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NC-150 - Harcèlement

L’appelante fait appel de la décision de la commandante de la Division « X » (l’intimée) selon laquelle quatre des six incidents de harcèlement présumé reprochés au supérieur de l’appelante (le présumé harceleur) répondaient à la définition de harcèlement. Tout compte fait, l’intimée a conclu que l’allégation visant le présumé harceleur avait été établie.

Le présent appel concerne des incidents s’étant déroulés alors que le présumé harceleur était le supérieur de l’appelante. Un conflit de travail est survenu entre l’appelante et ses trois supérieurs, le présumé harceleur étant alors son supérieur immédiat. Dans sa plainte de harcèlement, l’appelante décrivait six incidents qu’elle considérait comme du harcèlement. Une enquête a été ordonnée au cours de laquelle l’appelante, le présumé harceleur et cinq autres témoins ont été interrogés. L’appelante a reçu la décision de l’intimée le 26 avril 2022. Elle a interjeté appel le 12 mai 2022, soit deux jours après l’expiration du délai pour ce faire. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels a invité l’appelante à présenter des observations sur le fond, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a pas non plus présenté d’observations sur la question du respect du délai après avoir été invitée à le faire, mais elle a présenté une réfutation des observations de l’intimée.  

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelante avait interjeté appel après l’expiration du délai prescrit pour ce faire. Il a aussi conclu qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai puisque l’appelante n’avait pas démontré qu’elle remplissait les critères énoncés dans la décision Pentney. Plus précisément, elle n’avait pas démontré qu’elle avait l’intention constante d’interjeter appel avant l’expiration du délai; comme elle n’avait pas présenté d’observations sur le fond, il était impossible d’établir si sa cause était défendable; elle n’avait pas fourni de preuve de son explication raisonnable du retard; et la prorogation du délai malgré le non-respect des critères causerait préjudice à la Gendarmerie.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 2 juillet 2025

L’arbitre de dernier niveau s’est dit en accord avec le CEE. Il a conclu que le présent appel n’avait pas été présenté dans le délai de 14 jours et n’a trouvé aucune circonstance exceptionnelle qui lui permettrait de proroger rétroactivement le délai. L’appel est donc rejeté.

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2025-09-18

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