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NC-142 - Harcèlement

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle le présumé harceleur n’avait pas fait preuve de harcèlement. Il soutient que la décision de l’intimée était inéquitable sur le plan procédural parce que la décision lui ayant été communiquée était incomplète. Il affirme aussi que l’enquêteur a manqué d’impartialité. Enfin, il soutient que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’a pris en compte que certains faits pour étayer ses conclusions sur les allégations.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant avait obtenu communication des renseignements auxquels il avait droit et qu’il avait bénéficié d’un processus d’enquête équitable. Cela dit, le CEE recommande d’accueillir l’appel au motif que l’intimée a commis des erreurs susceptibles de révision dans son évaluation de certains comportements présumés. Le CEE a indiqué que le défaut de l’intimée de prendre en compte des preuves contradictoires présentées par le présumé harceleur constituait une erreur susceptible de révision qui rendait la décision manifestement déraisonnable. Le CEE a aussi conclu que l’intimée avait commis une erreur de droit parce qu’elle n’avait pas appliqué le critère de la personne raisonnable pour déterminer si le présumé harceleur avait harcelé l’appelant en touchant de façon inappropriée l’une de ses fesses dans les toilettes. L’intimée a plutôt axé son analyse sur l’intention du présumé harceleur, ce qui constitue une deuxième erreur susceptible de révision selon le CEE. 

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision.

Décision du commissaire datée le 25 juin 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.

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2025-09-17

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