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NC-124 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son chef de détachement (le présumé harceleur) concernant la façon dont celui-ci le gérait. L’intimé a conclu que les comportements reprochés ne constituaient pas du harcèlement et a donc rejeté la plainte (la décision).

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé en faisant valoir que ni l’intimé ni l’enquêteur n’étaient impartiaux. Il soutenait aussi que la Politique sur le harcèlement n’avait pas été respectée puisqu’il n’avait pas été tenu régulièrement au courant de l’état d’avancement de sa plainte. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’impartialité de l’intimé était contestée pour la première fois par l’appelant en appel. Il a refusé de se pencher sur la question parce qu’elle aurait pu être soulevée au cours du processus de règlement.

Quant à l’impartialité de l’enquêteur, le CEE a conclu que les motifs invoqués par l’intimé, bien qu’insuffisants, ne rendaient pas la décision manifestement déraisonnable.

Le CEE a aussi rendu les conclusions suivantes : 1) l’intimé avait traité certains documents contenus dans le dossier de façon acceptable parce qu’ils ne se rapportaient pas aux questions soulevées dans la plainte; 2) les conclusions de l’intimé quant à l’allégation no 3 étaient étayées par le dossier; 3) la décision de l’intimé de ne pas ordonner d’enquête complémentaire était raisonnable parce que le dossier dont il disposait contenait suffisamment d’information pour rendre la décision; et 4) les motifs de l’intimé démontraient qu’il s’était attaqué aux questions clés et avait traité des arguments principaux formulés par l’appelant.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 30 juin 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant contestait la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’il avait formulées contre son supérieur n’avaient pas été établies.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a conclu que : 1) la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable parce qu’elle était étayée par le dossier; 2) l’enquêteur n’avait pas fait preuve d’étroitesse d’esprit; et 3) les mises à jour mensuelles présentées à l’appelant ne contrevenaient pas à la politique. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. L’arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté l’appel. 

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2023-08-11

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