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C-178 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimée) selon laquelle il avait contrevenu au code de déontologie de la GRC. On a découvert que l’appelant avait effectué un nombre excessif d’heures supplémentaires. Par conséquent, il a reçu l’ordre d’obtenir l’approbation de son supérieur avant d’effectuer d’autres heures supplémentaires. L’intimée a conclu que l’appelant n’avait pas obéi à cet ordre, en contravention de l’article 3.3 du code de déontologie de la GRC. Une deuxième allégation fondée sur l’article 4.3 du code de déontologie a été jugée non établie. L’intimée a imposé la confiscation de deux jours de solde et d’un jour de congé. Dans le rapport de décision, l’intimée a expliqué que, bien que la décision écrite serait rendue après l’expiration du délai de prescription d’un an pour imposer des mesures disciplinaires, sa décision rendue verbalement et confirmant les mesures avait été fournie à l’appelant à l’intérieur du délai de prescription, lors de la rencontre disciplinaire.

L’appelant a fait valoir qu’il y avait eu manquement à son droit à l’équité procédurale parce que l’intimée ne lui avait pas communiqué la preuve contenue dans le deuxième rapport d’enquête complémentaire et en raison d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimée. Il soutenait également que les conclusions de l’intimée sur l’allégation étaient manifestement déraisonnables. En ce qui concerne les mesures disciplinaires, l’appelant a fait valoir que celles-ci étaient hors délai, puisque la décision écrite lui avait été signifiée après l’expiration du délai de prescription d’un an prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC. L’appelant a également contesté le caractère raisonnable de l’obligation de communication découlant de l’arrêt McNeil.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelant et que ni les conclusions de l’intimée ni l’imposition de l’obligation de communication découlant de l’arrêt McNeil n’étaient manifestement déraisonnables. Cependant, le CEE a conclu que l’intimée avait commis une erreur de droit en tentant de contourner l’article 8 des Consignes du commissaire (déontologie) et en se fondant sur le moment où elle a rendu sa décision verbalement pour satisfaire à l’exigence du délai de prescription d’un an prévu par la Loi sur la GRC. Le CEE a confirmé que, conformément à l’article 8 des Consignes du commissaire (déontologie), une décision rendue par une autorité disciplinaire, qui comprend l’exposé des conclusions et les mesures disciplinaires imposées, prend effet dès sa signification. Le CEE a donc conclu que les mesures disciplinaires avaient été imposées après l’expiration du délai prescrit d’un an. 

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et d’annuler les mesures disciplinaires.

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2026-10-01

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