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C-169 - Appels en matière de déontologie

L’appelant a fait appel d’une décision d’une autorité disciplinaire (l’intimée) selon laquelle il n’avait pas exercé les fonctions qui lui incombaient au cours d’une enquête sur le trafic de drogue, en contravention de l’article 4.2 du code de déontologie de la GRC, et selon laquelle il avait pris part à une poursuite en véhicule au cours de laquelle il avait conduit dangereusement en violation de la politique et de la formation de la GRC, en contravention des articles 4.6 et 7.1 du code de déontologie de la GRC. L’intimée a imposé des mesures disciplinaires globales, à savoir la confiscation de deux jours de solde et de huit jours de congé, l’inadmissibilité de l’appelant à toute promotion pour une période d’un an et l’obligation pour lui de suivre des formations ainsi qu’une période de stage.  

En appel, l’appelant soutenait que la décision était manifestement déraisonnable et qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale.

L’appel a été interjeté 75 jours après que l’appelant a accusé réception de la décision. Comme l’appel a été interjeté après l’expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin, l’appelant a demandé que ce délai soit prorogé

Conclusions du CEE

Le CEE s’est penché sur une décision récente de la Cour fédérale (CF), à savoir Mohamed c. Canada (Procureur général), 2026 CF 735, notamment sur les remarques incidentes de la CF concernant le critère juridique à appliquer pour établir s’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai dans le cadre d’un appel en vertu de l’alinéa 29e) des Consignes du commissaire (griefs et appels) (les CC (griefs et appels)). Le CEE a conclu que le critère en quatre volets dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, convenait pour établir s’il y avait lieu d’accorder une prorogation du délai en vertu des CC (griefs et appels).

Après avoir soupesé les quatre volets pertinents à prendre en compte pour évaluer s’il y a lieu d’accorder une prorogation, le CEE a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’en accorder une. L’appel révélait une cause défendable et l’examen du bien-fondé de l’appel ne causait aucun préjudice à l’intimée, mais l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait l’intention constante de faire appel ni fourni d’explication raisonnable pour le retard.  

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel au motif qu’il est hors délai.  

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2026-08-10

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