C-168 - Appels en matière de déontologie
L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire de la GRC (l’intimé) selon laquelle il avait contrevenu au code de déontologie de la GRC. L’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 8.1 (signalement) en ne rendant pas compte de ses activités professionnelles au cours d’une enquête (allégation no 1) et à l’article 4.4 (maniement des biens) en ne rendant pas dûment compte de biens saisis dans l’exercice de ses fonctions (allégation no 2). L’intimé a imposé une réprimande pour l’allégation no 1 et la confiscation de 20 heures de solde et de 20 heures de congé pour l’allégation no 2.
En appel, l’appelant soutient que le processus décisionnel était inéquitable sur le plan procédural pour deux motifs : i) l’intimé n’a pas communiqué une enquête complémentaire et ii) celui-ci avait un parti pris. Il affirme aussi que la décision de l’intimé concernant les allégations et les mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le processus décisionnel n’était pas inéquitable sur le plan procédural. L’intimé était tenu par la politique d’informer l’appelant de sa demande d’enquête complémentaire, mais il l’a retirée avant que des renseignements supplémentaires soient recueillis. Par conséquent, son défaut d’informer l’appelant de la demande d’enquête complémentaire n’a entraîné aucune iniquité procédurale. De plus, l’affirmation non étayée de l’appelant selon laquelle l’intimé avait un parti pris parce qu’il avait décidé de retirer sa demande d’enquête complémentaire ne suffisait pas pour réfuter la forte présomption d’impartialité du décideur.
Le CEE a aussi conclu que les motifs de l’intimé reposaient sur des modes d’analyse rationnels et défendables et que l’appelant n’avait donc pas établi que la décision concernant les allégations était manifestement déraisonnable.
Enfin, le CEE a conclu que la décision de l’intimé concernant les mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable parce qu’il avait tenu compte d’une circonstance aggravante non pertinente et n’avait pas i) invoqué de textes officiels; ii) défini la gamme des sanctions; iii) fourni de motifs suffisants.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel en partie concernant les mesures disciplinaires. Il recommande l’imposition des mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de trois jours de solde pour l’allégation no 1 et la confiscation d’un jour de solde pour l’allégation no 2.
