C-164 - Appels en matière de déontologie
Un citoyen a fait signe à l’appelant de s’arrêter pendant qu’il conduisait. Ils ont eu une conversation brève, mais tendue. Après avoir repris la route, l’appelant est ensuite revenu sur les lieux pour recueillir des renseignements sur le citoyen et a créé un rapport concernant l’incident dans le Système d’incidents et de rapports de police (SIRP). Le citoyen a déposé une plainte du public contre l’appelant. La décision porte sur les actes de l’appelant lors de sa conversation avec le citoyen.
L’intimé a jugé établies deux allégations fondées sur l’article 2.1 (manque de courtoisie) et l’article 3.2 (abus de pouvoir) du code de déontologie de la GRC. Il a ordonné la confiscation d’un jour de solde assortie d’un avertissement pour l’allégation de manque de courtoisie ainsi que la confiscation de deux jours de solde assortie d’un avertissement pour l’allégation d’abus de pouvoir.
L’appelant soutenait que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce qu’il avait été privé de son droit de connaître la preuve à réfuter. Il estimait aussi que les mesures prises par l’intimé dans le cadre de son processus de promotion soulevaient une crainte raisonnable de partialité. De plus, il considérait que l’intimé avait commis une erreur de droit en ne définissant pas correctement le critère permettant d’établir s’il y avait eu abus de pouvoir. Il soutenait également que les conclusions de l’intimé concernant le manque de courtoisie étaient déraisonnables. Enfin, il était d’avis que, si les allégations devaient demeurer établies, les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables parce que l’intimé n’avait pas tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes ni bien appliqué le principe de la parité.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli pour les raisons suivantes. Premièrement, les arguments de l’appelant selon lesquels il n’avait pas eu l’occasion de connaître la preuve à réfuter étaient fondés. Pour conclure que l’allégation d’abus de pouvoir avait été établie, l’intimé a tenu compte de plusieurs éléments factuels qui ne figuraient pas dans l’avis présenté à l’appelant. Deuxièmement, après examen de la politique sur les promotions et des renseignements au dossier, il s’avère que l’appelant n’a pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé. Troisièmement, compte tenu des conclusions relatives au manquement à l’équité procédurale, il n’était pas nécessaire d’examiner la prétendue erreur de droit quant au critère permettant d’établir s’il y avait eu abus de pouvoir. Enfin, les conclusions de l’intimé quant au manque de courtoisie étaient manifestement déraisonnables parce qu’elles ne tenaient pas compte du contexte des déclarations de l’appelant.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande que les allégations soient jugées non établies faute d’éléments de preuve permettant de rendre des conclusions de fait sur ce qui s’est passé lors du prétendu incident. Sans ces éléments de preuve, les prétendues contraventions au code de déontologie ne peuvent être établies.
