C-163 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)
L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire de la GRC (l’intimée) selon laquelle une allégation fondée sur l’article 5.1 (recours excessif à la force) du code de déontologie de la GRC avait été établie. L’intimée a imposé la confiscation de 10 jours de solde et une réprimande.
Le présent appel porte sur l’arrestation, par l’appelant, d’un homme en état d’ébriété; pendant que cet homme était détenu dans un bloc cellulaire, l’appelant aurait employé une force excessive pour le maîtriser. Une deuxième allégation avait été portée contre l’appelant, à savoir qu’il n’aurait pas rempli et joint le rapport sur le comportement du sujet et l’intervention de l’agent. Toutefois, l’intimée a conclu que cette allégation n’avait pas été établie.
En appel, l’appelant soutient que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable parce qu’elle reposait sur un rapport sur le recours à la force erroné et faisait abstraction de la jurisprudence pertinente relative au recours à la force par les policiers. L’appelant affirme aussi que les mesures disciplinaires sont manifestement déraisonnables parce que l’intimée n’a pas tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes.
Au cours de la procédure d’appel, l’appelant a appris que l’intimée avait reçu une vidéo défectueuse de sa déclaration faite à l’organisme d’enquête. L’intimée a expliqué qu’elle ne disposait pas d’une version fonctionnelle de la vidéo, mais que l’organisme d’enquête avait aussi fourni une transcription de la déclaration complète de l’appelant. Celui-ci soutient néanmoins qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale puisqu’il n’y avait pas de vidéo. Enfin, le CEE a reçu, sur demande, des documents de l’intimée concernant sa demande de prorogation du délai prévu au paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC. L’appelant a ensuite contesté la prorogation accordée.
Conclusions du CEE
Le CEE a d’abord conclu que, comme l’appelant avait été informé de la demande de prorogation du délai prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC présentée par l’intimée et qu’il avait choisi de garder le silence à ce moment-là, il ne pouvait plus contester la décision de proroger ce délai en appel. Par ailleurs, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale du fait qu’il n’y avait pas d’enregistrement vidéo de la déclaration de l’appelant faite à l’organisme d’enquête, puisque l’intimée disposait de la transcription de la déclaration et avait rencontré l’appelant en personne. Le CEE a aussi conclu qu’il n’était pas manifestement déraisonnable que l’intimée se soit fondée sur le rapport d’expertise sur le recours à la force. L’expert avait pris en compte toutes les circonstances, était conscient des limites quant à l’examen d’un incident a posteriori et avait tenu compte du Modèle d’intervention pour la gestion des incidents.
Enfin, le CEE a conclu que la décision de l’intimée sur les mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable parce que celle-ci n’avait pas tenu compte d’une circonstance atténuante importante dont elle avait auparavant reconnu l’existence.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit accueilli en partie concernant les mesures disciplinaires. Il recommande que les mesures disciplinaires soient réduites et qu’elles consistent plutôt en la confiscation de cinq jours de solde.
