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C-160 - Appels en matière de déontologie

L’appelant a fait appel d’une décision d’une autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle deux allégations d’inconduite avaient été établies. Premièrement, l’intimé a conclu que l’appelant avait critiqué ouvertement la direction de sa division en envoyant des courriels négatifs à l’ensemble de la division, ce qui constituait un comportement discourtois en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC. Deuxièmement, l’intimé a conclu que l’appelant avait continué à envoyer des courriels négatifs à l’ensemble de la division même s’il avait reçu l’ordre de ne plus le faire, ce qui équivalait à désobéir à un ordre légitime en contravention de l’article 3.3 du code de déontologie.

L’intimé a imposé une réprimande écrite pour l’allégation no 1 et la confiscation de deux jours de solde pour l’allégation no 2.

En appel, l’appelant soutenait que l’intimé avait porté atteinte à son droit d’être entendu en lui accordant seulement huit jours pour rédiger ses observations en vue de la rencontre disciplinaire. Il estimait aussi que l’intimé avait suscité une crainte raisonnable de partialité en demeurant l’autorité disciplinaire même s’il était un témoin important dans la procédure déontologique. Enfin, l’appelant affirmait que les conclusions de la décision étaient manifestement déraisonnables et que celle-ci n’était pas suffisamment motivée.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit de l’appelant d’être entendu, car celui-ci n’avait pas démontré qu’il avait besoin de plus de huit jours pour se préparer à la rencontre disciplinaire.

Le CEE a conclu que l’intimé avait suscité une crainte raisonnable de partialité. L’intimé était la source d’éléments de preuve importants dont il devait évaluer la crédibilité. Ce fait, combiné au fait que l’intimé a choisi de ne pas tenir d’enquête déontologique, amènerait une personne bien renseignée à conclure que, selon toute vraisemblance, l’intimé, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision juste. Comme cette question était déterminante quant à l’issue de l’appel, le CEE n’a pas examiné les arguments de l’appelant concernant les vices de la décision.

Pour recommander la décision que l’intimé aurait dû rendre, le CEE a examiné comment la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) s’appliquait à la procédure déontologique. Il a souligné que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Doré devait être appliqué dans les procédures administratives mettant en cause un droit garanti ou une valeur consacrée par la Charte. En l’espèce, l’application de ce cadre exigeait la mise en balance du droit de l’appelant à la liberté d’expression et des objectifs de la procédure déontologique de la GRC visés par la loi.

Après réexamen du dossier, le CEE a conclu que l’allégation no 1 n’avait pas été établie et que l’allégation no 2 l’avait été. Il recommande que l’appelant reçoive une pénalité financière de deux jours de solde pour l’allégation no 2.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que la pénalité financière de deux jours de solde imposée à l’appelant soit maintenue. Comme le CEE recommande que l’allégation no 1 soit jugée non établie, la réprimande écrite imposée par l’intimé serait donc annulée.

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2026-06-16

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