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C-153 - Appels en matière de déontologie

L’appelant a fait appel d’une décision d’une autorité disciplinaire (l’intimée) selon laquelle il avait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC en ne remplissant pas un rapport obligatoire sur le comportement du sujet et l’intervention de l’agent (CSIA) à la suite d’une arrestation à risque élevé. L’appelant n’a pas rempli le rapport sur le CSIA même si les circonstances de l’arrestation l’y obligeaient selon la politique de la GRC.

Lors de la rencontre disciplinaire, l’intimée a rejeté une allégation de recours excessif à la force, mais a jugé établie celle relative au défaut de remplir le rapport (article 8.1 du code de déontologie) et a imposé la confiscation de deux jours de solde comme sanction. Elle s’est fondée sur le propre aveu de l’appelant selon lequel il aurait dû remplir le rapport sur le CSIA et a rejeté ses arguments selon lesquels ces rapports n’étaient apparemment remplis que dans les cas graves au détachement, ce qui le dispensait de respecter cette obligation.

En appel, l’appelant a fait valoir que la décision était manifestement déraisonnable, notamment parce que l’intimée n’avait pas tenu compte 1) des façons de faire en matière de rapports au détachement et 2) de son argument selon lequel la question en litige était un problème de rendement plutôt qu’une inconduite.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les motifs de l’intimée, bien que succincts, suffisaient comme réponse aux préoccupations de l’appelant. Il a conclu que les façons de faire au détachement ne pouvaient l’emporter sur les obligations prévues par le code de déontologie et sur celle de connaître les politiques. Le CEE a aussi conclu que l’argument selon lequel la question en litige était un problème de rendement plutôt qu’une inconduite reposait sur une jurisprudence obsolète relevant d’un ancien régime disciplinaire et n’était pas au cœur du litige. Les actes de l’appelant et sa connaissance des obligations en matière de rapports démontraient que l’affaire constituait un cas d’inconduite. La décision, bien que succincte, répondait donc au critère de suffisance des motifs et n’était pas manifestement déraisonnable. 

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2026-03-18

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