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C-152 - Appels en matière de déontologie

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimée) selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie de la GRC. L’intimée a conclu qu’il avait contrevenu à l’article 7.1 (conduite déshonorante) en négligeant ses fonctions sans se soucier des conséquences et en menant une enquête sur le trafic de drogue sans autorisation, à l’article 3.3 (ordres légitimes) en désobéissant à l’ordre de ne pas organiser de rencontres ou d’achats de drogue généralement organisés par des agents d’infiltration dûment formés ainsi qu’à l’article 7.1 (conduite déshonorante) en envoyant un courriel à l’ensemble du détachement pour informer les membres qu’une enquête déontologique avait été ouverte contre lui et qu’il se sentait harcelé et pris pour cible par son surintendant. L’intimée a imposé la confiscation de 17 jours.

Premièrement, l’appelant affirmait que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce que l’intimée avait préjugé de l’affaire. Deuxièmement, il soutenait que la décision était entachée d’une erreur de droit parce que l’intimée s’était fondée à tort sur un critère juridique établi par la jurisprudence. Troisièmement, l’appelant affirmait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas appliqué la norme de diligence, avait mal interprété la preuve et n’avait pas fourni de motifs suffisants. Enfin, il soutenait que la décision sur les mesures disciplinaires était aussi manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas dûment pris en considération une circonstance atténuante.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi que la décision était inéquitable sur le plan procédural, entachée d’une erreur de droit ou manifestement déraisonnable. Il a conclu que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimée. Quant à la prétendue erreur de droit, le CEE a conclu que l’intimée ne s’était pas fondée à tort sur le critère en question établi par la jurisprudence pour conclure que l’une des allégations avait été établie. Concernant les motifs d’appel évoquant l’existence de conclusions manifestement déraisonnables, le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas omis d’appliquer la norme de diligence, n’avait pas mal interprété la preuve et n’avait pas fourni de motifs insuffisants. Il a aussi conclu que l’intimée n’avait pas indûment pris en considération une circonstance atténuante pour choisir la mesure disciplinaire qui s’imposait.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2026-03-18

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