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C-139 - Appels en matière de déontologie

L’appelante a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle elle avait contrevenu à l’article 3.2 (abus de pouvoir) et à l’article 7.1 (conduite déshonorante) du code de déontologie de la GRC lors de plusieurs échanges en dehors des heures de service avec ses locataires et des policiers d’un service de police municipal qui étaient intervenus dans les conflits entre l’appelante et ses locataires.

L’appelante soutenait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce qu’elle n’avait pas été informée des quatre demandes de prorogation du délai de prescription d’un an prévu pour imposer des mesures disciplinaires et qu’elle n’avait pas eu la possibilité d’y répondre. Elle affirmait aussi que la décision était entachée d’une erreur de droit pour les deux motifs suivants : les mesures disciplinaires avaient été imposées après l’expiration du délai de prescription, et l’intimé n’avait pas respecté l’obligation de la Gendarmerie d’enquêter sur son état de santé mentale. Enfin, l’appelante considérait que la décision était manifestement déraisonnable parce que la preuve n’étayait pas les conclusions de l’intimé selon lesquelles les allégations étaient établies.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas établi que la décision était inéquitable sur le plan procédural, entachée d’une erreur de droit ou manifestement déraisonnable. Il a conclu que la décision de ne pas demander à l’appelante de présenter des observations sur les demandes de prorogation ne constituait pas une violation de l’obligation d’équité procédurale dans les circonstances de l’espèce. Le CEE a aussi conclu que l’appelante n’avait pas établi l’existence d’une erreur de droit relativement à l’imposition des mesures disciplinaires ni à l’obligation de la Gendarmerie d’enquêter sur son état de santé. Enfin, le CEE a conclu que les arguments de l’appelante sur les allégations constituaient en fait une demande de réexamen de la preuve, ce qui dépasse le cadre de l’appel et ne suffit pas à démontrer que la décision est manifestement déraisonnable.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 3 juillet 2026

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejecter l’appel.

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2026-08-31

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