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C-131 - Appels en matière de déontologie

Alors qu’il était dans une procédure de divorce très litigieuse, l’appelant a fait une déclaration sous serment devant la Cour suprême provinciale qui contenait des renseignements faux ou inexacts. Cette déclaration sous serment a été faite à l’appui d’une ordonnance d’urgence ex parte déposée par l’appelant exigeant que sa fille lui soit rendue, qu’il obtienne provisoirement l’autorité parentale exclusive pour elle et que son domicile soit la résidence principale de celle-ci (ordonnance d’urgence). L’ordonnance d’urgence a d’abord été accordée, mais a été annulée une fois que la Cour suprême a pu examiner les éléments de preuve présentés par les deux parents. L’intimé a conclu qu’une allégation fondée sur l’article 7.1 (conduite déshonorante) du code de déontologie de la GRC avait été établie parce que l’appelant avait fourni des renseignements faux ou inexacts dans une déclaration sous serment devant la Cour suprême provinciale. Il a imposé la confiscation de cinq jours de solde comme mesure disciplinaire.

L’appelant soutient que l’intimé a commis une erreur en concluant que le délai d’un an pour imposer des mesures disciplinaires n’avait pas expiré. Il affirme aussi que l’intimé a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en ne lui permettant pas de présenter des observations sur les mesures disciplinaires qu’il convenait d’imposer. Il fait aussi valoir que les motifs de l’intimé sont insuffisants parce qu’ils ne répondent pas à certains de ses arguments. Enfin, il soutient que la conclusion de l’intimé sur l’allégation no 1 est manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur en concluant que le délai d’un an pour imposer des mesures disciplinaires n’avait pas expiré. Aucune des personnes ayant joué un rôle auparavant dans la présente affaire n’était une autorité disciplinaire de laquelle relevait l’appelant. Le CEE a aussi conclu que l’intimé avait commis une erreur de droit en concluant qu’un arrêt des procédures ne constituait pas un recours disponible, mais qu’il s’agissait d’une erreur de droit sans conséquence vu ses conclusions selon lesquelles les arguments de harcèlement et de discrimination avancés par l’appelant étaient traités dans d’autres procédures. De même, le CEE a conclu que l’intimé avait suffisamment motivé sa décision de ne pas examiner les mêmes arguments de harcèlement et de discrimination. Quant à l’allégation, le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable parce qu’elle reposait sur la preuve. Enfin, bien que l’appelant n’ait pas présenté d’observations sur les mesures disciplinaires lors de la rencontre disciplinaire, il ne s’agissait pas d’un manquement à l’équité procédurale dans les circonstances. L’avis de rencontre disciplinaire informait l’appelant que des mesures disciplinaires seraient prises si l’allégation était jugée établie et qu’il pourrait présenter des observations à leur sujet lors de la rencontre disciplinaire. L’intimé a aussi demandé à l’appelant et à sa représentante s’ils avaient des questions, et celle-ci a demandé s’ils pouvaient ajouter quoi que ce soit pour faciliter le processus décisionnel. Le CEE a conclu que, dans ces circonstances, comme l’appelant n’avait pas soulevé la question des mesures disciplinaires malgré l’avis de rencontre disciplinaire et les questions posées par l’intimé, il n’avait pas soulevé cette question à la première occasion et avait donc renoncé à son droit d’invoquer un manquement à l’équité procédurale en appel.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2025-07-14

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