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C-119 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelante a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle elle avait contrevenu à l’article 6.1 (conflit d’intérêts) du code de déontologie de la GRC en exerçant un emploi secondaire sans autorisation et à l’article 3.3 (ordres légitimes) en ne respectant pas l’ordre de cesser cet emploi jusqu’à ce qu’elle obtienne l’autorisation de l’exercer.

L’appelante soutenait que la décision quant aux allégations était manifestement déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte d’éléments de preuve pertinents et importants et qu’elle n’était pas suffisamment motivée. Elle affirmait aussi que les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables pour les motifs suivants : l’intimé avait commis une erreur en déterminant qu’il y avait lieu d’imposer des mesures disciplinaires applicables aux cas ordinaires, il n’avait pas tenu compte de cinq circonstances atténuantes et sa décision d’imposer une réaffectation sans réinstallation était punitive, excessive et insuffisamment motivée.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas établi que l’intimé n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents et importants ni qu’il n’avait pas fourni de motifs suffisants. Quant aux mesures disciplinaires, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas établi qu’elles étaient déraisonnables. Néanmoins, le CEE a souligné qu’il était important que les autorités disciplinaires fournissent suffisamment de motifs à l’appui des mesures disciplinaires imposées.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 29 janvier 2026

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejecter l’appel.

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2026-03-12

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