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Remarques devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles Projet de loi C-16 (Loi visant à protéger les victimes)

Nous nous réunissons sur le territoire traditionnel, non cédé de la Nation Algonquine Anishinaabeg. Les femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones continuent de subir une violence disproportionnée. Trop souvent, leurs familles se retrouvent dans le système judiciaire après que des dommages irréversibles se soient déjà produits. La réconciliation nécessite des décisions qui font que les gens se sentent en sécurité.

Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels appuie les objectifs du projet de loi C-16. Bon nombre de ses clauses répondent aux recommandations de notre enquête systémique nationale, Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle, qui s'est elle-même appuyée sur les contributions de milliers de personnes à travers le Canada.

Je commencerai par un changement modeste de rédaction qui aurait un impact positif sur les droits des victimes.

1. Protéger les informations des victimes

L'article 190 du projet de loi C-16 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de moderniser la manière dont les informations sur les délinquants sont partagées, permettant des arrangements formels entre les agences de justice pénale et la possibilité de divulguer des informations via une interface numérique. Cela impliquera, en pratique, la transmission de certaines informations sur les victimes.

Les victimes ont aussi des droits à la vie privée indépendants de ceux des délinquants en vertu de la Charte, de la Loi sur la protection de la vie privée et de la Charte canadienne des droits des victimes, qui devraient être explicitement reflétées dans les dispositions proposées.

Ajouter les mots « ... ou victimes » aux amendements proposés à la LSCMLC dans l'article 25.1 (1) sur les arrangements et l'article 25.5 (1) sur les interfaces numériques respecterait leurs droits à la vie privée, permettant une administration plus efficace des services aux victimes dans les agences fédérales.

Amendements proposés :

Entente — éléments du système de justice pénale

25.‍1 (1) Le Service peut conclure, avec un autre élément du système de justice pénale, une entente concernant l’échange de renseignements sur les délinquants ou les victimes.

Interface numérique — divulgation requise

25.‍5 (1) Le Service conclut une entente de communication de renseignements sur les délinquants ou les victimes avec le destinataire de ces renseignements, si, à la fois :
a)
 la communication des renseignements est autorisée au titre de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) il a l’intention de les communiquer en permettant l’accès à une interface numérique qu’il gère.

2. Informez les victimes lorsque les décisions sur la caution sont prises

Lors de ma dernière comparution devant ce Comité, j'ai été encouragé par l'intérêt des sénateurs à s'assurer que les victimes soient informées lorsque les décisions sur la caution et la libération sont prises.

Un projet de loi qui traite du féminicide ne devrait pas exclure les victimes des décisions de protection prises lors de la caution et de la libération. Une victime ne peut pas utiliser une ordonnance de non-communication ou une condition géographique sur une ordonnance de libération dont elle n'a jamais connaissance.

J'exhorte le Comité à examiner un amendement ciblé et axé sur la sécurité, qui respecte les droits des victimes à la vie, à la liberté et à la sécurité de la Charte en vertu de l'article 7, ainsi que l'article 10 de la CCDV, qui donne à chaque victime le droit de voir des mesures raisonnables et nécessaires prises pour la protéger contre l'intimidation et les représailles.

Nous avons identifié plusieurs lacunes d'information dans le régime actuel, et dans notre soumission écrite au Comité, nous proposons deux clauses :

Amendements proposés :

Notification aux victimes

526.1 (a) Si une ordonnance de libération, une ordonnance de détention ou une ordonnance contenant une condition ou une directive obligeant l'accusé à s'abstenir de communiquer avec une victime est prise, modifiée ou révisée en vertu de cette partie, le procureur doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime de l'infraction des termes de l'ordonnance.

(b) Si une ordonnance est rendue en vertu de cette partie, le tribunal, le juge ou le juge de paix doit, à la demande d'une victime de l'infraction, faire remettre une copie de l'ordonnance à la victime.

(c) Lors de l'ordonnance rendue en vertu de cette partie, le tribunal, le juge ou le juge de paix doit demander au procureur si les victimes de l'infraction ont été informées de leur droit de demander une copie de l'ordonnance.

3. Renforcer l'application de la Charte canadienne des droits des victimes

Dans notre soumission, nous suggérons également des changements pertinents pour la CCDV :

  • Il devrait y avoir un examen légal tous les 5 ans
  • Nous avons besoin d'un processus formel pour prendre en compte les droits des victimes lors de la rédaction de la législation. Nous proposons de courtes déclarations de conformité à la CCDV pour la législation sur la justice pénale, préparées en parallèle avec les déclarations de la Charte, déjà exigées par la Loi sur le ministère de la Justice

Et surtout, lorsqu'une victime se présente à notre Bureau en alléguant qu'une agence fédérale a violé ses droits, nous devons avoir accès aux informations nécessaires pour évaluer sa plainte. Sans autorité légiférée, nos demandes d'informations pertinentes sont parfois refusées, limitant l'efficacité du mécanisme de plainte que le Parlement voulait créer.

Nous devons également corriger la voie des plaintes dans la CCDV afin que les victimes puissent contacter directement l’Ombudsman lorsque cela est approprié, y compris lorsqu'elles ne se sentent pas en sécurité ou lorsqu'elles se sentent intimidées.

Nous avons proposé deux clauses simples dans notre soumission :

Amendements proposés :

Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

25 (4) (a) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, une victime peut déposer une plainte contre une entité fédérale alléguant une violation de ses droits en vertu de cette loi directement auprès de l'Ombudsman fédéral pour les victimes d'actes criminels, sans épuiser les recours en vertu d'autres mécanismes de plainte. L'Ombudsman peut recevoir, examiner et traiter ces plaintes conformément à son mandat, que la victime ait d'abord déposé la plainte au ministère ou à l'agence fédérale présumé être responsable de la violation ou non.

(b) Lors de l'examen d'une plainte, l'Ombudsman peut exiger de toute entité fédérale qu'elle produise toute information en sa possession, pouvoir ou contrôle qui, selon son avis, se rapporte à la question examinée.

La Loi visant à protéger les victimes devrait être évaluée par une question pratique : rendra-t-elle les victimes plus en sécurité, mieux informées et plus respectées lorsque le système prend des décisions qui les concernent?

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2026-06-11

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