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Soumission au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles Projet de loi C-16 (Loi visant à protéger les victimes)

Soumise par : Dr Benjamin Roebuck,
Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels

Le 10 juin 2026

Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Le Bureau de l'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) est une ressource indépendante pour les victimes et les survivant.e.s au Canada. Nous opérons indépendamment du ministère de la Justice, et l'Ombudsman relève directement du ministre de la Justice en tant que conseiller spécial.

Les victimes contactent notre Bureau pour connaître leurs droits en vertu de la loi fédérale, pour en savoir plus sur les services fédéraux ou pour déposer une plainte contre une agence fédérale. Une partie de notre mandat consiste à veiller à ce que les décideurs soient informés des enjeux systémiques affectant les victimes et que le gouvernement comprenne ses obligations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV), quasi-constitutionnelle.

Position

Le BOFVAC soutient les objectifs du projet de loi C-16 et le considère comme l'une des avancées les plus significatives en matière de droits des victimes depuis l'entrée en vigueur de la CCDV en 2015. Notre soumission d'avril au Comité JUST a formulé 25 recommandations, dont plusieurs ont été adoptées en tout ou en partie.[1]

Pour l'étude du Sénat, cette soumission est délibérément ciblée. Plutôt que de réaffirmer notre mémoire complet, qui reste au dossier, nous nous concentrons sur un petit nombre de questions centrales au mandat de ce Bureau. Notre priorité est l'architecture des droits des victimes dans le cadre de la CCDV, le traitement des informations sur les victimes dans les établissements pénitentiaires fédéraux, ainsi que deux protections procédurales qui impliquent directement la sécurité et la participation des victimes.

Nous formulons sept recommandations pour amendements à la Charte canadienne des droits des victimes, au Code criminel et à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Nous avons présenté le texte législatif proposé pour chacun, mis à jour à partir de notre rapport d'avril.

Charte canadienne des droits des victimes (CCDV)

1. Donner à l’Ombudsman le pouvoir de traiter de manière significative les plaintes

Le Parlement a choisi un modèle d'application des plaintes pour la CCDV. En vertu de l'article 25, les entités fédérales doivent maintenir des processus internes de plaintes, et l'article 25(2) prévoit un examen par un organisme fédéral ayant l'autorité de recevoir les plaintes lorsque les victimes sont insatisfaites. En pratique, le Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) est cet organisme. Mais la CCDV ne nomme pas le BOFVAC, ni ne reconnaît expressément sa fonction dans le cadre légal des plaintes. Notre autorité repose sur un décret. Le sénateur Boisvenu a cherché à combler ce manque avant sa retraite en présentant le projet de loi public du Sénat S-265, la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.[2]

Pourquoi c’est important

La capacité du BOFVAC à assurer une surveillance indépendante et une responsabilité est fondamentalement limitée par des lacunes dans son autorité juridique. Parce que le BOFVAC n'est pas nommé dans la CCDV ni dans des lois telles que la LSCMLC, on nous a refusé l'accès aux informations requises pour examiner les violations présumées des droits et nous avons été traités par des entités fédérales dont nous avons cherché à examiner la conduite, en tant que membres du public plutôt que comme un organisme de surveillance.

De nombreuses plaintes surviennent dans les contextes de corrections et de libération conditionnelle, où les décisions affectent directement la sécurité des victimes et où les victimes peuvent ne pas se sentir en mesure de porter plainte directement auprès de l'institution qui contrôle la garde ou la libération, alors que l'organisme indépendant (BOFVAC) vers lequel elles sont dirigées ne dispose pas d'une autorité juridique claire pour obtenir les informations nécessaires à un examen significatif.

Un bureau d'ombudsman n'est crédible que s'il est accessible, a le pouvoir de mener des examens indépendants et peut obtenir les informations nécessaires à une évaluation correcte des plaintes. Lorsque la surveillance dépend de la coopération discrétionnaire des entités fédérales plutôt que de l'autorité statutaire, l'équité procédurale et la responsabilité sont affaiblies par la question. Fournir un accès légal clair aux informations relatives à la plainte et permettre aux victimes de se présenter directement dans un bureau indépendant renforcerait la responsabilité et commencerait à s'aligner sur les pouvoirs statutaires du Bureau de l'enquêteur correctionnel pour enquêter sur les plaintes des délinquants condamnés au niveau fédéral.

Recommandation 1 : Autoriser les plaintes directes auprès de l’Ombudsman fédéral et prévoir une voie légale d'accès à l'information

Modifier la CCDV pour reconnaître le BOFVAC comme l'organisme fédéral de plaintes prévu par l'article 25(2), autoriser les victimes à déposer une plainte directement auprès du Bureau sans avoir à épuiser d'abord les processus internes de l'agence, et fournir une autorité statutaire claire au BOFVAC pour accéder aux informations nécessaires à l'examen d'une plainte.

Amendement proposé à la Charte canadienne des droits des victimes

L’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

25 (4) (a) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, une victime peut déposer une plainte contre une entité fédérale alléguant une violation de ses droits en vertu de cette loi directement auprès de l'Ombudsman fédéral pour les victimes d'actes criminels, sans épuiser les recours en vertu d'autres mécanismes de plainte. L'Ombudsman peut recevoir, examiner et traiter ces plaintes conformément à son mandat, que la victime ait d'abord déposé la plainte au ministère ou à l'agence fédérale présumé être responsable de la violation ou non.

(b) Lors de l'examen d'une plainte, l'Ombudsman peut exiger de toute entité fédérale qu'elle produise toute information en sa possession, pouvoir ou contrôle qui, selon son avis, se rapporte à la question examinée.

2. Examen obligatoire de cinq ans de la CCDV

Le projet de loi C-16 apporte des amendements importants à la CCDV. Pour évaluer l'impact de ces changements, une disposition d'examen statutaire complet devrait être ajoutée au projet de loi C-16.

Pourquoi c’est important

Le Parlement a introduit la CCDV avec la promesse de centrer les victimes dans le système judiciaire pénal.[3] De plus, la CCDV reconnaissait expressément les droits des victimes. Le préambule affirme

  • l'importance des droits des victimes étant prise en compte dans l'ensemble du système de justice pénale
  • que les victimes de crimes ont des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés
  • que la prise en compte des droits des victimes d’actes criminels est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice

Le Parlement devrait établir un mécanisme pour évaluer dans quelle mesure les promesses faites aux victimes ont été tenues. Le mécanisme pour cela est un examen statutaire obligatoire, complet.

Recommandation 2 : Imposer un examen parlementaire quinquennal de la CCDV

Ajouter une disposition exigeant un examen complet de la CCDV, de ses dispositions et de son fonctionnement, dans un délai de cinq ans pour examiner la mise en œuvre des droits des victimes; comment les données sont capturées pour mesurer la conformité; et comment fonctionnent les mécanismes de plainte.

L'examen devrait inclure une large consultation, notamment avec :

  • des victimes et survivants issus de milieux variés ayant des relations différentes avec l'auteur du crime (y compris les relations familiales)
  • des organisations au service des victimes
  • des agences fédérales, provinciales et territoriales qui interagissent avec les victimes
  • des agences et professionnels de la justice pénale
  • des sociétés d'avocats et organismes d'enseignement juridique
  • le ministère de la justice

Amendement proposé au projet de loi C-16

Examen de la Charte canadienne des droits des victimes

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de cet article, un examen complet des dispositions et de l'application de la Loi canadienne sur les droits des victimes doit être entamé par un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement qui pourront être désignées ou établies à cette fin.

3. Adopter des déclarations de conformité proactive à la CCDV

La Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) est une législation quasi-constitutionnelle comportant deux clauses de primauté distinctes (articles 21-22) : toute autre loi doit, dans la mesure du possible, être interprétée et appliquée de manière compatible avec la CCDV, et la CCDV prévaut en cas d'incohérence.

Pour garantir que la législation fédérale respecte la CCDV, il devrait y avoir une approche proactive pour appliquer les clauses de primauté de la CCDV à la législation fédérale, afin que les droits des victimes à l'information, à la protection et à la participation soient pris en compte dès le début de la rédaction.

Les articles 4.1 et 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exigent déjà que le ministre dépose une déclaration de conformité à la Charte des droits et libertés pour chaque projet de loi gouvernemental; une obligation parallèle pour la CCDV donnerait un effet pratique à ses clauses de primauté et s'alignerait facilement sur les exigences existantes. Une déclaration de conformité à la Charte devrait déjà prendre en compte les droits des victimes en vertu des articles 7, 8, 15 et 28 de la Charte. Une telle déclaration évaluerait les nouvelles lois pour vérifier la cohérence avec les droits complémentaires des victimes dans la CCDV avant leur mise en vigueur.

Recommandation 3 : Exiger des déclarations de conformité à la CCDV pour toute nouvelle législation en justice pénale.

Modifier la CCDV, pour exiger que le ministre de la Justice dépose une déclaration de conformité au CCDV lors de l'introduction d'une législation concernant les droits des victimes.

Amendement proposé à la Loi canadienne sur les droits des victimes

Déclaration de conformité

22 (3) Le ministre doit, pour tout projet de loi affectant le système de justice pénale, présenté à l'une ou l'autre Chambre du Parlement par un ministre ou un autre représentant de la Couronne, une déclaration de conformité à la Charte canadienne sur les droits des victimes afin d'informer les membres du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que le public, de ces effets potentiels.

Code criminel du Canada

4. Notification de caution aux victimes

La caution est l'un des moments les plus risqués pour les victimes. Le régime actuel exige qu'un juge prenne en compte la sécurité de la victime (art. 515(13)), permet à la victime de demander une copie d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 515 (art. 515(14)), et exige que le juge demande au procureur si la victime a été informée de son droit de demander une copie de l'ordonnance (art. 515(14.1)). Ce qui manque, c'est une exigence légale selon laquelle une victime soit informée des ordonnances de mise en liberté sous caution, y compris les ordonnances de libération, de détention et de non-communication. Ne pas informer une victime de l'ordonnance de caution de l'accusé constitue une lacune systémique qui met en danger la sécurité de la victime et compromet l'efficacité des dispositions relatives à la caution.

  • Cette lacune de sécurité est incompatible avec le droit de la victime en vertu de l'article 7 de la Charte à la vie, à la liberté et à la sécurité et viole l'article 10 de la CCDV, qui garantit à chaque victime le droit de bénéficier de mesures raisonnables et nécessaires pour la protéger contre l'intimidation et les représailles. Laisser cette lacune non comblée dans le projet de loi C-16, tout en élargissant les options de peines pour le féminicide, n'est pas une approche cohérente ni conforme aux droits.

L'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels affirme que cette violation de l'article 10 de la CCDV doit être corrigée conformément aux clauses de primauté de la loi. En vertu de l'article 21, toute loi du Parlement doit être interprétée et appliquée de manière compatible avec la CCDV et lorsque la disposition de toute loi du Parlement est incohérente, l'article 22(1) prévoit que la CCDV prévaut dans la mesure de l'incompatibilité.

Recommandation 4 : Les victimes doivent être informées des ordonnances de caution et des conditions liées à la sécurité.

Modifier le Code criminel - PARTIE XVI - Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire pour exiger que les procureurs prennent des mesures raisonnables, sans délai, pour informer toutes victimes des ordonnances de mise en liberté sous caution, y compris la libération, la détention et les ordonnances de non-communication. Cela reflète l'approche d'avis aux victimes que le projet de loi C-16 adopte déjà pour les demandes de report à l'article 46 et donne un effet pratique au droit existant de la victime de demander une copie de l'ordonnance et améliore la sécurité des victimes.

Amendement proposé au Code criminel (Nouveau)

Notification aux victimes

526.1 a) Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté, une ordonnance de détention, ou une ordonnance assortie d’une condition ou d’une directive enjoignant à l’accusé de s’abstenir de communiquer avec la ou les victimes est rendue, modifiée ou révisée en vertu de la présente partie, le poursuivant prend, dès que possible, des mesures raisonnables pour informer toute victime de l’infraction des modalités de l’ordonnance.

b) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de la présente partie, le tribunal, le juge ou le juge de paix fait remettre, à la demande d’une victime de l’infraction, une copie de l’ordonnance à celle-ci.

c) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la présente partie, le tribunal, le juge ou le juge de paix doit demander au poursuivant si les victimes de l’infraction ont été informées de leur droit de demander une copie de l’ordonnance.

Note : Si cet article est adopté, cela signifierait un amendement correspondant visant à supprimer l'article 515(14) et 515(14.1) qui ne s'applique qu'aux ordonnances relevant de l’article 515 et non aux autres ordonnances de cette partie portant atteinte à la sécurité des victimes.

Recommandation 5 : Mesures alternatives et inadmissibilité des avertissements et des orientations

Admissions dans des mesures alternatives et procédures ultérieures

L'article 59 ajoute un cadre national pour les mesures alternatives et la justice réparatrice (nouveaux articles 715.44-715.6). L'article 715.51 proposé rend les aveux faits par un accusé comme condition d'une mesure alternative irrecevables dans toute procédure civile ou pénale, et l'article 715.6(5) rend la preuve d'un avertissement ou d'un renvoi irrecevable pour prouver une infraction antérieure. Il n'existe pas de protection parallèle pour les déclarations faites par une victime. Nous signalons cela comme un problème pour l'étude du Comité plutôt qu'un amendement spécifique, car les protections peuvent interagir de manière involontaire avec la sécurité des victimes.

Les déclarations faites dans un processus de mesures alternatives peuvent décrire des schémas de conduite coercitive ou contrôlante; si elles sont toujours irrecevables, les tribunaux pénaux et de la famille peuvent ne pas être capables de voir l'ensemble du schéma de comportement dans les cas où cela importe le plus pour la sécurité.

De même, lorsque la violence s'intensifie, les avertissements préalables ou les orientations peuvent constituer un contexte important pour évaluer le risque.

Considération : Examinez si les protections des mesures alternatives sont correctement calibrées pour la sécurité des victimes.

Le Comité devrait examiner si les articles 715.51 et 715.6(5) devraient permettre un usage limité des aveux ou des avertissements directement pertinents à l'infraction de contrôle coercitif et aux décisions de sécurité des tribunaux de la famille, et si une protection équivalente devrait s'étendre aux déclarations des victimes elles-mêmes, afin qu'elles ne soient pas utilisées contre elles dans des procédures ultérieures. Tout ajustement doit être guidé par le principe que les interventions précoces sont précieuses mais ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité et de la responsabilité à long terme.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)

Les articles 188 à 196 modernisent le partage d'informations dans les établissements pénitentiaires fédéraux (nouveaux articles 25 à 25.5) et améliorent la notification aux victimes, notamment le droit d'être informé du niveau de sécurité et de la localisation du délinquant, un avis préalable des transferts et libérations, la possibilité de donner leur avis sur le placement, ainsi que des raisons écrites lorsqu'une condition demandée n'est pas imposée. L'article 25.4 proposé énonce des principes pour le partage de l'information, notamment la nécessité, la proportionnalité, la minimisation, la précision et la sécurité. Le Bureau soutient ces réformes.

Cette modernisation est importante. Cependant, en pratique, Services correctionnels Canada (SCC) stocke régulièrement des informations détaillées et identifiables sur les victimes dans les dossiers des délinquants, tels que :

  • noms, adresses, antécédents de traumatismes, membres de la famille et préoccupations de sécurité;
  • rapports pré-sentence, déclarations des victimes, évaluations des risques et décisions de transfert qui combinent régulièrement des informations sur l'auteur et la victime.

Les dispositions proposées traitent les victimes presque exclusivement comme des objets de flux d'informations centrés sur les délinquants, plutôt que comme des titulaires de droits ayant leurs propres intérêts en matière de vie privée et de sécurité sur ces informations. Les victimes de crimes bénéficient de droits à la vie privée qui sont distincts des droits à la vie privée des délinquants, même lorsque leurs informations sont stockées dans le dossier institutionnel du délinquant. Nous reconnaissons l'importance de pouvoir partager de manière appropriée les informations sur les victimes afin de soutenir la sécurité, les programmes pénitentiaires et les décisions de libération. Cependant, les victimes devraient être nommées séparément dans les amendements proposés afin de garantir le respect de leurs droits à la dignité et à la vie privée et de les reconnaître comme titulaires de droits.

Recommandation 6 : Reconnaître les droits à la vie privée des victimes en vertu de l'article 25.1(1)

Le nouvel article 25.1(1) autorise des modalités de partage d'informations pour divulguer des informations sur les délinquants. Ces dossiers contiennent des informations identifiables sur les victimes dont les intérêts de vie privée sont distincts de ceux des délinquants. La nomination des victimes dans la disposition précise que leurs intérêts en matière de vie privée et de sécurité doivent être pris en compte lors de la prise de mesures.

Amendement proposé à l'article 190 du projet de loi C-16 modifiant Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

25.1 (1) Le Service peut conclure, avec un autre élément du système de justice pénale, une entente concernant l’échange de renseignements sur les délinquants ou les victimes.

Recommandation 7 : Protéger les informations des victimes dans les systèmes numériques (art. 25.5).

Le nouvel article 25.5 régit la divulgation via une interface numérique administrée par la SCC, mais ne concerne que les informations concernant les délinquants. À mesure que de plus en plus d'informations circulent dans les systèmes en ligne, les informations des victimes doivent être protégées avec autant de soin que les dossiers des délinquants.

Amendement proposé à l'article 190 du projet de loi C-16 modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Interface numérique — divulgation requise

25.5 (1) Le Service conclut une entente de communication de renseignements sur les délinquants ou sur les victimes avec le destinataire de ces renseignements, si, à la fois :

a) la communication des renseignements est autorisée au titre de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b) il a l’intention de les communiquer en permettant l’accès à une interface numérique qu’il gère.

Conclusion

Le projet de loi C-16 et les amendements du Comité JUST réalisent des progrès substantiels en matière de protection, d'information et de participation des victimes.

Les recommandations de cette soumission ciblée abordent les lacunes qui relèvent clairement du mandat de ce Bureau : l'architecture et l'exécutabilité de la CCDV, la notification des victimes lors de la caution, l'ajustement des protections par des mesures alternatives, ainsi que la reconnaissance et la protection des informations sur les victimes dans les établissements correctionnels fédéraux. Chacune est accompagnée d'un texte législatif proposé, ciblé et cohérent dans le cadre et l'intention du projet de loi.

Nous demandons respectueusement au Comité de les examiner afin que le projet de loi C-16 donne pleinement effet aux droits des victimes en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes et de la Charte canadienne des droits et libertés.

Mots de fin

[1] BOFVAC, (22 avril 2026). La position complète de ce Bureau sur le projet de loi est exposée dans notre Soumission au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes sur le projet de loi C-16 (Loi visant à protéger les victimes)

[2] Projet de loi S-265, Loi édictant la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, modifiant la Charte canadienne des droits des victimes et établissant un cadre de mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels , 1re session, 44e parlement, 2023. https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/s-265

[3] Gouvernement du Canada. (3 avril 2014). Le Premier ministre annonce une législation historique visant à créer une Déclaration canadienne des droits des victimes. Canada.ca.

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2026-06-10

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