Le droit de la victime d’exprimer son opinion et de la faire prendre en compte dans le processus décisionnel
en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes
Introduction
Le 23 juillet 2015, la Loi sur la Charte des droits des victimes (LCDV) est entrée en vigueur au Canada.[1] Adoptée par le projet de loi C-32, cette législation visait à souligner l'engagement du Parlement à renforcer la protection des droits des victimes au Canada.[2] La LCDV a été conçue pour « établir clairement dans la loi fédérale les droits des victimes d'actes criminels »[3], et « les victimes bénéficieraient d'un droit à l'information (…) et permettrait de rééquilibrer le système de justice pour conférer aux victimes la place qui leur revient».[4] À cette fin, la LCDV a créé la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) et a introduit plusieurs amendements au Code criminel du Canada, y compris une exigence que Gladue, l'alinéa 718.2(e) du Code criminel doit être appliqué de manière cohérente avec les préjudices causés aux victimes et à la communauté.
Plusieurs droits ont été inscrits dans le cadre de la CCDV, à savoir le droit à l'information, le droit à la protection, le droit à la participation et le droit de demander un dédommagement. La CCDV a placé les droits de participation des victimes sur une base légale, y compris le droit de faire entendre leurs opinions et de faire examiner ces opinions concernant les décisions (art. 14), leur droit de présenter une déclaration de la victime (DV) (art. 15) et leur droit de faire une demande de dédommagement (art. 16).
Ce rapport examine les développements concernant le droit à la participation en vertu de la CCDV, en mettant particulièrement l'accent sur l'article 14, qui prévoit que les victimes ont « le droit de donner leur point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui leur sont conférés par la présente loi et le droit à ce qu’il soit pris en considération ». L'analyse explore à la fois la portée et les limites de ce droit à travers les différentes étapes du processus judiciaire criminel, en portant une attention particulière à son application lors de la détermination de la peine. Bien que les tribunaux aient généralement reconnu le large potentiel participatif de l'article 14 aux premières étapes des procès criminels, une approche interprétative plus restrictive a souvent émergé dans le contexte de la détermination de la peine.
S'appuyant sur les débats parlementaires, la jurisprudence pertinente interprétant l'article 14 et la recherche empirique, ce rapport soutient que de telles interprétations restrictives ne reflètent pas pleinement l'intention législative sous-jacente à la LCDV. Au contraire, il propose un cadre interprétatif contextuel qui s'aligne davantage avec l'esprit et les objectifs de la législation et facilite une participation significative des victimes de manière à servir l'intérêt public.
Le rapport se déroule en trois sections. La première section examine comment l'article 14 a été interprété et mis en œuvre dans les processus préalables au procès et à la condamnation. La deuxième section analyse l'approche judiciaire plus restrictive qui a émergé dans le contexte de la détermination de la peine. La troisième section développe des arguments interprétatifs contextuels en faveur d'une compréhension plus large de l'article 14, suggérant que le droit de transmettre et de faire examiner les opinions des victimes devrait être reconnu comme un droit participatif indépendant, capable d'opérer lors de la détermination de la peine au-delà des limites traditionnellement associées au régime des déclarations de la victime et comme partie intégrante de l'intérêt public.
Exprimer ses points de vue et qu’ils soient pris en considération lors des procédures pré sentencielles : un droit indépendant à informer l'intérêt public et l'administration de la justice
La CCDV a établi les droits de participation des victimes sur une base légale, y compris le droit de donner son point de vue et de faire examiner leurs points de vue concernant les décisions en vertu de l'article 14. Les tribunaux ont interprété ces droits comme créant plusieurs obligations pour les acteurs de la justice pénale, y compris les procureurs, la police et les juges, d'entendre les points de vue des victimes lors de décisions clés concernant les poursuites. Les tribunaux ont également souligné que de telles opinions sont importantes pour comprendre et façonner l'intérêt public et la bonne administration de la justice.
Dans l'arrêt Schols,[5] la cour a été confrontée à une demande de récusation par le procureur pour l'accusé, au motif que le procureur avait commis une manipulation de témoins en sollicitant l'avis de la victime concernant une proposition de résolution. La cour a rejeté la demande et a fait d'importantes observations concernant les droits de participation des victimes dans le contexte des discussions sur la résolution. Elle a reconnu que la CCDV impose de nouvelles obligations aux procureurs de la Couronne de respecter les droits approuvés par la loi, notamment le droit des victimes de faire entendre leurs opinions sur les décisions en vertu de l'article 14, tout en précisant qu'« une Couronne qui ignore ces déclarations législatives ne remplit probablement pas ses devoirs d'agir conformément à l'intérêt public ».[6] Une partie de ces droits et obligations impliquerait probablement de rencontrer les victimes lors d'une poursuite sans que cela n'affecte la discrétion du procureur. En effet, la cour a clairement indiqué que la discrétion des poursuites demeure un principe qui doit être préservé et respecté en vertu de la CCDV, mais ce principe ne suggère pas que les procureurs devraient prendre des décisions « sur une île sans aucune contribution de ceux qui sont affectés par leurs décisions », car cela serait incompatible avec le rôle approprié du procureur de la couronne. En conséquence, la cour a exprimé que des « décisions déterminées » de la poursuite axées sur l'efficacité administrative, sans considération pour les victimes ou le public, seraient probablement contraires au rôle du procureur en tant que quasi-ministre de la Justice.
Le juge dans Brideau[7] a également reconnu la pertinence des perspectives des victimes comme faisant partie de l'intérêt public. Cet arrêt impliquait une demande d'abus de procédure par un accusé fondée sur le retard de la poursuite dans le dépôt d’accusations d’agression sexuelle. Le retard est survenu en partie parce que la police a consulté la victime avant de porter plainte, et celle-ci n'était initialement pas prête à poursuivre une poursuite. Le tribunal a rejeté la demande et a souligné que l'intérêt public exige que la police prenne en compte la compétence, la capacité et la volonté d'un plaignant de participer à une poursuite à un moment donné.[8] Bien que la discrétion des agences d'État demeure, elle doit être informée des circonstances de la victime. Selon le juge, les preuves ont démontré que la police tenait compte des circonstances de la plaignante dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cette pratique s'est avérée conforme à la CCDV, qui prévoit en vertu de l'article 14 que les victimes ont le droit de donner leurs points de vue sur les décisions à prendre par les autorités compétentes et de voir ces points de vue pris en considération. Pour ces raisons, le retard et les pratiques suivies par la police dans cet arrêt n'ont pas été jugés de mauvaise foi ou de conduite irrationnelle.
De plus, même dans les cas qui ne sont pas liés aux poursuites, la CCDV a été comprise comme un instrument important pour éclairer les décisions pouvant affecter les intérêts des victimes. Dans l’arrêt Société Radio-Canada,[9] la cour a conclu que la CCDV – y compris les droits de donner ses points de vue en vertu de l'article 14 – s'applique à une demande de levée des scellés.
Pour appuyer cette conclusion, la juge a examiné l'objectif et l'objet de la CCDV par un exercice d'interprétation législative, soulignant que l'exercice d'interprétation doit être contextuel et attentif à l'esprit de la législation. Ce faisant, la cour s'est appuyée sur la Loi d’interprétation, qui stipule que toute loi est considérée comme corrective et doit bénéficier d'une interprétation équitable, large et généreuse afin d'assurer au mieux l'atteinte de ses objectifs.
Il est important de noter que, dans le cadre de son analyse, la Cour a conclu que l'effet cumulatif de plusieurs sources interprétatives – y compris des extraits de Hansard de la Chambre des communes du Canada sur la CCDV, la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, le texte de la CCDV elle-même, ainsi que la Loi d'interprétation – soutient une approche dans laquelle les droits et valeurs sous-tendant la CCDV s'appliquent aux demandes de levée des scellés. La cour a également souligné que ces droits sont à la fois procéduraux et substantiels, et que les juges doivent les reconnaître dans le cadre de leur rôle dans la promotion d'une bonne administration de la justice. Contrairement à certaines décisions de détermination de la peine discutées dans la section suivante, la cour est arrivée à cette conclusion malgré l'absence d'une disposition législative distincte régissant spécifiquement les demandes de levée des scellés.
Enfin, un juge a reconnu la pertinence de transmettre les opinions des victimes en vertu de l'article 14 de la CCDV dans le contexte de la libération provisoire en attendant la détermination de la peine en vertu de l'article 523(1)(b)(ii) du Code criminel. La cour a souligné que les perspectives des victimes constituent une considération importante, confirmée par la loi lors de la détermination de la peine en vertu du régime de la DV du Code criminel, qui, selon la décision, prévoit le mécanisme procédural pour la mise en œuvre des droits prévus aux articles 14 et 15 de la CCDV conformément à l'article 19(1).[10]
À cet égard, la juge a adopté une interprétation relativement restrictive de l'article 19(1) en faisant référence à la disposition législative de la DV comme mécanisme pertinent pour exercer ces droits. En même temps, la décision s'appuyait sur une disposition de détermination de la peine qui ne s'appliquait pas directement aux circonstances de l'arrêt, puisque la procédure n'impliquait pas la présentation d'une DV dans le contexte de la détermination de la peine. En effet, la juge a examiné l'impact de la victime en se basant sur la peur exprimée par celle-ci lors de son témoignage au procès plutôt que par une déclaration de la victime comme prévu à l'article 722 du Code criminel.[11]
Bien que le jugement semble, à certains égards, adopter une vision restrictive de l'article 19 – considérant un « mécanisme prévu par la loi » comme nécessitant une disposition législative spécifique – son raisonnement peut aussi être interprété comme reconnaissant implicitement que les droits protégés par la CCDV possèdent une force normative plus large. Selon cette perspective, ces droits pourraient être mis en œuvre même en l'absence d'un mécanisme juridique spécifique permettant aux victimes de faire entendre leur opinion dans le contexte de la libération provisoire en attendant la peine.
Participation des victimes au processus de détermination de la peine :
une approche restrictive pour transmettre les points de vue des victimes selon la CCDV et le régime de la Déclaration de la victime
Malgré une application plus large de l'article 14 dans des processus en dehors de la détermination de la peine, plusieurs tribunaux ont interprété l'article 14 de manière restrictive. Alors que dans un cas, un juge a même douté de l'application de la CCDV aux juges et du processus de détermination de la peine, d'autres décisions ont restreint l'application de l'article 14 dans la détermination de la peine en soulignant qu'elle ne peut être appliquée que par le régime de la DV en vertu du Code criminel, car il n'existe pas de droit indépendant d'exprimer ses points de vue dans la détermination de la peine prévue par la loi.
Même avant la promulgation de la LCDV, la décision dans B.P.,[12] un arrêt concernant l'admissibilité de certaines parties d'une DV, a imposé plusieurs limitations à l'article 14, dont certaines ont ensuite été reprises dans des jugements ultérieurs.
Premièrement, le juge a interprété l'article 14 et la LCDV plus large de manière restrictive – affirmant que la CCDV ne s'applique pas aux juges ni au processus de détermination de la peine, affirmant que
L'article 14 ne précise pas clairement à qui les victimes ont le droit de donner leurs points de vue « sur les décisions », mais il ne peut pas être destiné à s'appliquer aux juges et au processus de détermination de la peine. Elle ne peut pas être plus pertinente lors de la détermination de la peine qu'au procès, une autre phase de décision judiciaire dans le processus de justice pénale.[13] [Traduction]
Deuxièmement, la cour a statué que les dispositions de la LCDV relatives à la détermination de la peine ne peuvent pas être utilisées pour interpréter ou créer des droits qui ne sont pas autrement reconnus dans une autre loi – dans ce cas, le régime de la DV en vertu du Code criminel. Une partie de ce raisonnement repose sur une approche restrictive de la CCDV, qui considère que les droits des victimes ne sont exercés que par des mécanismes prévus par la loi conformément à l'article 19 de la CCDV.
Cette approche interprétative diffère d'une approche contextuelle qui, comme sera discuté dans la section suivante, reconnaît que les valeurs et droits reflétés dans la LCDV ont une application plus large à l'ensemble du processus de justice pénale. De plus, ce raisonnement découle aussi d'une approche restrictive envers le régime de la DV lui-même, qui est perçu comme empêchant les victimes d'exprimer leur opinion sur la peine appropriée. En discutant de la relation entre le régime de la DV du Code criminel et la LCDV, la cour a déclaré que :
Il serait absurde de considérer cette disposition de la LCDV comme remplaçant les dispositions dont j'ai discuté et qui régissent la procédure et le contenu des déclarations de la victime. L'article 14 ne peut pas être interprété comme signifiant que les victimes pourront contourner les dispositions de la LCDV relatives aux déclarations de la victime et, lors d'une audience de détermination de la peine, « donner leur point de vue » sur les « décisions » (la peine) « à prendre par les autorités compétentes » (le juge), autrement dit, de participer à l'audience de détermination de la peine sans aucune des contraintes inscrites dans les dispositions applicables de la LCDV et de la loi existante.[14] [Traduction]
Comme cela sera discuté dans la prochaine section, plusieurs arguments soutiennent une interprétation moins restrictive du régime de la DV du Code criminel et de l'article 14 de la CCDV – en particulier un qui permet aux victimes de faire entendre leurs opinions dans plusieurs contextes sous le régime de la DV.
Cependant, l'approche restrictive a été suivie et adoptée dans les arrêts suivants interprétant l'article 14 dans le contexte de la peine. Dans L.A.,[15] la cour a souligné que cette disposition dans le contexte de la détermination de la peine doit être comprise à la lumière du régime de la DV du Code criminel. En conséquence, il ne peut y avoir de droit distinct de transmettre des opinions lors de la peine, indépendamment du régime de la DV sous le Code criminel. Le régime de la DV a également été interprété de manière restrictive pour refuser à certaines victimes la possibilité de transmettre leurs opinions sur la peine et d'être entendues oralement, plutôt que par écrit.
Plus précisément, l'arrêt portait sur un appel d'un délinquant contestant la durée de sa peine de prison après que la juge de détermination de la peine n’avait pas permis aux victimes de violence sexuelle de présenter des arguments concernant des réponses non carcérales. L'appelant a cherché à présenter de nouvelles preuves pour démontrer que ses filles ne souhaitaient pas qu'il purge une longue peine de prison et qu'elles avaient été empêchées de faire connaître leurs opinions au juge de la peine, contrairement à la CCDV.[16] L'appelant a également soutenu que la juge prononçant la peine avait commis une erreur en ne donnant pas effet à la demande de clémence de la mère pour maintenir l'unité familiale et en refusant d'entendre la déclaration orale de l'un des enfants, enfreignant ainsi les dispositions de la CCDV.
La Cour d'appel a rejeté l'appel, offrant une interprétation restrictive de la CCDV. Elle a statué que, bien que la CCDV et le régime de la DV en vertu de l'article 722 du Code criminel accordent des droits de participation aux victimes, une interprétation harmonieuse de ces lois indique que le Code criminel doit déterminer la portée de ces droits. À l'appui, la cour s'est appuyée sur l'article 19(1) de la CCDV, qui stipule que les droits des victimes en vertu de la CCDV « doivent être exercés par les mécanismes prévus par la loi » [Traduction], interprétant cela comme un signe que, dans la détermination de la peine, le seul mécanisme d'exercice de ces droits est l'article 722 du régime du Code criminel.[17]
La cour a également souligné que le régime de la DV est restrictif. À l'instar de B.P., il a également indiqué que le régime de la DV prônait une approche restrictive des contributions des victimes, soulignant que l'article 722(1) exigeait que « le contenu de la déclaration soit limité à une description du préjudice physique ou émotionnel... subi par la victime à la suite de la commission de l'infraction et de l'impact de celle-ci. »[18] [Traduction] Elle a ensuite soutenu que l'article 722(4) du Code criminel exigeait que les déclarations soient écrites en vertu du formulaire 34.2 du régime de la DV du Code criminel. Elle a également cité B.P. pour suggérer qu'une interprétation restrictive de l'article 14 et de la CCDV était appropriée, étant donné que les victimes ne sont pas parties à la procédure et ne peuvent donc influencer la peine.[19] Il a souligné que le ton général et la volonté parlementaire sont de se concentrer sur l'infraction et le préjudice plutôt que de laisser entendre les opinions des victimes. Enfin, la cour s'est appuyée sur une décision rendue avant la CCDV, pour confirmer que la jurisprudence antérieure reste pertinente et avait généralement été interprétée de manière à empêcher les victimes de donner leur avis sur la peine.[20] Bien qu'il ait ajouté une certaine nuance à cette affirmation en soulignant que les opinions des victimes concernant la clémence sont parfois acceptées, elle a limité cette approche en affirmant que la loi est moins développée et moins certaine quant au moment où il est approprié pour un juge de condamnation d'entendre des observations qui demandent des réponses moins punitives.
Le jugement dissident, tout en reconnaissant que les droits de la CCDV sont exercés par des mécanismes du CC, soulignait que le régime de la DV de l'article 722 offre à la fois un sens et une méthode pour la mise en œuvre de l'article 14. Elle a soutenu que les juges de détermination de la peine ont un devoir positif d'obtenir et d'examiner la DV, et que le refus d'entendre ou d'obtenir autrement les déclarations écrites des victimes constituait une erreur dans le présent arrêt. Ce point de vue semble davantage aligné avec la précision de la Cour suprême dans l'arrêt Friesen, qui souligne dans une note de bas de page que le Code criminel et la CCDV régissent les règles d'audience de la DV et qu'ils n'approuvent pas le refus apparent de la Couronne du procès et du juge de permettre à la mère de présenter une DV dans un arrêt d'extorsion.[21]
Comme cela sera discuté dans la troisième section, une interprétation contextuelle – s'appuyant sur l'approche analytique de Société Radio-Canada – suggère que la CCDV s'applique directement aux juges et au processus de détermination de la peine. En conséquence, les droits des victimes à donner leurs points de vue et à les faire considérer en vertu de l'article 14 peuvent être reconnus indépendamment du régime de la DV, soutenant une approche plus large et participative de l'implication des victimes lors des peines.
Vers un droit indépendant des victimes de donner et avoir leurs points de vue pris en compte dans le cadre de la CCDV dans le contexte de la détermination de la peine
Cette section offre une approche différente à certaines des revendications restrictives formulées par plusieurs tribunaux dans le contexte de la détermination de la peine. Elle propose une application plus large et une plus grande flexibilité du régime CCDV et DV basée sur une approche d'interprétation contextuelle, qui a été privilégiée par la Cour suprême du Canada. De plus, comme cela sera discuté, la LCDV a apporté certains amendements au régime de la DV, offrant aux victimes une plus grande flexibilité pour exprimer leur opinion sur la peine, y compris à l'étape de la détermination de la peine.
Broadcasting Corporation est une décision importante qui soutient et applique un cadre d'interprétation contextuel dans l'analyse de la CCDV. Bien que l'arrêt se soit principalement concentré sur la question de savoir si la CCDV – plus précisément les droits à la vie privée et à la participation – s'applique à une demande de levée des scellés, elle a fait des remarques interprétatives pertinentes pour l'application et la mise en œuvre des droits de la CCDV dans tout le système de justice pénale, y compris dans la détermination de la peine. Il est important de noter que la décision suit la décision de la Cour suprême du Canada[22] selon laquelle une interprétation contextuelle – aussi appelée approche moderne ou libérale – doit être conservée lors de l'examen de la législation. Elle précise qu'en interprétation juridique canadienne, il ne suffit pas de considérer uniquement la disposition législative elle-même. L'analyse doit également inclure le langage plus large de la législation tout au long de sa création, l'intention du Parlement telle que reflétée dans Hansard lors de l'adoption de la CCDV, ainsi que la référence à la Loi d’interprétation. Comme démontré dans cet arrêt, cette approche a donné lieu à l'idée que l'applicabilité de la CCDV est large et peut s'étendre à certains processus juridiques – y compris le demande de levée des scellés – dans le cadre du rôle de la Cour dans l'administration de la justice, même lorsqu'aucun mécanisme législatif distinct n'existe en vertu du Code criminel ou d'autres lois. Ces leçons sont essentielles pour adopter une reconnaissance plus large et autonome des droits en vertu de la CCDV, y compris le droit des victimes de faire entendre leurs opinions et de les faire prendre en compte lors de la peine, indépendamment du régime de la DV.
La Loi d’interprétation et une approche contextuelle de l'interprétation juridique
La Cour précise que la Loi d’interprétation[23] est d'une aide significative pour déterminer l'approche interprétative appropriée lors de l'analyse législative. Cette loi reconnaît que toute loi législative est considérée comme corrective et doit bénéficier d'une interprétation équitable, large et libérale afin d'assurer au mieux l'atteinte de ses objectifs.[24] Ce principe reflète l'approche libérale ou moderne de l'interprétation, qui vise à comprendre le sens des mots dans leur contexte approprié afin de s'assurer que l'intention du législateur est respectée. En conséquence, cette approche est approuvée par la Cour suprême du Canada[25] et englobe la Loi d’interprétation ainsi que les différentes composantes discutées ci-dessous.
Hansard et intention parlementaire
La CCDV a subi plusieurs lectures et a été renvoyée au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, qui s'est réuni neuf fois et a fait rapport à la Chambre après avoir entendu 58 témoins. Plusieurs commentaires ont été faits par le ministre de la Justice de l'époque et d'autres personnes lors de ces débats, offrant un aperçu pertinent de l'intention du Parlement derrière le projet de loi.
Par exemple, le ministre de la Justice de l'époque a fait des commentaires à la Chambre des communes suggérant une approche élargie et robuste des droits des victimes bien enracinées, y compris leur droit participatif de faire entendre leurs opinions à chaque étape du processus. Plus précisément, il a souligné qu'il « ne saurais trop insister sur l'importance de cette mesure législative. » et que « Nous considérons ce projet de loi comme une étape importante qui ne permettra pas seulement aux victimes d'obtenir les renseignements et le soutien dont elles ont besoin, mais qui favorisera aussi leur participation importante dans le système de justice».[26] De plus, cette approche participative suggère que, contrairement à l'interprétation restrictive de B.P., évoquée ci-dessus, qui stipulait que la CCDV ne s'applique pas aux juges ni au processus de détermination de la peine, le Parlement avait l'intention que le projet de loi, comme l'a déclaré le ministre, « Le projet de loi étendrait les droits des victimes à toutes les étapes du processus de justice pénale : au cours de l'enquête et du procès (...) ainsi que lors des procédures devant les tribunaux ».[27]
De même, le ministre et le ministre associé de la Défense nationale ont fait des remarques sur le statut quasi constitutionnel de la LCDV, soulignant qu'elle protège des valeurs importantes et intègre certains objectifs dans le processus judiciaire.[28] Le ministre de la Justice de l'époque a également été clair en soulignant le statut quasi constitutionnel de cette législation, soulignant que les articles 20 à 24 de la CCDV « énonçaient des règles d'interprétation, y compris une clause de primauté. Ces dispositions visent à s'assurer que le projet de loi soit interprété de manière large et libérale, de manière similaire à d'autres lois quasi constitutionnelles telles que la législation sur les droits de la personne. À mesure que les tribunaux commenceront à appliquer ces dispositions, le projet de loi prendra plus de force et fournira des orientations plus claires dans les arrêts futures »[29] En se référant aux déclarations du ministre et d'autres parlementaires, la cour a également noté qu'avec cette législation, les victimes bénéficieront de droits supplémentaires au-delà de ceux prévus par le Code criminel à l'époque, et que ces droits étaient censés avoir un sens substantiel par les actions entreprises en vertu de la nouvelle loi.[30] On peut soutenir qu'une approche qui s'appuie sur la jurisprudence antérieure à ces amendements pour restreindre les droits accordés par la CCDV, comme cela a été fait pour restreindre le régime de la DV discuté ci-dessous, va à l'encontre de l'intention du Parlement.
Langage législatif et rôle des juges dans l'examen des droits dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
Comme souligné dans Société Radio-Canada, lorsqu'on interprète une disposition législative, il est important d'examiner le libellé même de la Loi et de retracer son histoire depuis sa création. Plusieurs éléments de cette histoire sont instructifs pour déterminer la portée et l'intention de la législation. Plus particulièrement, le préambule est important, car il souligne que les droits des victimes devraient être pris en compte dans l'ensemble du système de justice pénale. Aux fins de la Loi, le système de justice pénale – mentionné aux articles 5 et 18(1) – englobe toutes les étapes du processus de poursuite, y compris le procès et la détermination de la peine. La cour s'est appuyée sur ce préambule et ce langage législatif pour appuyer l'application des droits de la CCDV dans le contexte d'une procédure de dévoilement préalable au procès, notant qu'il serait illogique que les intérêts des victimes soient pris en compte lors du procès, mais pas dans cette procédure préalable.[31] Contrairement aux remarques de B.P., ce raisonnement reconnaît que l'article 14 s'applique aux juges et au processus de détermination de la peine, et que les juges ont aussi l'obligation d'appliquer ces droits tout au long du processus criminel.
Un langage supplémentaire dans le préambule – décrit par la cour comme « une considération cruciale »[32] [Traduction] – stipule que les droits des victimes d'actes criminels doivent être considérés comme un élément important de la bonne administration de la justice. La cour a souligné que cela constitue un « langage très fort (...) ce n'est pas un langage équivoque ou incertain. »[33] [Traduction]
Dans son raisonnement, la Cour a en outre expliqué que, même en l'absence d'une disposition dans le Code criminel ou permettant expressément aux victimes de transmettre leurs opinions ou de décrire l'impact d'une demande de déclassement, une interprétation contextuelle fondée sur Hansard, le préambule et des dispositions spécifiques de la CCDV appuie la conclusion que la cour constitue elle-même un « mécanisme prévu par la loi » pertinent aux fins de l'article 19(1).[34] En conséquence, la cour a interprété l'article 19(1) – qui stipule que les droits en vertu de la CCDV doivent être exercés par « des mécanismes prévus par la loi » – comme ne faisant pas exclusivement référence aux dispositions législatives, contrairement aux interprétations restrictives discutées dans l'article précédent.[35] Le concept s'étend plutôt à la magistrature, qui peut être comprise comme un « mécanisme prévu par la loi » ayant l'obligation de reconnaître et de mettre en œuvre les droits de la CCDV dans l'exercice de son rôle dans l'avancement de l'administration de la justice en vertu de la CCDV.[36] La cour a déclaré ce qui suit :
La Cour sert de gardienne dans de nombreux aspects de l’administration de la justice. Les droits et obligations énoncés dans la loi sont essentiels à une bonne administration de la justice. Rien dans la CCDV, associé à l’article 487.3(2)(iv) et au débat précédant son adoption, ne pourrait en quelque sorte être interprété comme ne s’appliquant pas à la révélation des autorisations judiciaires.
Une telle interprétation revient à utiliser les mots du juge Bastarache en accord avec « l’esprit législatif incarné » dans la CCDV.[37] [Traduction]
De plus, en plus des commentaires du Hansard mentionnés ci-dessus, le libellé de la législation, qui inclut une clause de primauté en vertu de l'article 22(1) de la CCDV, précise que la loi et les droits qu'elle protège possèdent un statut quasi constitutionnel. Cette caractérisation, réaffirmée par la suite par plusieurs organes législatifs et judiciaires,[38] est essentielle à l'interprétation juridique et considère que tout conflit ou ambiguïté interprétative doit être résolu en faveur de la LCDV. Cela est pertinent pour interpréter la relation entre le régime de la DV et la CCDV – en précisant que toute interprétation restrictive ou compréhension contradictoire du régime de la DV doit donner priorité aux droits reconnus par la CCDV. Comme cela sera discuté, cela soutient une approche plus large de la prise en compte des opinions des victimes dans le contexte du régime de la DV.
De manière connexe, une analyse du libellé de la CCDV indique que le droit de transmettre des opinions (article 14), qui s'applique à chaque étape du processus, y compris la détermination de la peine, est distinct du droit de soumettre une DV lors de la détermination de la peine (article 15 de la CCDV). La décision d'établir ces droits distincts en vertu de la CCDV suggère que des mécanismes différents s'appliquent à chaque disposition. Alors que le régime de la DV vise principalement à permettre au tribunal de comprendre l'impact de l'infraction sur les victimes,[39] l'article 14 protège un droit plus large pour les victimes de faire entendre leurs opinions concernant les décisions qui affectent leurs intérêts, ce qui peut inclure certains aspects du régime de la DV, mais sans s'y limiter.
En bref, appliquer cette analyse contextuelle globale à l'article 14 suggère que, dans la détermination de la peine, ce droit serait considéré comme indépendant et distinct du régime de la DV, qui devrait être mise en œuvre par la cour dans son rôle de faire progresser l'administration de la justice — indépendamment d'un régime législatif distinct dans la CC. Cela remet en question l'opinion adoptée lors de la détermination de la peine selon laquelle la CCDV ne peut être appliquée que par un mécanisme législatif existant auparavant. De plus, comme cela sera discuté dans la section suivante, bien que la DV contienne certaines limites aux opinions influençant une peine, il ne limite pas la possibilité pour les victimes de formuler des réclamations en vertu de l'article 14.
Le régime de déclaration de la victime : une approche élargie et flexible des points de vue des victimes suivant la LCDV
Comme indiqué ci-dessus, une partie de l'approche interprétative restrictive adoptée par plusieurs tribunaux concernant l'application de l'article 14 de la LCDV lors de la détermination de la peine repose sur l'idée que l'article 19(1) prévoit que l'exercice des droits en vertu de la CCDV doit se faire par des « mécanismes prévus par la loi », ce qui est interprété comme nécessitant une disposition législative spécifique. En ce sens, les juges se sont appuyés sur le régime de la DV dans le Code criminel pour interpréter la portée des droits de l'article 14, soulignant que le régime de la DV limite les types de vues des victimes qui peuvent être exprimées. Comme mentionné plus haut, cependant, une interprétation contextuelle comprendrait le concept de « droit » de façon plus large, englobant l'interprétation judiciaire elle-même comme partie intégrante des mécanismes par lesquels le droit fonctionne. Selon cette vision, les tribunaux font partie du mécanisme juridique chargé de reconnaître et de mettre en œuvre les droits des victimes dans le cadre d'une bonne administration de la justice. Cette approche suggère que l'article 14 de la CCDV peut fonctionner comme un droit autonome qui n'a pas besoin d'être canalisé par un régime législatif existant – comme le cadre de la DV – afin d'être reconnu lors de la peine.
Malgré la possibilité d'interpréter l'article 14 comme un droit participatif indépendant à la détermination de la peine, cet article soutient que même si le régime de la DV joue un rôle dans la façon dont l'article 14 fonctionne, les tribunaux ont généralement adopté une interprétation excessivement restrictive de ce régime. Cette approche restrictive ne tient pas compte de l'impact escompté de la CCDV sur le cadre de la DV, qui semble avoir été plus étendu que restrictif quant à l'admissibilité des opinions des victimes concernant la peine. Les tribunaux se sont fréquemment appuyés sur la jurisprudence antérieure à la LCDV, ainsi que sur le langage contenu dans le formulaire de la DV, pour suggérer que le droit des victimes, en vertu de l'article 14, à exprimer leur opinion lors de la peine se limite à décrire le préjudice causé par l'infraction et inclut rarement, voire jamais, la capacité d'exprimer des points de vue sur la peine elle-même. Sur cette base, certains juges ont conclu que l'article 14 ne peut pas être interprété comme permettant aux victimes de « contourner les dispositions de la LCDV relatives aux déclarations de la victime et, lors d'une audience de détermination de la peine, « donner leur point de vue » sur les « décisions » (la peine) « à prendre par les autorités compétentes (le juge). »[40] Un juge a en plus suggéré que, si le Parlement avait voulu renverser la ligne ferme de jurisprudence préexistante limitant les recommandations des victimes concernant la peine, il l'aurait fait de manière plus claire et explicite.[41]
Contrairement à cette interprétation restrictive, cependant, une analyse contextuelle de l'historique législatif révèle que le Parlement avait l'intention de permettre aux victimes d'exprimer leurs opinions de manière allant au-delà de la simple formulation des préjudices causés par le délinquant. En effet, la LCDV a introduit plusieurs amendements au régime de la DV qui suggèrent une approche plus flexible quant à l'admissibilité et à la réception des opinions des victimes concernant la détermination de la peine que ce qui existait avant l'adoption de la législation. Plusieurs éléments appuient cette conclusion.
Premièrement, le régime de la DV a été modifié pour inclure le formulaire 34.2, qui précise ce qui peut ou non être inclus dans une DV. Il est important de noter que le formulaire reconnaît pour la première fois que les victimes peuvent inclure, « avec l'approbation du tribunal, des points de vue ou des recommandations au sujet la peine ».[42] Cette formulation représente un changement législatif notable, puisque le régime de la DV avant la LCDV ne reconnaissait pas expressément cette possibilité.
Deuxièmement, les dispositions modifiées du Code Criminel régissant le régime de la DV, dans le cadre de la LCDV, offrent une plus grande flexibilité et accessibilité aux victimes tout en imposant des obligations supplémentaires aux juges et aux procureurs.[43] Par exemple, les victimes ont maintenant la possibilité de faire leur propre demande d'ajournement afin de présenter des preuves sous des formats alternatifs ou avec un contenu différent de celui fourni.[44] Ces amendements soulignent l'intention du Parlement de faciliter la transmission des opinions des victimes par des moyens allant au-delà du formulaire écrit traditionnel de la DV. Plus largement, ils suggèrent un effort pour élargir les moyens dont les victimes peuvent communiquer l'impact de l'infraction et offrir des perspectives plus larges et informatives sur le processus de détermination de la peine.
Troisièmement, cette disposition spécifique a suscité un débat législatif important au Parlement avant son adoption. Des membres de l'opposition ont proposé un amendement à la disposition qui aurait supprimé la possibilité pour les victimes d'inclure des opinions ou des recommandations concernant la détermination de la peine dans leur DV. En expliquant l'amendement, ils ont soutenu que les victimes auraient toujours des occasions de donner leur avis sur la détermination de la peine, « comme c'est le cas actuellement »,[45] préservant ainsi le statu quo avec la limitation préexistante de la portée de la participation des victimes. La jurisprudence antérieure reconnaissait en effet que les recommandations des victimes pouvaient exceptionnellement être admises, mais seulement dans des circonstances étroites et généralement à la discrétion du tribunal – par exemple dans le contexte d'« une demande autorisée par le tribunal, un cercle de détermination de peine autochtone, ou comme aspect d'une soumission du procureur selon laquelle la victime cherche une clémence envers le délinquant qui ne serait pas raisonnablement attendu dans les circonstances. »[46] [Traduction]
Cette position restrictive était conforme aux recommandations de l'Association du Barreau canadien (ABC), qui exhortait le Parlement à retirer la référence permettant aux victimes d'inclure des opinions ou des recommandations concernant la détermination de la peine.[47] L’ABC a mis en garde que le maintien de ce texte créerait « des possibilités infinies au-delà de la liste existante », permettant aux tribunaux d'admettre des recommandations de détermination de la peine qui vont bien au-delà de la portée traditionnelle de l'article 722 du CC. Comme l'a soutenu l’ABC, « les victimes d’actes criminels peuvent assurément être en mesure de décrire les torts qu’elles ont subis, mais elles ne sont généralement pas en mesure de formuler des recommandations pertinentes ou significatives sur le plan juridique quant à la peine qu’il convient d’imposer. »[48]
Cependant, il est particulièrement important que le Parlement ait explicitement rejeté cet amendement restrictif. Malgré les préoccupations de l'opposition, le gouvernement s'est opposé à la proposition de supprimer la disposition et a choisi de conserver le texte initialement proposé, permettant aux victimes, avec l'approbation de la cour, d'inclure des opinions ou des recommandations concernant la détermination de la peine. En s'opposant à l'amendement, le gouvernement a clairement déclaré :
On ne peut pas appuyer cet amendement qui va à l'encontre de l'intention visée par le projet de loi. Celui-ci a pour but de permettre aux victimes d'exprimer leurs points de vue pour qu'ils puissent être pris en considération. Il va de soi que les tribunaux ont toujours utilisé leur pouvoir discrétionnaire pour accepter d'entendre le point de vue des victimes relativement à la peine lorsqu'ils le jugeaient approprié, tout particulièrement dans le contexte des cycles de détermination de la peine. Nous allons voter contre cet amendement.[49]
Ce débat s'est conclu par le rejet de l'amendement proposé, signalant l'intention du Parlement d'adopter une approche plus large que celle reflétée dans la jurisprudence antérieure. Ce choix législatif remet en question l'opinion exprimée par plusieurs tribunaux selon laquelle le régime de la DV réformé après l'adoption de la CCDV ne fait que réaffirmer des droits préexistants ou même appuyer une approche plus restrictive des recommandations de détermination de la peine pour les victimes que celle trouvée dans la jurisprudence antérieure à la CCDV.
En effet, bien que Gabriel[50] ait proposé une discussion réfléchie sur l'importance des limites à une influence illimitée des opinions des victimes – particulièrement lorsque ces opinions pourraient risquer d'augmenter la sévérité d'une peine de manière disproportionnée – une approche flexible qui respecte la CCDV permettrait néanmoins aux victimes de transmettre et de faire considérer leurs opinions, laissant au juge le soin de déterminer si et dans quelle mesure ces opinions doivent influencer la peine.
Comme l'a souligné la juge concurrente dans L.A.,[51] la CCDV et le régime de la DV ne sont pas nécessairement en tension. Il est important de noter que l'article 722 du Code criminel, qui régit la DV, doit être interprété de manière flexible, car il visait à la fois à donner un sens et à fournir un mécanisme pour la mise en œuvre de l'article 14 de la CCDV. Selon cette vision, l'article 722 crée un devoir positif pour les juges de condamnation de recevoir et d'examiner les DV et de faire des enquêtes raisonnables pour faciliter leur soumission. Contrairement au raisonnement de la majorité, la juge concordante n'a pas qualifié l'argument de l'appelant comme s'appuyant sur un « droit absolu » des victimes de fournir de telles déclarations en vertu de la CCDV. Elle partageait plutôt l'affirmation de l'appelante selon laquelle la juge de la peine avait commis une erreur en refusant d'entendre les victimes ou en ne prenant pas des mesures raisonnables pour obtenir leurs déclarations écrites.
Cette interprétation, éclairée par la CCDV, suggère que les victimes devraient généralement pouvoir exprimer leurs opinions à moins qu'il n'y ait une raison claire de ne pas les recevoir. Une telle approche n'accorde pas aux victimes un droit de veto sur les décisions de détermination de la peine ni ne leur confère le statut de partie. Au contraire, elle s'aligne davantage avec les objectifs de la LCDV et les droits participatifs qu'elle a introduits.
La liste des situations identifiées dans Gabriel dans lesquelles les recommandations des victimes étaient recevables selon la jurisprudence pré-CCDV resterait également pertinente dans le contexte post-CCDV. Cependant, la majorité à L.A. semble adopter une approche encore plus restrictive que celle reflétée dans la jurisprudence antérieure. La majorité a justifié cette position en affirmant que la loi demeure incertaine quant au moment où il est approprié pour les juges de condamnation d'entendre des arguments qui pourraient « minimiser le préjudice causé ou demander une clémence »,[52] [Traduction] notamment à la lumière de l'accent mis sur la gravité du préjudice dans des décisions comme celle de Friesen[53] et la présence de peines minimales obligatoires dans certains contextes, y compris les infractions impliquant la violence conjugale envers des mineurs.
Ce raisonnement est erroné. La CCDV et son historique législatif clarifient sans doute, plutôt que de masquer, la loi dans ce domaine, particulièrement dans des situations déjà reconnues dans l'arrêt Gabriel. Ces circonstances continueraient de s'appliquer même dans le contexte post-Friesen, puisque les perspectives des victimes concernant le préjudice demeurent des considérations pertinentes. En effet, il irait à l'encontre de l'esprit et de l'objectif de la CCDV d'adopter une approche plus restrictive pour permettre aux victimes d'exprimer leurs opinions que celle qui existait avant son adoption.
Transmission des points de vue comme relationnels et information de l'intérêt public
Dans plusieurs des arrêts évoqués ci-dessus concernant les étapes préalables à la peine, les tribunaux reconnaissent que les opinions des victimes peuvent contribuer à éclairer l'intérêt public et à assurer la bonne administration de la justice. Cette section souligne qu'il en va de même pour la détermination de la peine, où les opinions des victimes peuvent aussi être informatives, particulièrement dans des contextes impliquant des communautés marginalisées et des dynamiques de pouvoir complexes, y compris la propre contribution de l'État à la criminalité. Comme on le verra, cependant, il y a une différence entre transmettre des opinions et se laisser influencer par la phrase.
Plutôt que d'adopter une approche comme celle de la majorité dans LA, qui considère les opinions des victimes concernant les alternatives à l'incarcération dans les arrêts de violence conjugale comme irrecevables, fondées sur des hypothèses sur la capacité des victimes à faire des choix éclairés, les juges devraient entendre les victimes et prendre en compte leurs points de vue. Les victimes peuvent offrir un aperçu des dynamiques expérientielles, des préjudices relationnels et de l'impact potentiel des peines sur les individus et les communautés qui ne seraient peut-être pas connus par le tribunal. Plusieurs décisions illustrent que les juges font parfois des suppositions sans entendre les points de vue des victimes,[54] ignorent les points de vue informés des victimes[55] et attribuent des préjudices complexes uniquement au délinquant individuel comme justification pour imposer des peines de liberté sévères.[56] De plus, certains tribunaux font des suppositions sur les traditions juridiques autochtones et leur relation avec l'emprisonnement sans consulter les victimes et les communautés.[57] Un tel raisonnement néglige les dimensions relationnelles des fautes et des préjudices, y compris les façons dont l'État lui-même peut contribuer à des conditions nuisibles et à la reproduction des pratiques coloniales – des considérations qui pourraient éclairer les décisions de détermination de la peine visant à éviter la perpétuation des réalités criminogènes.
Peu de décisions reconnaissent que les opinions des victimes peuvent jouer un rôle important dans la détermination de la peine en éclairant les hypothèses judiciaires et en limitant l'influence des stéréotypes, particulièrement dans des contextes impliquant des individus marginalisés et des dynamiques sociales complexes. Par exemple, dans Larivière,[58] une arrêt impliquant des violences sexuelles, où la victime et l'accusé ont participé à un cercle de détermination de la peine recommandant que l'accusé ne soit pas incarcéré, la victime a exprimé le même point de vue dans sa déclaration d'impact et a indiqué qu'elle souhaitait que l'accusée continue de participer à des cercles de guérison. En examinant cette position, le juge qui a prononcé la peine a reconnu l'importance du point de vue de la victime, observant que « pour moi de rejeter unilatéralement la recommandation du processus de justice réparatrice... » ferait preuve d'un degré intolérable de présomption... mais cela minerait aussi l'objectif que le plaignant et l'accusé guérissent ».[59] [Traduction] Cette approche est particulièrement pertinente dans le contexte du projet de loi C-16 qui ajoute un cadre pour introduire la justice réparatrice dans le Code criminel – précisant que certains de ses principes directeurs incluent des mesures qui devraient tenir compte des intérêts des victimes.[60]
Les perspectives des victimes sont donc pertinentes dans une approche de détermination de la peine qui considère les actes répréhensibles comme relationnels.[61] Une telle approche reconnaît que la responsabilité des fautes dans les arrêts impliquant des groupes marginalisés n'est pas uniquement individuelle, mais peut aussi refléter des échecs plus larges de l'État. En conséquence, l'État peut aussi jouer un rôle dans la création de réalités criminogènes par la production et le maintien d'inégalités substantielles, y compris les pratiques coloniales associées à certains systèmes de punition et formes d'emprisonnement. Reconnaître ces dynamiques est essentiel pour adapter les réponses de détermination de la peine en tenant compte du contexte social du préjudice. Dans de tels contextes, les victimes peuvent offrir des perspectives qui facilitent la sécurité et le soutien, notamment par des cercles de détermination de la peine, des approches communautaires et d'autres alternatives à l'emprisonnement. Ces contributions peuvent aider les tribunaux à élaborer des peines qui réagissent plus efficacement aux préjudices tout en limitant le rôle de l'État dans la reproduction des conditions criminogènes au sein des communautés marginalisées. De cette façon, la détermination de la peine peut jouer une fonction communicative en reconnaissant le rôle criminogène de l'État et en concevant des réponses qui peuvent en partie corriger ces inégalités.
Des preuves issues de certains contextes de violence conjugale, y compris ceux impliquant certaines communautés autochtones, suggèrent qu'une réponse efficace à la sécurité n'implique pas l'emprisonnement, ce qui a démontré causer plus de torts et perpétuer les traumatismes générationnels. Par exemple, la Commission de vérité et réconciliation du Canada et l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées [62] ont appelé les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux à fournir un financement stable pour des sanctions communautaires qui offrent des alternatives significatives à l'incarcération. Ces alternatives doivent être culturellement appropriées, adaptées à l'histoire coloniale et attentives aux causes structurelles des délits. Ces recommandations s'alignent sur des recherches empiriques indiquant que des interventions efficaces pour la violence entre partenaires intimes se produisent souvent lorsque les communautés autochtones contrôlent les ressources et coordonnent les réponses à la justice, et lorsque les femmes autochtones jouent un rôle central dans la conception des programmes.[63] Les communautés autochtones sont mieux placées pour développer et mettre en œuvre de telles réponses en raison de leur proximité avec les préjudices encourus et de leur connaissance des valeurs et besoins communautaires.[64] Le programme communautaire Holistic Circle Healing à la Première Nation de Hollow Water est un exemple pertinent d'un modèle développé par les Autochtones qui a connu un succès notable et démontre le potentiel des approches communautaires pour traiter les dommages de manière à soutenir à la fois la responsabilité et la guérison.[65]
Comme l'a souligné l'Association du Barreau du Canada et reflété dans plusieurs décisions judiciaires, une opinion courante est que les perspectives des victimes concernant la détermination de la peine devraient généralement être exclues, car elles ne sont pas expertes et peuvent ne pas connaître les principes de détermination de la peine. Cependant, transmettre le point de vue de la victime ne signifie pas nécessairement recommander des phrases précises ou exprimer des opinions sur la sévérité de la peine. Au contraire, les contributions des victimes peuvent fournir des connaissances expérientielles sur les contextes sociaux, les préjudices relationnels et les réalités vécues qui ne seraient peut-être pas accessibles autrement aux créateurs de décision. Bien que toutes les opinions ne doivent pas influencer la peine, les points de vue des victimes devraient néanmoins être entendus afin que les tribunaux puissent déterminer quelles contributions peuvent être épistémiquement pertinentes, particulièrement dans des contextes impliquant des inégalités substantielles.
Il est important de reconnaître le droit des victimes de donner leurs points de vue et de les faire examiner par les juges ne signifie pas que toutes les opinions doivent influencer la peine. Le simple fait qu'un individu demande un certain résultat n'a pas en soi un poids normatif. La validité des arguments avancés par les victimes serait évaluée selon leur alignement avec une analyse des preuves et un intérêt public, fondés sur une égalité substantielle, plutôt que sur les préférences personnelles, privées ou subjectives des victimes.[66] Pour qu'un argument ait du poids dans un tel cadre, il doit être justifié et mesuré selon des principes qu'un public informé – conscient des valeurs fondamentales d'égalité substantielle et de respect – pourrait accepter.[67] Les contributions justifiées pourraient être informées par des connaissances empiriques, expérientielles, de science citoyenne et sociale qui peuvent évoluer avec le temps.[68] Par exemple, les victimes dans les différents cas de ce rapport pourraient mettre en lumière les inégalités contextuelles présentes dans ces cas et leur impact documenté sur les individus, y compris celles liées au genre, à la race, au handicap et au statut socio-économique, dans le cadre de l'évaluation du seuil de preuve et de l'intérêt public.
Ces contributions peuvent inclure des perspectives concernant les communautés des victimes, les dynamiques de pouvoir dans lesquelles elles se trouvent, ou les échecs de l'État qui contribuent aux préjudices et à la violence. De telles perspectives peuvent aider les juges à élaborer des réponses de détermination de la peine adaptées qui s'attaquent aux causes profondes du crime tout en étant attentives aux besoins des victimes. En ce sens, les perspectives des victimes peuvent aider à façonner les conditions restauratives ou de supervision au sein d'une peine et permettre aux juges d'interpréter les objectifs de la détermination de la peine de manière à mieux refléter les réalités vécues.
Par exemple, les victimes peuvent offrir des perspectives importantes sur les préjudices qu'elles ont subis en lien avec l'infraction, comprises de façon relationnelle et dans un contexte social plus large. Cela peut inclure la reconnaissance de la façon dont les défaillances étatiques et systémiques contribuent à des conditions dangereuses et à des environnements dangereux pour les victimes et les délinquants, aggravant ainsi les préjudices associés à l'infraction. Les considérations pertinentes peuvent inclure l'absence de refuges, la disponibilité de programmes thérapeutiques ou communautaires, ainsi que d'autres aspects de la réalité vécue par les victimes. De telles perspectives font partie des points de vue que les victimes peuvent transmettre et peuvent servir l'intérêt public en permettant aux juges d'articuler des décisions de détermination de la peine qui reconnaissent ces facteurs structurels et de répondre avec des approches attentives et capables d'y remédier.
En bref, bien que les tribunaux aient généralement limité l'article 14 au régime de la déclaration de la victime (DV) en raison des limites dans ce cadre concernant les recommandations de peine, exprimer ses opinions lors de la détermination de la peine ne doit pas se limiter à exprimer des opinions sur la peine elle-même. La détermination de la peine est un processus plus large qui peut impliquer des discussions au sein des cercles de détermination de la peine, des consultations avec les communautés autochtones, ainsi que le partage de perspectives sur les méfaits relationnels, la dynamique du préjudice et les besoins des victimes. En ce sens, le droit de participation protégé par l'article 14 va au-delà d'une simple déclaration décrivant le préjudice subi par les victimes et soutient une compréhension plus large des perspectives des victimes dans le processus de détermination de la peine.
Conclusion
La jurisprudence examinée dans ce rapport révèle une tension importante dans l'interprétation et la mise en œuvre des droits participatifs des victimes en vertu de l'article 14 de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV). Bien que les tribunaux aient reconnu la pertinence des perspectives des victimes à plusieurs étapes du processus criminel – y compris la prise de décisions des poursuites et d'autres contextes préalables au procès – ils ont adopté une approche nettement plus restrictive lors de la détermination de la peine. Dans ce contexte, certaines décisions ont limité le droit de transmettre et de faire considérer les opinions des victimes aux mécanismes procéduraux du régime de la déclaration de la victime (DV) en vertu du Code criminel, s'appuyant souvent sur des interprétations étroites de ce régime et sur la jurisprudence antérieure à la CCDV. Une telle approche risque de limiter les droits participatifs plus larges que le Parlement a cherché à consolider par le projet de loi sur les droits des victimes.
Une approche contextuelle de l'interprétation législative offre un cadre plus cohérent pour comprendre la portée de l'article 14. Interprété à la lumière du principe moderne d'interprétation législative, de la Loi d'interprétation, des débats parlementaires et du langage et de l'objectif de la CCDV, l'article 14 apparaît comme un droit participatif significatif destiné à s'appliquer à l'ensemble du processus de justice pénale, y compris la détermination de la peine. Le préambule de la législation et les déclarations faites lors des débats parlementaires soulignent que les victimes devraient pouvoir participer de manière significative aux procédures de justice pénale et que leurs droits font partie d'une bonne administration de la justice. Les décisions adoptant une approche contextuelle démontrent que les droits de la CCDV peuvent fonctionner même lorsqu'aucun mécanisme procédural spécifique n'est explicitement prévu dans le Code criminel, et que les tribunaux eux-mêmes peuvent constituer un « mécanisme prévu par la loi » pour la mise en œuvre de ces droits.
Les amendements législatifs au régime de la DV introduits par la Loi sur la Charte des droits des victimes soutiennent en outre une approche plus flexible de la participation des victimes à la détermination de la peine. En permettant aux victimes, avec l'approbation de la cour, d'inclure des opinions ou des recommandations concernant la peine, le Parlement a manifesté l'intention d'élargir la gamme des perspectives pouvant être transmises, plutôt que de préserver l'approche plus restrictive reflétée dans la jurisprudence antérieure. Interpréter à la fois le régime de la DV et l'article 14 de manière à faciliter la transmission significative des perspectives des victimes est donc plus cohérent avec l'intention législative sous-jacente à la CCDV.
Il est important de reconnaître un rôle participatif plus large pour les victimes qui ne consiste pas principalement à leur accorder une influence sur la sévérité des peines. Au contraire, les contributions des victimes peuvent fournir des connaissances contextuelles précieuses sur les dynamiques relationnelles du préjudice, les réalités sociales entourant la commission d’une infraction et les conditions plus larges qui façonnent la victimisation et ses réactions. Les victimes possèdent souvent des perspectives expérientielles sur les relations de pouvoir, la dynamique communautaire et les conséquences des interventions en justice pénale, qui ne seraient peut-être pas visibles autrement dans les procédures judiciaires formelles. Ces perspectives peuvent aider les tribunaux à identifier les réalités contextuelles et à remettre en question les hypothèses que les juges pourraient autrement faire concernant les besoins, les préférences ou les réponses les plus appropriées au préjudice des victimes.
De telles contributions sont particulièrement importantes dans les cas impliquant des communautés marginalisées, où les inégalités systémiques, les histoires coloniales et les défaillances institutionnelles peuvent façonner à la fois la criminalité et la victimisation. Dans ces contextes, les victimes peuvent offrir des perspectives qui mettent en lumière les préjudices relationnels et les conditions plus larges qui contribuent à la violence, tout en identifiant des réponses qui pourraient mieux soutenir la sécurité, la responsabilité et la guérison. Entendre de telles perspectives peut donc aider les tribunaux à élaborer des réponses de détermination de la peine plus attentives aux réalités vécues et moins susceptibles de reproduire des conditions criminogènes ou injustes. Cette approche serait également pertinente pour mettre en œuvre les nouvelles mesures alternatives et le cadre des processus de justice réparatrice prévus par le projet de loi C-16, qui, en tant que principe directeur, précise que les intérêts des victimes sont des considérations pertinentes.
Reconnaître l'article 14 comme un droit participatif significatif ne confère pas le statut de parti aux victimes, ni ne leur donne autorité sur les résultats de la peine. La détermination ultime d'une peine proportionnée et fondée sur des principes demeure la responsabilité du tribunal. Les perspectives des victimes, comme d'autres formes de preuves ou de soumissions, doivent être évaluées en fonction de leur pertinence et de leur persuasion à la lumière des principes établis des peines et de l'intérêt public plus large.
En fin de compte, une interprétation contextuelle et téléologique de la CCDV reflète mieux la nature corrective de la législation et l'intention du Parlement d'accroître la participation significative des victimes au système de justice pénale. En allant au-delà des interprétations restrictives qui limitent la participation des victimes à des canaux procéduraux étroits, les tribunaux et les mécanismes complémentaires reconnus par la loi[69] peuvent donner plus d'effet au rôle que les perspectives des victimes peuvent jouer dans la contextualisation des préjudices et leurs causes profondes, la remise en question des hypothèses non testées et l'information sur les pratiques réceptives qui tiennent compte des intérêts des victimes comme faisant partie de l'intérêt public.
Notes de fin
[1] Charte canadienne des droits des victimes, SC 2015, c. 13, s 2, art. 14, 15.
[2] R c. Alkhalil, 2023 BCSC 840 au paragraphe 15.
[3] Chambre des communes Débats, 41-2, No 89 (26 mai 2014) à 12h25 (Hon. Peter van Lowe) en ligne : < https://www.noscommunes.ca/fr > [https://perma.cc/9N8C-TQRG].
[4] 41e Parlement, 2e session, volume 147, # 176, 20 février 2015, pp. 11455-456 Passage cité dans Société Radio-Canada c. Canada (Agence des services frontaliers), 2021 NSPC 48, au paragraphe 58.
[5] R c. Schols, 2025 ABCJ 77.
[6] Id. au paragraphe 14.
[7] R c. Brideau, 2021 ONSC 189.
[8] Id. au paragraphe 32.
[9] Société Radio-Canada c. Canada (Agence des services frontaliers), 2021 NSPC 48.
[10] R c. AMB, 2022 NSSC 203 aux par. 77 – 78.
[11] Id. au paragraphe 91.
[12] R c. B.P., 2015 NSPC 34.
[13] Id. au paragraphe 60.
[14] Id. à la page 60.
[15] R c. LA, 2023 SKCA 136
[16] Id.
[17] Id. au paragraphe 63
[18] Id. au paragraphe 64
[19] Id. au paragraphe 68, citant R c. B.P., 2015 NSPC 34, et par. 32-33.
[20] Id. au par. 71 citant R c. Gabriel (1999), 137 Code criminel du Canada (3d) 1 (Cour sup ON).
[21] R c. Friesen, 2020 CSC 9 à la note de bas de page 5.
[22] R c. McIntosh, 1995 CanLII 124 (CSC).
[23] Loi d'interprétation, R.S.C. 1985, c.I-21
[24] Id.
[25] R c. McIntosh, 1995 CanLII 124 (CSC). Dans le cadre de cette approche, voir aussi Elmer Driedger dans Construction of Statutes (2e éd. 1983); Pierre-André Côté, The Interpretation of Legislation in Canada, Fourth Edition (2e éd. 1991); Ruth Sullivan, Driedger on the Interpretation of Statutes (3e éd. 1994).
[26] 41e Parlement, 2e session, volume 147, # 176, 20 février 2015, pp.11455-456. Passage cité dans Société Radio-Canada c. Canada (Agence des services frontaliers), 2021 NSPC 48, au par. 58.
[27] Id.
[28] 41e Parlement, 2e session, volume 147, # 176, 20 février 2015, p. 11459.
[29] 41e Parlement, 2e session, volume 147, # 176, 20 février 2015, pp. 11455-456.
[30] 41e Parlement, 2e session, volume 147, # 176, 20 février 2015, pp.11455-456. Passage cité dans Société Radio-Canada c. Canada (Agence des services frontaliers), 2021 NSPC 48, au paragraphe 62.
[31] Id. au paragraphe 106.
[32] Id. au paragraphe 40.
[33] Id. aux par. 41 et 104.
[34] Id. au paragraphe 86.
[35] Voir par exemple R c. LA, 2023 SKCA 136 et R c. B.P., 2015 NSPC 34.
[36] Id. aux par. 86-89.
[37] Id. aux par. 108-109, citant ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta, 2006 CSC 4 (CanLII), [2006] 1 S.C.R. 140, énoncé au paragraphe 49.
[38] Voir : Comité permanent du Sénat sur les affaires juridiques et constitutionnelles (44e Parlement, 1re session, 21 novembre 2024) en ligne : <https://sencanada.ca/fr/>; R c. Mund 2024 QCCQ 5149 au paragraphe 68; R c. Pryczek 2024 QCCQ 7445 au paragraphe 98.
[39] Voir Marie Manikis, Victim impact statements at sentencing: Towards a clearer understanding of their aims (2015) 65(2) University of Toronto Law Journal 85.
[40] R c. B.P., 2015 NSPC 34 au paragraphe 60; voir aussi l'opinion majoritaire dans R c. LA, 2023 SKCA 136 au paragraphe 69; R c. Villeneuve, 2024 QCCQ 5630 au paragraphe 29.
[41] R c. Beals, 2023 ONSC 555 au par. 86.
[42] Projet de loi C-32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois, 2e session, 41e Parlement, 2014, formulaire 34.2, paragraphe 722(4) du Code criminel (deuxième lecture et tel que rapporté à la Chambre des communes le 3 décembre 2014), qui stipulait que « La déclaration ne peut comporter... sauf avec la permission du tribunal, de points de vue ou de recommandations au sujet de la peine. »
[43] Par exemple, il existe une nouvelle exigence législative selon laquelle les juges demandent au procureur si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre aux victimes de préparer une déclaration en vertu de l'article 722(2) du Code criminel.
[44]Voir la combinaison des articles 722(3) et 722(9) récemment ajoutés au régime de la DV du Code criminel.
[45] Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 41-2, No 56 (2 décembre 2014) à 16h35 (M. Sean Casey) en ligne : <noscommons.ca/fr> [https://www.noscommunes.ca/documentviewer/fr/41-2/JUST/reunion-56/temoignages].
[46] R c. Gabriel (1999), 1999 CanLII 15050 (ONSC), 137 Code criminel (3d) 1 (Cour sup. ON).
[47] La Section du droit pénal de l'Association du Barreau canadien, projet de loi C-32 – Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois (Ottawa : Barreau canadien, 2014) à la page 7, en ligne : <www.cba.org/fr> [https://cba.org/fr-ca/our-impact/submissions/bill-c-32-em-victims-bill-of-rights-act-em/].
[48] Id.
[49] Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 41-2, No 56 (2 décembre 2014) à 16h35 (M. Robert Goguen) en ligne : <noscommons.ca/fr> [https://perma.cc/9N8C-TQRG].
[50] R c. Gabriel (1999), 1999 CanLII 15050 (ONSC), 137 Code criminel (3d) 1 (Cour sup. ON).
[51] R c. LA, 2023 SKCA 136
[52] Id. au paragraphe 73.
[53] R c. Friesen, 2020 CSC 9.
[54] Par exemple, dans l'arrêt R c. Arnaquq, 2020 NUCJ 14 au paragraphe 52, le juge prononçant la peine a pris note judiciairement du préjudice causé aux familles et amis des victimes ainsi qu'à toutes les personnes intéressées par la bonne administration du système de justice, malgré l'absence de déclaration de la victime.
[55] Dans l'arrêt R c. Mikijuk, 2017 NUCJ 2 au paragraphe 45, un arrêt dans lequel un délinquant souffrait d'une dépendance extrême à l'alcool, la victime n'a pas recommandé une peine pénitentiaire sévère, mais plutôt qu'il obtiendrait l'aide dont il avait besoin. Au lieu de cela, le juge a estimé que M. Mikijyk porte une grande part de responsabilité dans ses actes et, en raison de la prévalence de la criminalité dans cette communauté, il a reçu une peine sévère. De même, dans R c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, bien que les opinions d'une victime de violence conjugale valorisant le pardon et une thérapie de traitement fermé aient été prises en compte lors de la peine, elles ont été rejetées et jugées inappropriées en appel.
[56] Voir par exemple dans R c. Iqalukjuaq, 2020 NUCJ 15 aux paragraphes 30 – 31, dans lequel un juge, dans un arrêt où la victime a refusé de soumettre une déclaration, s'est appuyé sur des hypothèses concernant le préjudice causé à la victime et à la communauté pour justifier l'imposition d'une peine sévère d'emprisonnement. Plutôt que de considérer ces préjudices comme relationnels et impliquant l'État, la vulnérabilité de la victime a entraîné une peine plus sévère envers le délinquant sans aucune réponse de l'État.
[57] Voir par exemple R c. Arnaquq, 2020 NUCJ 14 au paragraphe 54; R c. Iqalukjuaq, 2020 NUCJ 15 au paragraphe 34; R c. Mikijuk, 2017 NUCJ 2 au paragraphe 46.
[58] R c. Lariviere, 2021 ABQB 432
[59] Id. au paragraphe 106; Dans l'arrêt R c. Larouche, 2022 QCCQ 6917 au paragraphe 26, un juge condamnant a également reconnu que les juges ne peuvent pas faire d'hypothèses concernant les opinions des victimes concernant l'admissibilité des preuves de photographies de pornographie juvénile, car cela constituerait une forme de stéréotype du point de vue de la victime.
[60] Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l'enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures), 45e Parlement, 1re session, 2025 (Can), article 715.46.
[61] Marie Manikis, Recognising State Blame in Sentencing: A Communicative and Relational Framework (2022) 81(2) Cambridge Law Journal 294-322.
[62]Commission de vérité et réconciliation du Canada : « Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir », Résumé du Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Appel à l'action 31; Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer Notre Pouvoir Et Notre Place Le Rapport Final De L’enquête Nationale Sur Les Femmes Et Les Filles Autochtones Disparues Et Assassinées. (Ottawa, 2019), vol. 1a.
[63] Angela Cameron, Restorative Justice: A Literature Review (Vancouver: The British Columbia Institute Against Family Violence, 2005) à la page 53; Donna Coker, Restorative justice, Navajo Peacemaking and domestic violence (2006) 10 :1 Criminologie théorique 67; Andrea Smith, Not an Indian Tradition: The Sexual Colonization of Native Peoples (2023) 18:2 Hypatia 70.
[64] Cyndi Baskin, Systemic Oppression, Violence, and Healing in Aboriginal Families and Communities dans Ramona Alaggia et Cruel but Not Unusual: violence in families in Canada, 3e éd. (Waterloo: Wilfred Laurier University Press, 2013); Sarah Deer, « Toward an Indigenous Jurisprudence of Rape » (2004) 14 Kansas Journal of Law and Public Policy 121; David Milward et Debra Parkes, « Gladue: Beyond Myth and Towards Implementation in Manitoba » (2012) 35:1 Man LJ 84; Enquête nationale, Supra Note 62.
[65] Une étude d'évaluation a révélé que le programme contribuait à réduire la récidive pour de telles infractions. Voir Joseph Couture et al., A Cost-Benefit Analysis of Hollow Water’s Community Holistic Circle Healing Process (Ottawa, Ontario : Ministère du Solliciteur général, 2001).
[66] Marie Manikis, Victims as Agents of State Accountability: A Comparative and Normative Analysis (Oxford University Press 2026).
[67] Id.
[68] Id.
[69] Les mécanismes reconnus par la loi qui peuvent être complémentaires aux tribunaux peuvent inclure les mécanismes de plaintes développés par les ombudsmans et les agences de justice pénale. Voir les premières analyses de Marie Manikis, The Difficult Road to Accountability : A Study on Complaints Mechanisms to Investigate and Address Victims' Rights Violations dans J. Desrosiers, M-E Sylvestre et M. Garcia, Criminal Law Reform in Canada: Challenges and Possibilities (Yvon Blais, 2017).

