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Tableau des pénalités

Dans ce tableau, sauf pour la dernière ligne, « Oui » signifie que vous pourriez payer une pénalité pour non-observation, alors que « Non » signifie que vous n'aurez pas de pénalité.

Application des pénalités de non-observation possibles relatives à la déclaration des biens étrangers
Pénalités (basé sur la section applicable de la Loi de l'impôt sur le revenu) Formulaire T106 Formulaire T1134 Formulaire T1135 Formulaire T1141 Formulaire T1142
162(7) – Inobservation Oui Oui Oui Oui Oui
162(10)a) – Non-production de renseignements étrangers Oui Oui Oui Oui Non
162(10)b) – Non-production de renseignements étrangers Oui Oui Oui Oui Oui
162(10.1) – Pénalité supplémentaire Non Oui Oui Oui Non
163(2.4) – Faux énoncés ou omissions Oui Oui Oui Oui Oui
233.5 – Exception en cas de diligence raisonnable Non Oui Non Oui Non

Défaut de produire une déclaration

  • 162(7) – Inobservation – La pénalité pour défaut de produire une déclaration est de 25 $ par jour jusqu'à concurrence de 100 jours (minimum 100 $ et maximum 2 500 $).
  • 162(10)a) – Non-production de renseignements étrangers – Lorsque l'omission de produire est faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, la pénalité est de 500 $ par mois ne dépassant pas 24 mois (maximum 12 000 $), moins la pénalité déjà imposée. Cette pénalité ne s'applique pas au formulaire T1142.
  • 162(10)b) – Non-production de renseignements étrangers – Une obligation de produire une déclaration peut être adressée à une personne ou à une société de personnes en application du paragraphe 233(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si c'est le cas et si la personne ou la société de personnes omet de s'y conformer, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, la pénalité est de 1 000 $ par mois, ne dépassant pas 24 mois (maximum 24 000 $), déduction faite de celle qui a déjà été imposée. Cette pénalité s'applique également dans le cas du formulaire T1142.
  • 162(10.1) – Pénalité supplémentaire – Après 24 mois, la pénalité s'élève à 5 % du coût du bien étranger, de la juste valeur marchande du bien transféré ou prêté à la fiducie ou encore du coût des actions et de la dette de la société étrangère affiliée, selon le cas, ayant donné lieu à l'obligation de produire une déclaration de renseignements. La pénalité de 5 % est réduite par les pénalités notées ci-dessus déjà imposées. Cette pénalité ne s'applique pas au formulaire T1142.

Faux énoncés ou omissions

  • 163(2.4) – Sont passibles d'une pénalité les personnes qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, font de faux énoncés ou des omissions dans une déclaration de renseignements.

Lorsqu'il s'agit du formulaire T1142, la pénalité est égale au plus élevé des montants suivants : 2 500 $ ou 5 % de la juste valeur marchande du bien attribué, et de la dette ayant fait l'objet du faux énoncé ou de l'omission.

En ce qui concerne les autres déclarations de renseignements, la pénalité est égale au plus élevé des montants suivants : 24 000 $ ou 5 % du coût du bien étranger, de la juste valeur marchande du bien transféré ou prêté à la fiducie ou encore du coût des actions et de la dette de la société étrangère affiliée qui a fait l'objet du faux énoncé ou de l'omission.

Exception en cas de diligence raisonnable

  • 233.5 – La pénalité pour omission de renseignements sur les formulaires T1134 et T1141 ne vise pas le contribuable qui a déployé des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements demandés et qui :
    • fait état dans sa déclaration de l'impossibilité de les obtenir;
    • produit les renseignements, s'ils deviennent par la suite accessibles, au plus tard dans les 90 jours suivant la date où ils sont devenus disponibles.

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2025-05-26

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