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Accord Amiable entre les Autorités Compétentes de la France et du Canada pour La Mise en œuvre de la Partie VI de la Convention Multilatérale pour la Mise en œuvre des Mesures Relatives aux Conventions Fiscales pour prévenir L'érosion de la base d'imposition et le Transfert de Bénéfices

Les autorités compétentes de la France et du Canada (ci-après dénommées les « Juridictions contractantes ») ont établi le présent accord amiable entre autorités compétentes (ci-après dénommé « l’Accord ») concernant les modalités d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la partie VI de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (ci-après dénommée “la Convention”). Cet Accord est établi en vertu de l'article 25 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975 (ci-après dénommée « la Convention fiscale couverte ») et du paragraphe 10 de l'article 19 de la Convention.

Les autorités compétentes peuvent modifier ou compléter cet Accord par un échange de lettres.

Définition

Aux fins du présent Accord, l'expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de la France, le ministre du Budget ou son représentant autorisé et, dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.

1. Demande de soumission d'un cas à l'arbitrage 

Une demande visant à ce que les questions non résolues soulevées par un cas de procédure amiable soient soumises à l’arbitrage, en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention (ci-après dénommée « demande d'arbitrage »), doit être formulée par écrit et envoyée à l'une des autorités compétentes, ou aux deux.

La demande doit contenir suffisamment d’informations pour identifier le cas. 

Elle doit également être accompagnée d’un document rédigé par chaque personne qui a formulé celle-ci ou qui est directement concernée par le cas, indiquant qu’aucune décision sur les mêmes questions n’a déjà été prise par un tribunal administratif ou judiciaire des Juridictions contractantes. En l’absence d’indication que la demande a été envoyée aux deux autorités compétentes, l’autorité compétente qui a reçu cette demande doit en envoyer une copie, accompagnée des documents afférents, à l’autre autorité compétente, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de cette demande.

2. Minimum d’informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas

Aux fins de l’article 19 de la Convention, les références aux « informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas » et au « minimum d'informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas » s’entendent comme suit :

a) pour la France, les informations figurant au §190 du BOI-INT-DG-20-30-10, dans sa rédaction en vigueur au moment de la demande ; 

b) pour le Canada, les informations figurant dans la Circulaire d'information 71-17 de l'Agence du revenu du Canada, dans sa rédaction en vigueur au moment de la demande ; et 

c) tout renseignement supplémentaire demandé par l'autorité compétente d'une Juridiction contractante dans les trois mois calendaires suivant la réception de la demande de procédure amiable. 

Les autorités compétentes des Juridictions contractantes se notifient mutuellement de toute modification importante apportée aux obligations d'information prévues dans leurs instructions nationales relatives à une demande de procédure amiable. 

3. Suspension du délai pendant les procédures de recours internes

1. En application de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, qui permet aux autorités compétentes de convenir d'un délai différent du délai de trois ans, les autorités compétentes conviennent que le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention cessera de courir et que la procédure amiable sera suspendue à partir du moment où la personne ayant déposé la demande, procède, au Canada, à un avis d'opposition ou à un recours devant un tribunal canadien sans demander la suspension de cette opposition ou de ce recours, ou introduit une réclamation contentieuse devant un tribunal français (ceci étant compris comme incluant la phase administrative précontentieuse de réclamation), pour la durée pendant laquelle ces procédures ne sont pas suspendues et jusqu'à ce que ces procédures soient retirées ou terminées d'une autre manière.

2. Les autorités compétentes informent la personne qui a formulé la demande de ce délai différent dès l'ouverture de la procédure amiable.

4. Conséquences du défaut de communication d'information

Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1, le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées. Toutefois, si, après un délai supplémentaire convenu d'un commun accord, les informations demandées n’ont toujours pas été communiquées aux autorités compétentes, celles-ci peuvent convenir qu'il n'y a plus lieu de soumettre le cas à l'arbitrage.

5. Désignation des arbitres 

1. Dans les circonstances visées aux paragraphes 3 ou 4 de l’article 20 de la Convention, les arbitres seront désignés par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques, et qui n'est ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes, dans les 60 jours suivant réception d'une demande formulée à cet effet par la personne ayant demandé l'arbitrage. Dans les circonstances visées au paragraphe 4 de l’article 20 de la Convention, le président de la commission d’arbitrage doit être choisi dans la liste établie d’un commun accord par les autorités compétentes conformément au paragraphe 5 de la présente section. 

2. Sauf dans la mesure où les autorités compétentes conviennent d’un commun accord de règles différentes, les procédures prévues à l’article 20 de la Convention et à la section 5 du présent Accord doivent s’appliquer moyennant les ajustements qui s’imposent si, pour une raison quelconque, il est nécessaire de remplacer un arbitre une fois le processus d’arbitrage engagé. Dans ces circonstances, les autorités compétentes doivent également convenir des ajustements nécessaires à apporter, le cas échéant, aux délais prévus à la section 6 du présent Accord.

3. Un arbitre est considéré comme désigné une fois qu'une lettre confirmant cette désignation et signée par l'arbitre ainsi que par la ou les personnes habilitée(s) à prendre cette décision a été communiquée à l’une et l’autre des autorités compétentes.

4. Les autorités compétentes doivent désigner des arbitres possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale. Il n’est pas exigé, en revanche, qu’ils aient une expérience en tant que juge ou d’arbitre. Chaque membre de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des Juridictions contractantes et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils et de toute personne liée), au moment où il accepte la désignation, doit demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable de 24 mois, toute conduite pouvant entacher l'apparence de son impartialité et de son indépendance au regard de la procédure. En particulier : 

a) Au moment de l’acceptation de sa désignation, un arbitre ne peut être employé à quelque titre que ce soit par l'autorité compétente, l'administration fiscale ou le ministère des Finances de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes ou par toute personne directement concernée par le cas (ou par ses conseils ou toute personne liée à eux). 

b) Au cours des trois années précédant sa désignation, un arbitre ne pourra pas avoir été employé à quelque titre que ce soit par l'autorité compétente, l'administration fiscale ou le ministère des Finances de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes ou par toute personne directement concernée par le cas (ou par ses conseils ou toute personne liée eux). 

c) Dans les 24 mois suivant sa désignation, un arbitre ne pourra pas accepter d'emploi à quelque titre que ce soit auprès de l'autorité compétente, de l'administration fiscale ou du ministère des Finances de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes ou auprès de toute personne directement concernée par le cas (ou de ses conseils ou de toute personne liée à eux).

d) Chaque arbitre désigné doit établir une déclaration écrite attestant de son impartialité et de son indépendance. Les arbitres s'engagent à communiquer sans délai aux deux autorités compétentes, par écrit, tout fait ou circonstance nouveau survenu pendant ou après la procédure d'arbitrage qui pourrait susciter des doutes quant à leur impartialité ou leur indépendance. 

Aux fins du présent paragraphe, une personne qui a accepté une désignation en tant qu'arbitre dans une autre procédure d'arbitrage en application de la partie VI de la Convention ou conformément aux dispositions de tout autre accord bilatéral ou multilatéral prévoyant l'arbitrage de questions non résolues dans le cadre d'une procédure amiable, n'est pas considérée, sur la base de cette désignation, comme étant employée ou ayant été employée par l'autorité compétente, l'administration fiscale ou le ministère des Finances d'une Juridiction contractante.

5. Les autorités compétentes établissent d’un commun accord une liste d’au moins 5 personnes qualifiées et disposées à assurer la présidence de la commission d’arbitrage. Cette liste est, le cas échéant, examinée et révisée par les autorités compétentes. Les personnes sélectionnées aux fins de cette liste doivent remplir les conditions énoncées au paragraphe 4 de la présente section.

6. Procédure d'arbitrage

1. Dans les 90 jours qui suivent la désignation du Président de la commission d’arbitrage, à moins qu’avant l’expiration de ce délai les autorités compétentes ne conviennent d'un délai différent, l’autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit soumettre à chaque arbitre et à l’autre autorité compétente une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes concernant ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d’un taux d’imposition maximal applicable conformément à la Convention fiscale couverte (tel qu’il est susceptible d’être modifié par la Convention), et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des Juridictions contractantes n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la Convention) (ci-après dénommée une « question de seuil »), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s’il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil. La proposition de résolution ne doit pas excéder cinq pages.

2. L’autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes peut également soumettre à l’examen des arbitres un exposé de position à l’appui de sa proposition de résolution. Tout exposé de position à l’appui d’une proposition de résolution doit être soumis aux arbitres et à l’autre autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 1. Un exposé de position à l’appui d’une proposition de résolution ne doit pas excéder 30 pages, hors annexes. Toute annexe à un exposé de position à l’appui d’une proposition de résolution doit être un document fourni par une autorité compétente à l’autre autorité compétente, ou par le contribuable aux deux autorités compétentes, aux fins d’être utilisé pendant les négociations relatives au cas faisant l’objet d’une procédure amiable.

3. Dans l’hypothèse où l’autorité compétente d’une Juridiction contractante ne soumet pas de proposition de résolution dans le délai prévu au paragraphe 1, la commission d’arbitrage choisit la proposition de résolution soumise par l’autre autorité compétente.

4. Chaque autorité compétente peut également soumettre un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à un exposé de position à l’appui des propositions de résolution soumis par l’autre autorité compétente. Tout mémoire en réponse doit être soumis aux arbitres et à l’autre autorité compétente dans un délai de 150 jours après la désignation du Président de la commission d’arbitrage et ne doit pas excéder 10 pages.

5. Sur demande expresse formulée au nom de la commission d’arbitrage par son Président, des informations supplémentaires peuvent lui être communiquées. Une copie de la demande de la commission d'arbitrage et de la réponse de l'autorité compétente sont communiquées à l'autre autorité compétente à la date à laquelle la demande ou la réponse est soumise. La réponse de l'autorité compétente doit être communiquée à la commission d’arbitrage dans les 14 jours suivants la réception de la demande. Le Président de la commission d’arbitrage ne peut demander d’informations supplémentaires qu’aux seules autorités compétentes et celles-ci doivent uniquement constituer de documents existants, à l’exclusion de demandes d’analyses nouvelles ou supplémentaires.

6. Dans la mesure du possible, les arbitres utilisent des dispositifs de téléconférence et de vidéoconférence pour communiquer entre eux et avec les deux autorités compétentes. S’il est nécessaire d’organiser une réunion en personne impliquant des coûts supplémentaires, le Président prendra contact avec les autorités compétentes qui décideront de la date et du lieu de cette réunion et transmettront cette information aux arbitres.

7. La commission d’arbitrage choisit, comme décision, l’une des propositions de résolution du cas soumises par les autorités compétentes pour chacun des points et question de seuil soulevés, et n’est pas tenue de motiver, ni d’expliquer sa décision. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La décision d’arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes dans un délai de 90 jours après la réception par les arbitres du dernier mémoire ou, si aucun mémoire en réponse n’a été soumis, dans un délai de 180 jours après la désignation du Président de la commission d’arbitrage. La décision d’arbitrage n’a aucune valeur de précédent.

8. Le jour de survenance de l'événement faisant courir un délai mentionné dans le présent Accord n'est pas pris en compte pour la computation dudit délai.

Si un délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié pour l'une ou l'autre des autorités compétentes, l’expiration de ce délai est reportée au prochain jour calendaire ouvrable pour les deux autorités compétentes.

7. Communication des informations et confidentialité

1. Chaque arbitre doit accepter par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-divulgation prévues à l'article 26 de la Convention fiscale couverte ainsi que par le droit interne applicable des Juridictions contractantes, et d'y être assujetti. Si un arbitre fait appel à des collaborateurs pour s'acquitter de ses fonctions, chacun de ces collaborateurs doit souscrire à un accord similaire par écrit.

Si une autorité compétente constate qu'un arbitre et/ou un de ses collaborateurs a commis un manquement aux exigences de confidentialité et de non-divulgation, elle en informe immédiatement les autres arbitres et l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante. Les autorités compétentes déterminent alors conjointement, en fonction des faits et circonstances particuliers du cas et du manquement commis, la manière de procéder et peuvent, par exemple :

(a) révoquer et remplacer l'arbitre concerné ; ou

(b) mettre fin à la procédure d'arbitrage et nommer une nouvelle commission d'arbitrage.

2. Avant la nomination du Président, les autorités compétentes envoient simultanément toute correspondance aux deux arbitres.

3. Après la nomination du Président, à moins que les autorités compétentes et le Président en soient convenus différemment, les autorités compétentes envoient toute correspondance au Président (tout en envoyant une copie à l'autre autorité compétente). De même, le Président envoie simultanément toute correspondance des arbitres à l'une et l'autre des autorités compétentes.

4. Sauf à des fins administratives ou pour des questions logistiques, aucun arbitre n'a de communication ex parte avec l'une des autorités compétentes concernant le cas faisant l'objet d'une procédure amiable qui a débouché sur la procédure d'arbitrage.

5. Toutes les communications, sauf à des fins administratives ou pour des questions logistiques, entre les arbitres et les autorités compétentes doivent être effectuées par écrit. À moins que les autorités compétentes en soient convenues différemment, les communications écrites par courriel sont autorisées, pour autant que des mesures appropriées soient prises afin de préserver la confidentialité de tout renseignement susceptible de permettre d'identifier le contribuable concerné. Il sera fait recours au courrier express ou prioritaire ou à un service de coursier pour toute correspondance autre que celle transmise par courriel.

6. Aucune discussion importante ne peut avoir lieu sans la présence de chacun des trois arbitres. 

7. Pendant ou après la procédure d'arbitrage, aucun arbitre n'a de communication concernant les enjeux ou les questions dont est saisie la commission d'arbitrage avec :

i) la personne ayant soumis le cas ;

ii) toute autre personne dont les obligations fiscales vis-à-vis de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes pourraient être directement affectées par un accord amiable conclu en raison du cas considéré ; ou

iii) leurs représentants ou mandataires. 

8. À la fin de la procédure d'arbitrage visée à l'article 11, chaque arbitre ainsi que tout collaborateur détruira immédiatement tous les documents ou autres informations reçus dans le cadre de la procédure.

8. Procédures de fonctionnement 

1. Dans la mesure requise, la commission d'arbitrage peut adopter toutes les procédures supplémentaires nécessaires à la conduite de ses activités, pourvu que ces procédures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la Partie VI de la Convention ou de l'article 25 de la Convention fiscale couverte, tel qu'il a été modifié par l'article 16 de la Convention.

2. Si la commission d'arbitrage adopte des procédures supplémentaires, le Président en présentera une copie écrite aux autorités compétentes. Ces procédures ne prendront effet que si les deux autorités compétentes en sont d'accord. 

9. Coûts

1. À moins que les autorités compétentes en soient convenues différemment :

a) chaque autorité compétente, et la personne ayant demandé l'arbitrage, supporte les coûts afférents à sa propre participation à la procédure d'arbitrage (y compris les frais de déplacement et ceux liés à l'élaboration et à la présentation de sa position) ;

b) tous les autres coûts liés à la procédure d'arbitrage sont répartis à parts égales entre les deux autorités compétentes.

2. À moins que les autorités compétentes en soient convenues différemment, la rémunération des arbitres sera déterminée de la façon suivante :

a) la rémunération des arbitres est fixée à 1 500 euros par personne et par jour de réunion, de préparation ou de déplacement, et le Président perçoit la même rémunération majorée de 10 %. Le remboursement des frais des arbitres est limité à celui qui est normalement prévu pour les hauts fonctionnaires de la Juridiction contractante ayant reçu en premier la demande de soumission à arbitrage de la (des) question(s) non résolue(s) du cas considéré.

b) chaque arbitre est rémunéré pour au plus trois jours de préparation, deux jours de réunion et des jours de déplacement. Si la commission d'arbitrage estime qu'elle a besoin de davantage de temps pour examiner correctement le cas, le Président communiquera avec les autorités compétentes afin de demander un délai supplémentaire.

3. Les autorités compétentes attendent des arbitres qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions sans recourir à des collaborateurs. Si un arbitre fait néanmoins appel à des collaborateurs, les autorités compétentes ne rémunéreront pas le travail effectué par ces collaborateurs.

10. Défaut de communication de la décision dans le délai requis

Si la décision n’a pas été communiquée aux autorités compétentes dans les délais prévus au paragraphe 7 de la section 6, ou dans tout autre délai convenu par les autorités compétentes, la rémunération de chaque arbitre est limitée à un montant, possiblement nul, convenu par les autorités compétentes. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent convenir de nommer de nouveaux arbitres conformément aux dispositions de l’article 20 de la Convention et à la section 5 du présent Accord. Dès lors, aux fins de l’application de l’article 20 de la Convention et de la section 5 du présent Accord, la date à laquelle il est convenu de nommer de nouveaux arbitres est réputée être la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu la demande d’arbitrage.

11. Clôture de la procédure 

1. La procédure amiable, y compris la procédure d'arbitrage, relative au cas prend fin si, à tout moment avant que la commission d’abitrage ne communique sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes :

a) les autorités compétentes notifient par écrit aux arbitres et à la personne qui a soumis le cas qu'elles sont parvenues à un accord amiable permettant de régler le cas conformément à l'article 25 de la Convention fiscale couverte ;

b) les autorités compétentes notifient par écrit aux arbitres que la personne qui a soumis le cas a retiré sa demande d’arbitrage ou de procédure amiable ;

c) une décision concernant le cas est rendue par une juridiction judiciaire ou administrative de l'une des Juridictions contractantes au cours de la procédure d'arbitrage ; ou

d) si une personne concernée ou son représentant ou mandataire autorisé commet un manquement à une déclaration écrite de non-divulgation prévue dans le cadre de la procédure d'arbitrage, et que les autorités compétentes des deux Juridictions contractantes conviennent que ce manquement doit entraîner la fin de la procédure d'arbitrage.

2. Si la procédure d'arbitrage et la procédure amiable concernant le cas sont terminées en vertu des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1, les autorités compétentes des deux Juridictions contractantes clôturent le cas de procédure amiable sur la base de son statut avant le début de la procédure d'arbitrage.

3. Si la personne qui a soumis le cas met fin à une procédure d'arbitrage en retirant sa demande, celle-ci ne sera normalement pas autorisée à avoir recours à nouveau à la procédure amiable et à la procédure d’arbitrage pour les mêmes questions et les mêmes années.

4. Le décès ou la dissolution de la personne qui a soumis le cas ne constitue pas un événement entraînant la clôture de la procédure d'arbitrage, sauf demande expresse des héritiers ou des successeurs.

5. À la fin de toute procédure d’arbitrage, chaque arbitre et éventuel collaborateur  doit immédiatement détruire tout document ou autre information reçus de l'une ou l'autre des autorités compétentes des Juridictions contractantes, ou qui reflètent de quelque manière que ce soit les considérations ou les discussions de la commission d’arbitrage, ainsi que supprimer toutes les informations qui pourraient être stockées sur un ordinateur, un assistant numérique personnel ou tout autre dispositif ou support électronique.

12. Décision de justice définitive

1. Si une décision de justice définitive des tribunaux de l’une des Juridictions contractantes déclare que la décision d’arbitrage est invalide, cette dernière ne saurait être contraignante à l’égard des Juridictions contractantes. Dans un tel cas, la demande d’arbitrage soumise en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention est considérée comme n’ayant pas été formulée et la procédure d’arbitrage est considérée comme n’ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l’article 21 (Confidentialité de la procédure d’arbitrage) et de l’article 25 (Coûts de la procédure d’arbitrage) de la Convention et des sections 7 et 9 du présent Accord). Dans ce cas, la personne ayant formulé la demande d’arbitrage peut soumettre une nouvelle demande d’arbitrage, laquelle sera acceptée, sauf si les autorités compétentes conviennent que les actes de cette personne ou de ses représentants ont constitué le principal motif d’invalidation de la décision d’arbitrage.

2. Il est entendu que le point ii) de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 19 de la Convention a pour objet de s’appliquer lorsque, en vertu du droit interne d’une Juridiction contractante, un tribunal a invalidé la décision d’arbitrage en raison d’un manquement aux règles de procédure ou de tout autre manquement ou comportement ayant eu une incidence matérielle sur le résultat de la procédure d’arbitrage, notamment :

i) un manquement aux exigences d’impartialité ou d’indépendance applicables aux arbitres en vertu de l’article 20 de la Convention et de la section 5 du présent Accord ; 

ii) un manquement aux exigences de confidentialité applicables aux arbitres en vertu de l’article 21 de la Convention et de la section 7 du présent Accord ;

iii) tout autre manquement aux exigences de procédure prévues à la Partie VI de la Convention et par le présent Accord ; ou 

iv) une collusion entre la personne qui a soumis la demande de procédure amiable et l’une des Juridictions contractantes.

3. Il est entendu que la section 12 du présent Accord ne fournit pas de motifs autonomes pour invalider une décision arbitrale lorsque de tels motifs n'existent pas en vertu du droit interne des Juridictions contractantes.

13. Application de la decision d’arbitrage

Les autorités compétentes appliquent la décision d’arbitrage dans un délai de 180 jours suivant sa communication en parvenant à un accord amiable dans le cas ayant conduit à l’arbitrage.

L'accord amiable conclu ne prendra effet qu'après que toutes les personnes directement concernées par le cas auront confirmé par écrit qu'elles acceptent cet accord amiable et qu'elles ont abandonné tout recours introduit devant un tribunal judiciaire ou administratif relatif à l’ensemble des questions tranchées par la décision arbitrale, ou alors ont mis fin à toute procédure judiciaire ou administrative en cours concernant ces questions d'une manière compatible avec cette décision.

14. Prise d’effet de la partie VI (Arbitrage) de la Convention

1. Conformément à l'article 36 (Entrée en vigueur de la Partie VI) de la Convention, les dispositions de la Partie VI (Arbitrage) de la Convention prendront effet à l'égard des cas présentés à l'autorité compétente d'une Juridiction Contractante à compter de la plus tardive des dates à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour chacune des Juridictions Contractantes.

2. Conformément à la réserve prévue au paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention, la Partie VI de la Convention s’applique aux cas de procédure amiable soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la date la plus tardive à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour chacune des Juridictions Contractantes, uniquement dans la mesure où les autorités compétentes des deux Juridictions contractantes conviennent de l’appliquer à ce cas. Dans les 14 jours suivant la conclusion d’un tel accord amiable, les autorités compétentes adressent une notification écrite à la personne qui a soumis le cas pour l’informer (i) de la teneur de cet accord amiable et (ii) de la date de début du délai de trois ans (l'accord mutuel précisera laquelle des deux autorités compétentes fournira cette notification).

15. Réserves relatives aux types de cas qui seront éligibles à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI de la Convention 

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves suivantes ont été émises quant au type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI de la Convention : 

1. Par la France 

a) La France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI de la Convention les cas concernant des éléments de revenu ou de fortune non imposés par une Juridiction contractante dès lors que ces éléments de revenu ou de fortune ne sont pas inclus dans une base imposable dans cette Juridiction contractante ou sur la base que ces éléments de revenu ou de fortune bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cette Juridiction contractante.

b) La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI de la Convention les cas pour lesquels un contribuable fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire, manquement grave à une obligation déclarative.

c) La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI de la Convention les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d'imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 euros.

d) La France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI de la Convention les cas entrant dans le champ d'application d'une procédure d'arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l'égide de l'Union européenne, tel que la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur.

e) La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI de la Convention d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas.

f) Lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat en vertu de l’article 28(2)(a) de la Convention fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI les cas qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de cette même partie VI de la Convention si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions. Les autorités compétentes françaises consulteront les autorités compétentes des autres Etats contractants afin de préciser dans l’accord prévu à l’article 19(10) chacune de ces dispositions similaires existant dans le droit français.

2. Par le Canada

a) Le Canada se réserve le droit de limiter les cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI de la Convention aux questions suivantes : les questions soulevées en vertu de l'article 4 (Résident) de la Convention fiscale couverte, mais seulement dans la mesure où la question a trait à la résidence d'une personne physique ; les questions soulevées en vertu de l'article 5 (Établissement stable) de de la Convention fiscale couverte ; les questions soulevées en vertu de l'article 7 (Bénéfices d'entreprise) de la Convention fiscale couverte ; les questions soulevées en vertu de l'article 9 (Entreprises associées) de la Convention fiscale couverte ; les questions relevant de l'article 12 (Redevances) de la Convention fiscale couverte, mais uniquement dans la mesure où il pourrait s'appliquer aux transactions impliquant des personnes liées auxquelles l'article 9 de la Convention fiscale couverte pourrait s'appliquer ; et toute autre disposition convenue ultérieurement par les Juridictions contractantes au moyen d'un échange de lettres.

b) Le Canada se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI de la Convention les cas concernant les questions relatives à l'application des dispositions anti-abus, qu'elles soient contenues dans la Convention, dans la Convention fiscale couverte ou dans le droit interne d'une Juridiction contractante.

Ce qui précède représente un accord amiable conclu entre les autorités compétentes et ne constitue pas un traité.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. 

Annexes

1. Jours fériés en France

2. Jours fériés canadiens

Pièces jointes : 

1. Déclaration des arbitres

2. Déclaration de la personne non désignée comme arbitre

3. Déclaration de l'arbitre pressenti

4. Déclaration de non divulgation du contribuable

Annexe 1 : Jours fériés en France

  • Jour de l'An - 1er janvier 
  • Lundi de Pâques 
  • Fête du travail - 1er mai
  • Victoire 1945 - 8 mai
  • Ascension 
  • Lundi de Pentecôte 
  • Fête nationale - 14 juillet 
  • Assomption - 15 août 
  • Toussaint - 1er novembre 
  • Armistice 1918 - 11 novembre
  • Jour de Noël - 25 décembre 

Annexe 2 : Jours fériés au Canada

  • Jour de l'An - 1er janvier
  • Vendredi saint
  • Lundi de Pâques
  • Fête de la Reine - le lundi précédant le 25 mai
  • Saint-Jean-Baptiste - 24 juin
  • Fête du Canada - 1er juillet
  • Congé civique - le premier lundi du mois d'août
  • Fête du travail - le premier lundi de septembre
  • Journée de la vérité et de la réconciliation - 30 septembre
  • Action de grâce - le deuxième lundi d'octobre
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Pièce jointe 1 - Déclaration de l’arbitre

Dans l’affaire de la procédure amiable en vertu de l’article 25 de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada pour l’évitement de la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur le capital (ci-après désignée « Convention fiscale couverte »), telle que modifiée par l’article 16 de la Convention multilatérale afin de mettre en œuvre des mesures liées aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après appelé la « Convention »), impliquant les personnes directement touchées par l’affaire suivante : 

[noms et adresses des personnes directement touchées par l’affaire] 

La partie VI de la Convention et de l’Entente entre autorités compétentes signée le [date de signature de l’Entente] établit des règles et procédures selon lesquelles le processus d’arbitrage France–Canada à l’amiable (ci-après appelé la « Procédure ») sera en cours. 

Des faits ou circonstances passés ou existants qui pourraient susciter des doutes justifiés quant à mon impartialité ou à mon indépendance, le cas échéant, sont indiqués dans une pièce jointe à cette déclaration. Malgré de telles relations et intérêts, je crois pouvoir être impartial et exercer un jugement indépendant dans la prise de mes décisions dans la procédure et, à ma connaissance et conviction, il n’y a aucune raison pour que je ne serve pas comme arbitre dans l’affaire mentionnée ci-dessus. 

Par conséquent, comme prévu au sous-alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention et au paragraphe 4 de l’article 5 de l’Entente entre autorités compétentes signée [date de signature de l’arrangement] entre la France et le Canada, je certifie que je peux servir impartialement dans cette affaire, et que je suis indépendant des administrations contractantes et des personnes directement concernées par l’affaire à ce moment, et que je le demeurerai pendant toute la procédure d’arbitrage et pour une période raisonnable par la suite.

[En particulier, je certifie que : 

a) Je n’ai été employé à aucun titre par l’autorité compétente, l’administration de l’impôt ou le ministère des Finances de l’une ou l’autre des administrations contractantes ni par une personne directement concernée par l’affaire (ni par leurs conseillers ou toute personne connexe) au moment de l’acceptation de ma nomination. 

b) Je n’ai jamais été employé à aucun titre par l’autorité compétente, l’administration de l’impôt ou le ministère des Finances de l’une ou l’autre des administrations contractantes ni par toute personne directement concernée par l’affaire (ni par leurs conseillers ou personnes connexes) au cours de la période précédant ma nomination [trois ans]. 

c) Je n’accepterai aucun emploi à quelque titre auprès de l’autorité compétente, de l’administration de l’impôt ou du ministère des Finances de l’une ou l’autre administration contractantes, ni auprès de toute personne directement concernée par l’affaire (ni auprès de leurs conseillers ou personnes connexes) dans la période de [24 mois)] suivant ma nomination. 

(Aux fins de cette certification, il est entendu qu’une personne ayant accepté une nomination comme arbitre dans une autre procédure d’arbitrage en vertu de la partie VI de la Convention, ou conformément aux dispositions de tout autre accord bilatéral ou multilatéral prévoyant l’arbitrage des questions non résolues dans une procédure de commun accord, ne sera pas considérée sur la base d’une telle nomination comme employée, ou ayant été employée, par l’autorité compétente, l’administration de l’impôt ou le ministère des Finances d’une Administration contractante.)]

Si, à tout moment pendant ou après la procédure, un nouveau fait ou une nouvelle circonstance survient pouvant susciter des doutes justifiés quant à mon impartialité ou à mon indépendance, je divulguerai rapidement ce fait ou circonstance aux deux autorités compétentes.

Je comprends qu’en ce qui concerne toute information reçue des autorités compétentes de la France et du Canada, je suis considéré comme une personne ou une autorité à qui des renseignements peuvent être divulgués aux fins des dispositions de la Convention fiscale couverte et des lois nationales des administrations contractantes relatives à l’échange de renseignements, à la confidentialité et à l’assistance administrative. J’accepte de respecter et d’être soumis aux dispositions de confidentialité et de non-divulgation prévues à l’article 26 de la Convention fiscale couverte ainsi qu’aux lois nationales applicables de la France et du Canada concernant la confidentialité des renseignements fiscaux. En cas de conflit entre ces dispositions, les conditions les plus restrictives s’appliquent. En particulier, je conviens de ne divulguer aucune information relative à la procédure, sauf si permis par la Convention fiscale couverte et les lois nationales de la France et du Canada. De plus, tout le matériel reçu et préparé au cours de la procédure ou en lien avec la procédure sera considéré comme une information échangée entre la France et le Canada, et sera détruit conformément au paragraphe 8 de l’article 6 de l’Entente entre autorités compétentes mentionnée ci-dessus à la fin de la procédure.

J’accepte par la présente la nomination comme arbitre dans cette affaire et je déciderai équitablement des questions en litige entre les autorités compétentes de la France et Canada conformément à la Convention fiscale couverte, telle que modifiée par la Convention, et aux procédures connexes mentionnées ci-dessus.

DATE

SIGNATURE

NOM

Pièce jointe 2 - Déclaration de la personne non nommée arbitre

Dans l’affaire de la procédure amiable en vertu de l’article 25 de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada pour l’évitement de la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur le capital (ci-après désignée « Convention fiscale couverte »), telle que modifiée par l’article 16 de la Convention multilatérale afin de mettre en œuvre des mesures liées aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après appelé la « Convention »), impliquant les personnes directement touchées par l’affaire suivante : 

[noms et adresses des personnes directement touchées par l’affaire] 

La partie VI de la Convention et de l’Entente entre autorités compétentes signée le [date de signature de l’Entente] établit des règles et procédures selon lesquelles le processus d’arbitrage France-Canada à l’amiable (ci-après appelé la « Procédure ») sera en cours. 

Je comprends qu’en ce qui concerne toute information reçue des autorités compétentes de France et du Canada, je suis considéré comme une personne ou une autorité à qui des renseignements peuvent être divulgués aux fins des dispositions de la Convention fiscale couverte et des lois nationales des administrations contractantes relatives à l’échange de renseignements, à la confidentialité et à l’assistance administrative. J’accepte de respecter et d’être soumis aux dispositions de confidentialité et de non-divulgation prévues à l’article 26 de la Convention fiscale couverte ainsi qu’aux lois nationales applicables de la France et du Canada concernant la confidentialité des renseignements fiscaux. En cas de conflit entre ces dispositions, les conditions les plus restrictives s’appliquent. En particulier, je conviens de ne divulguer aucune information relative à la procédure, sauf si permis par la Convention fiscale couverte et les lois nationales de la France et du Canada. De plus, tout le matériel reçu et préparé en lien avec la procédure sera considéré comme une information échangée entre la France et le Canada, et sera détruit dès que j’aurai reçu la notification que je n’ai pas été nommé arbitre dans la procédure.

DATE

SIGNATURE 

NOM

Pièce jointe 3 - Déclaration de l’arbitre potentiel

Aux fins d’évaluation de mon aptitude à être arbitre dans une procédure d’arbitrage de procédure amiable, en particulier ma capacité à exercer la fonction d’arbitre avec impartialité et indépendance, l’autorité compétente de [France/Canada] me divulguera des renseignements, y compris les noms des personnes directement concernées par la procédure amiable. 

Je comprends qu’en ce qui concerne toute information ainsi reçue, je serai considéré comme une personne ou une autorité à qui l’information peut être divulguée aux fins des dispositions de la convention fiscale applicable et des lois nationales de [France/Canada] concernant l’échange de renseignements, la confidentialité et l’assistance administrative. J’accepte de respecter et d’être soumis à ces clauses de confidentialité et de non-divulgation. En particulier, je suis d’accord pour ne divulguer aucune information relative à la procédure d’arbitrage amiable. De plus, j’accepte de détruire tout matériel que je recevrai ou préparerai en lien avec la procédure d’arbitrage dans le cas où je serais informé que je n’ai pas été nommé comme arbitre.

DATE

SIGNATURE

NOM 

Pièce jointe 4 – Déclaration de non-divulgation du contribuable 

NOM DU CONTRIBUABLE :

ADRESSE : 

Le contribuable susmentionné consent par la présente aux autorités compétentes de la France et du Canada à engager une procédure d’arbitrage décrite à l’article 25 de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu et le capital, telle que modifiée par l’article 16 de la Convention multilatérale visant à mettre en œuvre les mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après appelé la « Convention »), selon les besoins afin de parvenir à un commun accord en vertu de l’article 25 concernant la demande déposée auprès de l’autorité compétente de [France/Canada] le _ [date] ___. 

Cette déclaration de consentement et de non-divulgation couvre également les personnes concernées suivantes que le contribuable a l’autorité légale de lier. Une personne concernée qui a le pouvoir juridique de lier toute autre personne concernée à cet égard peut le faire dans une déclaration exhaustive. 

[Entrez le nom et l’adresse de chaque personne concernée. S’il n’y en a pas, entrez « Sans objet ».] 

En accordant ce consentement, le contribuable et, le cas échéant, chacune des personnes concernées visées par cette déclaration de consentement et de non-divulgation, s’engagent à ne divulguer à aucune personne toute information reçue au cours de la procédure d’arbitrage de la part de l’administration contractante ou du panel d’arbitrage, sauf si la décision de ce panel indique le contraire. 

Je déclare avoir examiné cette déclaration de consentement et de non-divulgation ainsi que toutes les pièces jointes associées et, à ma connaissance, elles sont vraies, correctes et complètes. De plus, je certifie que j’ai l’autorité légale pour signer cette déclaration de consentement et de non-divulgation au nom de chaque personne concernée et pour lier chaque personne concernée à ses dispositions. 

DATE 

SIGNATURE 

NOM 

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2026-07-02

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