Home About Us Services ↳ Canada PR Visa (Permanent Residency) ↳ Work Permit Canada ↳ LMIA — Labour Market Impact Assessment ↳ Spouse & Family Sponsorship Visa ↳ Student Visa Canada ↳ Visitor Visa ↳ Business Visa Provinces ↳ 🏙️ Ontario ↳ 🏔️ British Columbia ↳ 🌾 Alberta ↳ 🌻 Saskatchewan ↳ 🌊 Manitoba ↳ ⚓ Nova Scotia ↳ 🍁 New Brunswick ↳ 🦞 Prince Edward Island ↳ 🐟 Newfoundland & Labrador ↳ 🌊 Atlantic Immigration Program Healthcare Blog FAQ Careers Canadian Latest policies Contact

Exigences en matière de renseignements liés à des retards dans l'établissement de cotisations d'employeurs participants d'un régime de pension – Paragraphe 172.1(8.01)

Avis sur la TPS/TVH – Avis 348
Septembre 2026

Le présent avis explique quels renseignements visés par règlement mentionnés au paragraphe 172.1(8.01) doivent être fournis par un employeur participant à un régime de pension. Lorsque ces exigences en matière de renseignements sont remplies, le paragraphe 172.1(8.01) pourrait permettre de prolonger le délai habituel de deux ans pour qu'une entité de gestion puisse demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement aux termes de l'article 261.01 (ou pour faire le choix conjoint connexe de partager le montant de remboursement) relativement au montant de taxe établi par cotisation que l'entité de gestion est réputée avoir payé.

Aperçu

L'article 261.01 prévoit un remboursement de la TPS/TVH pour les entités de gestion. De plus, l'article 172.1 comprend des règles de présomption selon lesquelles, dans certaines circonstances, un employeur doit établir la taxe par autocotisation pour des fournitures taxables réputées. Pour obtenir une explication des règles relatives à ces dispositions, consultez l'avis sur la TPS/TVH 257, Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion.

Le projet de loi C-47, Loi no 1 d'exécution du budget de 2023, a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. Le projet de loi C-47 prévoit, entre autres, de nouvelles règles selon lesquelles une entité de gestion d'un régime de pension a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou un remboursement aux termes de l'article 261.01 (ou de faire un choix conjoint de partager le remboursement) relativement à certains montants de taxe après le délai normal de deux ans. L'entité de gestion aurait le droit de demander le CTI ou le remboursement lorsque, en raison d'un retard dans l'établissement d'une cotisation d'un employeur participant d'un régime de pension, l'entité de gestion ne serait pas en mesure de respecter le délai de deux ans relativement au montant. Ces nouvelles règles sont expliquées dans l'avis sur la TPS/TVH 347, Retard dans l'établissement d'une cotisation et remboursement de la TPS/TVH pour les entités de gestion.

Selon les règles de présomption prévues à l'article 172.1, un employeur participant d'un régime de pension est réputé, dans certaines circonstances, avoir effectué une fourniture taxable et l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe relativement à cette fourniture réputée. Le présent avis explique quels sont les renseignements prescrits que l'employeur participant d'un régime de pension doit fournir lorsqu'un montant de taxe a été établi par cotisation relativement à une fourniture taxable qu'il est réputé avoir effectuée au profit de l'entité de gestion pour une période de déclaration. Les renseignements visés par règlement doivent être fournis à l'entité de gestion qui est réputée avoir payé la taxe aux termes de ces règles de présomption afin qu'elle puisse demander un CTI ou un remboursement de pension relativement à cette taxe réputée.

Fourniture taxable réputée effectuée par un employeur participant au profit d'une entité de gestion

Un employeur participant d'un régime de pension qui est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH (ci-après un inscrit) est généralement réputé avoir effectué une fourniture taxable lorsque l'un des paragraphes suivants s'applique :

  • Aux termes du paragraphe 172.1(5), l'employeur acquiert une ressource déterminée [au sens du paragraphe 172.1(1)] en vue de la fournir, ou d'en fournir une partie, à une entité de gestion pour qu'elle la consomme, l'utilise ou la fournisse dans le cadre d'activités de pension relatives au régime.
  • Aux termes du paragraphe 172.1(6), l'employeur consomme ou utilise une ressource d'employeur [au sens du paragraphe 172.1(1)] en vue de la fournir à une entité de gestion pour qu'elle la consomme, l'utilise ou la fournisse dans le cadre d'activités de pension relatives au régime.
  • Aux termes du paragraphe 172.1(7), l'employeur consomme ou utilise une ressource d'employeur dans le cadre d'activités de pension du régime autrement qu'en vue d'effectuer une fourniture d'un bien ou d'un service au profit de l'entité de gestion en question.

L'acquisition, la consommation ou l'utilisation d'une ressource déterminée ou d'une ressource d'employeur qui est une ressource exclue [au sens du paragraphe 172.1(2)] ne donne pas lieu à l'application des règles sur les fournitures taxables réputées mentionnées ci-dessus.

Un employeur qui est réputé avoir effectué une fourniture taxable aux termes du paragraphe 172.1(5), 172.1(6) ou 172.1(7) est aussi réputé avoir perçu la taxe relativement à la fourniture taxable réputée. Ces règles et les calculs correspondants de la taxe réputée perçue par l'employeur sont expliqués dans l'avis sur la TPS/TVH 257 et dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-108, Modifications aux règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension – Nouvel article 157 et modifications à l'article 172.1.

Fourniture taxable réputée effectuée par un employeur participant au profit d'une entité de gestion principale

Dans certaines conventions de fiducies principales, un inscrit qui est un employeur participant est réputé, le dernier jour de son exercice, avoir effectué la fourniture taxable d'une ressource déterminée ou d'une ressource d'employeur au profit d'une entité de gestion principale et avoir perçu la taxe à l'égard de cette fourniture dans les cas suivants :

  • Aux termes du paragraphe 172.1(5.1), la fourniture d'une ressource déterminée (sauf une fourniture exclue) est réputée être effectuée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • l'employeur acquiert à un moment d'un exercice donné une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d'en fournir une partie, à une entité de gestion principale;
    • la ressource déterminée est destinée à être consommée, utilisée ou fournie par l'entité de gestion principale dans le cadre des activités de pension d'un régime de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l'employeur;
    • l'employeur n'est pas un employeur admissible désigné [au sens du paragraphe 172.1(9)] d'un régime de pension appartenant au groupe de pension principal.
  • Aux termes du paragraphe 172.1(6.1), la fourniture d'une ressource d'employeur (sauf une ressource exclue) est réputée être effectuée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • l'employeur consomme ou utilise à un moment d'un exercice donné une ressource d'employeur en vue d'effectuer une fourniture de pension au profit d'une entité de gestion principale;
    • la ressource d'employeur est destinée à être consommée, utilisée ou fournie par l'entité de gestion principale dans le cadre des activités de pension d'un régime de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l'employeur;
    • l'employeur n'est pas un employeur admissible désigné [au sens du paragraphe 172.1(9)] d'un régime de pension appartenant au groupe de pension principal.
  • Aux termes du paragraphe 172.1(7.1), la fourniture d'une ressource d'employeur (sauf une ressource exclue) est réputée être effectuée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • l'employeur consomme ou utilise à un moment d'un exercice donné une ressource d'employeur dans le cadre d'activités de pension visant un régime de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l'employeur;
    • l'employeur n'est pas un employeur admissible [au sens du paragraphe 172.1(10)] d'un régime de pension appartenant au groupe de pension principal;
    • les activités de pension visent exclusivement l'établissement, la gestion ou l'administration de l'entité de gestion principale ou la gestion ou l'administration de ses actifs;
    • la consommation ou l'utilisation ne vise pas à effectuer une fourniture de pension aux termes du paragraphe 172.1(6) ou 172.1(6.1). 

Ces règles et les calculs correspondants de la taxe réputée perçue par l'employeur sont expliqués dans l'avis sur la TPS/TVH 304, Règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension applicables aux fiducies principales.

Remboursement pour les entités de gestion et délai prescrit

Aux termes de l'article 261.01, une entité de gestion d'un régime de pension [au sens du paragraphe 123(1)] a généralement le droit de demander un remboursement calculé selon des montants admissibles pour une période de demande de l'entité de gestion et peut aussi faire le choix de partager le montant de remboursement avec des employeurs participants du régime de pension. Le montant de remboursement de pension est calculé selon les montants admissibles. Les montants admissibles pour une période de demande comprennent la taxe réputée aux termes de l'article 172.1 et la taxe réellement payée par l'entité de gestion pour les dépenses liées au régime de pension (par exemple, les dépenses engagées pour la gestion et l'administration du régime de pension).

Lorsque l'entité de gestion est un inscrit, elle doit produire une demande de remboursement de pension pour une période de déclaration dans les deux ans suivant la date limite de la déclaration pour la période de déclaration qui inclut la période de demande. Lorsque l'entité de gestion n'est pas un inscrit, elle doit produire une demande de remboursement dans les deux ans suivant la fin de la période de demande.

Étant donné qu'une entité de gestion n'a que deux ans pour demander un remboursement, il peut arriver qu'en raison d'une cotisation (y compris une nouvelle cotisation) issue d'une vérification d'une période de déclaration antérieure d'un employeur participant, l'entité de gestion devienne inadmissible à un remboursement. Plus précisément, comme l'article 298 accorde en général une période de quatre ans au ministre du Revenu national pour établir une cotisation, une cotisation pourrait être établie à l'égard d'un employeur participant d'un régime de pension pour un montant de la TPS/TVH sur une fourniture taxable réputée aux termes de l'article 172.1 au cours de la période de vérification de quatre ans, mais après le délai de deux ans au cours duquel les entités de gestion peuvent demander un remboursement de pension. L'ajout du paragraphe 172.1(8.01) pourrait permettre à une entité de gestion, dans les circonstances prévues dans ce paragraphe, de demander un remboursement (ou, lorsque l'entité de gestion est un inscrit, de demander un CTI) relativement à un montant de taxe après le délai normal de deux ans.

Aux termes de l'article 169, une personne qui est un inscrit pourrait avoir le droit de demander des CTI selon la mesure dans laquelle elle a acquis un bien ou un service donné pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales. Une entité de gestion qui est un inscrit pourrait donc être admissible aux CTI aux termes de ces mêmes règles.

Ajout ultérieur à la taxe nette de l'employeur

Le nouveau paragraphe 172.1(8.01) s'applique lorsque le ministre, au moment d'établir une cotisation à l'égard de la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne (par exemple, un employeur participant d'un régime de pension), détermine que la taxe relative à une fourniture taxable réputée avoir été effectuée par la personne aux termes de l'article 172.1 est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l'établissement de la cotisation. Dans tel cas, une entité de gestion du régime de pension pourrait être considérée avoir payé la différence entre le montant de taxe établi par cotisation par le ministre et le montant de taxe déjà comptabilisé (s'il y a lieu) relativement à la fourniture réputée aux termes de l'article 172.1. Par l'effet du paragraphe 172.1(8.01), l'entité de gestion pourrait avoir le droit de demander un remboursement aux termes de l'article 261.01 (ou un CTI, si elle y a droit) relativement à la taxe qu'elle est réputée avoir payée.

Plus précisément, le paragraphe 172.1(8.01) s'applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • Le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne qui était un employeur participant d'un ou plusieurs régimes de pension au cours de la période de déclaration.
  • Lors de l'établissement de la cotisation, le ministre détermine que la taxe relative à l'une des fournitures suivantes est supérieure au montant de taxe qui a été comptabilisé relativement à la fourniture avant l'établissement de la cotisation :
    • la fourniture de tout ou partie de la ressource déterminée réputée avoir été effectuée par la personne aux termes de l'alinéa 172.1(5)a) ou 172.1(5.1)a);
    • la fourniture de la ressource d'employeur réputée avoir été effectuée par la personne aux termes de l'alinéa 172.1(6)a), 172.1(6.1)a), 172.1(7)a) ou 172.1(7.1)a).
  • La personne a payé ou versé toutes les sommes dues au receveur général relativement à sa taxe nette pour la période de déclaration.

Lorsque ces conditions sont remplies, les règles prévues aux alinéas 172.1(8.01)a) et b) s'appliquent.

Tout d'abord, aux termes de l'alinéa 172.1(8.01)a), l'employeur est tenu de fournir les renseignements requis relativement à la fourniture réputée à chaque entité de gestion du régime de pension qui est réputée avoir payé une taxe relative à la fourniture. De plus, les renseignements requis doivent être fournis à chaque entité de gestion avant le jour qui suit d'un an le dernier en date des jours suivants :

  • le jour où le ministre envoie l'avis de cotisation à la personne;
  • le premier jour où toutes les sommes dues relativement à la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration, s'il y a lieu, ont été payées ou versées au receveur général.

De plus, lorsque l'employeur participant fournit les renseignements requis à l'entité de gestion aux termes de l'alinéa 172.1(8.01)a) à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande de l'entité de gestion qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée, le sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) prévoit que l'entité de gestion est réputée avoir payé, à la date donnée, un montant de taxe calculé au moyen de la formule qui se trouve à ce sous-alinéa.

Si l'employeur participant ne fournit pas les renseignements requis à l'entité de gestion dans le délai prévu à l'alinéa 172.1(8.01)a), l'entité de gestion n'est pas réputée avoir payé le montant de taxe calculé aux termes de l'alinéa  172.1(8.01)b) et n'a donc pas le droit de demander un remboursement pour les entités de gestion relativement à ce montant.

Si la cotisation établie par le ministre est par la suite révisée (par exemple, si l'employeur participant porte en appel la cotisation ou si le ministre établit une nouvelle cotisation), le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé aux termes du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) est aussi établi en fonction de cette nouvelle détermination.

Renseignements sur la fourniture taxable réputée avoir été effectuée par l'employeur participant au profit de l'entité de gestion

Bien que rien ne soit visé par règlement pour l'application de l'alinéa 172.1(8.01)a), l'employeur participant doit fournir les renseignements suivants à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé la taxe relativement à tout ou partie de la ressource déterminée ou relativement à la ressource d'employeur :

  • son nom;
  • son numéro d'entreprise, s'il y a lieu;
  • une attestation selon laquelle il a reçu du ministre un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, selon le cas;
  • les renseignements relatifs à la période de déclaration et à l'exercice qui sont mentionnés dans l'avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qu'il a reçu;
  • la date à laquelle le ministre lui a envoyé l'avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire;
  • la première date à laquelle toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration, s'il y a lieu, ont été payées ou versées;
  • une description de la fourniture taxable (indiquant notamment si la fourniture vise tout ou partie d'une ressource déterminée ou une ressource d'employeur) qu'il est réputé avoir effectuée et une mention de l'alinéa 172.1(5)a), 172.1(5.1)a), 172.1(6)a), 172.1(6.1)a), 172.1(7)a) ou 172.1(7.1)a), selon celui qui s'applique;
  • la date à laquelle il est réputé avoir effectué la fourniture, selon le ministre, lorsque ce dernier a établi la cotisation à l'égard de la taxe nette de l'employeur pour la période de déclaration;
  • le montant de taxe qui a été comptabilisé par l'employeur relativement à la fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l'employeur avant que le ministre établisse la cotisation à l'égard de la taxe nette de l'employeur pour la période de déclaration;
  • le montant de taxe établi relativement à la fourniture qu'il est réputé avoir perçu à la suite de l'établissement par le ministre de la cotisation à l'égard de la taxe nette de l'employeur pour la période de déclaration;
  • le montant de la TPS (ou de la partie fédérale de la TVH) et de la partie provinciale de la TVH, s'il y a lieu, relativement à la fourniture que l'entité de gestion est réputée avoir payé aux termes de celui des alinéas 172.1(5)d), 172.1(5.1)d), 172.1(6)d), 172.1(6.1)d), 172.1(7)d) ou 172.1(7.1)d) qui s'applique à la suite de l'établissement par le ministre de la cotisation à l'égard de la taxe nette de l'employeur pour la période de déclaration;
  • le nom de l'entité de gestion et le numéro d'inscription au régime de la TPS/TVH, s'il y a lieu;
  • une mention que l'entité de gestion est une institution financière désignée particulière, s'il y a lieu;
  • un énoncé attestant la date à laquelle les renseignements requis mentionnés ci-dessus ont été envoyés à l'entité de gestion.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

Détails de la page

2026-09-10

Quick Enquiry

We usually reply within a few hours
By submitting you agree to be contacted about your enquiry.
Call us☎ Chat on WhatsApp✆
M

Migova AI Assistant

Online now
Hi 👋 I'm the Migova AI assistant, powered by OpenAI. Ask me about PR, study visas, work permits, LMIA, family sponsorship, provinces, or healthcare immigration to Canada.
Canada PR
Study Visa
LMIA / Work Permit