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Retard dans l'établissement d'une cotisation et remboursement de la TPS/TVH pour les entités de gestion

Avis sur la TPS/TVH – Avis 347
Septembre 2026

La présente publication fournit des renseignements sur des modifications prévues dans le projet de loi C-47, Loi no 1 d'exécution du budget de 2023, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. Ces modifications visent les situations où une cotisation au titre de la TPS/TVH est établie à l'égard d'un employeur ou d'un fournisseur après le délai de deux ans prévu pour demander le remboursement pour les entités de gestion, mais pendant la période de vérification de quatre ans prévue à l'article 298 de la Loi sur la taxe d'accise.

Contexte

Le 9 août 2022, le ministère des Finances a publié un communiqué dans lequel il propose des modifications législatives, et certaines modifications réglementaires connexes, aux règles de la LTA régissant les régimes de pension. Ces modifications proposées sont prévues dans le projet de loi C-47, Loi no 1 d'exécution du budget de 2023, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. Ces modifications visent des situations où une cotisation est établie à l'égard d'un employeur relativement à un montant de TPS/TVH sur une fourniture réputée aux termes des règles visant les régimes de pension dans la période de vérification de quatre ans mais après le délai de deux ans au cours de laquelle les entités de gestion peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH. L'employeur peut faire l'objet d'une cotisation jusqu'à quatre ans après le jour où il était tenu de produire sa déclaration de la TPS/TVH pour la dernière période de déclaration de son exercice.

Les modifications comprennent tout ce qui suit :

  • l'ajout du paragraphe 172.1(8.01), de l'article 172.11 et du paragraphe 172.2(3.1);
  • les modifications aux dispositions visant le remboursement à l'article 261.01;
  • les modifications touchant les dispositions relatives au choix à l'article 261.01;
  • les modifications aux paragraphes 232.01(5) et 232.02(4) relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l'égard de la taxe réputée;
  • les modifications au Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement) en vue d'ajuster l'élément G de la formule de la méthode d'attribution spéciale (MAS) prévue au paragraphe 225.2(2) relativement au remboursement de la TPS/TVH en application de l'article 261.01, aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) et aux notes de redressement de taxe.

Les modifications ont pour effet de permettre à une entité de gestion d'un régime de pension de demander un remboursement ou un CTI relativement à un montant de taxe après la période normale de deux ans dans les cas où l'entité de gestion n'a pas pu respecter le délai de deux ans en raison d'un retard dans l'établissement d'une cotisation à l'égard d'un employeur ou d'un fournisseur relativement au montant. Aux fins de mise en œuvre de ces modifications, les ajouts suivants ont été faits : le paragraphe 172.1(8.01) et l'article 172.11, ainsi que les paragraphes 172.2(3.1), 261.01(3.2) et 261.01(3.3). Ces ajouts ont donné lieu à la modification des articles 232.01 et 232.02, et de la définition de montant de remboursement de pension au paragraphe 261.01(1).

Pour mieux comprendre les règles mentionnées dans le présent avis, consultez les publications suivantes :

Aperçu – Remboursement pour les entités de gestion prévu à l'article 261.01 et délais

En général, selon certaines règles décrites à l'article 172.1, un inscrit qui est un employeur participant à un régime de pension est réputé, le dernier jour de son exercice, avoir effectué des fournitures taxables de ressources déterminées et d'employeur (sauf les ressources exclues) pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités de pension relativement au régime de pension et avoir perçu la taxe relativement à ces fournitures. Aux termes de l'article 261.01, une entité de gestion d'un régime de pension [au sens du paragraphe 123(1)] a généralement le droit de demander un remboursement calculé selon des montants admissibles pour une période de demande de l'entité de gestion et peut aussi faire le choix de partager le montant de remboursement avec des employeurs participants du régime de pension. Les montants admissibles pour une période de déclaration sur lesquels le montant de remboursement de pension est calculé comprennent la taxe réputée aux termes de l'article 172.1 comme il a déjà été mentionné, et la taxe réellement payée par l'entité de gestion au cours de la période de demande relativement aux dépenses engagées pour la gestion et l'administration du régime de pension, entre autres.

Pour l'application du remboursement prévu à l'article 261.01, une période de demande s'entend au sens du paragraphe 259(1). S'agissant de la période de demande d'une entité de gestion à un moment donné :

  • si l'entité de gestion est un inscrit à ce moment, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
  • sinon, la période qui comprend ce moment et qui représente :
    • soit les premier et deuxième trimestres d'exercice d'un exercice de la personne,
    • soit les troisième et quatrième trimestres d'exercice d'un exercice de la personne.

Lorsque l'entité de gestion est un inscrit, elle doit produire une demande de remboursement pour une période de déclaration dans les deux ans suivant la date limite de la déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration qui inclut la période de demande. Lorsque l'entité de gestion n'est pas un inscrit, elle doit produire une demande de remboursement dans les deux ans suivant la fin de la période de demande. Le délai de deux ans est imposé par le paragraphe 261.01(3).

Étant donné qu'une entité de gestion ne peut demander un remboursement que dans le délai de deux ans, il peut arriver qu'en raison d'une cotisation (y compris une nouvelle cotisation) issue d'une vérification d'une période de déclaration antérieure d'un employeur participant, l'entité de gestion devienne inadmissible à un remboursement. Plus précisément, comme l'article 298 accorde généralement au ministre du Revenu national une période de quatre ans pour établir une cotisation, il peut arriver qu'une cotisation soit établie à l'égard d'un employeur participant d'un régime de pension relativement à un montant de TPS/TVH sur une fourniture taxable réputée aux termes de l'article 172.1 au cours de la période de vérification de quatre ans mais après le délai de deux ans au cours de laquelle les entités de gestion peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH pour la taxe réputée.

De même, une cotisation pourrait être établie à l'égard d'un fournisseur tiers pour des fournitures taxables effectuées directement au profit d'une entité de gestion (et pour lesquelles l'entité doit payer la taxe) dans la période de quatre ans mais après le délai de deux ans. Dans le cas d'un employeur participant comme dans le cas d'un fournisseur tiers, l'entité de gestion ne pourrait pas demander le remboursement correspondant relativement aux fournitures taxables en l'absence des modifications mentionnées dans le présent avis. Le paragraphe 172.1(8.01), l'article 172.11 et le paragraphe 172.2(3.1) ont été ajoutés pour remédier à cette situation de façon à permettre à une entité de gestion, dans les circonstances décrites dans les dispositions, de demander un remboursement (ou lorsque l'entité de gestion est un inscrit, de demander un CTI aux termes de l'article 169 si elle y a droit) relativement à un montant de taxe après le délai normal de deux ans.

Nouveau paragraphe 172.1(8.01)

Le nouveau paragraphe 172.1(8.01) impose des exigences en matière de renseignements à un employeur participant d'un ou plusieurs régimes de pension. Ces exigences en matière de renseignements s'appliquent lorsque le ministre, au moment d'établir une cotisation concernant la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne (un employeur participant d'un régime de pension), détermine que la taxe relative à une fourniture taxable réputée avoir été effectuée par la personne aux termes de l'article 172.1 est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l'établissement de la cotisation. Lorsque l'employeur participant remplit ces exigences, une entité de gestion du régime de pension pourrait être considérée avoir payé la différence entre le montant de taxe établi par cotisation par le ministre et le montant de taxe déjà comptabilisé (s'il y a lieu) relativement à la fourniture réputée aux termes de l'article 172.1. Les exigences en matière de renseignements mentionnées au paragraphe 172.1(8.01) pourraient permettre de prolonger le délai de deux ans pour qu'une entité de gestion puisse demander un remboursement aux termes de l'article 261.01 (ou un CTI, si elle y a droit) relativement au montant de taxe qui est réputé avoir été payé aux termes du paragraphe 172.1(8.01).

Plus précisément, aux termes du paragraphe 172.1(8.01), les règles décrites ci-dessous s'appliquent si le ministre détermine que la taxe relative à une fourniture de tout ou partie d'une ressource déterminée réputée avoir été effectuée par l'employeur aux termes de l'alinéa 172.1(5)a) ou 172.1(5.1)a), ou à une fourniture d'une ressource d'employeur réputée avoir été effectuée par l'employeur aux termes de l'alinéa 172.1(6)a), 172.1(6.1)a), 172.1(7)a) ou 172.1(7.1)a), est supérieure au montant de taxe qui a été comptabilisé relativement à la fourniture avant l'établissement de la cotisation par le ministre à l'égard de la taxe nette pour la période de déclaration, et si la personne a payé ou versé les montants dus au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration, s'il y a lieu.

Tout d'abord, aux termes de l'alinéa 172.1(8.01)a), l'employeur est tenu de communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture réputée, en la forme déterminée par celui-ci et d'une manière qu'il estime acceptable, à chaque entité de gestion du régime de pension qui est réputée avoir payé une taxe relative à la fourniture. Pour plus de renseignements, consultez l'avis sur la TPS/TVH 348, Exigences en matière de renseignements liés à des retards dans l'établissement de cotisations d'employeurs participants d'un régime de pension – Paragraphe 172.1(8.01).

De plus, les renseignements requis doivent être communiqués à chaque entité de gestion avant le jour qui suit d'un an le dernier en date des jours suivants :

  • le jour où le ministre envoie l'avis de cotisation à l'employeur participant;
  • le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette de l'employeur participant pour la période de déclaration ont été payées ou versées au receveur général, s'il y a lieu.

Par la suite, lorsque l'employeur participant fournit les renseignements requis à l'entité de gestion conformément à l'alinéa 172.1(8.01)a) à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande de l'entité de gestion qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée, aux termes du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), l'entité de gestion est réputée avoir payé, à la date donnée, une taxe égale au montant obtenu par la formule prévue à ce sous-alinéa, comme suit :

A × (B ÷ C)

où :

A
représente le montant de taxe relatif à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relatif à la ressource d'employeur, selon le cas, que l'entité de gestion donnée est réputée avoir payé selon celui des alinéas 172.1(5)d), 172.1(5.1)d), 172.1(6)d), 172.1(6.1)d), 172.1(7)d) et 172.1(7.1)d) qui s'applique;
B
la différence entre la taxe relative à la fourniture et le montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l'établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration;
C
la taxe relative à la fourniture.

Il importe de noter que si, à la suite de l'établissement de la cotisation par le ministre, la taxe totale déterminée relativement à la fourniture que l'employeur participant est réputé avoir perçue est par la suite révisée (par exemple, si l'employeur participant porte en appel la cotisation ou si le ministre établit une nouvelle cotisation), le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé aux termes du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) est établi selon cette nouvelle détermination.

Entrée en vigueur

Le nouveau paragraphe 172.1(8.01) s'applique relativement à tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire envoyé après le 9 août 2022.

Lorsque l'avis a été envoyé par le ministre à un employeur participant le 9 août 2022 ou avant, l'employeur participant n'est pas tenu de communiquer les renseignements requis, dont il est question à l'alinéa 172.1(8.01)a), à chaque entité de gestion visée, mais il peut choisir de le faire. Cependant, sans les renseignements requis, l'entité de gestion ne peut pas demander de remboursement ou de CTI relativement à toute taxe ajoutée, en conséquence de l'établissement de la cotisation, à la taxe nette de l'employeur participant pour la période de déclaration. Si l'employeur participant a choisi de fournir les renseignements requis à une entité de gestion visée, il devait les fournir avant le jour qui suit d'un an le dernier en date des jours suivants :

  • le 22 juin 2023 [le jour où le projet de loi C-47, la loi fédérale qui a mis en œuvre le paragraphe 172.1(8.01), a reçu la sanction royale];
  • le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration de l'employeur participant, s'il y a lieu, ont été payées ou versées au receveur général.

Nouvel article 172.11

L'article 172.11 a pour effet de changer le jour où la taxe est considérée être devenue payable par l'entité de gestion relativement à une fourniture effectuée à des fins précises. Si l'article 172.11 s'applique relativement à la taxe qui est devenue payable à une date donnée, il prévoit que le montant de cette taxe est réputé être devenu payable par l'entité de gestion le jour où celle-ci le paie et non à la date donnée. Par exemple, par l'effet de l'article 172.11, une entité de gestion pourrait avoir le droit, si elle est admissible, de demander le remboursement prévu à l'article 261.01 ou de faire un choix prévu à cet article si le ministre établit une cotisation à l'égard d'un des fournisseurs relativement à une fourniture taxable effectuée au profit de l'entité de gestion. Cela s'applique lorsqu'un montant de taxe était payable par l'entité de gestion à une date donnée, mais pour laquelle le fournisseur n'a pas encore exigé la taxe, et que l'entité de gestion n'avait pas pu demander le remboursement (ou faire le choix) à l'égard du montant de taxe en raison du délai de deux ans pour demander le remboursement (ou pour faire le choix). Voici les conditions précises où la règle de présomption prévue à l'article 172.11 s'applique :

  • Le ministre a établi une cotisation à l'égard du fournisseur concernant un montant de taxe relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est devenu payable par une entité de gestion d'un régime de pension à une date donnée.
  • Le fournisseur informe l'entité de gestion par écrit que le ministre a établi une cotisation concernant ce montant de taxe.
  • Le fournisseur du bien ou du service n'a pas exigé la taxe avant la fin de la dernière période de demande de l'entité de gestion se terminant dans les deux ans après la fin de la période de demande qui comprend la date donnée.
  • L'entité de gestion paie le montant de taxe après la fin de cette dernière période de demande (c'est-à-dire la période de demande qui se termine dans les deux ans après la période de demande de l'entité de gestion qui comprend la date donnée à laquelle la taxe est devenue payable).
  • Le montant de taxe n'est pas inclus dans le calcul de ce qui suit :
    • un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) qui est demandé par l'entité de gestion pour cette dernière période de demande ou pour une période de demande antérieure de l'entité de gestion;
    • un montant qu'un employeur admissible [au sens du paragraphe 261.01(1)] du régime de pension déduit dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration conformément à un choix conjoint effectué avec l'entité de gestion en vertu de l'un des paragraphes 261.01(5), 261.01(6) ou 261.01(9) pour cette période de demande ou une période de demande antérieure de l'entité de gestion.

Entrée en vigueur

Le nouvel article 172.11 s'applique relativement à la taxe qu'une entité de gestion demande au cours d'une période de demande se terminant après le 9 août 2022.

Nouveau paragraphe 172.2(3.1)

Le nouveau paragraphe 172.2(3.1) est semblable à l'article 172.11, mais s'applique lorsque la TPS/TVH est payable par une entité de gestion principale [au sens du paragraphe 123(1)] d'un régime de pension à la suite de l'établissement par le ministre d'une cotisation concernant la taxe nette d'un des fournisseurs de l'entité de gestion principale. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 172.2(3.1) sont remplies, l'entité de gestion désignée du régime de pension [au sens du paragraphe 172.2(2)] pourrait avoir le droit de demander un remboursement, ou de faire un choix, aux termes de l'article 261.01 à l'égard d'un montant de taxe payable par l'entité de gestion principale, même si le délai de deux ans au cours duquel l'entité de gestion désignée peut produire une demande de remboursement est terminé.

Plus précisément, le paragraphe 172.2(3.1) prévoit une règle de présomption pour l'application du paragraphe 172.2(3). Aux termes du paragraphe 172.2(3), une entité de gestion désignée d'un régime de pension est réputée avoir payé un montant de taxe au moment où il est devenu payable (ou a été payé sans être devenu payable) par une entité de gestion principale du régime de pension.

Le montant de taxe réputé payé par l'entité de gestion désignée aux termes du paragraphe 172.2(3) peut être inclus dans le calcul de son montant de remboursement de pension aux termes de l'article 261.01 pour la période de demande visée. Le paragraphe 172.2(3.1) pourrait s'appliquer en vue de prolonger le délai de deux ans en changeant la date à laquelle la taxe devient payable par l'entité de gestion principale. Plus précisément, le paragraphe 172.2(3.1) s'applique lorsque le ministre établit une cotisation concernant la taxe nette d'un des fournisseurs de l'entité de gestion principale relativement à une fourniture taxable et que le fournisseur n'a pas exigé la taxe sur la fourniture dans les deux ans suivant la date à laquelle la taxe serait devenue payable pour la première fois par une entité de gestion principale du régime de pension.

Lorsque le fournisseur informe l'entité de gestion principale par écrit qu'une cotisation a été établie et que l'entité de gestion principale paie la taxe à une date qui est plus de deux ans après la date à laquelle la taxe est devenue payable pour la première fois par l'entité de gestion principale, le paragraphe 172.2(3.1), pour l'application du paragraphe 172.2(3), prévoit que la taxe est réputée être devenue payable à la date à laquelle la taxe est payée.

Voici les conditions précises où la règle de présomption prévue au paragraphe 172.2(3.1) s'applique :

  • Le fournisseur n'a pas exigé la taxe sur la fourniture effectuée au profit de l'entité de gestion principale dans les deux ans suivant la date à laquelle la taxe est devenue payable.
  • Le fournisseur informe l'entité de gestion principale par écrit que le ministre a établi une cotisation concernant cette taxe.
  • L'entité de gestion principale paie cette taxe à une date qui est plus de deux ans après la date à laquelle la taxe est devenue payable par l'entité de gestion principale.

Lorsque ces conditions sont remplies, aux termes du paragraphe 172.2(3.1), la TPS/TVH qui est payable par l'entité de gestion principale, à la suite de la cotisation établie à l'égard de la taxe nette du fournisseur, est réputée être devenue payable à la date à laquelle l'entité de gestion principale paie la taxe.

Entrée en vigueur

Le paragraphe 172.2(3.1) s'applique à l'égard de la taxe payée par une entité de gestion principale après le 9 août 2022.

Remboursement prévu à l'article 261.01

Aux termes de l'article 261.01, une entité de gestion admissible d'un régime de pension peut demander un remboursement à l'égard de son montant de remboursement de pension pour une période de demande. Une entité de gestion d'un régime de pension (qu'il s'agisse ou non d'une entité de gestion admissible) et ses employeurs admissibles peuvent aussi faire le choix conjoint de partager tout ou partie de ce montant de remboursement de pension. Le choix permet aux employeurs de déduire leur part dans le calcul de leur taxe nette. Le montant de remboursement de pension d'une entité de gestion correspond en général à 33 % de ses montants admissibles.

Le terme montant admissible pour une période de demande d'une entité de gestion est défini au paragraphe 261.01(1). L'alinéa a) de cette définition inclut en général un montant de taxe qui est devenu payable par l'entité de gestion au cours d'une période de demande donnée, y compris la taxe réputée être devenue payable aux termes du nouvel article 172.11. L'alinéa b) de cette définition inclut la taxe réputée avoir été payée au cours de la période de demande par l'entité de gestion aux termes de l'article 172.1 [y compris un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du nouveau sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i)] ou du paragraphe 172.2(3).

Aux termes du paragraphe 261.01(4), une entité de gestion ne peut faire plus d'une demande de remboursement par période de demande. Toutefois, le nouvel alinéa 261.01(3.2)a) prévoit une exception à cette règle et permet de demander un remboursement équivalant à l'excédent du montant de remboursement de pension pour une période de demande de l'entité de gestion. L'excédent du montant de remboursement de pension [au sens du paragraphe 261.01(3.3)] pour une période de demande d'une entité de gestion s'entend, relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l'article 172.11, par l'entité de gestion au cours de la période de demande, du montant qui serait le montant de remboursement de pension de l'entité de gestion s'il s'agissait du seul montant admissible de l'entité de gestion pour la période de demande.

Lorsqu'une demande de remboursement distincte est produite pour l'excédent du montant de remboursement de pension, l'entité de gestion et les employeurs admissibles du régime de pension peuvent aussi faire le choix conjoint [aux termes du paragraphe 261.01(5) ou 261.01(6)] de partager ce montant afin de permettre aux employeurs de déduire leur part dans le calcul de leur taxe nette. Ce choix conjoint doit être produit par l'entité de gestion en même temps que la demande de remboursement qui est produite conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a).

Si l'entité de gestion choisit de produire une demande distincte de remboursement pour l'excédent du montant de remboursement de pension, elle peut tout de même produire une demande pour le solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande. Le solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande d'une entité de gestion s'entend [au sens du paragraphe 261.01(3.3)] du montant obtenu par la formule suivante :

A − B

où :

A
représente le montant de remboursement de pension de l'entité de gestion pour la période de demande;
B
le total des montants représentant chacun un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l'égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande fait l'objet d'une demande par l'entité de gestion conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a).

Autrement dit, les montants admissibles obtenus aux termes du paragraphe 172.1(8.01) ou de l'article 172.11 pour la période de demande sont exclus du montant de remboursement de pension [au sens de la définition au paragraphe 261.01(1)] pour la période de demande qui peut être inclus dans une demande de remboursement pour la période de demande si l'entité de gestion a déjà demandé l'excédent du montant de remboursement de pension dans une demande antérieure pour la période de demande.

Si l'entité de gestion choisit de ne pas produire de demande distincte pour l'excédent du montant de remboursement de pension, elle pourrait inclure les montants réputés, aux termes du paragraphe 172.1(8.01) ou de l'article 172.11, dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

La taxe réputée être payable par une entité de gestion désignée, par l'effet de l'article 172.2, n'est pas visée par la définition d'un excédent du montant de remboursement de pension, même lorsqu'elle est assujettie à la règle de présomption au nouveau paragraphe 172.2(3.1). Toutefois, les montants admissibles relativement à cette taxe réputée payable pourraient être inclus dans le solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande de l'entité de gestion désignée.

L'alinéa 261.01(3.2)b) permet à l'entité de gestion et aux employeurs admissibles du régime de pension de faire un choix distinct prévu au paragraphe 261.01(5) ou (6) [mais pas au paragraphe 261.01(9)] pour la période de demande relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible. Ce choix prévu au paragraphe 261.01(5) ou 261.01(6) est fait séparément de tout choix prévu à ce paragraphe relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande.

Toutefois, l'alinéa 261.01(3.2)b) s'applique seulement si, conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a), l'entité de gestion produit une demande distincte d'un remboursement aux termes du paragraphe 261.01(2) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande liée au montant admissible.

De plus, le choix distinct prévu au paragraphe 261.01(5) ou 261.01(6) qui est permis aux termes de l'alinéa 261.01(3.2)b) relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension doit être produit en même temps que la demande distincte d'un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension qui est produite conformément aux exigences mentionnées à l'alinéa 261.01(3)a). Par conséquent, un choix distinct prévu au paragraphe 261.01(5) ou 261.01(6) qui est permis aux termes de l'alinéa 261.01(3.2)b) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension doit être produit dans le délai prévu à l'alinéa 261.01(3.2)a) qui s'applique à la demande distincte d'un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension.

Délais

Une entité de gestion qui demande un remboursement de la TPS/TVH pour les entités de gestion peut choisir, selon le cas :

  • de produire une demande pour le montant total de remboursement de pension pour la période de demande;
  • de produire des demandes distinctes de remboursement pour les entités de gestion relativement à ce qui suit :
    • l'excédent du montant du remboursement de pension pour la période de demande (des dates limites de production particulières s'appliqueraient, comme il est mentionné ci-dessous);
    • le solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande.

Comme il a déjà été mentionné, si une entité de gestion choisit de ne pas produire une demande distincte pour l'excédent du montant du remboursement de pension, elle peut inclure les montants réputés aux termes du paragraphe 172.1(8.01) ou de l'article 172.11 dans le calcul de son montant total de remboursement de pension pour la période de demande. La demande de remboursement dans ce cas serait assujettie au délai normal de deux ans.

Toutefois, si une entité de gestion choisit de produire une demande distincte pour l'excédent du montant du remboursement de pension, des délais plus courts s'appliqueraient pour produire la demande de remboursement. La partie du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) qui correspond à l'excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande peut faire l'objet d'une demande distincte de celle pour la partie de ce remboursement relativement au solde du montant de remboursement de pension de l'entité de gestion, pourvu que la demande de remboursement soit produite par l'entité de gestion après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :

  • si l'entité de gestion est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de demande;
  • si l'entité de gestion n'est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.

Si une entité de gestion a demandé l'excédent du montant de remboursement de pension dans une demande antérieure pour la période de demande, elle peut toujours produire une demande pour le solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande, en respectant la période normale de deux ans.

Lorsqu'une demande distincte est produite relativement à l'excédent du montant de remboursement de pension, l'entité de gestion et les employeurs admissibles du régime de pension peuvent aussi faire le choix conjoint distinct de partager ce montant afin que les employeurs puissent déduire leur part dans le calcul de leur taxe nette. Ce choix conjoint distinct doit être produit par l'entité de gestion en même temps que la demande de remboursement distincte qui est produite conformément à l'alinéa 261.01(3.2)a).

Pour plus de renseignements sur les choix de partager des montants de remboursement de pension, consultez l'avis sur la TPS/TVH 257.

Notes de redressement de taxe pour la taxe réputée payée aux termes du nouvel alinéa 172.1(8.01)b)

Lorsqu'un employeur participant d'un régime de pension est réputé avoir effectué une fourniture taxable d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion du régime de pension aux termes de l'article 172.1 et a aussi facturé la TPS/TVH sur une fourniture réelle du même bien ou service à l'entité de gestion (ou à l'entité de gestion principale du régime de pension, selon le cas), l'employeur peut délivrer à l'entité de gestion (y compris une entité de gestion désignée relativement à une entité de gestion principale) une note de redressement de taxe. La note de redressement de taxe délivrée par l'employeur participant permet de veiller à ce que ce dernier ne verse pas la taxe en double sur une même fourniture et d'éviter que l'entité de gestion obtienne un remboursement ou un CTI deux fois pour le même bien ou service.

Plus précisément, lorsqu'une note de redressement de taxe est délivrée par un employeur participant et que l'entité de gestion est réputée, en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5), 172.1(5.1), 172.1(6) ou 172.1(6.1), avoir reçu une fourniture et payé la taxe relativement à une ressource déterminée ou une ressource d'employeur [au sens du paragraphe 172.1(1)], voici en général ce qui se passe par l'effet du paragraphe 232.01(5) (relativement à une ressource déterminée) ou du paragraphe 232.02(4) (relativement à une ressource d'employeur) :

  • L'employeur participant peut demander une déduction du montant total de la note de redressement de taxe dans le calcul de sa taxe nette dans la déclaration visant la période de déclaration qui inclut le jour où la note a été délivrée.
  • L'entité de gestion doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui inclut le jour où la note de redressement de taxe a été délivrée, tous les CTI que l'entité de gestion peut demander relativement à la taxe réputée.
  • L'entité de gestion doit payer au receveur général tout montant de remboursement déjà demandé sur toute partie de la taxe réputée qui est un montant admissible pour une période de demande donnée. Ce paiement doit être fait au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est produite et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note a été délivrée.
  • L'employeur admissible du régime de pension doit payer le montant qui a été déduit dans le calcul de la taxe nette et qui a été demandé à la suite d'un choix fait avec l'entité de gestion de partager le remboursement. Le paiement devrait être effectué à titre de redressement à la hausse de la taxe nette dans la déclaration visant la période de déclaration qui inclut le dernier en date du jour où la note de redressement de taxe a été délivrée et du jour où le choix a été produit auprès du ministre.

Depuis le 10 août 2022, le paragraphe 232.01(5) s'applique aussi lorsque l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en application du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) relativement à la fourniture réputée d'une ressource déterminée ou d'une partie de cette ressource. De plus, depuis le 10 août 2022, le paragraphe 232.02(4) s'applique lorsque l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en application du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) pour les fournitures réputées relativement aux ressources d'employeur.

Pour obtenir d'autres détails sur les notes de redressement de taxe, consultez l'avis sur la TPS/TVH 257 ou l'avis sur la TPS/TVH 304.

Nouvelles modifications réglementaires

Modifications liées aux notes de redressement de taxe pour la taxe réputée payée aux termes du nouvel alinéa 172.1(8.01)b)

En général, au moment de déterminer sa taxe nette pour une période de déclaration, une institution financière désignée particulière (IFDP) est tenue d'effectuer un redressement du calcul de sa taxe nette relativement à son montant à payer au titre de la partie provinciale de la TVH en utilisant la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2).

Comme il a déjà été mentionné dans le présent avis, certaines modifications réglementaires liées aux nouvelles règles régissant les régimes de pension ont été incluses dans le projet de loi C-47, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. Ces modifications ont été apportées à l'alinéa 46a) du Règlement à la suite de l'ajout du paragraphe 172.1(8.01), et prévoient en général des redressements transitoires qu'une entité de gestion qui est une IFDP pourrait être tenue d'effectuer dans le calcul de l'élément G de la formule de la MAS pour déterminer sa taxe nette pour une période de déclaration donnée. L'élément G de la formule de la MAS au paragraphe 225.2(2) correspond au total de tous les montants, dont chacun représente un montant positif ou négatif visé par règlement. Ces montants sont ajoutés ou déduits, selon le cas, dans le calcul de la taxe nette de l'IFDP pour la période de déclaration.

Plus précisément, lorsque l'entité de gestion est une IFDP, elle est tenue d'effectuer des redressements à l'élément G de la formule de la MAS relativement aux notes de redressement de taxe qui ont été délivrées à l'entité de gestion pour la taxe réputée payée aux termes du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) selon les divisions modifiées (iii)(C) et (iii)(D) de la description de l'élément G3 à l'alinéa 46a) du Règlement. La division (C) inclut la taxe réputée payée aux termes du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) qu'une entité de gestion qui est une IFDP est tenue de payer en application de l'alinéa 232.01(5)c) relativement à une ressource déterminée. La division (D) inclut la taxe réputée payée aux termes du nouvel alinéa 172.1(8.01)b) que l'entité de gestion qui est une IFDP est tenue de payer en application de l'alinéa 232.01(4)c) relativement aux ressources d'employeur.

Le communiqué du ministère des Finances du 9 août 2022 inclut aussi des modifications proposées à l'alinéa 46b) du Règlement. Ces modifications n'ont pas été incluses dans le projet de loi C-47 et, selon le ministère des Finances, elles ne seront pas édictées.

Pour obtenir plus de renseignements sur la formule de la MAS et sur ce que représente un montant à déterminer pour l'application de l'élément G, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières.

Pour plus de renseignements sur les IFDP, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d'une institution financière désignée particulière.

Entrée en vigueur

Les divisions modifiées (iii)(C) et (iii)(D) de la description de l'élément G3 à l'alinéa 46a) du Règlement s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une personne qui se termine après le 9 août 2022.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-09-10

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