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ARCHIVÉE - Fractionnement d'actions et consolidations

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LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU Fractionnement d'actions et consolidations

IT-65 le 8 septembre 1972

Lorsque toutes les actions d'une catégorie d'actions d'une corporation sont remplacées par un plus grand ou un plus petit nombre d'actions de la même catégorie d'actions de la même corporation, dans la même proportion pour tous les actionnaires, alors qu'il n'y a pas de changement dans le capital total représenté par l'émission, pas de changement dans les intérêts, droits ou privilèges des actionnaires, ni aucune modification simultanée de la structure du capital de la corporation ou des droits et privilèges des autres actionnaires, aucune disposition ou acquisition n'est réputée avoir eu lieu. Le coût du nouveau portefeuille d'actions pour chaque actionnaire sera le coût de l'ancien portefeuille d'actions divisé en un nombre différent d'actions: par exemple, dans un fractionnement de 2 pour 1, chaque ancienne action sera représentée par 2 actions et si le coût de l'ancienne action était de $ 100, le coût de chaque nouvelle action sera de $ 50; dans une consolidation de 1 pour 10, si le coût d'une ancienne action était de $ 5, le coût d'une nouvelle action sera de $ 50.

Lorsque les actions d'origine étaient possédées par un contribuable au 31 décembre 1971, la règle de la médiane prévue au paragraphe 26(3) des Règles de 1971 concernant l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu continue de s'appliquer. Par exemple, si un contribuable possédait des actions de la corporation * qu'il avait acquises avant 1972 au prix de $ 25 chacune et dont la valeur au jour de l'évaluation était de $ 40 chacune, puis qu'elles aient ultérieurement subi un fractionnement de 5 pour 1, le prix de chaque nouvelle action sera réputé être $ 5 et sa valeur sera de $ 8 au jour de l'évaluation.

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2017-11-01

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