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ARCHIVÉE - Location du sol et exploitation agricole

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No : IT-200

DATE : le 24 février 1975

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Location du sol et exploitation agricole

RENVOI : Paragraphe 9(1) (également article 43 et alinéas 53(2)d) et 54h))

1. Les personnes effectuant des travaux d'exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel'obtiennent souvent des propriétaires fonciers un bail leur octroyant certains droits d'utilisation de la surface d'un terrain. Le bail peut permettre, par exemple, d'utiliser pendant plusieurs années une petite parcelle de terrain, possiblement enchassée dans le terrain du propriétaire. Le paiement de la première année peut être un paiement forfaitaire visant par exemple les inconvénients que doit subir le propriétaire, la privation d'usage du terrain, les dommages causés à la propriété, l'aménagement du terrain et le loyer de la première année, sans qu'un montant précis ne soit attribuable à l'un de ces éléments. Pour la deuxième année et les années subséquentes, le bail peut prévoir des paiements périodiques visant le loyer, la privation d'usage du terrain ou les inconvénients subis par le propriétaire. Dans ces cas, la fraction du paiement forfaitaire versée la première année qui est égale aux paiements périodiques à effectuer au cours des années subséquentes est réputée constituer un revenu au sens établi au paragraphe 9(1). Le reste du paiement forfaitaire est généralement considéré être un élément capital.

Élément capital

2. L'élément capital du paiement de la première année, versé à titre d'indemnité relative à la destruction, à la détérioration ou à l'endommagement volontaire de la propriété constitue un *(produit de la disposition*) au sens que donne à cette expression l'alinéa 54h) et peut entraîner un gain ou une perte en capital. Selon l'article 43, le prix de base rajusté de la partie d'un bien dont il a été disposé correspond à cette partie du prix de base rajusté de la totalité du bien qui peut raisonnablement être attribuée à cette partie. On soustrait alors, en vertu de l'alinéa 53(2)d), ce montant de la totalité du prix de base rajusté du bien. Lorsque la partie dont il a été disposé représente une fraction relativement minime du bien, le Ministère accepte l'attribution par le contribuable de toute partie raisonnable du prix de base rajusté au produit.

Élément revenu

3. Lorsqu'un montant déterminé est établi dans le bail (ou dans une lettre additionnelle) à l'égard de chacun des divers éléments visés par le paiement de la première année, seuls les montants relatifs à des dépenses renouvelables sont normalement considérés comme un revenu. Une dépense peut être renouvelable même si les montants à payer à son égard pour la première année et pour les années subséquentes ne sont pas égaux.

Exploitation agricole

4. La fraction du paiement de la première année visant expressément des dommages causés aux cultures est considérée comme un revenu et non comme un élément capital. Les montants de revenu versés à un cultivateur engagé activement dans l'exploitation agricole d'un terrain, dont une partie fait l'objet d'un bail, constituent un revenu tiré d'une entreprise agricole.

Dommages causés aux biens

5. Les paiements que le propriétaire d'un terrain reçoit en échange de la permission d'effectuer des forages sismiques sur ce terrain sont réputés viser les dommages possibles causés au terrain et constituent donc un élément capital.

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2017-10-31

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