Exonération liée au coût direct
Mémorandum sur la TPS/TVH 5-1
Août 2026
Le présent mémorandum explique le sens d'un coût direct aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Il explique aussi l'application de l'exonération liée au coût direct prévue à l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V et de celle prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V de la LTA.
L'exonération liée au coût direct pourrait s'appliquer à la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance ou par un organisme de services publics (sauf une municipalité) si le bien ou le service est vendu à un prix visant uniquement à recouvrer le coût d'achat.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Sens des termes importants
- Introduction
- Sens de « coût direct »
- Exonération liée au coût direct
- TPS/TVH facturée par erreur
- Exemples
- Biens meubles corporels ou services achetés aux fins de revente – L'exonération liée au coût direct s'applique
- Biens meubles corporels ou services achetés aux fins de revente – L'exonération liée au coût direct ne s'applique pas
- Biens meubles corporels produits aux fins de vente – L'exonération liée au coût direct s'applique
- Biens meubles corporels produits aux fins de vente – L'exonération liée au coût direct ne s'applique pas
- Fournitures pour lesquelles l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas
Renseignements généraux
1. En général, les fournitures de biens et de services effectuées au Canada sont assujetties à la TPS/TVH, sauf si une disposition d'exonération s'applique. Les fournitures exonérées sont mentionnées à l'annexe V et ne sont pas assujetties à la TPS/TVH.
2. Les dispositions d'exonération relatives aux fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance se trouvent généralement à la partie V.1 de l'annexe V. Les dispositions d'exonération relatives aux fournitures effectuées par un organisme de services publics (sauf un organisme de bienfaisance) se trouvent généralement à la partie VI de l'annexe V.
Sens des termes importants
3. Une immobilisation s'entend généralement :
- de tout bien amortissable qui donne ou qui donnerait droit à une déduction pour amortissement pour l'application de l'impôt sur le revenu;
- de tout bien, sauf les biens amortissables, dont la vente donnerait lieu à un gain ou à une perte en capital pour l'application de l'impôt sur le revenu.
4. Pour l'application de la TPS/TVH, les immobilisations ne comprennent pas les biens des catégories 12, 14, 14.1 ou 44 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
5. Un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur pour l'application de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion d'une institution publique. Un organisme de bienfaisance peut délivrer des reçus de dons officiels pour l'application de l'impôt sur le revenu.
6. Un bien municipal désigné s'entend du bien d'une personne qui, à un moment donné, est désignée comme une municipalité aux fins d'une demande de remboursement municipal. Généralement, il s'agit d'un bien, ou d'une amélioration visant le bien, que la municipalité désignée avait l'intention, au moment de l'achat, de consommer, d'utiliser ou de fournir à plus de 10 % dans le cadre d'activités précisées dans la désignation, ainsi qu'un montant relatif au bien ou à l'amélioration visant le bien qui a été inclus dans le calcul de la taxe exigée non admise au crédit. Une fois considéré comme bien municipal désigné, le bien est toujours traité comme tel, aussi longtemps qu'il demeure la propriété de la municipalité désignée.
7. Une municipalité désignée s'entend d'une personne qui est désignée par le ministre du Revenu national comme une municipalité, seulement pour ce qui est des activités précisées dans la désignation qui comportent la réalisation de fournitures (sauf les fournitures taxables) par la personne de services municipaux.
8. Le terme municipalité désigne :
- une administration métropolitaine, une ville, un village, un canton, un district, un comté ou une municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué, quelle qu'en soit la désignation;
- une telle autre administration locale à laquelle le ministre du Revenu national confère le statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH.
9. Une institution publique est un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de l'impôt sur le revenu qui est aussi une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale à laquelle le ministre du Revenu national confère le statut de municipalité.
10. Un organisme de services publics est :
- un organisme de bienfaisance;
- un organisme à but non lucratif (OBNL);
- une municipalité;
- une université, un collège public ou une administration scolaire;
- une administration hospitalière.
11. En ce qui a trait à l'application de l'exonération liée au coût direct pour les organismes de services publics prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V, il est important de noter que l'article 1 de cette partie prévoit qu'un organisme de bienfaisance n'est pas un organisme de services publics. Par conséquent, l'exonération liée au coût direct pour les organismes de bienfaisance est prévue à l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V.
12. Sont assimilés à une vente le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.
13. Une fourniture s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, louage, don ou aliénation.
14. Un bien meuble corporel s'entend en général d'un bien meuble que l'on peut voir et toucher et qui peut être déplacé au moment où la fourniture est effectuée. Il ne s'entend pas de l'argent ou d'un immeuble.
Introduction
15. Un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics peut vendre un bien meuble corporel ou un service à un prix qui n'est pas supérieur au coût direct (c'est-à-dire que le bien ou le service est vendu à un prix visant uniquement à recouvrer le coût d'achat).
16. La fourniture par vente d'un bien meuble corporel ou d'un service effectuée de cette façon pourrait être exonérée de la TPS/TVH aux termes de l'une de deux dispositions d'exonération liée au coût direct, selon la catégorie de la personne qui effectue la fourniture. Lorsque la personne est un organisme de bienfaisance (au sens du paragraphe 5 du présent mémorandum), l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V pourrait s'appliquer. Lorsque la personne est un organisme de services publics (au sens des paragraphes 10 et 11 du présent mémorandum), l'article 6 de la partie VI de l'annexe V pourrait s'appliquer. Cette disposition d'exonération ne s'applique pas si le fournisseur est une municipalité.
17. Dans le présent mémorandum, l'exonération liée au coût direct vise les dispositions d'exonération prévues à l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V et à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Des conditions précises doivent être remplies pour que l'exonération liée au coût direct s'applique à une fourniture donnée d'un bien meuble corporel ou d'un service. Si les conditions ne sont pas toutes remplies, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas. Cela ne signifie toutefois pas que la fourniture est assujettie à la TPS/TVH. La fourniture pourrait faire l'objet d'une exonération ou d'un allègement de la TPS/TVH aux termes d'une autre disposition de la LTA.
Sens de « coût direct »
18. En vue de déterminer si l'exonération liée au coût direct s'applique à une fourniture donnée d'un bien meuble corporel ou d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics, il faut d'abord comprendre ce qui est inclus dans le calcul du coût direct de la fourniture.
19. Le coût direct d'une fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service est défini au paragraphe 123(1) et s'entend du total de tous les montants (qu'il s'agisse d'un montant unique ou de plusieurs versements), représentant chacun la contrepartie payée ou payable par le fournisseur, selon le cas :
- pour le bien ou le service, s'il l'a acheté afin d'en effectuer la fourniture par vente;
- pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation, qu'il a acheté, dans la mesure où l'article ou le matériel doit être incorporé au bien, ou en être une partie constitutive, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l'emballage du bien.
20. Pour l'application de la définition d'un coût direct, la contrepartie payée ou payable par un fournisseur pour un bien meuble corporel ou un service est réputée inclure ce qui suit :
- toute TPS/TVH payable par le fournisseur en vue d'acquérir ou d'importer le bien ou le service;
- si le bien a été transféré dans une province participante à partir d'une autre province, toute TPS/TVH payable par le fournisseur pour le transfert du bien dans la province participante;
- tout montant irrécouvrable (qu'il s'agisse de taxes, de droits ou de frais) qui est visé par règlement pour l'application de l'article 154 et qui est payable par le fournisseur en vue d'acquérir ou d'importer le bien ou le service;
- si le fournisseur est inscrit au régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) au moment de l'acquisition ou de l'importation du bien ou du service, toute TVQ payable par le fournisseur pour acquérir ou importer le bien ou le service;
- si le fournisseur n'est pas inscrit au régime de la TVQ au moment de l'acquisition ou de l'importation du bien ou du service, toute TVQ irrécouvrable payable par le fournisseur pour acquérir ou importer le bien ou le service.
Pour l'application de l'article 154, certains frais, droits et taxes provinciaux sont visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH). Cela inclut, par exemple, les taxes de vente au détail provinciales générales. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-5, Application de la TPS/TVH à d'autres frais, droits et taxes.
Comme les taxes de vente au détail provinciales ne sont en général pas recouvrables, dans la plupart des cas, elles sont incluses dans le calcul du coût direct d'un bien ou d'un service.
Exemple 1 – Coût direct
Un organisme de bienfaisance en Saskatchewan achète des porte-clés pour les vendre à des consommateurs. Pour chaque porte-clés, l'organisme de bienfaisance paie 5 $, plus la TPS de 0,25 $ et la taxe de vente provinciale non recouvrable de 0,30 $.
Le coût direct pour l'organisme de bienfaisance de chaque porte-clés est de 5,55 $ (5 $ [prix d'achat] + 0,25 $ [TPS] + 0,30 $ [taxe de vente provinciale non recouvrable]).
Montants qui ne sont pas inclus dans le calcul du coût direct
21. Le coût direct n'inclut pas les frais administratifs ou généraux, ni la rémunération versée aux employés qu'un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics engage pour fournir des biens meubles corporels ou des services.
Exemple 2 – Le coût direct n'inclut pas les frais administratifs et généraux
Un OBNL achète des services juridiques d'un avocat qui pratique en cabinet privé. L'OBNL revend les services juridiques à ses clients pour un montant qui inclut le coût des services juridiques, plus un montant visant à couvrir les frais administratifs et généraux de l'OBNL.
La définition d'un coût direct au paragraphe 123(1) n'inclut pas les frais administratifs ou généraux engagés pour fournir un service. Par conséquent, les frais administratifs et généraux engagés par l'OBNL en vue d'acquérir les services juridiques ne font pas partie du coût direct des services.
Exemple 3 – Le coût direct n'inclut pas les frais administratifs
Une administration scolaire de l'Ontario achète des calculatrices pour les revendre à ses étudiants. L'administration scolaire paie 100 $ pour chaque calculatrice, plus la TVH de 13 $. Elle engage aussi des frais administratifs de 2,50 $ par calculatrice.
La définition d'un coût direct au paragraphe 123(1) n'inclut pas les frais administratifs engagés en vue de fournir un bien meuble corporel. Par conséquent, les frais administratifs de 2,50 $ engagés par l'administration scolaire ne font pas partie du coût direct des calculatrices.
Le coût direct de chaque calculatrice est donc de 113 $ (100 $ [prix d'achat] + 13 $ [TVH]).
22. Un service doit être revendu tel quel pour que le coût du service soit inclus dans le calcul du coût direct. Lorsqu'un service est acquis pour être utilisé à titre d'intrant d'une fourniture (par exemple, le service d'un entrepreneur pour produire un bien meuble corporel ou fournir un autre service), le coût du service n'est pas inclus dans le calcul du coût direct.
Exemple 4 – Le coût direct n'inclut pas le coût des services acquis à titre d'intrants d'une fourniture
Un OBNL au Nouveau-Brunswick fabrique des tables qu'il vend à des clients. Il engage les dépenses suivantes pour chaque table qu'il fabrique :
- 100 $, plus la TVH de 15 $ pour les services d'un menuisier;
- 150 $, plus la TVH de 22,50 $ pour le matériel, y compris le bois, les clous, la colle et le vernis;
- 20 $, plus la TVH de 3 $ pour le matériel d'emballage (c'est-à-dire la boîte dans laquelle la table est vendue).
La définition d'un coût direct au paragraphe 123(1) n'inclut pas le coût des services acquis pour être utilisés à titre d'intrants d'une fourniture. Par conséquent, le coût des services du menuisier engagé par l'OBNL ne fait pas partie du coût direct des tables.
Toutefois, la définition d'un coût direct inclut le total de tous les montants payés pour tout article ou matériel acheté par l'OBNL, dans la mesure où l'article ou le matériel doit être incorporé aux tables, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l'emballage des tables.
Par conséquent, le coût direct de chaque table est de 195,50 $, ce qui inclut le coût du matériel (150 $ [prix d'achat] + 22,50 $ [TVH]) et le matériel d'emballage (20 $ [prix d'achat] + 3 $ [TVH]).
23. L'admissibilité à un remboursement de la TPS/TVH (par exemple, le remboursement pour les organismes de services publics) n'a pas d'incidence sur le calcul du coût direct d'une fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service. Par conséquent, aucun remboursement de la TPS/TVH n'est déduit du coût direct d'une fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service.
Exonération liée au coût direct
24. Lorsque le coût direct d'un bien ou d'un service est établi, les exigences visant l'exonération liée au coût direct doivent être examinées afin de déterminer si le bien ou le service est exonéré.
25. Pour que l'exonération liée au coût direct s'applique, les dispositions prévues à l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V et l'article 6 de la partie VI de l'annexe V comportent plusieurs conditions qui doivent être remplies. Ces conditions sont expliquées en détail aux paragraphes 26 à 40 du présent mémorandum.
Fournisseur et nature de la fourniture
26. L'exonération liée au coût direct s'applique aux fournitures par vente suivantes effectuées par un organisme de bienfaisance ou par un organisme de services publics (sauf une municipalité) :
- la fourniture d'un bien meuble corporel (sauf une immobilisation ou un bien municipal désigné);
- la fourniture d'un service acheté par l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics en vue de le revendre.
27. Cela signifie que, pour que l'exonération liée au coût direct s'applique, un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics doit vendre un bien meuble corporel qu'il a acheté ou produit, ou un service qu'il a acheté, en vue de le revendre.
28. L'exonération liée au coût direct ne s'applique pas aux fournitures effectuées par les municipalités.
29. Comme la fourniture doit être effectuée par vente, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas aux fournitures effectuées par bail, licence ou accord semblable.
30. De plus, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas aux fournitures des biens suivants :
- les immobilisations (par exemple, les ordinateurs, les photocopieurs, les meubles de bureau, les caisses enregistreuses, le matériel, la machinerie);
- les biens municipaux désignés, si le fournisseur est une municipalité désignée pour l'application du remboursement pour les organismes de services publics;
- les immeubles;
- les biens meubles incorporels (par exemple, les marques de commerce, l'achalandage, les droits d'entrée, la propriété intellectuelle).
31. Un bien meuble corporel peut être revendu tel quel ou pourrait être utilisé par l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics pour créer un nouveau bien meuble corporel. Comme il est mentionné au paragraphe 19 du présent mémorandum, le coût direct du bien meuble corporel inclut aussi le coût de certains autres biens utilisés à titre d'intrants relativement à la vente du bien meuble corporel (par exemple, un article ou du matériel qui est incorporé au bien, ou qui est consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l'emballage du bien).
32. En ce qui a trait à la fourniture d'un service, l'exonération liée au coût direct s'applique seulement si le service est vendu sous la même forme que celle qu'il avait au moment de son acquisition. Cela signifie qu'un service acquis par un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics doit être inchangé lorsqu'il est vendu ultérieurement.
Exemple 5 – Un organisme de services publics vend des services qu'il a achetés en vue de les revendre
Un OBNL achète des services de médiation d'une entreprise privée en vue de les revendre à ses clients. L'OBNL revend les services de médiation tels qu'ils étaient offerts au moment de l'achat à un prix visant uniquement à recouvrer le coût d'achat.
L'OBNL (qui est un organisme de services publics) revend des services qu'il a achetés en vue de les revendre. Par conséquent, l'exonération liée au coût direct pourrait s'appliquer aux ventes des services de médiation effectuées par l'OBNL, pourvu que toutes les autres conditions relatives à l'exonération soient remplies.
Le prix total doit correspondre au prix habituel
33. Pour que l'exonération liée au coût direct s'applique, le prix total de la fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics, au profit d'un acquéreur d'un bien meuble corporel ou d'un service, doit correspondre au prix habituel que l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics demande à ce type d'acquéreur pour ce type de fourniture.
34. Le prix habituel peut varier selon, par exemple, le volume ou la quantité de ce qui est acheté. Ce prix peut aussi varier selon le type d'acquéreur ou la capacité de l'acquéreur à payer le montant dû. Par exemple, le prix demandé à des acquéreurs dont le revenu est inférieur à un certain seuil pourrait ne correspondre qu'au coût direct du bien ou du service tandis que le prix exigé auprès d'autres acquéreurs pourrait être plus élevé.
Exemple 6 – Le prix total correspond au prix habituel
L'OBNL dont il est question à l'exemple 5 achète des services de médiation et les revend à ses clients. Toutefois, plutôt que de recouvrer le prix d'achat sur toutes les ventes effectuées au profit de tous les acquéreurs, l'OBNL établit une structure de prix double. Lorsqu'un client est un étudiant d'un collège ou d'une université, l'OBNL exige 210 $ de l'étudiant pour le service de médiation. Ce prix vise simplement à recouvrer le prix d'achat du service. Pour tous les autres clients, l'OBNL majore le coût du service et exige 300 $.
L'OBNL achète un service de médiation et le revend au particulier A, un étudiant universitaire. L'OBNL exige 210 $ du particulier A pour le service.
L'OBNL est un organisme de services publics qui vend un service qu'il a acquis en vue de le revendre. Le prix total de 210 $ correspond au prix habituel que l'OBNL facture à un étudiant universitaire. Par conséquent, l'exonération liée au coût direct pourrait s'appliquer à la vente du service de médiation effectuée au profit du particulier A, pourvu que toutes les autres conditions relatives à l'exonération soient remplies.
35. Le prix habituel ne peut pas correspondre à zéro. L'ARC considère que l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas lorsque toutes les fournitures de biens meubles corporels ou de services effectuées au profit d'acquéreurs de ce type de fourniture sont effectuées sans contrepartie, puisque s'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de prix habituel.
Exemple 7 – Le prix habituel ne peut pas correspondre à zéro
Un organisme de bienfaisance acquiert du sang d'une banque de sang à but non lucratif. L'organisme de bienfaisance fournit ensuite le sang à des hôpitaux et à des établissements de santé locaux. Toutes les fournitures de sang effectuées par l'organisme de bienfaisance sont effectuées sans contrepartie.
Comme l'organisme de bienfaisance n'exige aucune contrepartie pour le sang qu'il fournit aux hôpitaux et aux établissements de santé, il n'y a pas de prix habituel pour les fournitures. Par conséquent, les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct ne sont pas toutes remplies et l'exonération ne s'applique pas.
36. L'exonération liée au coût direct ne s'applique pas non plus si l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics vend habituellement des biens ou des services à un prix supérieur au coût direct et qu'il décide de vendre ses stocks excédentaires au coût ou à perte. Les stocks excédentaires ne sont pas considérés être vendus au prix habituel.
Exemple 8 – Le prix total ne correspond pas au prix habituel
Une administration scolaire achète 500 chandails en molleton portant le logo de l'école. L'administration scolaire majore le prix des chandails et les vend aux membres du personnel et aux étudiants à un prix supérieur au coût direct. Par conséquent, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas.
À la fin de l'année scolaire, il reste 20 chandails. Afin de se débarrasser des stocks excédentaires, l'administration scolaire réduit le prix de ces chandails en vue de recouvrer le coût d'achat.
L'administration scolaire (c'est-à-dire l'organisme de services publics) revend les chandails (c'est-à-dire les biens meubles corporels) qu'il a achetés. Même si ces derniers chandails sont vendus au prix d'achat, le prix total ne correspond pas au prix habituel. Comme les conditions ne sont pas toutes remplies, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas à la vente des 20 derniers chandails par l'administration scolaire.
L'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics facture-t-il la TPS/TVH?
37. Pour terminer, il faut établir si l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics facture la TPS/TVH sur la fourniture afin de déterminer si l'exonération liée au coût direct s'applique. Pour que l'exonération liée au coût direct s'applique, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
- Si l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics ne facture pas la TPS/TVH à l'acquéreur relativement à la fourniture, le prix total de la fourniture n'est pas supérieur au coût direct de la fourniture, et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le soit.
- Si l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics facture la TPS/TVH à l'acquéreur relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n'est pas égale ou supérieure au coût direct de la fourniture établi sans tenir compte de la TPS/TVH, ou de la TVQ dans le cas d'une personne inscrite au régime de la TVQ, et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit.
38. Cela signifie que les organismes de bienfaisance et les organismes de services publics ont une certaine souplesse relativement à l'application de l'exonération liée au coût direct. Si un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics veut seulement recouvrer son coût direct, il peut choisir de rendre certaines ventes taxables ou exonérées, selon qu'il applique ou non la taxe à la vente.
39. Si un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics vend des biens meubles corporels ou des services, que le prix total est égal ou inférieur au coût direct et que la TPS/TVH n'est pas facturée, la vente est exonérée. Toutefois, si un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics vend des biens meubles corporels ou des services, que la contrepartie est égale ou supérieure au coût direct (sans tenir compte de la TPS/TVH, ou de la TVQ, si le fournisseur est inscrit au régime de la TVQ) et que la TPS/TVH est facturée sur le prix de vente, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas à la vente. La zone figurant dans le schéma ci-dessous illustre la souplesse dont disposent les organismes de bienfaisance et les organismes de services publics au moment d'appliquer l'exonération liée au coût direct, selon que la TPS/TVH est facturée ou non.
Tableau récapitulatif de l'exonération liée au coût direct
Tableau récapitulatif de l'exonération liée au coût direct
Si un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics ne facture pas la TPS/TVH sur la vente d'un bien meuble corporel ou d'un service donné et que la contrepartie totale facturée par l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics est égale ou inférieure à la limite supérieure de la « zone », l'exonération liée au coût direct s'applique. La limite supérieure de la « zone » correspond au coût direct du bien ou du service qui est fourni.
Si un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics facture la TPS/TVH sur la vente d'un bien meuble corporel ou d'un service donné et que la contrepartie facturée par l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics est égale ou supérieure à la limite inférieure de la « zone », l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas. La limite inférieure de la « zone » correspond au coût direct du bien ou du service, sans tenir compte de la TPS/TVH (ou de la TVQ si l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics est inscrit au régime de la TVQ).
Que l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics facture ou non la TPS/TVH sur la vente du bien meuble corporel ou du service donné, si la contrepartie de la fourniture est moins élevée que la limite inférieure de la « zone », l'exonération liée au coût direct s'applique et la fourniture est exonérée. La limite inférieure de la « zone » correspond au coût direct du bien ou du service, sans tenir compte de la TPS/TVH (ou de la TVQ si l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics est inscrit au régime de la TVQ).
Il importe de noter que si un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics choisit de rendre taxable une vente donnée en facturant la TPS/TVH, il ne peut pas décider de la rendre exonérée de façon rétroactive.
Exemple 9 – L'organisme de services publics ne facture pas la TPS/TVH
L'OBNL dont il est question à l'exemple 6 achète un service de médiation d'une entreprise privée et paie 200 $, plus la TPS de 10 $. Le coût direct pour l'OBNL du service est de 210 $ (200 $ [prix d'achat] + 10 $ [TPS]).
L'OBNL revend le service de médiation au particulier B, un étudiant universitaire. L'OBNL facture un montant de 210 $ à l'étudiant (c'est-à-dire le prix habituel que l'OBNL facture pour la vente d'un service de médiation à un étudiant d'un collège ou d'une université) et ne facture pas la TPS/TVH.
L'OBNL est un organisme de services publics qui a vendu un service qu'il avait acheté en vue de le revendre. Le prix total de 210 $ correspond au prix habituel que l'OBNL facture à un étudiant universitaire. L'OBNL n'a pas facturé la TPS/TVH au particulier B sur la vente du service de médiation et le prix total correspond à la limite supérieure de la « zone » dans le schéma ci-dessus (c'est-à-dire le coût direct de 210 $). Par conséquent, les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct sont toutes remplies et la vente du service de médiation effectuée par l'OBNL au profit du particulier B est exonérée de la TPS/TVH aux termes de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 10 – L'organisme de services publics facture la TPS/TVH
L'OBNL dont il est question à l'exemple 6 achète un service de médiation d'une entreprise privée et paie 210 $ pour le service, plus la TPS de 10,50 $. Le coût direct pour l'OBNL du service est de 220,50 $ (210 $ [prix d'achat] + 10,50 $ [TPS]).
L'OBNL revend le service de médiation au particulier C, un étudiant universitaire. L'OBNL facture au particulier C un montant de 210 $ (c'est-à-dire le prix habituel que l'OBNL facture pour la vente d'un service de médiation à un étudiant d'un collège ou d'une université). Toutefois, l'OBNL facture aussi au particulier C la TPS de 10,50 $ sur la vente.
L'OBNL est un organisme de services publics qui a vendu un service qu'il avait acheté en vue de le revendre. Le montant de 210 $ correspond au prix habituel que l'OBNL facture à un étudiant universitaire. Toutefois, l'OBNL a facturé la TPS sur la vente du service de médiation et, dans de tels cas, l'exonération liée au coût direct s'applique seulement si la contrepartie pour la vente du service est inférieure à la limite inférieure de la « zone » dans le schéma ci-dessus (c'est-à-dire le coût direct, moins la TPS, ce qui correspond à 210 $).
Comme la contrepartie pour la vente du service (210 $) correspond à la limite inférieure de la « zone » dans le schéma ci-dessus, les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct ne sont pas toutes remplies. Par conséquent, la vente du service de médiation effectuée par l'OBNL au profit du particulier C ne bénéficie pas de l'exonération de la TPS prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
40. Si la contrepartie de la fourniture est inférieure au coût direct de la fourniture, moins la TPS/TVH (ou la TVQ dans le cas d'une personne inscrite au régime de la TVQ), la fourniture est exonérée, que l'organisme de bienfaisance ou l'organisme de services publics facture ou non la TPS/TVH, pourvu que les autres conditions relatives à l'exonération liée au coût direct soient remplies
Exemple 11 – La contrepartie est inférieure au coût direct
L'OBNL dont il est question à l'exemple 6 achète un service de médiation d'une entreprise privée et paie 200 $ pour le service, plus la TPS de 10 $. Le coût direct pour l'OBNL du service est de 210 $ (200 $ [prix d'achat] + 10 $ [TPS]).
L'OBNL revend le service de médiation au particulier D, un étudiant universitaire. L'OBNL facture au particulier D un montant de 199 $ (lequel, dans le présent exemple, correspond au prix habituel que l'OBNL facture pour la vente d'un service de médiation à un étudiant d'un collège ou d'une université), plus la TPS de 9,95 $.
L'OBNL est un organisme de services publics qui a vendu un service qu'il avait acheté en vue de le revendre au prix habituel.
Même si l'OBNL a facturé la TPS, l'exonération liée au coût direct s'applique. La contrepartie pour la vente du service (199 $) est inférieure à la limite inférieure de la « zone » dans le schéma ci-dessus (le coût direct moins la TPS, ce qui équivaut à 200 $ dans le présent exemple). Par conséquent, la fourniture du service de médiation effectuée par l'OBNL au profit du particulier D est exonérée de la TPS aux termes de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V. L'OBNL a facturé la TPS par erreur et il peut rembourser la TPS au particulier D, la redresser ou la porter à son crédit, comme il est expliqué à la prochaine section du présent mémorandum.
TPS/TVH facturée par erreur
41. Lorsqu'un fournisseur (par exemple, un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics) a facturé la TPS/TVH par erreur sur une fourniture exonérée, il peut redresser le montant excédentaire en faveur de l'autre personne, le lui rembourser ou le porter à son crédit. Le fournisseur doit redresser la taxe facturée dans les deux ans suivant le jour où il a facturé mais non perçu l’excédent, ou s’il l’a perçu, il doit le rembourser ou le créditer dans les deux ans suivant le jour où il a été perçu.
42. Lorsqu'un fournisseur redresse un montant en faveur d'une autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, il doit délivrer à la personne, dans un délai raisonnable, une note de crédit contenant les renseignements réglementaires (à moins que la personne ne lui remette une note de débit).
43. Si un fournisseur décide de ne pas redresser la TPS/TVH perçue par erreur en faveur de l'autre personne, de ne pas la lui rembourser ou de ne pas la porter à son crédit, la personne peut produire le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH. La demande doit être produite dans un délai de deux ans suivant le jour où le montant a été payé en trop.
44. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 12-2, Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l’article 232 de la Loi sur la taxe d’accise.
Exemples
Biens meubles corporels ou services achetés aux fins de revente – L'exonération liée au coût direct s'applique
Exemple 12 – Les biens meubles corporels sont achetés et revendus, et aucune TPS/TVH n'est facturée
Un organisme de bienfaisance en Saskatchewan achète des paires de patins. Chaque paire coûte 50 $, plus la TPS de 2,50 $ et la taxe de vente provinciale non recouvrable de 3 $.
Le coût direct pour l'organisme de bienfaisance de chaque paire de patins est de 55,50 $ (50 $ [prix d'achat] + 2,50 $ [TPS] + 3 $ [taxe de vente provinciale non recouvrable]).
L'organisme de bienfaisance revend chaque paire de patins à un acquéreur au prix habituel de 55,50 $ et ne facture pas la TPS.
L'organisme de bienfaisance vend des biens meubles corporels qu'il a achetés. Le prix total de 55,50 $ correspond au prix habituel facturé par l'organisme de bienfaisance pour de telles ventes à de tels acquéreurs. Comme l'organisme de bienfaisance ne facture pas la TPS aux acquéreurs sur les ventes de patins et que le prix total (55,50 $) n'est pas supérieur au coût direct (55,50 $), les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct sont toutes remplies. Par conséquent, les ventes de patins effectuées par l'organisme de bienfaisance sont exonérées de la TPS aux termes de l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V.
Exemple 13 – Les biens meubles corporels sont achetés et revendus, et aucune TPS/TVH n'est facturée
Un organisme de services publics qui est une administration scolaire en Ontario achète des calculatrices en vue de les revendre aux étudiants. L'administration scolaire paie 100 $ pour chaque calculatrice, plus la TVH de 13 $. Elle engage aussi des frais administratifs de 2,50 $ par calculatrice.
Le coût direct pour l'administration scolaire de chaque calculatrice est de 113 $ (100 $ [prix d'achat] + 13 $ [TVH]). La définition d'un coût direct au paragraphe 123(1) n'inclut pas les frais administratifs engagés pour fournir les biens meubles corporels. Par conséquent, les frais administratifs de 2,50 $ engagés par l'administration scolaire ne font pas partie du coût direct des calculatrices.
L'administration scolaire revend chaque calculatrice au prix habituel de 110 $ et ne facture pas la TVH.
L'administration scolaire est un organisme de services publics qui revend des biens meubles corporels qu'il a achetés. Le prix total de 110 $ correspond au prix habituel que l'administration scolaire facture pour de telles ventes à de tels acquéreurs. Comme l'administration scolaire ne facture pas la TVH à ses étudiants sur les ventes de calculatrices et que le prix total (110 $) n'est pas supérieur au coût direct (113 $), les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct sont toutes remplies. Par conséquent, les ventes de calculatrices effectuées par l'administration scolaire sont exonérées de la TVH aux termes de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 14 – Les services sont achetés et revendus tels quels, et aucune TPS/TVH n'est facturée
Un organisme de services publics qui est un OBNL en Colombie-Britannique achète des services juridiques d'un avocat en pratique privée en vue de les revendre à un client. L'OBNL paie 500 $, plus la TPS de 25 $, pour les services.
Le coût direct pour l'OBNL des services est de 525 $ (500 $ [prix d'achat] + 25 $ [TPS]).
L'OBNL revend les services juridiques tels quels à son client pour 525 $ et ne facture pas la TPS. Il s'agit du prix habituel facturé par l'OBNL pour les ventes de services juridiques à ses clients.
L'OBNL est un organisme de services publics qui vend des services juridiques qu'il a achetés en vue de les revendre. Le prix total de 525 $ correspond au prix habituel qu'il facture pour une telle vente à un tel acquéreur. Comme l'OBNL ne facture pas la TPS à son client sur la vente des services juridiques et que le prix total (525 $) n'est pas supérieur au coût direct (525 $), les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct sont toutes remplies. Par conséquent, la vente des services juridiques par l'OBNL est exonérée de la TPS aux termes de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 15 – Les biens meubles corporels sont achetés et revendus, et la TPS/TVH est facturée par erreur
Un organisme de bienfaisance à l'Île-du-Prince-Édouard achète des t-shirts sur lesquels est apposé son logo et paie 20 $, plus la TVH de 3 $, pour chaque t-shirt.
Le coût direct pour l'organisme de bienfaisance de chaque t-shirt est de 23 $ (20 $ [prix d'achat] + 3 $ [TVH]).
L'organisme de bienfaisance revend chaque t-shirt au prix habituel de 18 $ et facture aux acquéreurs la TVH de 2,70 $.
Même si l'organisme de bienfaisance facture la TVH aux acquéreurs, l'exonération liée au coût direct s'applique. L'organisme de bienfaisance vend des biens meubles corporels qu'il a achetés. Le montant de 18 $ correspond au prix habituel que l'organisme de bienfaisance facture pour de telles ventes à de tels acquéreurs. La contrepartie pour les ventes de t-shirts (18 $) n'est pas égale ou supérieure au coût direct établi sans tenir compte de la TVH (20 $). Par conséquent, les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct sont toutes remplies et les ventes des t-shirts par l'organisme de bienfaisance sont exonérées de la TVH aux termes de l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V. L'organisme de bienfaisance a facturé la TVH par erreur et il peut redresser la TVH, la rembourser ou la porter au crédit des acquéreurs conformément au paragraphe 232(1).
Biens meubles corporels ou services achetés aux fins de revente – L'exonération liée au coût direct ne s'applique pas
Exemple 16 – Les biens meubles corporels sont achetés et revendus, et aucune TPS/TVH n'est facturée
Un organisme de services publics qui est un OBNL en Alberta achète des t-shirts et paie 10 $, plus la TPS de 0,50 $, pour chaque t-shirt.
Le coût direct pour l'OBNL de chaque t-shirt est de 10,50 $ (10 $ [prix d'achat] + 0,50 $ [TPS]).
L'OBNL revend chaque t-shirt à un acquéreur au prix habituel de 11 $ et ne facture pas la TPS.
L'OBNL est un organisme de services publics qui vend des biens meubles corporels qu'il a achetés. Le prix total de 11 $ correspond au prix habituel que l'OBNL facture pour de telles ventes à de tels acquéreurs. L'OBNL ne facture pas la TPS aux acquéreurs sur les ventes des t-shirts; toutefois, le prix total (11 $) est supérieur au coût direct (10,50 $). Pour que l'exonération liée au coût direct s'applique, le prix total pour la vente des t-shirts ne dépasse pas le coût direct de la fourniture, et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le soit. Comme les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct ne sont pas toutes remplies, les ventes des t-shirts par l'OBNL ne bénéficient pas de l'exonération de la TPS prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 17 – Les services sont achetés et revendus sous une forme différente, et aucune TPS/TVH n'est facturée
Un organisme de services publics qui est un OBNL achète des services de rédaction de curriculum vitæ et des services de conseiller en crédit auprès de deux entreprises distinctes. L'OBNL regroupe les services et les vend à ses clients sous forme de services de formation en dynamique de la vie. L'OBNL facture à ses clients un montant qui n'est pas supérieur au coût direct des deux services regroupés et ne facture aucune TPS/TVH.
Même si l'OBNL est un organisme de services publics qui ne facture pas la TPS/TVH à ses clients sur les ventes des services et que le prix total n'est pas supérieur au coût direct, les services que l'OBNL achète ne sont pas revendus sous la même forme que celle dans laquelle ils ont été acquis. Les services de rédaction de curriculum vitæ et les services de conseiller en crédit qu'il a achetés ne sont pas identiques aux services de formation en dynamique de la vie qu'il vend. Comme les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct ne sont pas toutes remplies, les ventes des services de formation en dynamique de la vie par l'OBNL ne bénéficient pas de l'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 18 – Les biens meubles corporels sont achetés et revendus, et la TPS/TVH est facturée
Un organisme de services publics qui est un OBNL à Terre-Neuve-et-Labrador achète des bicyclettes et paie 100 $, plus la TVH de 15 $, pour chaque bicyclette.
Le coût direct pour l'OBNL de chaque bicyclette est de 115 $ (100 $ [prix d'achat] + 15 $ [TVH]).
L'OBNL revend chaque bicyclette au prix habituel de 100 $ et facture la TVH de 15 $ à ses clients.
L'OBNL est un organisme de services publics qui vend des biens meubles corporels qu'il a achetés. Le montant de 100 $ correspond au prix habituel facturé par l'OBNL pour de telles ventes à de tels acquéreurs. Toutefois, comme l'OBNL facture la TVH à ses clients, l'exonération liée au coût direct s'applique seulement si la contrepartie pour les ventes des bicyclettes n'est pas égale ou supérieure au coût direct établi sans tenir compte de la TVH, et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit. Comme la contrepartie pour les ventes de bicyclettes (100 $) est égale au coût direct établi sans tenir compte de la TVH (100 $), les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct ne sont pas toutes remplies. Par conséquent, les ventes des bicyclettes par l'OBNL ne bénéficient pas de l'exonération de la TVH prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 19 – Les biens meubles corporels sont achetés et revendus, et la TPS/TVH est facturée
Un organisme de bienfaisance en Alberta achète des calendriers et paie 12 $, plus la TPS de 0,60 $, pour chaque calendrier.
Le coût direct pour l'organisme de bienfaisance de chaque calendrier est de 12,60 $ (12 $ [prix d'achat] + 0,60 $ [TPS]).
L'organisme de bienfaisance revend chaque calendrier au prix habituel de 12,50 $ et facture la TPS de 0,63 $ aux acquéreurs.
L'organisme de bienfaisance vend des biens meubles corporels qu'il a achetés et le montant de 12,50 $ correspond au prix habituel facturé par l'organisme pour de telles ventes à de tels acquéreurs. Toutefois, comme l'organisme de bienfaisance facture la TPS aux acquéreurs, l'exonération liée au coût direct s'applique seulement si la contrepartie pour les ventes des calendriers n'est pas égale ou supérieure au coût direct établi sans tenir compte de la TPS, et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit. Comme la contrepartie pour les ventes des calendriers (12,50 $) est supérieure au coût direct établi sans tenir compte de la TPS (12 $), les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct ne sont pas toutes remplies. Par conséquent, les ventes des calendriers par l'organisme de bienfaisance ne bénéficient pas de l'exonération de la TPS prévue à l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V.
Biens meubles corporels produits aux fins de vente – L'exonération liée au coût direct s'applique
Exemple 20 – Les biens meubles corporels sont produits et vendus, et aucune TPS/TVH n'est facturée
Le service d'impression d'une université qui est un organisme de services publics au Manitoba produit 1 000 agendas qui seront vendus aux étudiants. L'université paie 2 000 $ pour le papier, le matériel de reliure et l'encre, plus la TPS de 100 $ et la taxe de vente provinciale non recouvrable de 140 $. Elle engage aussi des frais administratifs et généraux de 200 $.
Le coût direct pour l'université de la production des agendas est de 2 240 $ (2 000 $ [matériel] + 100 $ [TPS] + 140 $ [taxe de vente provinciale non recouvrable]) et le coût direct de chaque agenda est de 2,24 $ (2 240 $ ÷ 1 000 agendas). La définition d'un coût direct au paragraphe 123(1) n'inclut pas les frais administratifs ou généraux engagés pour produire les biens meubles corporels. Par conséquent, les frais administratifs et généraux de 200 $ engagés par l'université ne font pas partie du coût direct des agendas.
L'université vend les agendas à ses étudiants au prix habituel de 2 $ chacun et ne facture pas la TPS.
L'université est un organisme de services publics qui vend des biens meubles corporels qu'il a produits. Le prix total de 2 $ correspond au prix habituel facturé par l'université pour de telles ventes à de tels acquéreurs. Comme l'université ne facture pas la TPS à ses étudiants sur les ventes des agendas et que le prix total (2 $) n'est pas supérieur au coût direct (2,24 $), les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct sont toutes remplies. Par conséquent, les ventes des agendas par l'université sont exonérées de la TPS aux termes de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 21 – Les biens meubles corporels sont produits et vendus, et la TPS/TVH est facturée par erreur
Le service d'impression d'une université qui est un organisme de services publics en Nouvelle-Écosse produit 1 000 agendas qui seront vendus aux professeurs. L'université paie 3 000 $ pour le papier, le matériel de reliure et l'encre, plus la TVH de 420 $. Elle engage aussi des frais administratifs et généraux de 300 $.
Le coût direct pour l'université de production des agendas est de 3 420 $ (3 000 $ [matériel] + 420 $ [TVH]) et le coût direct de chaque agenda est de 3,42 $ (3 420 $ ÷ 1 000 agendas). La définition d'un coût direct au paragraphe 123(1) n'inclut pas les frais administratifs ou généraux engagés pour produire les biens meubles corporels. Par conséquent, les frais administratifs et généraux de 300 $ engagés par l'université ne font pas partie du coût direct des agendas.
L'université vend les agendas aux professeurs au prix habituel de 2,50 $ et facture la TVH de 0,35 $.
Même si l'université facture la TVH aux professeurs, l'exonération liée au coût direct s'applique. L'université est un organisme de services publics qui vend des biens meubles corporels qu'elle a produits. Le montant de 2,50 $ correspond au prix habituel facturé par l'université pour de telles ventes à de tels acquéreurs. La contrepartie pour la vente de chaque agenda (2,50 $) n'est pas égale ou supérieure au coût direct établi sans tenir compte de la TVH (3 $ [3 000 $ ÷ 1,000 agendas]). Par conséquent, les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct sont toutes remplies et les ventes des agendas par l'université sont exonérées de la TVH aux termes de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V. L'université a facturé la TVH par erreur et elle peut redresser la TVH, la rembourser ou la porter au crédit de l'acquéreur conformément au paragraphe 232(1).
Biens meubles corporels produits aux fins de vente – L'exonération liée au coût direct ne s'applique pas
Exemple 22 – Les biens meubles corporels sont produits et vendus, et aucune TPS/TVH n'est facturée
Un organisme de services publics qui est un OBNL au Nouveau-Brunswick fabrique des tables qu'il vend à des clients. Il engage les dépenses suivantes :
- 100 $ plus la TVH de 15 $ pour les services d'un menuisier;
- 150 $ plus la TVH de 22,50 $ pour le matériel, y compris le bois, les clous, la colle et le vernis;
- 20 $ plus la TVH de 3 $ pour le matériel d'emballage (c'est-à-dire la boîte dans laquelle la table est vendue).
La définition d'un coût direct au paragraphe 123(1) n'inclut pas le coût des services acquis pour être utilisés à titre d'intrant d'une fourniture. Par conséquent, le coût des services du menuisier engagé par l'OBNL ne fait pas partie du coût direct des tables.
Toutefois, la définition d'un coût direct inclut le total de tous les montants payés pour tout article ou matériel acheté par l'OBNL, dans la mesure où l'article ou le matériel doit être incorporé aux biens, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l'emballage des biens.
Par conséquent, le coût direct pour l'OBNL de chaque table est de 195,50 $, ce qui inclut le coût du matériel (150 $ [prix d'achat] + 22,50 $ [TVH]) et du matériel d'emballage (20 $ [prix d'achat] + 3 $ [TVH]).
L'OBNL vend chaque table au prix habituel de 270 $ et ne facture pas la TVH.
L'OBNL est un organisme de services publics qui vend des biens meubles corporels qu'il a fabriqués. Le prix total de 270 $ correspond au prix habituel facturé par l'OBNL pour de telles ventes à de tels acquéreurs. L'OBNL ne facture pas la TVH à ses clients sur les ventes des tables. Toutefois, le prix total (270 $) est supérieur au coût direct (195,50 $). Pour que l'exonération liée au coût direct s'applique, le prix total pour les ventes des tables ne dépasse pas le coût direct de la fourniture, et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le soit. Comme les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct ne sont pas toutes remplies, les ventes des tables par l'OBNL ne bénéficient pas de l'exonération de la TVH prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 23 – Les biens meubles corporels sont produits et vendus, et la TPS/TVH est facturée
Un organisme de bienfaisance en Ontario fabrique des chaises pour les vendre à des clients. Il engage les dépenses suivantes pour chaque chaise qu'il fabrique :
- 50 $ plus la TVH de 6,50 $ pour les services d'un menuisier;
- 90 $ plus la TVH de 11,70 $ pour le matériel, y compris le bois, les clous, la colle et le vernis;
- 10 $ plus la TVH de 1,30 $ pour le matériel d'emballage (c'est-à-dire la boîte dans laquelle la chaise est vendue).
La définition d'un coût direct au paragraphe 123(1) n'inclut pas le coût des services acquis pour être utilisés à titre d'intrant d'une fourniture. Par conséquent, le coût des services du menuisier engagé par l'organisme de bienfaisance ne fait pas partie du coût direct des chaises.
Toutefois, la définition d'un coût direct inclut le total de tous les montants payés pour tout article ou matériel acheté par l'organisme de bienfaisance, dans la mesure où l'article ou le matériel doit être incorporé aux biens, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l'emballage des biens.
Par conséquent, le coût direct pour l'organisme de bienfaisance de chaque chaise est de 113 $, ce qui inclut le coût du matériel (90 $ [prix d'achat] + 11,70 $ [TVH]) et du matériel d'emballage (10 $ [prix d'achat] + 1,30 $ [TVH]).
L'organisme de bienfaisance vend chaque chaise au prix habituel de 100 $ et facture la TVH de 13 $ à ses clients.
L'organisme de bienfaisance vend des biens meubles corporels qu'il a fabriqués. Le montant de 100 $ correspond au prix habituel facturé par l'organisme de bienfaisance pour de telles ventes à de tels acquéreurs. Toutefois, comme l'organisme de bienfaisance facture la TVH à ses clients, l'exonération liée au coût direct s'applique seulement si la contrepartie pour les ventes des chaises n'est pas égale ou supérieure au coût direct établi sans tenir compte de la TVH, et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit. Comme la contrepartie pour la vente de chaque chaise (100 $) est égale au coût direct établi sans tenir compte de la TVH (c'est-à-dire 100 $ [90 $ + 10 $]), les conditions relatives à l'exonération liée au coût direct ne sont pas toutes remplies. Par conséquent, les ventes des chaises par l'organisme de bienfaisance ne bénéficient pas de l'exonération de la TVH prévue à l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V.
Fournitures pour lesquelles l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas
45. L'exonération liée au coût direct s'applique seulement à certaines ventes de biens meubles corporels et de services effectuées par un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics. Comme il est mentionné aux paragraphes 29 et 30 du présent mémorandum, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas aux fournitures effectuées par bail, licence ou accord semblable ni aux fournitures d'immobilisations, de biens municipaux désignés, d'immeubles ou de biens meubles incorporels.
Exemple 24 – La fourniture est effectuée par bail, licence ou accord semblable
Un OBNL possède une tente de réception. Il loue la tente à des personnes qui organisent des événements extérieurs. Le montant facturé par l'OBNL pour la location de la tente vise seulement à recouvrer le coût d'achat de la tente.
L'exonération liée au coût direct s'applique seulement à certaines ventes de biens meubles corporels et de services. Elle ne s'applique pas aux fournitures effectuées par bail, licence ou accord semblable (c'est-à-dire les locations). Par conséquent, les locations de la tente par l'OBNL ne bénéficient pas de l'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 25 – Immobilisations
Un organisme de bienfaisance communautaire enseigne des techniques de menuiserie à des adultes. L'organisme de bienfaisance possède des immobilisations (par exemple, des scies à ruban). L'organisme de bienfaisance vend une de ses scies à ruban pour un montant qui vise seulement à recouvrer le coût d'achat.
L'exonération liée au coût direct s'applique à certaines ventes de biens meubles corporels. Toutefois, la vente d'immobilisations d'un fournisseur est expressément exclue de l'application de l'exonération. Comme la scie à ruban constitue une immobilisation de l'organisme de bienfaisance, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas. La vente de la scie à ruban par l'organisme de bienfaisance ne bénéficie pas de l'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V.
Exemple 26 – Immobilisations
Un OBNL fournit des services aux nouveaux arrivants au Canada, y compris des cours d'anglais et d'informatique. L'organisme possède des ordinateurs qu'il utilise dans le cadre de la prestation de services à ses clients. Les ordinateurs sont des immobilisations de l'organisme.
L'OBNL vend l'un des ordinateurs pour un montant inférieur au coût direct.
L'exonération liée au coût direct s'applique à certaines ventes de biens meubles corporels. Toutefois, la vente d'une immobilisation d'un fournisseur est expressément exclue de l'application de l'exonération. Comme l'ordinateur est une immobilisation de l'OBNL, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas. La vente de l'ordinateur par l'OBNL ne bénéficie pas de l'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 27 – Immeuble
Un organisme de bienfaisance possède une parcelle de fonds vacant. Il vend le fonds vacant à un particulier pour un montant qui vise seulement à recouvrer le prix d'achat.
L'exonération liée au coût direct s'applique seulement à certaines ventes de biens meubles corporels et de services. La vente du fonds vacant est la vente d'un immeuble et non d'un bien meuble corporel ou d'un service. Par conséquent, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas et la vente du fonds vacant par l'organisme de bienfaisance ne bénéficie pas de l'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V.
Exemple 28 – Bien meuble incorporel
Un OBNL organise une conférence annuelle pour ses membres et leur offre la possibilité d'assister à divers ateliers et séances d'information. L'organisme vend des droits d'entrée à la conférence et prévoit un montant qui vise seulement à recouvrer ses coûts.
L'exonération liée au coût direct s'applique seulement à certaines ventes de biens meubles corporels et de services. La vente d'un droit d'entrée à une conférence constitue la vente d'un bien meuble incorporel et non d'un bien meuble corporel ou d'un service. Par conséquent, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas et les ventes de droits d'entrée à la conférence par l'OBNL ne bénéficient pas de l'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 29 – Bien meuble incorporel
Un OBNL est l'organisme de réglementation provincial d'un sport. L'OBNL est formé de clubs locaux, dont chacun compte plusieurs membres.
L'OBNL achète un logiciel conçu pour faire le suivi et le classement de chaque membre de chaque club local. L'OBNL facture un montant à chaque club local pour le droit d'utilisation du logiciel. Le montant vise seulement à recouvrer les coûts engagés par l'OBNL.
L'exonération liée au coût direct s'applique seulement à certaines ventes de biens meubles corporels et de services. La fourniture d'un droit d'utilisation d'un logiciel constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel et non d'un bien meuble corporel ou d'un service. Par conséquent, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas et les fournitures du droit d'utilisation du logiciel effectuées par l'OBNL ne bénéficient pas de l'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Exemple 30 – Bien meuble incorporel
Un OBNL organise un tournoi de golf et facture un droit pour y participer. Le droit de participation vise seulement à recouvrer les coûts engagés par l'OBNL.
L'exonération liée au coût direct s'applique seulement à certaines ventes de biens meubles corporels et de services. La fourniture d'un droit de participation à un tournoi de golf constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel et non d'un bien meuble corporel ou d'un service. Par conséquent, l'exonération liée au coût direct ne s'applique pas et les fournitures du droit de participation au tournoi de golf effectuées par l'OBNL ne bénéficient pas de l'exonération de la TPS/TVH prévue à l'article 6 de la partie VI de l'annexe V.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
