Statut de municipalité conféré à des administrations locales
Mémorandum sur la TPS/TVH 26-1
Octobre 2026
Le présent mémorandum annule et remplace le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-046, Lignes directrices administratives à l'intention des municipalités.
Le présent mémorandum explique les lignes directrices administratives relativement à l'octroi du statut de municipalité à une organisation pour l'application de la TPS/TVH.
Il décrit également les documents à fournir pour appuyer une demande de statut de municipalité d'une organisation.
Table des matières
- Statut de municipalité
- Obligation de fournir de services municipaux ou d'exercer de fonctions municipales
- Types d'administrations locales pouvant obtenir le statut de municipalité
- Organisations paramunicipales
- Organisme, conseil, commission, personne morale ou autre organisation
- Organisation établie par une ou plusieurs municipalités, ou par une province ou un territoire à la demande d'une ou plusieurs municipalités
- Organisation appartenant à une ou plusieurs municipalités ou contrôlée par elles
- Documents justificatifs
- Exemples
- Définition d'une organisation paramunicipale au sens de l'article 1 de la partie VI de l'annexe V
- Administrations établies à des fins spéciales par une province ou un territoire
- Fonctions municipales
- Organisme, conseil, commission, personne morale ou autre organisation
- Organisation établie par une province ou un territoire
- Organisation habilitée par une province ou un territoire à exercer des fonctions municipales dans une zone géographique locale donnée
- Compétence locale
- Documents justificatifs
- Exemples
- Unités non constituées en personne morale d'une administration municipale
- Organisations de protection contre les incendies
- Bandes indiennes et personnes morales appartenant à une bande ou contrôlées par elle
- Les Premières Nations ou les gouvernements autochtones autonomes et leurs entités
- Organisations paramunicipales
- Demande de statut de municipalité
- Date d'entrée en vigueur du statut de municipalité
- Changements organisationnels ou opérationnels
- Révocation du statut de municipalité
- Remboursement pour les organismes de services publics
- Droit de recours du demandeur
Statut de municipalité
1. Le présent mémorandum décrit la politique administrative élaborée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) en collaboration avec le ministère des Finances relativement à l'octroi du statut de municipalité à certaines administrations locales pour l'application de la TPS/TVH.
2. Une municipalité au sens du paragraphe 123(1) s'entend de ce qui suit, selon le cas :
- a) une administration métropolitaine, une ville, un village, un canton, un district, un comté ou une municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu'en soit la désignation;
- b) telle autre administration locale à laquelle le ministre du Revenu national (le ministre) confère le statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH.
3. L'expression autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu'en soit la désignation à l'alinéa a) de la définition d'une municipalité se rapporte à la façon dont l'organisme constitué en personne morale est classé aux termes des lois provinciales ou territoriales applicables aux municipalités. Il peut s'agir, par exemple, de paroisses, de collectivités, de hameaux et de villages estivaux qui sont constitués en personne morale et qui ont des pouvoirs d'autonomie gouvernementale. Il ne s'agit pas d'organisations que le ministre a désignées comme municipalités pour l'application de la TPS/TVH relativement à certains services municipaux exonérés.
4. Aux termes de l'alinéa b) de la définition d'une municipalité, le ministre a le pouvoir législatif de conférer le statut de municipalité à une administration locale.
5. En général, une administration locale peut être un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre organisation qui fournit des services municipaux aux propriétaires fonciers et aux résidents d'une zone géographique locale, ou qui exerce des fonctions municipales auprès de ceux-ci. Une administration locale ne peut pas être un particulier ni toute organisation ayant reçu le contrat de fournir un service ou d'exercer une fonction semblable.
6. Une administration locale doit être une entité juridique distincte. Une succursale, une division ou un département d'une municipalité qui n'est pas une entité juridique distincte ne peut pas obtenir le statut de municipalité. Une succursale, une division ou un département faisant partie d'une municipalité est visé par l'alinéa a) de la définition d'une municipalité au paragraphe 123(1).
7. Pour l'application de la LTA, le statut de municipalité découle de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et est conféré par le ministre à une personne qui exerce une activité considérée comme admissible à cette fin par le ministre. La décision de conférer ou non le statut de municipalité est prise conformément aux objectifs de la politique fiscale du gouvernement du Canada et reconnaît en général que les municipalités établissent des organisations distinctes ou des organismes semi-autonomes qui fournissent des services municipaux, et que les provinces et territoires établissent des organisations qui exercent des fonctions municipales dans des zones géographiques locales.
8. Au moment de rendre une décision de conférer ou non le statut de municipalité, le ministre étudie les faits uniques et le contexte juridique relatifs à chaque cas selon leur bien-fondé et exerce son pouvoir discrétionnaire selon l'esprit de l'alinéa b) de la définition d'une municipalité prévue au paragraphe 123(1), conformément à la politique administrative mentionnée dans le présent mémorandum.
9. Une organisation qui a obtenu le statut de municipalité est considérée comme une municipalité pour l'application de la TPS/TVH et a les mêmes droits et obligations aux termes de la LTA qu'une municipalité constituée en personne morale, décrite à l'alinéa a) de la définition d'une municipalité. Par conséquent, il pourrait y avoir des changements en ce qui a trait à l'application de la TPS/TVH à certaines de ses fournitures ainsi qu'à son admissibilité à certains remboursements pour les organismes de services publics (OSP).
10. Les fournitures de biens et de services qui sont exonérées de la TPS/TVH lorsqu'elles sont effectuées par une municipalité le sont aussi lorsqu'elles sont effectuées par une organisation qui a obtenu le statut de municipalité. Par ailleurs, les fournitures de biens et de services qui sont taxables lorsqu'elles sont effectuées par une municipalité le sont aussi lorsqu'elles sont effectuées par une organisation qui a obtenu le statut de municipalité.
11. Un organisme à but non lucratif qui a obtenu le statut de municipalité cesse d'être un organisme à but non lucratif pour l'application de la TPS/TVH, puisque la définition d'un organisme à but non lucratif dans la LTA exclut les municipalités. Ce statut peut changer la façon dont la TPS/TVH s'applique aux fournitures de biens et de services effectuées par l'organisation ainsi que la façon dont cette dernière calcule son remboursement pour les OSP.
12. La plupart des organisations qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l'application de l'impôt sur le revenu sont des organismes de bienfaisance pour l'application de la TPS/TVH. Un organisme de bienfaisance qui a obtenu le statut de municipalité devient une institution publique et cesse d'être un organisme de bienfaisance pour l'application de la TPS/TVH, puisque la définition d'un organisme de bienfaisance dans la LTA exclut les institutions publiques. Ce statut peut aussi changer la façon dont la TPS/TVH s'applique à certaines des fournitures de biens et de services effectuées par l'organisation ainsi que la façon dont cette dernière calcule son remboursement pour les OSP.
13. Une organisation qui a obtenu le statut de municipalité peut demander un remboursement pour les OSP visant les municipalités relativement à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les achats et les dépenses admissibles. Des organisations qui résident dans certaines provinces participantes pourraient aussi être admissibles à un remboursement pour les OSP visant les municipalités relativement à un pourcentage de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur leurs achats et dépenses admissibles. Pour en savoir plus, lisez la section Remboursement pour les organismes de services publics.
14. Pour obtenir plus de renseignements sur les droits et obligations d'une municipalité, consultez le guide RC4049, Renseignements sur la TPS/TVH pour les municipalités.
Obligation de fournir de services municipaux ou d'exercer de fonctions municipales
15. Pour obtenir le statut de municipalité, une organisation doit fournir des services municipaux aux propriétaires fonciers et aux résidents d'une zone géographique locale, ou exercer des fonctions municipales auprès de ceux-ci. Par conséquent, l'ARC tient compte des activités exercées par une organisation aux fins de l'octroi du statut de municipalité.
16. Le statut de municipalité est octroyé seulement aux organisations qui exercent, auprès des propriétaires fonciers et des résidents d'une zone géographique locale, des activités liées à la fourniture de services ou à l'exercice de fonctions qui relèveraient autrement de la compétence d'une municipalité. Pour être admissible au statut de municipalité, une organisation doit exercer des pouvoirs d’une administration locale autonome (c’est‑à‑dire être habilitée par des lois provinciales ou territoriales ou par des règlements municipaux) afin de fournir des services municipaux ou d’exercer des fonctions municipales à l’intérieur d’une zone géographique locale.
17. Une organisation ne peut pas obtenir le statut de municipalité si elle est établie uniquement pour offrir des services de gestion, de conseil ou d'administration. Il peut s'agir, par exemple, d'une organisation qui fournit uniquement des services de gestion financière, ou qui agit uniquement à titre de société de portefeuille.
18. De plus, l'organisation qui fournit des services municipaux ou qui exerce des fonctions municipales est la personne qui peut demander le statut de municipalité. Plus précisément, l'organisation doit fournir les services municipaux ou exercer les fonctions municipales en son propre nom. Les activités exercées par une personne qui effectue une fourniture au profit d'une municipalité ou qui agit à titre de mandataire d'une municipalité ne sont pas des activités admissibles pour l'application du statut de municipalité.
19. Lorsqu'une organisation effectue une fourniture au profit d'une municipalité, la fourniture représente un intrant acquis par la municipalité pour être consommé, utilisé ou fourni par la municipalité dans le cadre de ses activités. Lorsqu'une personne agissant à titre de mandataire effectue une fourniture d'un service municipal pour le compte d'une municipalité, la municipalité demeure le fournisseur de ce service. Si la fourniture du service municipal est une fourniture taxable autre qu'une fourniture détaxée (la fourniture n'est donc pas exonérée), la municipalité est tenue de percevoir et de déclarer la TPS/TVH sur la fourniture.
Types d'administrations locales pouvant obtenir le statut de municipalité
20. Voici des types d'administrations locales qui pourraient obtenir le statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH :
- les organisations paramunicipales;
- les administrations établies à des fins spéciales par une province ou un territoire;
- les unités non constituées en personne morale d'une administration municipale;
- les organisations de protection contre les incendies;
- les bandes indiennes ou des personnes morales appartenant à une bande ou contrôlées par elle;
- les Premières Nations ou les gouvernements autochtones autonomes et leurs entités.
Organisations paramunicipales
21. Les organisations paramunicipales pourraient être admissibles au statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH. Il s'agit d'organisations établies par une ou plusieurs municipalités, ou par une province ou un territoire à la demande d'une ou plusieurs municipalités. Les organisations doivent fournir des services municipaux semblables à ceux qu'une municipalité constituée en personne morale fournit aux propriétaires fonciers et aux résidents d'une zone géographique locale (lisez la section Obligation de fournir de services municipaux ou d'exercer de fonctions municipales).
22. En général, la ou les municipalités qui ont établi l'organisation doivent lui avoir donné le pouvoir de fournir des services municipaux.
23. Les services municipaux peuvent comprendre, sans s'y limiter, la collecte des ordures et des matières recyclables, l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau ou d'un système d'égouts, la construction et la réparation des routes, le déneigement, le développement économique, les services relatifs aux parcs et aux loisirs, les services de police, la protection contre les incendies, les services municipaux de transport et les services de bibliothèque publique.
24. Une organisation pourrait être admissible au statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale si elle remplit toutes les conditions suivantes :
- elle fournit des services municipaux;
- elle est un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre organisation;
- elle est établie par une ou plusieurs municipalités, ou par une province ou un territoire à la demande d'une ou plusieurs municipalités;
- elle appartient à une ou plusieurs municipalités ou est contrôlée par elles.
Organisme, conseil, commission, personne morale ou autre organisation
25. L'organisation doit être une entité juridique distincte. Une succursale, une division ou un département qui n'est pas une entité juridique distincte ne peut pas obtenir le statut de municipalité.
Organisation établie par une ou plusieurs municipalités, ou par une province ou un territoire à la demande d'une ou plusieurs municipalités
26. Pour obtenir le statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale, une organisation doit être un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou toute autre organisation établie par une ou plusieurs municipalités, ou par une province ou un territoire à la demande d'une ou plusieurs municipalités.
27. Les municipalités sont en général autorisées à adopter un règlement visant à établir des administrations locales aux termes des lois provinciales ou territoriales. Les lois peuvent prévoir qu'au moment de l'adoption d'un règlement, une personne morale est établie. Par ailleurs, les municipalités peuvent constituer en personne morale une organisation aux termes de lois provinciales ou territoriales, ou de règlements et d'ententes.
28. Selon les lois provinciales ou territoriales, les municipalités pourraient demander qu'une province ou un territoire établisse une administration locale pour fournir des services municipaux ou exercer des activités de compétence provinciale ou territoriale.
29. Pour qu'une organisation soit considérée comme établie par une ou plusieurs municipalités, ces dernières doivent jouer un rôle actif dans l'établissement de l'organisation. Il ne suffit pas que la ou les municipalités approuvent ou appuient l'établissement de l'organisation. Elles doivent l'avoir établie.
30. Si l'organisation est établie par la province à la demande d'une ou plusieurs municipalités, ces dernières doivent avoir joué un rôle essentiel dans l'établissement de l'organisation. Si la ou les municipalités n'ont pas joué un rôle essentiel dans l'établissement de l'organisation, cette dernière pourrait être admissible au statut de municipalité à titre d'administration établie à des fins spéciales par une province ou un territoire.
31. Pour obtenir plus de renseignements sur les administrations établies à des fins spéciales par une province ou un territoire, lisez la section Administrations établies à des fins spéciales par une province ou un territoire.
32. Une organisation ne peut généralement pas obtenir le statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale si elle est établie par une ou plusieurs municipalités et par une autre organisation qui n'est pas une municipalité.
Organisation appartenant à une ou plusieurs municipalités ou contrôlée par elles
33. Pour être admissible au statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale, une organisation doit aussi appartenir à une ou plusieurs municipalités ou être contrôlée par elles. Les critères pour la propriété et le contrôle d'une organisation sont en général liés à la ou aux municipalités qui ont établi l'organisation, ou qui ont demandé qu'elle soit établie par une province ou un territoire.
Propriété
34. Une organisation est considérée comme appartenant à une ou plusieurs municipalités si l'une des conditions suivantes est remplie :
- la ou les municipalités possèdent la totalité ou la presque totalité (au moins 90 %) des actions ou du capital de l'organisation;
- la ou les municipalités détiennent le titre des actifs de l'organisation ou en contrôlent la cession, de sorte qu'en cas de dissolution ou de liquidation, les actifs sont dévolus à la ou aux municipalités.
Contrôle
35. Une organisation est considérée comme étant contrôlée par une ou des municipalités si les conditions suivantes sont réunies :
- la ou les municipalités nomment la majorité des membres du conseil d'administration de l'organisation;
- l'organisation est tenue de soumettre son budget de fonctionnement et, s'il y a lieu, son budget d'immobilisations à l'examen et à l'approbation de la ou des municipalités.
36. Le budget doit être approuvé par la ou les municipalités, et non seulement par les administrateurs ou les membres du conseil de l’organisation qu’elles ont nommés.
37. Une organisation qui a obtenu le statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale pourrait ne plus y être admissible si la propriété ou le contrôle de l'organisation change et que l'organisation ne remplit plus les critères d'admissibilité. L'organisation doit informer l'ARC de tout changement de propriété ou de contrôle afin de déterminer si elle peut garder le statut de municipalité.
Documents justificatifs
38. Une organisation qui demande le statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale doit fournir les documents pour démontrer qu'elle remplit les conditions d'admissibilité. Il peut s'agir, par exemple :
- de règlements municipaux établissant l'organisation, de lois applicables, d'ententes, d'actes constitutifs, de règlements administratifs de l'organisation, du procès-verbal du conseil ou de tout autre document pertinent qui explique les services fournis par l'organisation;
- d'une loi provinciale ou territoriale qui établit l'organisation ou autorise la municipalité à établir l'organisation; de décrets ou autres documents officiels; de règlements ou de résolutions adoptées par un conseil municipal ou autre organisme de gestion d'une municipalité qui mentionnent l'intention d'établir l'organisation; d'ententes entre les parties; ou de règlements autorisant la municipalité à conclure de telles ententes;
- de renseignements sur le site Web de la municipalité, de motions ou de procès-verbaux du conseil municipal relatifs à l'organisation, d'une liste des actionnaires ou d'états financiers qui permettent de confirmer la propriété ou le contrôle.
Exemples
Exemple 1
En vue de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité, trois municipalités (un village, un comté et une ville) signent un protocole d'entente pour la prestation efficace et abordable de services de gestion des déchets, dans l'intérêt des résidents des municipalités.
Selon le protocole d'entente, les trois municipalités constituent en personne morale une entreprise de gestion des déchets à titre d'organisme à but non lucratif selon la loi provinciale applicable. L'entreprise a été formée expressément dans le but de fournir des services de gestion des déchets aux résidents des trois municipalités.
L'entreprise de gestion des déchets et les trois municipalités concluent une entente pour la fourniture de services de gestion de déchets aux résidents dans les limites géographiques des municipalités.
L'entreprise demande le statut de municipalité et présente des copies du protocole d'entente, de l'entente de services, de ses statuts constitutifs et des règlements de chaque municipalité ayant approuvé sa constitution en personne morale.
Les statuts constitutifs, qui nomment un conseiller de chaque municipalité comme cofondateur de l'entreprise, ainsi que les règlements de chaque municipalité relatifs à l'approbation de la constitution de l'entreprise en personne morale confirment que l'entreprise a été établie par les trois municipalités.
Les statuts constitutifs mentionnent aussi qu'il s'agit d'une entreprise sans capital-actions et qu'en cas de dissolution ou de liquidation, les actifs de l'entreprise sont dévolus de façon égale aux trois municipalités, ce qui confirme que l'entreprise appartient aux trois municipalités.
Selon les faits et les documents fournis, les services de gestion des déchets fournis aux résidents des trois municipalités aux termes du protocole d'entente et de l'entente de services sont des services municipaux. L'entreprise de gestion des déchets est admissible au statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale. Il s'agit d'une personne morale établie par les trois municipalités pour fournir des services municipaux aux résidents dans les limites géographiques des municipalités et elle appartient aux municipalités qui l'ont établie.
Exemple 2
Une municipalité et un canton créent des règlements pour établir une commission de récréation et concluent un accord pour l'établissement et l'administration de la commission.
La commission de récréation est un organisme à but non lucratif qui est constitué en personne morale, sans capital-actions, aux termes de la loi provinciale applicable.
Selon les statuts constitutifs de la commission, cette dernière doit fournir des services récréatifs aux municipalités, y compris la gestion et l'exploitation des installations de loisir et des programmes récréatifs des municipalités.
Les statuts constitutifs mentionnent aussi qu'il y a deux fondateurs, soit un conseiller de la municipalité et un conseiller du canton, et qu'en cas de dissolution ou de liquidation, tous les actifs reviendront à la municipalité et au canton.
Selon l'accord conclu entre la municipalité et le canton, la commission gère et administre les programmes récréatifs municipaux, ce qui inclut les activités physiques et sociales, ainsi que les activités culturelles, artistiques et de groupe pour répondre aux besoins récréatifs de la collectivité. La municipalité et le canton possèdent les installations de loisir où les services récréatifs sont fournis et ils octroient des fonds à la commission pour l'exploitation et la gestion du programme récréatif et des installations. La commission n'agit pas à titre de mandataire de la municipalité et du canton lorsqu'elle fournit des services aux propriétaires et aux résidents de la collectivité.
Tous les membres du conseil d'administration de la commission sont nommés par la municipalité et le canton.
Selon les faits et les documents fournis, la commission a été établie par la municipalité et le canton. Elle leur appartient et est contrôlée par eux. Cependant, la commission ne fournit pas de services municipaux aux propriétaires fonciers ou aux résidents de la municipalité et du canton pour l'application du statut de municipalité. La commission effectue plutôt, au profit de la municipalité et du canton (plutôt qu'au profit des propriétaires et des résidents), des fournitures de services de gestion et d'exploitation du programme récréatif et des installations municipales, et les fonds fournis par la municipalité et le canton constituent le paiement pour ces services. Par conséquent, la commission ne remplit pas les critères relatifs à la politique administrative et à l'admissibilité au statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale.
Exemple 3
Selon la loi provinciale applicable aux municipalités, cinq municipalités concluent une entente de services intermunicipale pour établir une personne morale afin d'exercer diverses activités de développement économique dans les limites des municipalités. Chacune des cinq municipalités adopte aussi un règlement en vue d'approuver l'établissement d'une société de développement régional.
La société de développement, un organisme à but non lucratif, est constituée en personne morale par les cinq municipalités, sans capital-actions, aux termes de la loi provinciale applicable. Ses activités de base consistent à élaborer, à mettre en œuvre et à surveiller une stratégie régionale de développement économique; à entretenir des relations de travail avec des entreprises; à travailler avec des partenaires pour établir et attirer de nouvelles entreprises et pour appuyer les entreprises existantes; et à informer les partenaires et les intervenants du climat des affaires ainsi que des défis et des possibilités.
Les statuts constitutifs de la société de développement mentionnent qu'en cas de dissolution ou de liquidation, tous les actifs seront dévolus à d'autres organisations dans les limites des cinq municipalités. Les objectifs de ces organisations doivent être semblables à ceux de la société de développement prévus par les cinq municipalités.
Ensemble, les cinq municipalités nomment six des neuf membres du conseil d'administration. Les cinq municipalités approuvent le financement annuel qui est accordé pour l'exploitation de la société de développement. Les budgets de fonctionnement et d'immobilisations sont approuvés par le conseil d'administration, et non par chacune des municipalités.
Selon les faits et les documents fournis, la société de développement a été établie par les cinq municipalités et elle fournit des services municipaux. Les municipalités ne sont pas propriétaires de la société de développement, puisqu'elle est constituée sans capital-actions et qu'en cas de dissolution ou de liquidation, les actifs ne seront pas dévolus aux cinq municipalités. Même si les municipalités nomment la majorité des membres du conseil d'administration, elles n'approuvent pas les budgets de fonctionnement et d'immobilisations et, par conséquent, elles ne contrôlent pas la société de développement. La société de développement ne remplit donc pas les critères pour obtenir le statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale.
Exemple 4
L'entreprise A, qui est une filiale à cent pour cent d'une municipalité, est responsable de l'élaboration des plans municipaux à long terme visant les logements abordables dans la municipalité. L'entreprise A a obtenu le statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale de la municipalité.
Selon la loi provinciale applicable, l'entreprise A constitue en personne morale l'entreprise B pour appuyer la construction durable de logements abordables dans la municipalité. L'entreprise B travaille avec des promoteurs tiers et d'autres parties pour promouvoir la construction de nouvelles unités d'habitation abordables dans la municipalité par l'entremise de programmes et d'incitatifs financiers. L'entreprise B n'est ni le propriétaire ni le gestionnaire immobilier des unités d'habitation abordables ou d'autres nouveaux projets.
Les statuts constitutifs de l'entreprise B mentionnent qu'un nombre illimité d'actions ordinaires ont été émises à l'entreprise A. Les règlements administratifs de l'entreprise B mentionnent que l'entreprise A nomme tous les membres du conseil d'administration et approuve les budgets de fonctionnement et d'immobilisations.
Selon les faits et les documents fournis, l'entreprise B a été établie par l'entreprise A, qui a le statut de municipalité, et elle fournit des services municipaux pour appuyer la construction durable de logements abordables dans la municipalité. L'entreprise A possède et contrôle aussi l'entreprise B, puisqu'elle détient toutes les actions, nomme tous les membres du conseil d'administration et approuve les budgets de fonctionnement et d'immobilisations. Par conséquent, l'entreprise B remplit les critères d'admissibilité au statut de municipalité à titre d'organisation paramunicipale.
Définition d'une organisation paramunicipale au sens de l'article 1 de la partie VI de l'annexe V
39. L'article 1 de la partie VI de l'annexe V donne la définition d'organisation paramunicipale. Cette définition explique les critères qui doivent être remplis pour qu'une organisation puisse être considérée comme une organisation paramunicipale d'un organisme municipal et que certaines fournitures effectuées entre l'organisme municipal et l'organisation paramunicipale soient exonérées aux termes de l'article 28 de la partie VI de l'annexe V.
40. Aux termes de l'article 1 de la partie VI de l'annexe V, un organisme municipal s'entend d'une municipalité ou d'un organisme municipal de régime provincial.
41. La définition d'une organisation paramunicipale à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V exige que l'organisation soit établie par un organisme municipal et qu'elle ait le statut de municipalité aux termes de l'alinéa b) de la définition d'une municipalité au paragraphe 123(1).
42. La définition d'une organisation paramunicipale aux termes de l'article 1 de la partie VI de l'annexe V ne régit pas le pouvoir discrétionnaire du ministre pour l'application de la définition d'une municipalité au paragraphe 123(1).
43. De plus, une organisation qui est admissible au statut de municipalité aux termes de l'alinéa b) de la définition d'une municipalité au paragraphe 123(1) ne répond pas automatiquement aux critères décrits dans la définition d'une organisation paramunicipale à la partie VI de l'annexe V.
Administrations établies à des fins spéciales par une province ou un territoire
44. Les organisations établies par une province ou un territoire pour exercer des fonctions municipales précises auprès des propriétaires fonciers et des résidents d'une zone géographique locale donnée pourraient être admissibles au statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH.
45. Les fonctions municipales peuvent inclure, sans s'y limiter, la conservation; le contrôle de l'érosion; le contrôle de la pollution; l'irrigation ou l'amélioration de l'eau; l'urbanisme; les améliorations ou le développement; la gestion des parcs; les services de bibliothèque publique; les services de police et de protection contre les incendies; ainsi que la distribution d'eau et le système d'égouts, l'administration de ces services ou toute autre fonction de contrôle.
46. Une organisation pourrait être admissible au statut de municipalité à titre d'administration établie à des fins spéciales par une province ou un territoire si elle remplit toutes les conditions suivantes :
- elle exerce des fonctions municipales;
- elle est un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou autre organisation;
- elle a été établie par une province ou un territoire;
- elle est habilitée par une province ou un territoire à exercer des fonctions municipales dans une zone géographique locale donnée;
- elle a compétence locale.
Fonctions municipales
47. Pour être admissible au statut de municipalité, une organisation doit exercer au moins une fonction municipale dans une zone géographique locale. Les fonctions doivent correspondre à une activité ou à un service qui relève de la responsabilité et du pouvoir d'une municipalité, et sont en général entreprises conformément au règlement municipal.
48. Une organisation ne peut pas être admissible au statut de municipalité si elle est seulement établie pour offrir des services de gestion, de conseil ou d'administration.
49. Pour plus de renseignements, lisez la section Obligation de fournir de services municipaux ou d'exercer de fonctions municipales.
Organisme, conseil, commission, personne morale ou autre organisation
50. Pour être admissible au statut de municipalité, une organisation doit être un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou autre organisation.
51. L'organisation doit être une entité juridique distincte pour être admissible au statut de municipalité. Un organe, une division ou un organisme qui n'est pas une entité juridique distincte ne peut pas obtenir le statut de municipalité.
Organisation établie par une province ou un territoire
52. Pour être admissible au statut de municipalité, une organisation doit être établie par une province ou un territoire, habituellement aux termes d'une loi provinciale ou territoriale par décret, arrêté ministériel, règlement ou mesure législative spéciale. La loi peut prévoir qu'une personne morale est établie au moment de l'adoption d'un règlement ou d'un décret.
53. La province ou le territoire doit jouer un rôle actif dans l'établissement de l'organisation. Il ne suffit pas que la province ou le territoire approuve ou appuie l'établissement de l'organisation, ils doivent l'avoir établie.
Organisation habilitée par une province ou un territoire à exercer des fonctions municipales dans une zone géographique locale donnée
54. Pour être admissible au statut de municipalité, une organisation doit être habilitée par la loi provinciale ou territoriale à exercer des fonctions ou des services municipaux dans une zone géographique locale donnée. En général, la province ou le territoire doit avoir délégué à l'organisation la responsabilité d'exercer des fonctions municipales aux termes d'une loi ou par arrêté ministériel.
Compétence locale
55. L'organisation doit avoir la responsabilité ou le pouvoir d'exercer des fonctions municipales dans une zone géographique locale. La compétence de l'organisation doit être semblable à celle d'une municipalité et les fonctions doivent être exercées par l'organisation à l'intérieur des limites de la municipalité ou d'une zone géographique similaire (par exemple, elle a la responsabilité d'exercer des fonctions dans un territoire délimité plutôt que dans l'ensemble d'une province).
56. Une organisation qui a compétence provinciale, territoriale ou nationale n'est pas admissible au statut de municipalité.
Documents justificatifs
57. Une organisation qui demande le statut de municipalité à titre d'administration établie à des fins spéciales par une province ou un territoire doit fournir les documents pour démontrer qu'elle remplit les conditions d'admissibilité. Il peut s'agir, par exemple :
- de la loi provinciale ou territoriale pertinente qui régit l'organisation, d'un arrêté ministériel, d'un décret, d'un acte constitutif, d'un registre provincial ou de tout autre document pertinent;
- d'une entente entre les parties pour l'exécution des services, d'un accord de financement, d'états financiers, du mandat de l'organisation ou de la description de la zone géographique où les fonctions municipales sont exercées;
- d'un règlement local, d'une résolution ou d'un avis écrit de l'administration provinciale ou territoriale chargée des affaires municipales.
Exemples
Exemple 5
Aux termes de la loi provinciale sur l'aménagement du territoire, le ministre chargé de la loi sur l'aménagement peut définir et nommer une zone d'aménagement comprenant une zone géographique locale sans organisation municipale et il peut établir un conseil d'aménagement pour la zone d'aménagement, et en nommer les membres.
Les conseils d'aménagement sont habilités aux termes de cette loi à fournir divers services d'aménagement du territoire dans leur zone d'aménagement, comme la préparation d'un plan officiel, l'administration du zonage et la division des terres.
Selon un règlement d'application de la loi sur l'aménagement, un conseil est établi pour exécuter divers services d'aménagement du territoire dans sa zone d'aménagement, comme l'administration du plan officiel et du règlement de zonage et la division des terres. Le conseil est une personne morale et ses membres sont nommés par la province.
La zone d'aménagement du conseil est définie comme la zone géographique locale de 20 cantons non constitués en personne morale dans le Nord de la province. Le conseil fournit des conseils et de l'aide relativement à l'aménagement qui touche les cantons non constitués en personne morale.
Le conseil a été établi par la province et est une personne morale. Il est habilité par la province à exercer une fonction municipale dans une zone géographique locale donnée et a compétence locale. Le conseil remplit les critères d'admissibilité au statut de municipalité à titre d'administration établie à des fins spéciales par une province ou un territoire.
Exemple 6
Une organisation est constituée en personne morale par une province à titre d'organisme à but non lucratif aux termes de la loi provinciale applicable afin de promouvoir et d'assurer la prévention des actes de cruauté contre les animaux, de protéger et de secourir ceux-ci contre ces actes.
Les services de l'organisation comprennent des enquêtes sur la cruauté envers les animaux, un service de refuge et d'adoption, la sensibilisation, la réduction de la surpopulation des animaux de compagnie, le sauvetage et les traitements d'urgence, ainsi que la castration et la stérilisation. L'organisation offre ses services partout dans la province.
Même si l'organisation et certaines municipalités ont des programmes semblables et exercent des activités semblables relativement au bien-être et au contrôle des animaux, l'organisation est une personne morale qui exerce des activités à l'échelle provinciale et non seulement dans une zone géographique locale. Par conséquent, l'organisation ne respecte pas la politique administrative ni ne remplit les critères d'admissibilité au statut de municipalité.
Exemple 7
Une organisation est établie par une province à titre d'organisme à but non lucratif aux termes de la loi provinciale applicable pour exercer des activités dans l'ensemble de la province afin de promouvoir la sécurité relativement à la conception, la fabrication, la construction, l'installation, l'utilisation, l'exploitation, l'occupation ou l'entretien d'immeubles, de systèmes électriques, d'appareils élévateurs, de systèmes de gaz et de plomberie, d'équipement sous pression ou d'installations individuelles d'assainissement.
La province peut déléguer aux municipalités la responsabilité de l'administration des services du code du bâtiment et de la sécurité aux termes de la loi. Dans les régions de la province où l'administration des services demeure la responsabilité de la province, l'organisation administre ces services.
Même si l'organisation a été établie par la province, elle n'exerce pas une fonction municipale dans une zone géographique locale. Elle exerce plutôt une fonction provinciale de compétence provinciale.
Par conséquent, l'organisation ne respecte pas la politique administrative ni ne remplit les critères d'admissibilité au statut de municipalité à titre d'administration établie à des fins spéciales par une province.
Unités non constituées en personne morale d'une administration municipale
58. Les unités non constituées en personne morale d'une administration municipale (comme les villes, les villages et les hameaux qui sont semblables à des municipalités, mais ne sont pas constitués en personne morale) pourraient être admissibles au statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH si elles sont habilitées par une loi provinciale ou territoriale à exercer des pouvoirs généraux d'autonomie gouvernementale.
Documents justificatifs
59. Une organisation qui demande le statut de municipalité à titre d'unité non constituée en personne morale d'une administration municipale doit fournir, à la fois :
- une copie de la loi provinciale ou territoriale pertinente, ou d'un règlement connexe aux termes duquel l'organisation a obtenu le statut municipal et est habilitée à exercer ses activités;
- des copies de documents justificatifs, y compris d'un règlement local, d'une résolution, d'une entente ou d'un avis écrit de l'administration provinciale ou territoriale chargée des affaires municipales.
Organisations de protection contre les incendies
60. Les organisations de protection contre les incendies qui sont établies en vue de fournir des services de protection contre les incendies dans une zone géographique locale pourraient être admissibles au statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH. Ces organisations peuvent être ou non constituées en personne morale, mais elles doivent exercer leurs activités sans but lucratif.
61. Les organisations de protection contre les incendies comprennent les services de pompiers volontaires, les coopératives de pompiers volontaires et les équipes et associations de pompiers qui fournissent des services de protection contre les incendies dans une municipalité, dans un district de services locaux ou dans toute autre zone géographique locale d'une province ou d'un territoire.
Documents justificatifs
62. Une organisation qui demande le statut de municipalité à titre d'organisation de protection contre les incendies doit fournir, à la fois :
- une copie des actes constitutifs de l'organisation ou, s'il s'agit d'une organisation non constituée en personne morale, une copie des documents établissant l'organisation, comme un règlement municipal, une loi provinciale ou territoriale ou toute autre preuve acceptable montrant qu'il s'agit d'une organisation de protection contre les incendies;
- une preuve que l'organisation fournit des services de protection contre les incendies dans une zone géographique locale donnée dans une province ou un territoire, comme une entente ou un contrat conclu entre l'organisation et une municipalité ou un gouvernement relativement à la prestation de services de protection contre les incendies, une loi provinciale ou un règlement municipal.
Exemples
Exemple 8
Une association de district de protection contre les incendies est un organisme à but non lucratif. Aux termes de la loi provinciale applicable, l'association est constituée en personne morale par un groupe de résidents d'une municipalité pour protéger la vie et les biens contre les incendies dans la zone géographique de la municipalité. L'adhésion est volontaire et tout résident âgé d'au moins 18 ans est admissible.
Des documents ont été fournis pour confirmer que la municipalité reconnaît l'association à titre de service d'incendie aux termes de la loi provinciale régissant les municipalités et qu'elle fournit les fonds d'immobilisations et de fonctionnement à l'association.
Selon les faits et les documents fournis, l'association de district de protection contre les incendies remplit les critères pour obtenir le statut de municipalité, puisqu'elle fournit des services de protection contre les incendies dans une zone géographique locale.
Exemple 9
Une association de services d'incendie est un organisme à but non lucratif constitué en personne morale aux termes de la loi provinciale applicable. Elle est une association mutuelle qui représente les services d'incendie dans une province donnée et a comme objectif de favoriser l'avancement professionnel du service d'incendie.
L'association participe à diverses activités. Entre autres, elle favorise l'échange d'information parmi ses membres, elle fait la promotion et le développement de l'éducation du public et de la sensibilisation aux catastrophes, elle collabore avec d'autres organisations qui font la promotion de programmes permettant la réalisation des buts et objectifs des services d'incendie, et elle effectue des recherches et des études concernant des problèmes majeurs touchant les services d'incendie sur les plans communautaire, provincial, régional, national et international.
L'association de protection contre les incendies ne peut pas obtenir le statut de municipalité à titre d'organisation de protection contre les incendies. Elle a été établie pour représenter les services d'incendie partout dans la province et elle ne fournit pas elle-même de services de protection contre les incendies.
Bandes indiennes et personnes morales appartenant à une bande ou contrôlées par elle
63. L'ARC utilise le terme Indien en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.
64. Les bandes indiennes et les personnes morales appartenant à une bande ou contrôlées par elle pourraient être admissibles au statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH si elles fournissent des services municipaux aux résidents de la ou des réserves pour lesquelles elles ont compétence locale ou dont elles sont responsables. Lisez le paragraphe 23 du présent mémorandum pour obtenir des exemples de services municipaux.
65. Pour connaître les définitions des expressions bande indienne et réserve pour l'application de la TPS/TVH, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens.
Documents justificatifs
66. Lorsqu'une bande indienne ou une personne morale appartenant à une bande ou contrôlée par elle demande le statut de municipalité, elle doit fournir tous les documents suivants :
- les documents prouvant que, selon le cas :
- la bande indienne est reconnue par les Services aux Autochtones Canada (SAC),
- la personne morale appartient à une bande ou à un groupe de bandes, ou est contrôlée par la bande ou le groupe de bandes (lisez la section Organisation appartenant à une ou plusieurs municipalités ou contrôlée par elles pour savoir comment l'ARC détermine qui possède ou contrôle une personne morale);
- les documents attestant que la bande indienne ou la personne morale appartenant à une bande ou contrôlée par elle fournit des services municipaux aux résidents de la ou des réserves pour lesquelles elles ont compétence locale ou dont elles sont responsables;
- une copie de tout accord de financement montrant que la bande indienne reçoit un financement d'un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral pour fournir des services municipaux.
Exemples
Exemple 10
Une bande indienne qui est reconnue par les SAC fournit divers services municipaux, comme l'exploitation et l'entretien de routes et de ponts, la distribution d'eau et le système d'égouts, la protection contre les incendies, la collecte des ordures et les services d'infrastructure communautaire dans la réserve pour laquelle elle a compétence locale.
La bande indienne demande le statut de municipalité et fournit les documents suivants :
- les renseignements des SAC confirmant qu'elle est une bande indienne reconnue;
- les renseignements sur la réserve pour laquelle elle a compétence locale;
- les accords de financement conclus avec le gouvernement du Canada montrant que le financement obtenu vise à fournir les services susmentionnés aux résidents de la réserve;
- des copies de règlements que la bande a adoptés, y compris un règlement sur le bruit et un règlement sur les animaux de compagnie.
Selon les faits et les documents fournis, la bande indienne est admissible au statut de municipalité. Elle est reconnue par les SAC et elle fournit des services municipaux aux résidents de la réserve pour laquelle elle a compétence locale ou dont elle est responsable.
Exemple 11
Un organisme à but non lucratif est constitué en personne morale aux termes de la loi provinciale applicable par une bande indienne reconnue par les SAC. L'organisme fournit des services de police dans des réserves de la bande indienne pour lesquelles cette dernière a compétence locale ou dont elle est responsable. L'organisme et la bande indienne signent un accord de financement avec le gouvernement de la province où ils se trouvent et avec le gouvernement du Canada pour fournir des services de police professionnels et exclusifs, qui répondent aux besoins et aux cultures des collectivités que l'organisme sert.
Les documents fournis avec la demande de statut de municipalité comprennent l'accord de financement ainsi que les lettres patentes et les règlements administratifs de l'organisme. Les règlements prévoient que la bande indienne nomme une majorité des membres du conseil de l'organisme. De plus, les règlements administratifs mentionnent qu'en cas de liquidation ou de dissolution, les biens de l'organisme seront dévolus à la bande.
Selon les faits et les documents fournis, l'organisme est admissible au statut de municipalité. Il appartient à une bande indienne et il fournit des services de police aux résidents des réserves pour lesquelles la bande indienne a compétence locale ou dont elle est responsable.
Les Premières Nations ou les gouvernements autochtones autonomes et leurs entités
67. Les Premières Nations autonomes et les gouvernements autochtones autonomes pourraient être admissibles au statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH s'ils fournissent des services municipaux aux résidents des terres pour lesquelles ils ont compétence locale ou dont ils sont responsables.
68. Les entités établies par des Premières Nations ou des gouvernements autochtones autonomes pourraient aussi être admissibles au statut de municipalité pour l'application de la TPS/TVH si elles ont obtenu le pouvoir de fournir des services municipaux aux résidents des terres pour lesquelles les Premières Nations ou les gouvernements autochtones autonomes ont compétence locale ou dont ils sont responsables. Lisez le paragraphe 23 du présent mémorandum pour obtenir des exemples de services municipaux.
Documents justificatifs
69. Lorsqu'une Première Nation ou un gouvernement autochtone autonome demande le statut de municipalité, il doit fournir des documents prouvant qu'il fournit des services municipaux aux résidents des terres pour lesquelles il a compétence locale ou dont il est responsable.
70. Lorsqu'une entité appartenant à une Première Nation ou à un gouvernement autochtone autonome demande le statut de municipalité, elle doit fournir tout ce qui suit :
- les documents attestant qui a établi l'entité;
- les documents attestant qui possède ou contrôle l'entité (par exemple, lettres patentes ou actes constitutifs);
- les documents attestant que l'entité fournit des services municipaux aux résidents des terres pour lesquelles elle a compétence locale ou dont elle est responsable.
71. Pour savoir comment l'ARC détermine qui a établi une entité et qui la possède ou la contrôle, lisez les paragraphes 26 à 38 du présent mémorandum.
Exemple
Exemple 12
Un organisme à but non lucratif est constitué en personne morale aux termes de la loi provinciale applicable par un gouvernement autochtone autonome. L'organisme fournit des services de collecte des ordures et des matières recyclables sur les terres du gouvernement autochtone autonome pour lesquelles ce dernier a compétence locale. Le site Web du gouvernement autochtone autonome mentionne qu'il faut communiquer avec l'organisme pour toute question liée à la collecte des ordures et des matières recyclables.
Les documents fournis avec la demande de statut de municipalité comprennent les lettres patentes et les règlements administratifs de l'organisme. Les règlements administratifs mentionnent que les membres du conseil de l'organisme doivent être des membres du gouvernement autochtone autonome qui sont élus lors d'une assemblée générale annuelle. De plus, les lettres patentes mentionnent qu'en cas de liquidation ou de dissolution de l'organisme, les biens de l'organisme seront dévolus au gouvernement autochtone autonome. L'organisme a aussi fourni son plan de gestion des déchets, qui explique comment les services de collecte de déchets et de matières recyclables sont fournis aux résidents des terres du gouvernement autochtone autonome.
Selon les faits et les documents fournis, l'organisme est admissible au statut de municipalité. Il a été établi par un gouvernement autochtone autonome et lui appartient. Il fournit des services municipaux aux résidents des terres pour lesquelles le gouvernement autochtone autonome a compétence locale.
Demande de statut de municipalité
72. Les organisations qui veulent obtenir le statut de municipalité doivent envoyer une demande écrite à l'ARC et fournir les documents justificatifs applicables. Il est possible de transmettre la demande et les documents justificatifs par voie électronique si l'organisation ou son représentant est inscrit à un compte de l'ARC. L'organisation ou son représentant peut utiliser le service « Soumettre des documents » dans Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client (accessible à Se connecter à son compte de l'ARC), selon le cas.
73. Les organisations peuvent aussi envoyer leur demande, ainsi que les documents justificatifs, par la poste à l'adresse suivante :
Directeur
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville
320, rue Queen, tour A, 5e étage
Ottawa ON K1A 0L5
74. Les organisations qui se trouvent dans la province de Québec peuvent envoyer leur demande de statut de municipalité et les documents justificatifs par courriel à designations-municipalite@revenuquebec.ca ou par la poste à l'adresse suivante :
Directeur de l'interprétation relative au secteur public
Direction générale de la législation
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5 2 2
Québec QC G1X 4A5
75. Lorsqu'un tiers (comme un fiscaliste) agit au nom d'une organisation pour demander le statut de municipalité, une lettre d'autorisation de tiers doit être jointe à la demande. L'autorisation doit se rapporter expressément à la demande de statut de municipalité et doit inclure le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du tiers. Si le tiers est un particulier qui fait partie d'un cabinet, il faut mentionner le nom du particulier et le nom du cabinet. D'autres types de formulaires d'autorisation de l'ARC ne sont pas admissibles aux fins d'une demande de statut de municipalité.
Exemple d'une lettre d'autorisation de tiers
[Date]
Bonjour,
Aux fins de ma demande de statut de municipalité aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, par la présente, j'autorise les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada à fournir à la personne suivante des renseignements confidentiels au sujet de mes activités :
[Nom du tiers, y compris le nom commercial et le nom du particulier, s'il y a lieu]
[Adresse et numéro de téléphone du tiers]
[Signature du demandeur]
[Nom au complet du demandeur]
[Adresse du demandeur]
[Numéro d'entreprise, s'il y a lieu]
76. Une organisation doit informer l'ARC si elle souhaite annuler une autorisation de tiers. La demande d'annulation doit renfermer tous les renseignements fournis au moment de la demande d'autorisation initiale.
77. Si les documents fournis avec la demande de statut de municipalité sont insuffisants, l'organisation ou son représentant autorisé sera contacté et on lui demandera de fournir les documents additionnels pour appuyer la demande. Si les documents additionnels ne sont pas fournis dans un délai raisonnable, l'ARC pourrait envoyer une lettre à l'organisation pour l'informer que son dossier sera fermé. L'organisation pourra présenter une nouvelle demande de statut de municipalité lorsqu'elle sera en mesure de fournir les documents additionnels.
78. L'ARC enverra à l'organisation une décision écrite attestant qu'elle lui octroie le statut de municipalité (en indiquant la date d'entrée en vigueur du statut) pour l'application de la TPS/TVH ou si elle ne l'a pas obtenu faute de respecter les critères d'admissibilité pour l'application de la TPS/TVH.
Date d'entrée en vigueur du statut de municipalité
79. En général, le statut de municipalité est en vigueur le premier jour du mois où l'approbation est donnée. L'ARC pourrait, au cas par cas, considérer une date d'entrée en vigueur rétroactive si l'organisation remplit les critères pour être admissible au statut de municipalité au cours de la période antérieure. L'organisation doit aussi être admissible pour demander un remboursement pour les OSP ou modifier une demande de remboursement pour les OSP déjà produite au cours de cette période.
80. Une date d'entrée en vigueur rétroactive pourrait changer le statut fiscal de fournitures déjà effectuées et toucher l'admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants. Une date d'entrée en vigueur rétroactive n'est habituellement pas accordée lorsque cela changerait le statut fiscal des fournitures déjà effectuées par l'organisation, par exemple, si l'organisation a perçu la TPS/TVH sur ses fournitures taxables et, une fois le statut de municipalité accordé, les fournitures seraient exonérées de la TPS/TVH.
81. Une organisation qui veut avoir une date d'entrée en vigueur rétroactive doit fournir la raison de la demande et veiller à ce que ses documents justificatifs montrent qu'elle remplissait les critères pour obtenir le statut de municipalité au cours de la période antérieure.
Changements organisationnels ou opérationnels
82. Une organisation qui a le statut de municipalité doit informer l'ARC de tout changement organisationnel ou opérationnel pouvant toucher son admissibilité au statut de municipalité afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans le paiement de ses remboursements pour les OSP. Si elle omet d'informer l'ARC, il pourrait y avoir des retards dans le versement des remboursements et, dans certains cas, de nouvelles cotisations pourraient être établies relativement aux remboursements pour les OSP.
83. Des changements organisationnels pourraient inclure une fusion ou un regroupement, un transfert de propriété à un tiers ou tout changement touchant le financement ou les activités de l'organisation.
84. Une nouvelle organisation qui est établie à la suite de changements organisationnels, comme une fusion ou un regroupement de deux ou plusieurs autres organisations, doit présenter une nouvelle demande de statut de municipalité et y joindre tous les documents justificatifs. Pour l'application de la TPS/TVH, l'organisation nouvellement établie est en général considérée comme une personne distincte de toute ancienne organisation.
85. Lorsqu'une nouvelle organisation peut continuer d'utiliser le numéro d'entreprise d'une ancienne organisation, le statut de municipalité de l'ancienne organisation n'est pas transféré à la nouvelle organisation. Le statut de municipalité de l'ancienne organisation n'est plus en vigueur à compter de la date à laquelle elle cesse d'exister, que ce statut ait été ou non officiellement révoqué.
86. Les changements opérationnels comprennent les changements au mandat ou aux responsabilités de l'organisation. Ils pourraient être attribuables à des modifications apportées à une loi provinciale ou à des règlements municipaux de façon que l'organisation ne fournit plus de services municipaux aux propriétaires fonciers et aux résidents d'une zone géographique locale, ou n'exerce plus de fonctions municipales auprès de ceux-ci.
87. Une organisation qui a le statut de municipalité doit envoyer une lettre dans laquelle elle précise les changements, accompagnée de tout document justificatif, à l'adresse mentionnée au paragraphe 73 ou 74 du présent mémorandum, selon le cas, afin que l'ARC (ou Revenu Québec) puisse déterminer si l'organisation remplit toujours les critères d'admissibilité au statut de municipalité.
Révocation du statut de municipalité
88. Le ministre a le pouvoir de révoquer le statut de municipalité déjà accordé lorsqu'une organisation ne remplit plus les critères d'admissibilité pertinents.
89. Une organisation peut aussi demander la révocation de son statut de municipalité en envoyant une demande écrite à l'adresse mentionnée au paragraphe 73 ou 74 du présent mémorandum, selon le cas. Cela peut être nécessaire, par exemple, lorsqu'une organisation cesse d'exister.
90. Lorsqu'un statut de municipalité est révoqué, l'ARC envoie une lettre à l'organisation dans laquelle elle indique la date d'entrée en vigueur de la révocation. L'organisation ne peut plus demander de remboursement pour les OSP selon le taux de remboursement pour les OSP visant les municipalités à compter de la date de révocation.
91. L'application de la TPS/TVH aux fournitures de biens et de services effectuées par une organisation pourrait aussi changer lorsque le statut de municipalité de cette dernière est révoqué. Par exemple, les fournitures de services municipaux qui sont exonérées lorsqu'elles sont effectuées par une organisation ayant le statut de municipalité pourraient devenir taxables lorsqu'aucune autre exonération ne s'applique.
Remboursement pour les organismes de services publics
92. Une organisation ayant obtenu le statut de municipalité peut demander un remboursement pour les OSP aux termes du paragraphe 259(3) en utilisant le taux de remboursement pour les OSP visant les municipalités. Cela permet à l'organisation de récupérer la totalité de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur ses achats et dépenses admissibles. De plus, les organisations ayant obtenu le statut de municipalité qui résident dans certaines provinces participantes pourraient demander un remboursement pour les OSP afin de récupérer un pourcentage de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur ces achats et dépenses. Le taux de remboursement pour les OSP dépend de la province dans laquelle une organisation réside.
93. Le calcul du remboursement pour les OSP est fondé sur la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée. La taxe exigée non admise au crédit correspond en général à la TPS/TVH payée ou payable sur un achat ou une dépense qui ne peut être récupérée autrement qu'en demandant un remboursement pour les OSP.
94. La taxe exigée non admise au crédit comprend aussi la taxe sur les produits et services des Premières Nations payée ou payable sur les achats ou les dépenses qui ne peut être récupérée autrement qu'en demandant un remboursement pour les OSP.
95. Si une organisation qui obtient le statut de municipalité a une date d'entrée en vigueur rétroactive et qu'elle a déjà demandé un remboursement pour les OSP pour une période de demande donnée, elle doit effectuer un redressement de la demande de remboursement déjà produite afin de demander son remboursement pour les OSP en utilisant le ou les taux de remboursement pour les OSP visant les municipalités. L'organisation ayant le statut de municipalité ne peut pas inclure le montant de remboursement additionnel dans une demande de remboursement pour les OSP pour une autre période de demande. Une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour une demande de remboursement n'est habituellement pas établie plus de quatre ans suivant le jour où la demande de remboursement a été produite.
96. Pour obtenir plus de renseignements sur le remboursement pour les OSP visant les municipalités, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.
97. Pour obtenir plus de renseignements sur la taxe exigée non admise au crédit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 13-5, Taxe exigée non admise au crédit.
Droit de recours du demandeur
Nouvelle demande avec renseignements supplémentaires
98. Si une organisation s'est vu refuser le statut de municipalité, ou si son statut de municipalité a été révoqué, et que l'organisation possède des renseignements ou des documents supplémentaires qui n'ont pas été fournis et qui permettent de montrer qu'elle remplit les critères d'admissibilité, l'organisation peut présenter une nouvelle demande de statut de municipalité. Toute nouvelle demande doit inclure le numéro de dossier initial, ainsi que des copies signées et datées de tous les documents pertinents (y compris les annexes).
Contrôle judiciaire
99. Si une organisation croit que le ministre n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire de manière juste et raisonnable, elle peut présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision discrétionnaire du ministre auprès de la Cour fédérale conformément à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. La demande doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision a été communiqué à l'organisation.
100. Pour demander un contrôle judiciaire, une organisation doit envoyer au greffier de la Cour fédérale le formulaire 301, Avis de demande, dûment rempli, auquel elle doit joindre le droit de dépôt approprié. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande de contrôle judiciaire ou d'autres renseignements généraux, allez au site Web de la Cour fédérale.
101. Si la Cour fédérale croit que le ministre n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement, elle pourrait annuler la décision du ministre et renvoyer la demande à l'ARC pour qu'elle soit réexaminée par un autre fonctionnaire délégué.
102. En règle générale, une organisation devrait demander un deuxième examen administratif auprès de l'ARC avant de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
