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Projet non assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen sur le territoire inuit ou naskapi

Le promoteur n’est pas tenu de présenter un avis de projet à l’Administrateur fédéral si le projet est mentionné à l’annexe 2 du chapitre 23 (Développements futurs soustraits au processus d’évaluation) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Annexe 2 du chapitre 23 (Développements futurs soustraits au processus d’évaluation)

  • Tout développement dans les limites des communautés qui n’ont pas de répercussions directes sur les ressources fauniques en dehors de ces limites.
  • Les petits hôtels, les motels, les stations-service et les constructions semblables en bordure des routes provinciales et des routes secondaires.
  • Les constructions destinées à l’habitation, aux commerces de gros et de détail, aux garages, aux bureaux ou à l’artisanat et au stationnement des voitures.
  • Les centrales thermiques alimentées en combustible fossile et d’une capacité inférieure à trois mille (3 000) kilowatts.
  • Les immeubles suivants : maisons d’enseignement, banques, casernes de pompiers, biens immeubles destinés à l’administration, aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports et à la santé et les biens immeubles et le matériel servant aux télécommunications.
  • La construction, la modification, la rénovation, la relocalisation ou la conversion à d’autres usages des postes directeurs et des postes de transformation d’une puissance de soixante-quinze (75) kilovolts ou moins et les lignes de transport d’énergie d’une tension de soixante-quinze (75) kilovolts ou moins;
  • La construction et le prolongement de conduites principales de moins de trente (30) centimètres de diamètre sur une longueur maximale de cinq (5) milles;
  • L’investigation, l’étude préliminaire, la recherche, les études et les relevés techniques antérieurs à tout aménagement, ouvrage ou construction.
  • L’exploitation sylvicole lorsqu’elle fait partie de plans de gestion approuvés du gouvernement, sous réserve des dispositions de l’alinéa 23.5.34 du présent chapitre;
  • Les rues et les trottoirs municipaux construits conformément aux règlements municipaux; l’exploitation et l’entretien des routes et des ouvrages d’art routiers.
  • Les réparations et l’entretien des ouvrages municipaux.
  • Les installations temporaires servant à la chasse, au trappage, à l’exploitation des ressources fauniques; services de pourvoiries et de campements logeant moins de trente (30) personnes.
  • L’extraction et la manutention de la stéatite, du sable, du gravier, du cuivre et du bois, pour utilisation personnelle et communautaire.
  • La coupe limitée de bois pour utilisation personnelle ou communautaire.
  • Les bancs d’emprunt servant à l’entretien des routes.

Les dispositions précédentes ne sont pas interprétées comme restreignant les exigences relatives à l’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au processus fédéral d’évaluation et d’examen des répercussions qui s’appliquent aux projets fédéraux.

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2022-05-19

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