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Décision no 42416-644Q203

Dossier : 42416-644Q203

Question de conformité

Coût d'emprunt – Non-divulgation de la méthode de calcul des frais d'intérêt/ non-divulgation des renseignements concernant le délai de grâce applicable.

Loi sur les banques, al. 452(2)c)

Règlement sur le coût d'emprunt (banques), alinéas 10(1)f) et 12(1)a)

Une banque n'a pas divulgué correctement dans tous les cas la façon dont elle calculait les frais d'intérêt applicables aux comptes de cartes de crédit dans sa convention de crédit. Dans certains cas, la banque utilisait la méthode 1 pour calculer les intérêts appliqués aux cartes de crédit de ses clients, alors que dans la convention de crédit on indiquait que la banque utilisait la méthode 2.

Conformément à la méthode 1, la période d'exonération d'intérêts s'applique aux nouveaux achats seulement si le consommateur paie le solde du mois courant intégralement à la date d'échéance.

Conformément à la méthode 2, la période d'exonération d'intérêts s'applique aux nouveaux achats seulement si le consommateur paie le solde du mois courant intégralement à la date d'échéance et a également payé le solde du mois précédent intégralement à la date d'échéance (c'est-à-dire s'il ne reporte aucun solde du mois précédent).

En vertu de l'alinéa 10(1)f) du Règlement, la banque qui conclut une convention de crédit visant une marge de crédit doit remettre à l'emprunteur une première déclaration précisant la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à tout délai de grâce consenti. L'alinéa 12(1)a) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) exige que la banque qui conclut une convention de crédit visant une carte de crédit doit remettre à l'emprunteur une première déclaration précisant le mode de calcul des intérêts. La façon dont la banque a calculé les frais d'intérêt ne correspondait pas à la méthode divulguée dans la convention de crédit.

Mesure(s) de conformité prise(s)

Une lettre de réprimandeFootnote 1 faisant état d'une violation de la part de la banque.

Points à examiner

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) ne réglemente pas les taux d'intérêt appliqués aux cartes de crédit. Néanmoins, elle veille à ce que les banques divulguent en bonne et due forme le taux d'intérêt qu'elles appliquent et le mode de calcul qu'elles utilisent. Dans ce cas, l'information divulguée était inexacte. Par contre, aucun frais d'intérêts n'étant pas prévu à la convention de détenteur de cartes n'a été appliqué aux comptes en question. Aucune violation antérieure n'a été constatée en relation avec la banque.

Mesure correctives prise par l'institution financière

  • Lorsque la lettre de réprimande a été adressée à la banque, cette dernière était déjà en train de modifier sa procédure interne pour assurer la divulgation exacte de l'information concernant le taux d'intérêt qu'elle applique et informer les consommateurs du changement apporté.

Résultats

En veillant à ce que les intérêts soient calculés selon la méthode décrite dans la convention de crédit conclue avec les détenteurs de cartes, les banques sont certaines que les consommateurs disposent de l'information exacte dont ils ont besoin pour comprendre les conditions de leur convention de crédit. Des consommateurs informés sont mieux placés pour choisir l'institution ainsi que le produit ou le service financiers qui répondent le mieux à leurs besoins et à leurs habitudes bancaires. Le fait de faciliter les comparaisons stimule une saine concurrence entre les institutions financières et favorise la croissance et l'innovation sur le marché.


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De :

2025-10-02

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