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couleur, le symbole +++ apparaîtra au commencement et à la fin des
modifications. ***
Agence du revenu du Canada
Impôt sur le revenu Nouvelles techniques
Numéro 38
(Page 1 de 19)
Le 22 septembre 2008
Cette version est disponible en version électronique seulement.
+++ Dans ce numéro
QUESTIONS PRÉSENTÉES À LA CONFÉRENCE
Administration unique de l'impôt des sociétés en Ontario
Planifications fiscales interprovinciales
Traitement fiscal de la TPS
Contrôle des sociétés détenues par des fiducies de revenu - Impact du
changement des fiduciaires
Statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) - Impact de l'arrêt
Sedona
Disposition de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis
d'Amérique impliquant les autorités compétentes
Plafond de la déduction des intérêts
Imperial Oil et le traitement des prêts en devises étrangères
Règles sur les intermédiaires de placement déterminés - Croissance normale
transitoire
Entité intermédiaire de placement déterminée - Définition de "fiducie de
placement immobilier" à l'article 122.1
Ententes conditionnelles et l'alinéa 251(5)b)
L'accès des vérificateurs de l'ARC aux documents de travail de vérification
Classification des entités étrangères
Application de l'alinéa 95(6)b)
Sociétés de gestion de pension
QUESTIONS NON PRÉSENTÉES À LA CONFÉRENCE
Application du sous-alinéa 212(1)b)(vii)
Déduction et option d'achat d'actions
Répartition du prix d'achat d'un bien locatif
Paragraphe 78(4) - Dettes assumées par un tiers
Valeur d'une société attribuable à ses actions votantes non participantes
Critère pour déterminer l'efficacité de la couverture pour fins fiscales
Définition de "gains hors portefeuille" au paragraphe 122.1(1)
Exigences de production pour les T5031, Déclaration de renseignements des
sociétés de personnes
Transfert des remboursements de TPS/TVH aux comptes de garantie des non-
résidents
Disposition de non-discrimination
Société à responsabilité limitée sous le protocole à la convention fiscale
entre le Canada et les États-Unis
La Direction générale de la politique législative et des affaires
réglementaires produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont
fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si
vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets
traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse
suivante:
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de
l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca +++
Ce numéro comprend des sujets d'intéret courant qui ont été préparé comme
sujets de discussion pour la conférence annuelle de l'Association canadienne
d'études fiscales qui a eu lieu à Montréal, du 25 au 27 novembre 2007 par
Richard Montroy, Directeur général de la Direction de la politique
législative et par Mickey Sarazin, Directeur de la Division du secteur
financier et des entités exonérées de la Direction de décisions en matière
d'impôt sur le revenu, deux directions faisant partie de la Direction
générale de la politique législative et des affaires réglementaire de
l'Agence du revenu du Canada (ARC).
À moins d'indication contraire dans cette Nouvelles techniques de l'impôt,
tout renvoi législatif se rapporte à la Loi de l'impôt sur le revenu (la
Loi).
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QUESTIONS PRÉSENTÉES À LA CONFÉRENCE
ADMINISTRATION UNIQUE DE L'IMPÔT DES SOCIÉTÉS EN ONTARIO
Question
On nous a dit que l'Agence du Revenu du Canada (ARC) commencera bientôt à
administrer l'impôt sur le revenu des sociétés pour le compte de l'Ontario.
Pouvez-vous nous informer davantage à ce sujet?
Réponse
C'est une initiative importante pour l'ARC; l'ARC et le Ministère du revenu
de l'Ontario travaillent ensemble pour la réaliser, et le milieu des affaires
soutient cette initiative. L'administration unique de l'impôt des sociétés
ontariennes par l'ARC fournira des avantages importants pour les entreprises
ontariennes, y compris des coûts d'observation réduits. Les entreprises
ontariennes auront un seul point de contact pour tous leurs impôts sur le
revenu. Ceci signifie qu'il y aura un seul ensemble de règles, une
déclaration d'impôt unique, une vérification et un seul processus des appels.
La pleine harmonisation des systèmes provincial et fédéral d'impôt débutera
lors de l'année d'imposition 2009.
À compter de février 2008, l'ARC acceptera les paiements d'acomptes
provisionnels intégrés fédéraux-provinciaux pour l'année d'imposition 2009. À
compter de janvier 2009, les sociétés ontariennes produiront une seule
déclaration d'impôt T2 à l'ARC, pour l'année d'imposition 2009. Cependant, le
milieu des affaires ne voulait pas attendre jusqu'à 2009 pour la mise en
œuvre d'une seule déclaration d'impôt pour commencer à réaliser des économies
en matière d'observation. Les gouvernements fédéral et provincial se sont
engagés à fournir le plus tôt possible les avantages d'une administration
unique aux entreprises ontariennes. Pour ce faire, l'ARC a consenti à être
responsable de la plupart des fonctions administratives du gouvernement de
l'Ontario en ce qui a trait à l'impôt des sociétés pour toutes les années
d'imposition précédant 2009. À compter d'avril 2008, l'ARC entreprendra la
vérification des déclarations d'impôt des sociétés ontariennes et assumera la
responsabilité de la plupart des fonctions de l'Ontario en ce qui concerne
les oppositions, les appels et les décisions.
Les renseignements sur le site Web sont constamment mis à jour, et ce aussi
souvent que possible. Ainsi, on vous conseille de le visiter régulièrement
pour être au courant des changements dans l'harmonisation du système fiscal.
Vous le trouverez au www.cra.gc.ca/ctao.
PLANIFICATIONS FISCALES INTERPROVINCIALES
Question
Nous comprenons que certaines planifications fiscales interprovinciales font
l'objet d'une attention spéciale de la part des provinces et de l'ARC depuis
plusieurs années. Y a-t-il présentement des planifications fiscales qui
préoccupent particulièrement les provinces et l'ARC?
Réponse
L'ARC et les provinces ont de grandes préoccupations relativement aux
transactions qui réduisent l'assiette fiscale provinciale, tout
particulièrement celles mises de l'avant par des fiscalistes où aucun impôt
provincial sur le revenu, ou très peu, est payé. En plus du "Ontario
Financing Arrangement", et du "Quebec Truffle Arrangement", ce dernier
incitant le Québec à présenter des amendements en 2006 applicables à compter
de 2002, l'ARC a identifié une autre planification désignée par le nom "Q-Yes
Plan", c'est-à-dire le plan de réorganisation de fin d'année au Québec.
Aucune demande de décision anticipée n'a été faite sur ces planifications
pour le moment.
Le "Q-Yes Plan" facilite l'évitement de l'impôt provincial sur les gains en
capital pour les particuliers et les sociétés en roulant des biens devant
être vendus entre parties sans lien de dépendance à une nouvelle société
ayant une fin d'exercice différente aux fins fédérales et provinciales. Un
nombre nominal d'unités, émis dans le public, d'une société en commandite
située au Québec est acquis par la société. La société en commandite a une
fin d'exercice financier différente des deux choisies par la société. Ainsi,
avec trois fins d'exercice financier, et en raison du calcul du revenu gagné
dans une province exposé à l'article 400 du Règlement de l'impôt sur le
revenu, seulement une fraction nominale du gain se trouve imposé.
(Page 3 de 19)
Au nom des provinces avec lesquelles nous avons une entente de perception de
l'impôt, l'ARC entend identifier et contester toutes les planifications
d'évitement fiscal abusives envers les provinces. L'ARC travaille
conjointement avec les provinces de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta en
ce sens.
TRAITEMENT FISCAL DE LA TPS
La déductibilité des intérêts et pénalités découlant de la taxe sur les
produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH) aux fins
de la Loi.
Question 1
Est-ce que les frais d'intérêts découlant d'une cotisation en vertu de la
Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la LTA), établie après le premier
avril 2007 mais liée à une période antérieure à cette date, peuvent être
déductibles en vertu de la Loi? Examinons les deux exemples suivants.
Exemple 1
Supposons qu'une société canadienne (Canadienne Ltée) ayant une fin
d'exercice financier au 31 décembre 2007 a reçu une cotisation aux fins de la
TPS datée le 30 juin 2007 pour une dette de TPS attribuable à la période de
production en 2005. Les frais d'intérêts inclus dans la cotisation en vertu
de l'ancien alinéa 280(1)b) de la LTA (jusqu'au 31 mars 2007) sont de $10.
Les frais d'intérêts inclus en vertu du paragraphe 280(1) de la LTA (du
premier avril au 30 juin 2007) sont de $3.
Est-ce que le montant total de $13 est déductible au cours de l'année
d'imposition 2007 du contribuable?
Exemple 2
Cette fois-ci, supposons que Canadienne Ltée a reçu une cotisation aux fins
de la TPS datée le 30 juin 2008 à l'égard d'un solde dû pour la période de
production de 2005. Les frais d'intérêts inclus dans la cotisation en vertu
de l'ancien alinéa 280(1)b) de la LTA (jusqu'au 31 mars 2007) sont de $10 et
les frais d'intérêts inclus en vertu du nouveau paragraphe 280(1) de la LTA
(du premier avril an 30 juin 2007) sont de $12.
Est-ce que le contribuable peut déduire un montant quelconque des frais
d'intérêts cotisés de $22 dans le calcul de son revenu pour l'année
d'imposition 2008?
Réponse 1
Avant l'introduction de la présente version de l'alinéa 18(1)t), un montant
payé ou payable à titre d'intérêts en vertu de la Partie IX de la LTA qui
étaient liés à un solde dû de TPS/TVH encourus dans le but de gagner un
revenu d'entreprise ou de biens était déductible.
Par suite des changements annoncés dans le cadre du budget 2006, l'alinéa
18(1)t) prévoit maintenant qu'un contribuable, lors du calcul de son revenu
provenant d'une entreprise ou d'un bien, ne peut plus déduire un montant payé
ou payable à titre de frais d'intérêts découlant de l'application de la
Partie IX de la LTA pour les années d'imposition commençant en avril 2007 ou
après.
Tel que mentionné dans notre réponse à la question 1 du document
d'interprétation 2007-023664, nous sommes d'avis que la date d'entrée en
vigueur de l'amendement relatif à l'alinéa 18(1)t) est applicable aux mots
"payé ou payable". Ainsi, afin d'être déductibles, les frais d'intérêts
doivent être "payés ou payables" dans une année d'imposition débutant avant
le premier avril 2007 [notre emphase].
Lorsque des frais d'intérêts sont courus, en vertu de la Partie IX de la LTA,
lors d'une année d'imposition débutant le premier avril 2007 ou après, de
tels frais d'intérêts ne seront pas déductibles même s'ils sont relatifs à un
montant dû de TPS/TVH ayant trait à une année qui a débutée avant le premier
avril 2007.
Exemple 1 - Commentaires
Le montant total de $13 de frais d'intérêts est "payable" dans une année
d'imposition ayant débuté avant le premier avril 2007 même si la portion de
$3 de ces intérêts devient effectivement payable dans une période après le 31
mars 2007. Dans ce cas-ci, le plein montant de $13 de frais d'intérêts
cotisés en 2007 serait déductible.
Exemple 2 - Commentaires
Compte tenu qu'une partie des $12 de frais d'intérêts devient "payable" dans
une année d'imposition qui débute après le premier avril 2007 (c'est-à-dire
l'année d'imposition 2008), la partie des frais d'intérêts qui devient
payable pendant la période du premier janvier au 30 juin 2008 ne sera pas
déductible dans aucune année d'imposition. Le fait que la cotisation n'ait
pas été émise avant le début de l'année d'imposition 2008 du contribuable
(c'est-à-dire une année d'imposition débutant après le premier avril 2007) ne
devrait pas résulter en un refus complet de tous les frais d'intérêts. Il
semble évident qu'une partie de ceux-ci (c'est-à-dire le montant de $10 plus
une partie du $12) aurait été payable dans une année d'imposition débutant
avant le premier avril 2007.
Dans les deux exemples, nous constatons que la déduction n'est pas refusée
par l'application de l'alinéa 18(1)t) et que les frais d'intérêts sont
déductibles dans l'année d'imposition pendant laquelle ils se sont accumulés.
À des fins de simplification administrative, nous pourrions accorder une
déduction dans l'année où les frais d'intérêts sont cotisés ou payés.
(Page 4 de 19)
Question 2
Qu'advient-il de la déductibilité, en vertu de la Loi, des pénalités imposées
en vertu de la LTA après le premier avril 2007 mais attribuable à une période
antérieure à cette date?
Réponse 2
L'article 67.6 traite de la déductibilité des amendes et des pénalités qui
sont imposées après le 22 mars 2004. L'article stipule que dans le calcul de
son revenu, un contribuable ne peut pas déduire un montant au titre d'une
amende ou pénalité (autres que celles prescrites) imposée sous le régime
d'une loi d'un pays ou d'une de ses subdivisions politiques (incluant un
État, une province ou un territoire) par toute personne ou tout organisme
public qui est autorisé à imposer une telle amende ou pénalité. L'alinéa
7309a) proposé du Règlement stipule qu'aux fins de l'article 67.6, un montant
payé ou payable en vertu des alinéas 280(1)a), 280(1.1)a) et 280(2)a) de la
LTA est une pénalité prescrite.
Prenant effet le premier avril 2007, les alinéas de la LTA, mentionnés ci-
dessus, ont été amendés afin d'enlever toutes références à ces pénalités. Dès
lors, les contribuables ne sont plus sujets à ces pénalités pour les périodes
subséquentes au 31 mars 2007. Toutefois, une pénalité cotisée en vertu des
alinéas 280(1)a), 280(1.1)a) ou 280(2)a) de la LTA relativement à une période
avant le premier avril 2007 continuera à être déductible en vertu de la Loi
dans la mesure où la pénalité a été engagée par le contribuable afin de tirer
un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien.
CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS DÉTENUES PAR DES FIDUCIES DE REVENU - IMPACT DU
CHANGEMENT DES FIDUCIAIRES
Questions
1) Quelle est la position de l'ARC quant à l'impact sur le contrôle d'une
société détenue par une fiducie de revenu lorsqu'il y a un changement au
niveau des fiduciaires?
2) Lorsqu'une fiducie de revenu est impliquée, est-ce qu'on devrait regarder
les détenteurs d'unités au lieu des fiduciaires afin de déterminer le
contrôle d'une société détenue par une fiducie puisqu'une fiducie de revenu
est similaire à une société publique en ce qui a trait à sa gouvernance?
Réponse
Dans une interprétation technique de mai 2005 (2004-0087761E5), l'ARC a
conclu que lorsqu'une fiducie détient suffisamment d'actions avec droit de
vote pour contrôler une société, un changement au niveau des fiduciaires de
la fiducie pourrait déclencher une acquisition de contrôle de la société. Tel
qu'indiqué dans cette interprétation, le test du contrôle de droit envisage
la propriété des actions donnant droit au détenteur d'élire la majorité des
directeurs. Dans l'affaire MNR. v. Consolidated Holding Company Limited, 72
DTC 6007 (CSC), une fiducie était actionnaire. Le tribunal a référé aux
fiduciaires lors de la détermination du contrôle corporatif puisque la
fiducie n'est pas une entité juridique, mais une relation entre les
bénéficiaires et les fiduciaires. Lorsqu'une fiducie a une multitude de
fiduciaires, la question de savoir si un fiduciaire ou un groupe de
fiduciaires contrôle la société peut seulement être résolue après avoir
examiné tous les faits pertinents incluant les termes de l'acte de fiducie.
Cependant, en l'absence de preuves contraires, nous présumerions que tous les
fiduciaires forment un groupe qui contrôle la société.
Comme l'ARC le mentionne aussi dans la Nouvelle technique Numéro 34, nous
avons pris cette position car nous croyons que l'obligation de chacun des
fiduciaires d'agir dans l'intérêt des bénéficiaires de la fiducie fait en
sorte qu'il est peu probable que deux fiduciaires puissent agir ensemble pour
contrôler une société, à l'exclusion du troisième fiduciaire.
Ceci étant dit, étant donné le caractère unique de la structure de la
gouvernance applicable aux fiducies de revenu, il nous faudrait revoir tous
les faits d'un dossier particulier pour déterminer si la position énoncée
dans l'interprétation technique de 2005 et la justification pour cette
position s'appliquerait à une fiducie de revenu particulière.
STATUT DE SOCIÉTÉ PRIVÉE SOUS CONTRÔLE CANADIEN (SPCC) - IMPACT DE L'ARRÊT
SEDONA
Question
Quelle est la position de l'ARC en ce qui concerne l'application de l'alinéa
251(5)b) aux options d'achats d'actions accordées à des employés compte tenu
de l'arrêt Sedona Networks Corporation c. Canada (2007 FCA 169), où la Cour
d'appel fédérale (CAF) a conclu que tous les droits décrits à l'alinéa
251(5)b) devaient être pris en compte globalement dans la détermination du
statut de "société privée sous contrôle canadien" (SPCC) au sens de la
définition prévue au paragraphe 125(7), plutôt qu'être pris en compte
sélectivement et individuellement?
(Page 5 de 19)
Réponse
Deux principales questions ont été soulevées dans l'affaire Sedona:
1) Est-ce que l'entente entre BMCC (une filiale d'une société publique) et
Ventures (une société privée résidant au Canada), en vertu de laquelle
Ventures s'était vue accorder le droit d'exercer les droits de vote rattachés
aux actions de Sedona que détenait BMCC était pertinente dans la
détermination du contrôle de Sedona?
2) Dans quelle mesure les options d'achat d'actions du trésor de Sedona qui
étaient détenues par des résidents et des non-résidents devaient-elles être
prises en compte, aux fins de l'application de l'alinéa 251(5)b) et de
l'alinéa b) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) de la Loi, dans la
détermination du contrôle de Sedona?
En ce qui concerne la première question, la CAF a statué que l'entente entre
Ventures et BMCC n'était pas pertinente dans la détermination du contrôle de
Sedona, de telle sorte que, en faisant abstraction des options et de
l'application de l'alinéa 251(5)b), Sedona serait contrôlée par la "personne
donnée" hypothétique à laquelle on réfère à l'alinéa b) de la définition de
SPCC et ne serait donc pas une SPCC.
Ayant disposé de cette manière de la première question, il n'était pas
nécessaire que la CAF considère la deuxième question relativement à l'impact
de l'alinéa 251(5)b). Les tribunaux ont statué à plusieurs occasions que
l'alinéa 251(5)b) n'a pas pour effet d'enlever le contrôle d'une société à
une personne qui, en fait, en détient le contrôle, puisque le but de l'alinéa
251(5)b) est d'étendre la notion de contrôle, et non de la restreindre (note
1). Par conséquent, les commentaires de la CAF en ce qui concerne l'alinéa
251(5)b) peuvent être considérés comme des remarques incidentes (obiter
dicta).
Note 1: Ferronnex Inc. c. MRN, [1991] 1 CTC 2330 (CCI); MacDonald Drums
Manufacturing Corp. c. MRN, [1966] 40 Tax ABC 273; Economy Home Builders Ltd.
c. MRN, [1965] 38 Tax ABC 148; Viking Food Products Ltd. c. MRN, [1967] CTC
101 (C.Ech.).
On doit aussi noter que la CAF n'a pas mentionné explicitement que l'alinéa
251(5)b) doit être appliqué en considérant les droits détenus par toutes les
personnes; cette interprétation de la disposition est, au mieux, implicite
dans les calculs de la CAF au paragraphe 27 des motifs de la décision.
Compte tenu de ces observations, l'ARC ne croit pas que l'arrêt Sedona
l'empêche d'appliquer l'alinéa 251(5)b) sur une base détenteur-par-détenteur,
étant donné qu'une telle interprétation peut être supportée par le contexte
et l'objet des dispositions en question.
DISPOSITION DE LA CONVENTION FISCALE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE IMPLIQUANT LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique (1980) (la
Convention) prévoit au paragraphe 4 de l'article IV ce qui suit: "lorsque...
une succession, une fiducie ou une autre personne (autre qu'une personne
physique ou une société) est un résident des deux États contractants, les
autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord
de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la
Convention à ladite personne."
Question 1
L'Agence du revenu du Canada (ARC) peut-elle fournir des directives quant aux
critères utilisés pour déterminer la résidence d'une succession ou fiducie
pour les fins de cette disposition?
Réponse 1
Tel que prévu à l'article I de la Convention, la Convention est généralement
applicable aux personnes qui sont résidents soit du Canada, soit des États-
Unis, ou des deux pays. Lorsqu'une personne est considérée comme un résident
des deux États contractants, l'article IV prévoit une procédure pour tenter
de trancher la question de double résidence de façon à ce que la personne
soit considérée être un résident d'un seul État. Si la personne en question
est une succession ou une fiducie, l'ARC est d'avis que les règles de bris
d'égalité ("tie-breaker rules") prévues au paragraphe 2 de l'article IV de la
Convention ne sont pas applicables.
Pour déterminer si une succession ou une fiducie est résident du Canada aux
fins de la Loi, l'ARC appliquera généralement les critères prévus au bulletin
d'interprétation IT-447, Résidence d'une fiducie ou succession. Tel que
mentionné dans ce document, la position de l'ARC est que la question de la
résidence d'une fiducie ou succession au Canada, ou dans une province ou un
territoire particulier du Canada, est une question de fait qui doit être
déterminée selon les circonstances entourant chaque cas. Toutefois, en
l'absence de disposition législative expresse à l'effet contraire, une
fiducie ou succession sera généralement considérée comme résidant au même
endroit que le fiduciaire, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur
successoral, l'héritier ou tout autre représentant légal qui administre la
fiducie ou en contrôle les biens. Si la fiducie ou la succession est
également considérée être un résident des États-Unis en vertu du droit
interne de ce pays, et par le fait même être un résident des deux États
Contractants aux fins de la Convention, l'autorité compétente du Canada
prendra en considération tous les faits propres à chaque situation en vue
d'évaluer l'importance des liens que la fiducie entretient avec le Canada par
rapport aux États-Unis. En plus des facteurs prévus au IT-447, l'autorité
compétente canadienne pourra prendre en considération certains des facteurs
suivants: la résidence du constituant, la résidence des bénéficiaires,
l'emplacement des biens de la fiducie, la raison pour laquelle la fiducie est
établie dans une juridiction particulière, etc. Cette liste ne se veut pas
exhaustive puisque les faits de chaque cas peuvent justifier différentes
considérations, lesquelles pourront conduire à différentes négociations.
(Page 6 de 19)
Question 2
L'ARC s'est-elle déjà prononcée relativement à cette disposition de la
Convention ?
Réponse 2
L'autorité compétente du Canada a reçu très peu de demandes en vue de
négocier la question de double résidence d'une succession ou d'une fiducie
avec l'autorité compétente des États-Unis en vertu de cette disposition de la
Convention. La position de l'autorité compétente du Canada quant à cette
question a cependant été sollicitée à quelques reprises suite aux
modifications proposées à l'article 94.
Question 3
Le 29 octobre 2007, la Chambre des communes adoptait le projet de loi C-10,
qui est une réimpression du projet de loi C-33 de la session parlementaire
précédente. Le projet de loi C-10 propose notamment d'apporter des
modifications à l'article 94. Est-il possible d'invoquer le paragraphe 4 de
l'article IV de la Convention lorsqu'une fiducie établie aux États-Unis est
réputée être résidente du Canada en vertu des dispositions proposées du
nouveau paragraphe 94(3) ("nouvel article 94") ?
Réponse 3
Bien que cette question soit prématurée à ce stade et que l'ARC ne puisse
généralement se prononcer quant aux questions portant sur des modifications
proposées à la Loi, nous reconnaissons que cette question peut affecter
plusieurs contribuables et s'avérer importante pour eux et pour leurs
conseillers lors de la planification de leurs affaires. En conséquence, nous
apprécions la chance qui nous est donnée d'expliquer la position de
l'autorité compétente du Canada à cet égard, en présumant que les
modifications en cause seront adoptées telles que proposées dans le projet de
loi C-10.
Les demandes reçues à ce sujet ont mené l'autorité compétente du Canada à
entreprendre une étude consultative approfondie auprès de différents
intervenants de l'ARC et du ministère des Finances. Cette question fut
également discutée avec les représentants du service de l'autorité compétente
américain, en vue d'expliquer les préoccupations du Canada dans ces
situations.
Comme vous vous rappellerez sans doute, les documents du Discours du budget
de 1999 s'étaient spécifiquement penchés sur la question de l'utilisation de
fiducies non résidentes par des résidents canadiens pour gagner certains
revenus. La principale préoccupation était que ces structures pouvaient
permettre de reporter ou d'éviter l'impôt canadien sur des revenus qui
seraient par ailleurs imposables au Canada. En fait, on notait que l'une des
caractéristiques de ces structures consiste à dissimuler le fait que la
fiducie non résidente compte un bénéficiaire qui réside au Canada et que
certaines juridictions étrangères avaient modifié leurs lois sur les fiducies
pour permettre une plus grande flexibilité quant à la désignation des
bénéficiaires de la fiducie, ce qui rendait les règles actuelles de l'article
94 difficiles à appliquer. Nous comprenons que les modifications proposées à
l'article 94 visent à réduire ces lacunes.
Lorsqu'une fiducie est réputée être résidente du Canada en vertu du nouvel
article 94, la position de l'ARC est qu'une telle fiducie est également
résidente du Canada pour les fins de la convention fiscale applicable, en
l'occurrence, aux fins du paragraphe 1 de l'article IV de la Convention. Dans
l'éventualité où une telle fiducie serait également résidente de l'autre État
contractant, conformément au droit interne de cet État, la fiducie pourra
être considérée résidente des deux États contractants et pourra demander,
conformément au paragraphe 4 de l'article IV de la Convention, que les
autorités compétentes des deux États contractants s'efforcent d'un commun
accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de la Convention à cette fiducie. À cet égard, la position de l'autorité
compétente du Canada est à l'effet qu'il ne sera généralement pas approprié
de céder la résidence canadienne d'une fiducie assujettie au nouvel article
94 dans le cadre de négociations avec l'autorité compétente de l'autre État
contractant. En effet, l'autorité compétente du Canada est d'avis que le
critère de résidence utilisé au nouvel article 94 n'est ni inférieur ni
subordonné à d'autres critères pouvant être considérés pour déterminer la
résidence d'une fiducie. De même, nous comprenons que l'autorité compétente
de l'autre État contractant pourrait pareillement ne pas être encline à céder
la résidence d'une fiducie qui serait par ailleurs un résident de sa
juridiction. Enfin, puisque les dispositions du nouvel article 94 prévoient
un allègement pour l'impôt étranger payé par la fiducie, si un tel impôt est
payé, nous comprenons que la législation proposée n'envisage pas que l'autre
État contractant cède son droit d'imposer le revenu de source étrangère gagné
par la fiducie. Par conséquent, la position de l'autorité compétente du
Canada est à l'effet que la négociation en vue de trancher la question de
double résidence ne sera généralement pas possible ou judicieuse,
particulièrement lorsqu'il est connu de façon générale que la question est
sans issue entre les autorités compétentes des deux États contractants.
(Page 7 de 19)
Nous tenons à préciser que cette disposition de la Convention n'impose pas
aux autorités compétentes l'obligation d'en arriver à un accord commun. Il
est donc envisagé que la fiducie puisse demeurer résidente des deux États
contractants si les autorités compétentes ne peuvent trancher la question. En
fait, tel qu'indiqué plus haut, la Convention prévoit spécifiquement que ses
dispositions puissent s'appliquer aux personnes qui sont résidentes des deux
États contractants. Le fait que les autorités compétentes ne soient
aucunement obligées de trancher la question est compatible avec les
dispositions de l'article XXVI de la Convention (Procédure amiable) ainsi que
les commentaires sur l'article 25 du modèle de convention fiscale de l'OCDE,
lesquels utilisent un libellé très similaire à celui du paragraphe 4 de
l'article IV de la Convention. Nous notons par surcroît que l'article 2 du
cinquième protocole à la Convention, signé le 21 septembre 2007, ajoutera au
paragraphe 3 de l'article IV de la Convention des dispositions très
similaires en vertu desquelles les autorités compétentes des deux États
contractants devront s'efforcer d'un commun accord de trancher la question de
la résidence de certaines sociétés et de déterminer les modalités
d'application de la Convention dans ces situations. La dernière partie du
paragraphe 3(b) de l'article IV reconnaît spécifiquement que les autorités
compétentes peuvent ne pas être mesure d'en arriver à un accord commun quant
à la question de double résidence. Ces dispositions devraient être mises en
contraste avec le paragraphe 2(d) de l'article IV de la Convention, lequel
prévoit expressément l'obligation des autorités compétentes de trancher la
question de la résidence dans le cas d'une personne physique. Cette
obligation est plus amplement reflétée dans les notes diplomatiques échangées
en référence avec le cinquième protocole à la Convention (annexe A de la
Convention), lesquelles prévoient que l'arbitrage obligatoire servira à
déterminer les questions de résidence mais uniquement dans la mesure où il
s'agit de la question de la résidence d'une personne physique.
Question 4
Est-il possible également d'invoquer ces dispositions de la Convention
lorsqu'une fiducie établie aux États-Unis est réputée résidente du Canada en
vertu des dispositions actuelles du paragraphe 94(1)?
Réponse 4
Tel qu'indiqué plus haut, l'autorité compétente du Canada a reçu très peu de
demandes d'assistance de la part de fiducies assujetties aux dispositions
actuelles de l'article 94. Cependant, de façon générale, considérant les
similitudes entre les deux régimes, nous ne voyons aucune raison manifeste
pour laquelle la position décrite ci-dessus, concernant le nouvel article 94,
ne devrait pas également s'appliquer aux situations où l'article 94 actuel
s'applique.
Question 5
L'ARC pourrait-elle donner un exemple des "modalités d'application" de la
Convention ?
Réponse 5
Nous croyons que la détermination des "modalités d'application" de la
Convention est possible nonobstant le défaut de trancher la question de la
résidence. À cet égard, la position de l'autorité compétente du Canada est
que la Convention devrait être appliquée à une fiducie assujettie à l'article
94 de façon à éviter toute forme de double imposition inopinée. En
conséquence, dès que les déclarations de revenus requises sont produites au
Canada, l'autorité compétente du Canada entend accepter de la part d'une
fiducie assujettie à l'article 94 toute demande dans le but d'obtenir un
allègement à une situation de double imposition et considérera apporter une
solution de façon unilatérale ou encore entamera des discussions avec
l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter la double
imposition.
(Page 8 de 19)
PLAFOND DE LA DÉDUCTION DES INTÉRÊTS
Question
Comment l'ARC interprète-t-elle l'expression "début d'un mois civil" au sous-
alinéa 18(4)a)(ii) pour calculer le capital d'une société nouvellement
incorporée, aux fins des règles du plafond de la déduction des intérêts?
Réponse
Selon la position de l'ARC, l'expression "début d'un mois civil" signifie le
premier instant du premier jour du mois. Puisque le début du premier exercice
d'une société est au moment de son incorporation, pour les fins du sous-
alinéa 18(4)a)(ii), nous acceptons dans le cas d'une société qui est
nouvellement incorporée que l'expression "début d'un mois civil" correspond à
la date d'incorporation de la société.
IMPERIAL OIL ET LE TRAITEMENT DES PRÊTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES
Question
La Cour suprême du Canada a déclaré, en obiter, dans sa décision Imperial
Oil, que: "sans conversion monétaire, le simple remboursement du principal -
la chose même qui a été empruntée - ne peut entraîner un profit ou une
perte". Est-ce que l'ARC partage l'avis de la Cour suprême ou est-ce qu'elle
étend cette application à des situations où, par exemple, des prêts dénommés
en dollars américains sont remboursés en utilisant des dollars américains
nouvellement empruntés ou des dollars américains générés par les opérations
du groupe corporatif de telle sorte qu'il n'y a pas de gain ou perte sur taux
de change lors du remboursement du prêt original.
Réponse
Bien que nous soyons d'accord avec le ratio decidendi de la Cour suprême du
Canada, l'ARC n'est pas liée par ce commentaire parce qu'il a été cité en
obiter. Conséquemment, lorsque des prêts dénommés en dollars américains sont
remboursés en utilisant des dollars américains nouvellement empruntés ou des
dollars américains générés par les opérations du groupe corporatif et qu'il y
a eu une fluctuation de la valeur du dollar américain par rapport au dollar
canadien depuis le moment où l'argent a été emprunté, le contribuable sera
considéré comme ayant "réalisé un gain" ou "subi une perte" aux fins du
paragraphe 39(2), au moment du remboursement d'une fraction ou de toutes les
créances dénommées en devises étrangères.
RÈGLES SUR LES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉS - CROISSANCE NORMALE
TRANSITOIRE
Question
Quelles sont les conséquences d'un dépassement de la zone sûre lorsqu'il peut
être démontré que la croissance est "normale" dans les circonstances?
Réponse
Selon la nouvelle législation relativement aux entités intermédiaires de
placement déterminées, l'application aux entités admissibles des définitions
de "fiducie intermédiaire de placement déterminée" et de "société de
personnes intermédiaire de placement déterminée" est suspendue jusqu'à la fin
d'une période transitoire spécifique.
La détermination de la période transitoire requiert l'interprétation de
l'expression "croissance excède ce qui constitue une croissance normale".
Étant donné que cette expression se retrouve dans la Loi, il s'agit
nécessairement d'un processus d'interprétation législatif. Le sens de cette
expression qui sera déterminé selon ce processus devra en conséquence
respecter les principes établis pour l'interprétation des lois fiscales.
Ceci étant dit, la Loi indique expressément que la détermination de ce qui
constitue une croissance qui excède une croissance normale pour une entité
admissible devra se faire d'après les précisions publiées par le ministère
des Finances. En conséquence, nous n'adhérons pas à l'opinion selon laquelle,
lors de la détermination à savoir si une entité a excédé la croissance
normale aux fins des règles transitoires, le résultat obtenu lors de
l'application des précisions publiées par le ministère des Finances peut être
mise de côté et que l'on peut considérer d'autres critères. Une telle
approche rendrait nulle l'exigence de suivre les précisions du ministère des
Finances. La règle législative voulant que les précisions du ministère des
Finances soient appliquées afin de déterminer si une entité excède la
croissance normale, est une indication que l'on doit déroger au sens
ordinaire de cette expression quel qu'il soit et donner plus de poids au
contexte et à l'objet de la disposition législative lors de la détermination.
En conséquence, l'approche privilégiée est d'appliquer les précisions du
ministère aux faits pertinents afin de s'assurer que le résultat est conforme
au contexte et au but législatif.
(Page 9 de 19)
À cet égard, nous offrons les commentaires supplémentaires suivants. Le but
de l'imposition des entités intermédiaires de placement déterminé est de
garantir un traitement fiscal équitable entre les entités intermédiaires, les
sociétés et leurs investisseurs respectifs. Selon nous, la disposition
transitoire d'allègement dans l'application des définitions de "fiducie
intermédiaire de placement déterminée" et de "société de personnes
intermédiaire de placement déterminée", n'avait pas pour but de permettre de
s'éloigner de ce principe de traitement fiscal équitable.
Le but de cet allègement transitoire était plutôt de prévoir une transition
harmonieuse à un régime d'imposition de type "société" selon les règles
d'impositions pour les entités intermédiaires de placement déterminées, pour
les structures d'entités intermédiaires en place le 31 octobre 2006.
L'application des précisions du ministère des Finances devrait donc
s'accorder avec l'objectif d'avoir une transition harmonieuse et du même coup
réconcilier l'objectif législatif de garantir un traitement fiscal équitable
entre les entités intermédiaires, les sociétés et leurs investisseurs
respectifs.
L'allègement transitoire d'une entité admissible se termine le premier jour
après le 15 décembre 2006 lors duquel l'entité excède ce qui constitue une
croissance normale tel que déterminé par les précisions du ministère des
Finances. En conséquence, les définitions de "fiducie intermédiaire de
placement déterminée" et de "société de personnes intermédiaire de placement
déterminée" commenceront à s'appliquer à une entité lors de son année
d'imposition qui inclut le jour lors duquel elle a excédé, pour la première
fois, ce qui constitue une croissance normale.
ENTITÉ INTERMÉDIAIRE DE PLACEMENT DÉTERMINÉE - DÉFINITION DE "FIDUCIE DE
PLACEMENT IMMOBILIER" À L'ARTICLE 122.1
Question
Les exigences relatives au revenu dans la définition de fiducie de placement
immobilier n'incluent pas le revenu gagné en tant que bénéficiaire d'une
fiducie. Est-ce que le revenu d'une fiducie conserve sa nature entre les
mains d'une autre fiducie qui en est bénéficiaire aux fins du test de revenu
d'une "fiducie de placement immobilier" au sens du paragraphe 122.1(1)?
Réponse
Non. Le paragraphe 108(5) prévoit que le revenu attribué à un bénéficiaire
par une fiducie est "un revenu que le bénéficiaire a tiré, pour l'année, d'un
bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré
d'une autre source" sauf disposition contraire de la Partie I. Rien dans
l'article 122.1 ne contrecarre l'effet du paragraphe 108(5). En conséquence,
lorsqu'une fiducie qui satisfait aux conditions énumérées aux alinéas a) à c)
de la définition d'une "fiducie intermédiaire de placement déterminée" au
paragraphe 122.1(1), est elle-même bénéficiaire d'une autre fiducie et que la
seule source de revenu de la première fiducie provient du revenu qui lui a
été attribué de la seconde fiducie, la première fiducie ne sera pas
admissible comme une "fiducie de placement immobilier" au sens du paragraphe
122.1(1) quoique la seconde fiducie tire au moins 95% de ses revenus de la
vente de biens immeubles ou réels. En arrivant à cette conclusion, nous
acceptons que la définition de "bien immeuble ou réel" au paragraphe 122.1(1)
inclut un titre qui est une "fiducie de placement immobilier". Toutefois,
nous ne pouvons pas conclure que le revenu attribué à un bénéficiaire d'une
fiducie qui est une "fiducie de placement immobilier" serait admissible en
tant que "loyers de biens immeubles ou réels" au sens du paragraphe 122.1(1).
Par ailleurs, nous avons récemment reçu une demande écrite d'interprétation
technique sur cette question qui inclut une analyse technique des
dispositions mentionnées ci-dessus. La bonne nouvelle est que la question est
toujours à l'étude.
ENTENTES CONDITIONNELLES ET L'ALINÉA 251(5)b)
Le nouveau paragraphe 249(3.1) déclenche une fin d'année d'imposition
additionnelle au moment où une société devient une SPCC ou cesse de l'être
(sujet à la possibilité d'éviter cette fin d'année d'imposition en effectuant
le choix prévu au paragraphe 89(11) dans le cas où la société cesse d'être
une SPCC). L'alinéa 251(5)b) est rédigé de façon extrêmement large et une
société cesse d'être une SPCC, par exemple, si un non-résident a un droit
éventuel futur d'acquérir des actions qui pourraient lui procurer le contrôle
de la société. Les sociétés canadiennes contrôlées par des entités
intermédiaires de placement déterminées pourraient être des SPCC si elles ne
sont pas contrôlées par, ou si la majorité de leurs actions n'est pas détenue
par, des non-résidents et/ou des sociétés publiques.
(Page 10 de 19)
Lors de plusieurs transactions, les entités intermédiaires de placement
déterminées ont conclu une entente afin de vendre leurs filiales à une date
ultérieure, notamment, à des non-résidents. Toutefois, les ententes sont
sujettes à une condition préalable (qui ne peut faire l'objet d'une
renonciation) à l'effet que les détenteurs d'unités des entités
intermédiaires de placement déterminées doivent voter en faveur d'une telle
transaction, puisque les fiduciaires n'ont pas l'autorité d'entreprendre une
telle transaction sans l'accord des détenteurs d'unités. Habituellement, le
vote des détenteurs d'unités (et par la suite la clôture de la transaction)
aura lieu deux mois après la signature de l'entente initiale en raison du
temps requis pour préparer la circulaire, l'envoyer par la poste aux
détenteurs d'unités et prévoir le délai requis pour tenir une assemblée des
détenteurs d'unités.
Question
Dans ces circonstances, est-ce que le droit découlant de l'entente qui est
sujet à une condition préalable est un droit décrit à l'alinéa 251(5)b)?
Réponse
Le "droit" décrit à l'alinéa 251(5)b) par l'expression "la personne qui, à un
moment donné, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, a un droit,
immédiat ou futur, conditionnel ou non" a reçu une interprétation large par
les tribunaux (note 2). Nous sommes d'avis que lorsque le droit d'une partie
d'acquérir les actions d'une société détenues par le vendeur est sujet à une
condition, la partie a un droit conditionnel d'acquérir des actions auquel
s'applique l'alinéa 251(5)b).
Note 2: Voir, par exemple, la cause Lusita Holdings Limited c. La Reine, 82
DTC 6927 (CF 1ère inst.) [confirmée par 84 DTC 6346 (CAF)] où le juge Mahoney
a décrit l'expression "en equity ou autrement" comme référant à, et
décrivant, le "droit" dont il est question dans cet alinéa, plutôt que le
type de "contrat" auquel l'alinéa 251(5)b) de la Loi pouvait s'appliquer.
L'ACCÈS DES VÉRIFICATEURS DE L'ARC AUX DOCUMENTS DE TRAVAIL DE VÉRIFICATION
Question
Pouvez-vous nous donner le statut de l'examen de la politique de l'ARC en ce
qui a trait à ce sujet?
Réponse
L'ARC continue de collaborer avec le groupe de travail concernant les
documents de travail des vérificateurs et la confidentialité de l'ICCA, et
avec d'autres intervenants. Une politique est présentement à l'étape de la
rédaction et sera distribuée pour commentaires.
CLASSIFICATION DES ENTITÉS ÉTRANGÈRES
Depuis la publication du bulletin IT-343R en 1977, l'ARC a changé sa position
relativement à l'importance du statut d'entité juridique distincte dans la
classification des entités étrangères. Le statut d'entité juridique distincte
est encore considéré comme l'une des caractéristiques distinctives des
sociétés, mais ce n'est pas seulement une caractéristique détenue par les
sociétés. Le fait pour une entité d'avoir une existence juridique séparée
n'est pas, en soi, déterminant quant à son statut aux fins de l'impôt.
Question
Quels sont les genres d'entités examinées par l'ARC qui ont été classifiées
comme étant des sociétés par suite de l'utilisation de la nouvelle approche
de l'ARC?
Réponse
À l'aide de la nouvelle approche, nous avons examiné les caractéristiques des
sociétés à responsabilité limitée de Pologne, des sociétés à responsabilité
limitée des États-Unis (LLC), des sociétés S et des sociétés par actions
simplifiées de France et nous avons conclu que ces entités étaient des
sociétés aux fins de l'impôt canadien.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique est arrivée à la même conclusion
relativement aux sociétés à responsabilité limitée (LLC) dans le cas d'une
LLC du Nevada dans l'affaire Boliden Westmin Limited and NVI Mining Ltd. v.
Her Majesty the Queen, 2007-PTC-BC-4. Le tribunal, considérant qu'une LLC du
Nevada avait plusieurs des caractéristiques d'une société (telles que la
responsabilité limitée, la personnalité juridique distincte, l'émission d'un
genre d'actions portant un nom différent, le droit pour la personne juridique
de transiger avec les biens, de contracter, de poursuivre, de recevoir des
subventions ou des privilèges en son propre nom), a décidé que la LLC du
Nevada était une société selon les lois d'imposition de la Colombie-
Britannique et était d'avis qu'il en était de même pour la législation
fiscale fédérale.
Nous ne pouvons pas toujours arriver à une position générale quant au statut
d'une entité étrangère particulière. Dans certaines situations, nous sommes
arrivés à une conclusion après l'analyse non seulement de la législation
étrangère qui régissait une entité mais également des ententes telles que les
statuts de constitution et les contrats entre les parties applicables à cette
entité. Par exemple, après l'analyse de la législation étrangère et des
ententes liées à leur création, nous avons conclu que la coopérative
néerlandaise, la "Chilean Special Contractual Mining Company" et le "Chinese-
Foreign Contractual Joint Venture" examinés étaient des sociétés pour les
fins fiscales fédérales.
(Page 11 de 19)
Nous avons examiné d'autres sortes d'entités à l'égard desquelles nous
n'avons pas conclu qu'il s'agissait de sociétés pour les fins fiscales
fédérales, telles que les entités régies par le DRUPA et le DRULPA, une
société en commandite d'Australie et une société en nom collectif de France.
Nous avons jugé que ces entités étaient des sociétés de personnes. Nous avons
décidé que l'association de personnes du Pakistan que nous avons examinée
était une société de personnes en se basant sur la législation étrangère et
les ententes et faits relatifs à cette situation particulière. Nous avons
estimé que le fonds d'investissement allemand et la fondation autrichienne
que nous avons examinés étaient des fiducies à la suite de l'analyse de la
législation étrangère et des ententes pertinentes.
L'approche que nous utilisons reste telle que mentionnée l'an dernier. Ainsi,
afin de déterminer le statut d'une entité pour les fins fiscales canadiennes,
nous suivons généralement l'approche en deux étapes décrite ci-après:
1) Déterminer les caractéristiques de l'association commerciale étrangère
selon la loi commerciale étrangère;
2) Comparer ces caractéristiques avec les catégories d'associations
commerciales reconnues selon le droit commercial canadien afin de classifier
cette association commerciale étrangère dans l'une de ces catégories.
Même si nous évaluons toutes les caractéristiques d'une entité, les attributs
les plus importants sont la nature de la relation entre les parties et les
droits et obligations des parties selon les lois applicables et les ententes.
APPLICATION DE L'ALINÉA 95(6)b)
Dans une ébauche du numéro 36 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le
revenu (ITTN 36), dont la distribution était limitée, l'ARC avait identifié
certaines situations abusives aux fins de l'alinéa 95(6)b). Certaines des
situations, dans cette ébauche, n'ont pas été reprises dans la version
officielle publiée le 27 juillet 2007 (par exemple, des structures dites de
"double dips" où il y a eut un refinancement de la dette de la société
étrangère opérante et la mise en œuvre de certaines sociétés de gestion
étrangères).
Questions
1) Pouvons-nous supposer par leur omission, que l'ARC a modifié son point de
vue et a conclu que ces situations n'étaient pas abusives?
2) En outre, il y avait dans l'ébauche, un paragraphe qui visait
spécifiquement "des séries d'opération" aux fins de l'alinéa 95(6)b). Ce
paragraphe n'est pas inclus dans la version finale. Quelles sont les motifs
de cette omission?
Réponse
L'ébauche du ITTN 36 mentionnait que l'ARC limiterait l'application de
l'alinéa 95(6)b) à des situations où la politique fiscale d'une ou plusieurs
dispositions de la Loi était contrecarrée ou abusée. L'ARC est maintenant
d'avis que l'alinéa 95(6)b) n'a pas de telles limites et que la seule
question qui doit être résolue dans l'application de cette disposition est de
savoir s'il peut être raisonnable de considérer que le but principal de
l'acquisition ou de la disposition visée est de permettre à une personne
d'éviter, de réduire ou de reporter la paiement de l'impôt.
Des faits ont été ajoutés aux exemples de la version officielle pour essayer
de démontrer que l'ARC considère que l'analyse de l'alinéa 95(6)b) devrait
généralement se limiter à mesurer l'avantage fiscal et à le comparer à
l'ensemble des avantages potentiels directs ou indirects qui ne sont pas de
nature fiscale. Quelques exemples de la version provisoire ont été éliminés
parce qu'ils étaient superflus tandis que, dans d'autres cas, on a considéré
qu'il n'était pas raisonnable de présumer des faits entourant une situation
aux fins de l'analyse de l'alinéa 95(6)b). L'ARC serait disposée à se
prononcer, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées, sur
l'application de l'alinéa 95(6)b) à des opérations projetées qui ne sont pas
similaires à celles décrites dans la version officielle.
En ce qui concerne la question visant les séries d'opération, l'ARC a indiqué
dans la version officielle du ITTN 36 qu'à son avis, le but principal d'une
acquisition ou d'une disposition doit être déterminé suite à l'examen de tous
les faits et circonstances entourant cette transaction. Il n'y a rien dans ce
paragraphe qui nous empêcherait de tenir compte de toutes autres opérations
pour déterminer le but principal d'une acquisition ou d'une disposition
lorsqu'une telle acquisition ou disposition fait partie d'une série
d'opérations.
(Page 12 de 19)
SOCIÉTÉS DE GESTION DE PENSION
Il n'est pas clair de savoir si les limites quantitatives s'appliquent au
niveau d'une société immobilière de pension, décrite au sous-alinéa
149(1)o.2)(ii), ou une société de placements de pension, décrite au sous-
alinéa 149(1)o.2)(iii). Par exemple, dans le cas d'une société immobilière de
pension, la subdivision 149(1)o.2)(ii)(A)(II) qui a été ajoutée par le projet
de loi technique de 2001, applicable aux années d'imposition se terminant
après 2000, élargit la portée de la définition d'une société immobilière afin
de permettre à une société d'investir ses fonds dans une société de personnes
qui limite ses activités de la façon décrite.
Toutefois, la division 149(1)o.2)(ii)(B) n'a pas été modifiée d'une manière
qui indiquerait clairement qu'un placement dans une société de personnes
n'est pas assujetti aux limites quantitatives prescrites en vertu de la Loi
de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ou une loi provinciale
semblable. Par exemple, la LNPP et plusieurs lois provinciales prévoient
qu'une société de gestion de pension ne peut pas détenir plus que 10% de la
valeur comptable de ses actifs dans un placement quelconque. Au Québec, il y
a une condition de diversification sans une limite quantitative fixe.
Question 1
Dans ce contexte, la question est à savoir si un placement par une société
immobilière de pension dans des participations d'une société de personnes se
limite à 10% de la valeur comptable des actifs de la société de gestion de
pension, (ou d'un autre niveau de diversification, mais non 100%).
Réponse 1
L'alinéa 149(1)o.2) exonère certaines sociétés de gestion de pension de
l'impôt de la partie I, en autant que certaines conditions sont satisfaites.
Généralement, les conditions qui doivent être satisfaites se rapportent au
droit de propriété et aux activités d'une société de gestion de pension aussi
bien qu'aux placements qui peuvent être faits par une société de gestion de
pension.
Le sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) prévoit, entre autres, des conditions
concernant les activités et les placements d'une société immobilière de
pension qui doivent être satisfaites aux fins de l'alinéa 149(1)o.2). La
subdivision 149(1)o.2)(ii)(A)(II) exige qu'une société immobilière de pension
limite ses activités au placement de ses fonds dans une société de personnes
qui limite ses activités à l'acquisition, la détention, l'entretien,
l'amélioration, la location ou la gestion d'immobilisations qui sont des
biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société de
personnes. La division 149(1)o.2)(ii)(B) prévoit qu'une société immobilière
de pension ne fait que des placements dans des biens immeubles ou dans des
droits sur de tels biens, ou des placements que peut faire un régime de
pension en vertu de la LNPP ou une loi provinciale semblable. Selon l'ARC,
les limites quantitatives visées dans la LNPP ou une loi provinciale
semblable sont applicables à cette division. Nous sommes d'avis que chacune
des conditions prévues aux divisions 149(1)o.2)(ii)(A), (B) ou (C) doivent
être satisfaites pour qu'une société de gestion de pension satisfasse aux
exigences du sous-alinéa 149(1)o.2)(ii).
Par contre, la question au sujet des exigences de la division
149(1)o.2)(ii)(B) et l'application des limites de placement selon la LNPP ou
une loi provinciale semblable à une société immobilière de pension qui
investit des fonds dans une société de personnes telle que décrite à la
division 149(1)o.2)(ii)(B) est actuellement à l'étude. Par suite de cette
revue, nous fournirons d'autres renseignements sur cette question.
Question 2
De la même façon, est-ce que l'ARC est d'avis que les placements d'une
société de placements de pension assujettie au sous-alinéa 149(1)o.2)(iii)
sont visés par une limite quantitative semblable au niveau de la société
elle-même?
Réponse 2
L'alinéa 149(1)o.2) exonère certaines société de gestion de pension de
l'impôt de la Partie I, en autant que certaines conditions sont satisfaites.
Généralement, les conditions qui doivent être satisfaites se rapportent au
droit de propriété et aux activités d'une société de gestion de pension,
aussi bien qu'aux placements qui peuvent être faits par une société de
gestion de pension.
Le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) prévoit les conditions concernant les
placements qui peuvent être faits par une société qui est une société de
placements de pension aux fins de l'alinéa 149(1)o.2). Le préambule du sous-
alinéa 149(1)o.2)(iii) prévoit qu'une société de placement de pension n'a
fait d'autres placements que ceux qu'un régime de pension pouvait faire en
vertu de la LNPP ou toute autre loi provinciale semblable et selon la
position de l'ARC, les limites quantitatives visées dans la LNPP ou une loi
provinciale semblable sont applicables. À notre avis, une société de
placement de pension doit satisfaire à la fois au préambule du sous-alinéa
149(1)o.2)(iii) et à toutes les conditions aux divisions 149(1)o.2)(iii)(A),
(B) et (C).
(Page 13 de 19)
QUESTIONS NON PRÉSENTÉES À LA CONFÉRENCE
APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 212(1)b)(VII)
Question
Quelle sera la position administrative de l'ARC sur l'application du sous-
alinéa 212(1)b)(vii) concernant la retenue d'impôt sur les paiements
d'intérêts transfrontaliers si le projet de loi C-28 ne reçoit pas la
sanction royale avant le premier janvier 2008?
Réponse
L'ARC poursuivrait la mise en oeuvre de l'exonération de la retenue d'impôt
de la partie XIII selon sa pratique de longue date sur l'administration d'un
avant-projet de loi.
Cependant, si le gouvernement était défait à cause du projet de loi C-28,
l'ARC ne mettrait pas en application l'exonération de la retenue d'impôt de
la partie XIII.
Si la proposition n'est pas sanctionnée, nous pouvons donner l'assurance
qu'il n'y aura aucun intérêt et pénalité pour ceux qui choisissent de ne pas
retenir d'impôt en autant qu'ils ont agi de bonne foi.
DÉDUCTION ET OPTION D'ACHAT D'ACTIONS
De façon générale, on s'attend à ce que les fiducies de revenus et de
redevances fassent des distributions régulièrement à leurs détenteurs
d'unités sur une base mensuelle ou trimestrielle. En théorie, la valeur d'une
unité devrait être réduite par le montant de ces distributions de sorte que,
habituellement, les options pour acquérir des unités diminueront également en
valeur lorsqu'une distribution est faite.
Question
Toutefois, en raison d'autres influences du marché, s'il n'y a aucune preuve
directe d'une baisse évidente du prix du marché qui coïncide avec une
distribution et une réduction de prix de levée, quels sont les critères d'une
réduction de la juste valeur marchande que l'ARC accepterait pour permettre
une réduction du prix de levée aux fins des paragraphes 110(1.7) et (1.8)
proposés?
Réponse
Le paragraphe 110(1.7) proposé a pour objet de faire en sorte qu'un employé
qui lève une option d'achat de titres aura droit à une déduction en vertu de
l'alinéa 110(1)d) lorsqu'il y a eu une réduction du prix de levée de l'option
payable par l'employé et que les conditions énoncées au paragraphe 110(1.8)
proposé ont été rencontrées. En particulier, le paragraphe 110(1.8) proposé
prévoit que le paragraphe 110(1.7) proposé s'appliquera lorsque l'employé
n'aurait pas autrement droit à la déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) si
l'option avait été levée immédiatement après la réduction du prix de levée.
Le paragraphe 110(1.8) proposé prévoit de plus que, au moment de la levée de
l'option, les dispositions du paragraphe 7(1.4) s'appliqueraient en autant
que la réduction du prix de levée avait été effectuée par un échange
d'options.
En général, les dispositions du paragraphe 7(1.4) exigent, immédiatement
avant et après la disposition des options, une détermination de la juste
valeur des titres qui seraient acquis si les options étaient levées. Une
baisse de la juste valeur marchande est une question d'opinion
professionnelle basée sur des facteurs observables dans un environnement
économique. Comme avec n'importe quel travail d'évaluation, la juste valeur
marchande est déterminée en entreprenant des procédures pertinentes de
diligence raisonnable selon les principes d'évaluation généralement reconnus
et en exécutant les calculs appropriés pour arriver une opinion d'évaluation.
En conséquence, les faits sont recueillis en employant des procédures de
diligence raisonnable qui sont déterminées cas par cas. Par conséquent, les
faits pertinents de chaque cas devraient être considérés afin de déterminer
si une distribution a ou non un effet négatif sur la juste valeur marchande
des unités pour déterminer si une réduction de prix de levée est justifiable.
La Section des services d'évaluation de l'Administration centrale de l'ARC
offre un service de demande d'évaluation préliminaire dont l'objectif est de
fournir une certitude quant à une transaction projetée relativement à la
portée appropriée de la revue, à la méthodologie à utiliser, aux éléments à
considérer et aux procédures à suivre lors d'un travail d'évaluation. Selon
ce service, il n'y aura pas d'opinion sur la conclusion de l'évaluation en
soi, et aucun commentaire ne sera fourni sur les conclusions de l'évaluation
ou de l'estimation préparée par le contribuable. Toutes les demandes
devraient être faites par écrit et envoyées au gestionnaire de la Section des
services d'évaluation.
(Page 14 de 19)
RÉPARTITION DU PRIX D'ACHAT D'UN BIEN LOCATIF
Question
Dans une opération immobilière, est-ce que l'ARC considèrera que l'acheteur a
acquis et que le vendeur a disposé des actifs incorporels de même que le
terrain, le bâtiment et l'équipement en tant qu'élément du prix d'achat
total, lorsqu'un acheteur suit les nouvelles directives de comptabilité qui
exigent qu'une fraction du prix d'achat soit attribuée aux actifs incorporels
en raison d'un contrat de location-exploitation en vigueur et de la
probabilité que le contrat de location soit renouvelé (CPN 140 et Manuel de
l'ICCA 1581)?
Réponse
Lorsqu'il s'agit d'opérations immobilières, l'ARC ne considérera généralement
pas que l'acheteur a acquis, ni que le vendeur a vendu une immobilisation
admissible aux fins fiscales, en raison d'une exigence comptable (CPN 140 et
Manuel de l'ICCA 1581) qui requiert la répartition d'une fraction du prix
d'achat aux actifs incorporels.
L'ARC continuera à examiner la valeur des actifs selon les conventions
d'achat et de vente immobilières et peut réviser les valeurs déclarées par
l'acheteur et le vendeur lorsqu'elles ne sont pas raisonnables.
PARAGRAPHE 78(4) - DETTES ASSUMÉES PAR UN TIERS
Le paragraphe 78(4) considère que la rémunération, qui est impayée le cent
quatre-vingtièmes jour suivant la fin de l'année d'imposition de laquelle la
dépense a été engagée, être une dépense au cours de l'année d'imposition où
elle est payée. Toutefois, la déductibilité de la rémunération est incertaine
lorsque le paragraphe 78(4) s'applique à une dette non-contingente, qu'une
société (A Ltée) a engagée et qu'une deuxième société (B Ltée) a assumée en
contrepartie de l'achat par cette dernière de l'entreprise de A Ltée (ses
employés y compris).
Question
Dans ce scénario, est-ce que l'ARC est d'accord que la déductibilité de la
dépense par A Ltée se produit au cours de l'année où elle est payée par B
Ltée (par exemple, l'année où la rémunération est imposable aux employés?
Réponse
Dans ce scénario, la déductibilité de la dépense pour A Ltée se produit au
cours de l'année où le paiement est effectué par B Ltée. Toutefois, B Ltée
n'a pas droit à la déduction des paiements qui représentent de la
rémunération qui a été gagnée par les employés lorsqu'ils étaient à l'emploi
de A Ltée.
VALEUR D'UNE SOCIÉTÉ ATTRIBUABLE À SES ACTIONS VOTANTES NON PARTICIPANTES
Question
Quelle est la position de l'ARC concernant la valeur d'une société privée qui
est attribuable à des actions votantes mais non participantes?
Réponse
L'ARC n'a pas de position officielle relativement à la valeur de différents
biens. La circulaire d'information 89-3 (IC 89-3), Exposé des principes sur
l'évaluation des biens mobiliers, énonce et explique les principes et les
politiques en matière d'évaluation utilisés par l'ARC dans le cadre de
l'évaluation, aux fins de l'impôt sur le revenu, des valeurs mobilières et
les biens incorporels des sociétés à peu d'actionnaires.
La IC 89-3 traite, d'une façon générale, des méthodes applicables aux
sociétés privées ou à peu d'actionnaires, compte tenu du principe selon
lequel la juste valeur marchande doit être déterminée en fonction des faits
et des circonstances de chaque cas. L'évaluateur doit, pour chaque situation,
faire preuve de jugement et d'objectivité dans le choix et l'analyse des
faits pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, l'ARC n'a pas l'intention d'écrire une
politique ou d'établir une position formelle à ce sujet.
Lorsque nous établissons la valeur des différentes catégories d'actions d'une
société, nous déterminons généralement la juste valeur marchande de
l'ensemble des catégories. Ensuite, nous répartissons cette valeur globale
entre chacune des catégories. La juste valeur marchande de chacune des
catégories d'actions doit être déterminée en se basant sur les
caractéristiques propres d'une catégorie donnée en fonction de ses droits et
restrictions. En d'autres mots, nous considérons ce qu'un acheteur
hypothétique serait prêt à payer lors d'une transaction entre personnes
n'ayant aucun lien de dépendance pour une catégorie d'actions donnée, en se
basant sur les droits, restrictions et conditions qui lui sont rattachés et
qui influent sur les bénéfices économiques découlant de la propriété des
actions. En raison de ce qui précède, il peut y avoir plusieurs facteurs à
considérer qui peuvent influencer la valeur du contrôle du vote.
(Page 15 de 19)
Nous n'avons pas connaissance de jurisprudence qui traite spécifiquement de
la répartition de la valeur entre plusieurs catégories d'actions lorsque les
droits de vote sont distincts de la participation.
L'ARC est d'avis qu'un acheteur hypothétique serait prêt à payer une certaine
somme pour acquérir le contrôle d'une société. Il est difficile d'établir
avec précision la valeur du droit de vote. Quoi qu'il en soit, la réponse à
cette question dépendra des faits et circonstances propres à chaque
situation.
CRITÈRES POUR DÉTERMINER L'EFFICACITÉ DE LA COUVERTURE POUR FINS FISCALES
Pour fins comptables, l'efficacité de la couverture est la mesure selon
laquelle des fluctuations de valeurs ou de flux de trésorerie de l'élément
couvert, à l'égard d'un risque qui fait l'objet de la couverture et se
produisant durant la période de la relation de couverture, sont compensées
par les fluctuations de valeurs ou de flux de trésorerie de l'élément de
couverture correspondant. On peut trouver des directives sur la comptabilité
de couverture dans le Manuel de l'ICCA au chapitre 3865.
Question
Est-ce que l'ARC peut fournir des directives sur les critères pour évaluer
l'efficacité d'une couverture pour fins fiscales?
Réponse
Le mot "couverture" n'est pas définie dans la Loi. L'efficacité d'une
couverture pour fins fiscales, c'est-à-dire si un instrument financier
constitue une couverture, est pertinente pour le calcul du bénéfice. La Cour
suprême du Canada, dans Canderel Ltd v. The Queen, 98 DTC 6100, (Canderel), a
affirmé que la détermination du bénéfice est une question de droit. Les
normes de comptabilité ne sont pas des règles de droit. Les principes
commerciaux reconnus, notamment ceux codifiés formellement dans les principes
comptables généralement reconnus (PCGR), ne sont pas des règles de droit mais
des outils d'interprétation. L'ARC prendra en compte en tant qu'élément de
son examen la façon dont le contribuable a présenté les nouvelles normes de
comptabilité lors de la détermination de son bénéfice selon les PCGR. Ainsi,
les nouvelles normes de comptabilité, incluant les directives sur la
comptabilité de couverture au chapitre 3865 du Manuel de l'ICCA, ne feraient
pas en sorte que l'ARC modifie l'interprétation et l'application de la Loi à
l'effet qu'un instrument financier peut constituer une couverture pour fins
fiscales. Les tribunaux (Echo Bay Mines Ltd v. The Queen, 92 DTC 6437, Salada
Foods Ltd v. The Queen, 74 DTC 6171, Ontario (Minister of Finance) v. Placer
Dome Canada Limited, 2006 SCC 20) ont confirmé que la question à savoir si
une activité constitue une couverture dépend d'une relation ou d'une
intégration suffisante par rapport à la nature sous-jacente des opérations.
Encore une fois, comme la Cour suprême a affirmé dans l'affaire Canderel, en
fin de compte, c'est le droit qui détermine la façon dont l'ARC interprète et
applique la Loi.
DÉFINITION DE "GAINS HORS PORTEFEUILLE" AU PARAGRAPHE 122.1(1)
Questions
1. Est-ce que le mot "revenu" est le revenu net après avoir déduit tous les
montants qui se rapportent directement à une source particulière de revenu?
2. Dans la détermination des "gains hors portefeuille", de quelle façon
devrait-on répartir des dépenses qui ne se rapportent pas directement à une
source particulière de revenu? Par exemple, si une fiducie intermédiaire de
placement déterminée a un revenu brut provenant à la fois de biens hors
portefeuille et de d'autres biens, comment sont traitées les déductions qui
ne se rapportent pas directement à une source particulière de revenu (comme,
par exemple, les coûts de portefeuille, les frais de vérification, etc...)
pour établir les gains hors portefeuille?
3. Enfin, tel que décrit au numéro 5 du bulletin d'interprétation IT-524,
lorsqu'il s'agit de dépenses qui se rapportent à un revenu qui est un
dividende imposable reçu par une fiducie intermédiaire de placement
déterminée, cette dernière peut-elle imputer ces dépenses à un autre genre de
revenu?
Réponse
Selon la Loi, le revenu d'une fiducie est généralement déterminé de la même
manière que le revenu de tout particulier et est généralement assujetti à
l'impôt de la Partie I. Les règles ordinaires d'interprétation s'appliquent
pour interpréter le mot "revenu" dans la définition de "gain hors
portefeuille" au paragraphe 122.1(1). Le paragraphe 4(1) prévoit ce qui suit:
(Page 16 de 19)
"Les règles suivantes s'appliquent à la présente Loi:
a) le revenu ou la perte d'un contribuable pour une année d'imposition
provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise, de biens ou d'une
autre source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, s'entend du
revenu ou de la perte, selon le cas, du contribuable, calculés conformément à
la présente Loi…"
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(1), seulement une déduction
qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicable à une
source ou à une source dans un endroit déterminé ou toutes autres déductions
qu'il est raisonnable de considérer comme applicables à cette source peuvent
être réclamées à l'encontre du revenu d'une telle source.
Donc, le revenu d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée d'une
entreprise qu'elle exploite au Canada ou provenant d'un bien hors
portefeuille est le revenu net dérivé d'une telle entreprise ou d'un tel bien
hors portefeuille, calculé selon l'article 4. Sous réserve des exceptions
spécifiques énumérées au paragraphe 4(2), toutes les déductions qui sont
entièrement applicables à, et/ou toute fraction de toutes autres déductions
(par exemple, des frais généraux) qu'il est raisonnable de considérer comme
applicables à une source particulière, sont déductibles dans le calcul du
revenu provenant de cette source particulière en vertu du paragraphe 4(1).
Enfin, comme il est mentionné au numéro 5 du IT-524:
"Dans le cas où il n'y a qu'un bénéficiaire ou que tous les bénéficiaires se
partagent au prorata chaque genre de revenu, la fiducie peut, dans toute la
mesure du possible, imputer les dépenses aux revenus autres que le revenu
provenant de dividendes imposables afin de permettre la transmission optimale
du crédit d'impôt pour dividendes à un ou des bénéficiaires, pourvu que cette
façon d'attribuer les dépenses ne s'oppose pas aux dispositions de la
législation concernant les fiducies ou du contrat de fiducie. Toutefois, dans
le cas où tous les bénéficiaires ne se partagent pas au prorata chaque genre
de revenu, les dépenses qui se rapportent directement au revenu de dividendes
doivent être déduites de ce revenu avant qu'il ne soit attribué aux
bénéficiaires."
Il semble qu'il ne soit pas nécessaire de modifier cette position à ce
moment.
EXIGENCES DE PRODUCTION POUR LES T5013, DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS DES
SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Question
Quelle est la position de l'ARC à l'égard des sociétés de personnes qui ont
cinq associés ou moins lorsqu'un ou plusieurs de ces associés est une société
ou une fiducie?
Réponse
Il n'est pas nécessaire que les sociétés de personnes, qui ont cinq associés
ou moins tout au long de l'exercice, dont aucun n'est une autre société de
personnes, produisent le formulaire T5013, Déclaration de renseignements des
sociétés de personnes, pour cet exercice.
Nous considérons faire une modification à notre politique administrative afin
d'exiger un formulaire T5013 pour chaque exercice d'une société de personnes
qui a un ou plusieurs associés qui est une société ou une fiducie. Toutefois,
cette position est actuellement à l'étude et toute modification sera
appliquée de manière prospective.
TRANSFERT DES REMBOURSEMENTS DE TPS/TVH AUX COMPTES DE GARANTIE DES NON-
RÉSIDENTS
Question
Comment détermine-t-on les montants de garantie des non résidents et pourquoi
les remboursements de TPS/TVH sont-ils transférés dans ces comptes? Est-ce
que l'administration de ces comptes a changé?
Réponse
En vertu du paragraphe 240(6) de la LTA, les non résidents qui s'inscrivent à
la TPS/TVH doivent donner et maintenir une garantie acceptable auprès de
l'ARC, à moins qu'ils n'aient un établissement stable au Canada. Ce
paragraphe précise que l'expression "établissement stable" ne comprend pas un
lieu d'affaires fixe d'une autre personne qui agit au nom du non résident au
Canada. Par conséquent, un non résident peut être exempté de donner une
garantie seulement s'il effectue des fournitures par l'entremise de sa propre
place d'affaires au Canada.
(Page 17 de 19)
La garantie demandée au non-résident aide à s'assurer que celui-ci paiera et
remettra tous les montants qui sont dus en vertu de la partie IX de la LTA.
Dans les cas où la personne inscrite n'a aucun actif au Canada que l'ARC peut
saisir si cette personne manque à ses engagements de remise d'impôt, l'ARC
possède alors une garantie sur laquelle elle peut compter comme paiement.
Le montant de garantie initial exigé au moment de l'inscription à la TPS/TVH
est fixé à 50% de l'estimation de la taxe nette (positive ou négative) pour
le non-résident pour la période de 12 mois suivant l'inscription. Par la
suite, le montant de garantie exigé est égal à 50% de la taxe nette pour la
personne pour la période de 12 mois précédente.
Les non-résidents qui effectuent moins de $100,000 de fournitures
annuellement au Canada (y compris les fournitures au taux de droit nul) et
dont la taxe nette annuelle (exigible ou remboursable) est moins de $3,000
n'ont pas à donner de garantie. Le montant exigé
de garantie de TPS/TVH pour les autres non-résidents se chiffre actuellement
à un minimum de $5,000 et à un maximum de $1 million.
L'ARC revoit généralement le montant de garantie annuellement pour chaque
non-résident. On ne demandera habituellement à une personne inscrite
d'augmenter le montant de sa garantie que des les cas suivants:
a) si le montant total de la garantie exigé est de $25,000 ou moins et que le
montant additionnel demandé est de plus de $2,500;
b) si le montant total de la garantie exigé dépasse $25,000 et que le montant
additionnel demandé est plus de $5,000.
Dans les cas où une augmentation du montant de garantie est exigée pour un
non-résident donné, l'ARC émet une note à l'attention de cette personne
indiquant le montant additionnel exigé et l'avisant que tout montant de la
TPS/TVH peut être retenu. Si l'ARC ne reçoit pas le montant de garantie
additionnel demandé en deça d'un délai raisonnable, le système de traitement
transfère automatiquement tout montant de TPS/TVH qui est dû à cette personne
à son compte de garantie jusqu'à ce que le montant additionnel de garantie
exigé soit atteint. Cette mesure de compensation automatique a débuté en
avril 2007 avec la mise en oeuvre du programme de TPS/TVH dans le système de
comptabilité uniforme. Durant sa mise en application, les exigences du compte
de garantie ont été recalculées et des mesures de compensation automatiques
ont débuté lorsque les montants maintenus n'étaient pas suffisants. Il y a
bien eu, au départ, quelques problèmes concernant des non-résidents qui
avaient des établissements stables au Canada. Toutefois, ces problèmes ont
été identifiés et résolus.
Les non-résidents qui voudraient discuter des exigences applicables à leur
compte de garantie devraient contacter le bureau des services fiscaux qui
leur sont indiqués à l'adresse suivante: sur le site Web de L'ARC.
DISPOSITIONS DE NON-DISCRIMINATION
Question
Les dispositions de non-discrimination ont été élargies afin de couvrir les
"nationaux", lesquels ne peuvent être soumis à des "exigences" plus lourdes
que les résidents du Canada. Est-ce que cela signifie que les procédures
d'observations de l'article 116 ne seront pas applicables aux nationaux
états-uniens qui disposent de biens canadiens imposables? Sinon, pourquoi
pas?
Réponse
Le paragraphe 1 de l'article XXV de la Convention fiscale entre le Canada et
les États-Unis prévoit que les citoyens d'un État contractants qui sont
résident de l'autre État ne peuvent être soumis dans cet autre État à aucune
imposition ou obligation s'y rapportant plus lourde que celles auxquelles
sont assujettis les citoyens de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation. Essentiellement, le paragraphe 1 de l'article XXV s'assure qu'un
citoyen d'un État contractant (par exemple les ÉTATS-UNIS) qui est résident
d'un autre État (par exemple le Canada) est traité de la même façon qu'un
citoyen de cet autre État. Cet article ne requiert pas que les États traitent
les résidents et les non-résidents de la même façon.
Le cinquième protocole modifie l'article XXV pour remplacer le terme
"citoyen" par le terme "national". La modification étend la portée de
l'article XXV puisqu'un national, contrairement à un citoyen, inclut une
personne légale autre qu'une personne physique. Cependant, la modification
n'enlève pas l'exigence de base selon laquelle un national d'un État doit
être dans la même situation qu'un national de l'autre État pour obtenir un
allègement en application de l'article XXV. À ce sujet, un national états-
unien n'est pas dans la même situation qu'un résident national canadien, à
moins que le national états-unien réside au Canada.
(Page 18 de 19)
L'article 116 ne s'applique pas aux nationaux états-uniens ou aux nationaux
canadiens résidents au Canada. Dans le même ordre d'idée, l'article 116
s'applique aux nationaux états-uniens et canadiens qui ne sont pas résident
du Canada. Dans les deux cas, les nationaux états-uniens et canadiens sont
traités de la même manière. Ainsi, l'article 116 ne soumet pas les nationaux
états-uniens à des obligations plus lourdes que celles des nationaux
canadiens dans la même situation. Par conséquent, la modification à l'article
XXV qui vise à étendre la protection de cet article aux "nationaux" de l'État
contractant n'affectera pas l'application de l'article 116.
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SOUS LE PROTOCOLE À LA CONVENTION FISCALE
ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS
Supposons qu'une société à responsabilité limitée (SARL) états-unienne est
détenue à 100% par M. X, un résident états-unien. La SARL n'a pas fait le
choix d'être considérée comme une société selon le règlement "cochez la case"
états-unien et conséquemment, est considérée comme une entité transparente
pour les fins fiscales des États-Unis. M. X serait la personne ayant la
propriété effective du dividende s'il détenait directement les actions de la
société canadienne.
Question
Si la SARL détient toutes les actions d'une société canadienne et que cette
société paye un dividende à la SARL, quel taux de retenue à la source va
s'appliquer au dividende selon le cinquième protocole à la Convention fiscale
entre le Canada et les États-Unis (la Convention)?
Réponse
L'ARC a examiné les chartes de sociétés à responsabilité limitée de plusieurs
états, mais pas toutes. Nous présumons que la SARL, dans cet exemple,
constituerait une société pour les fins fiscales au Canada.
L'alinéa 2b) de l'article X (Dividendes) de la Convention prévoit que les
dividendes payés par un résident de l'un des États contractants à un résident
de l'autre État qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes (autre
qu'une société décrite à l'alinéa a)), peuvent être imposé au taux de 15% par
l'État dont la société qui paie le dividende est un résident.
Le paragraphe 6 projeté de l'article IV(Résidence) de la Convention prévoit:
"La personne qui est un résident d'un État contractant est réputée avoir tiré
un revenu ou réalisé un profit ou un gain:
a) Si, en vertu de la législation fiscale de cet État, elle est considérée
comme ayant obtenu le montant par l'intermédiaire d'une entité (autre qu'une
entité qui est un résident de l'autre État contactant), et
b) Si, au motif que l'entité est considérée comme étant transparente sur le
plan financier en vertu de la législation du premier État, la législation
fiscale de cet État traite le montant comme si la personne l'avait obtenu
directement."
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En supposant que la loi fiscale états-unienne s'appliquerait effectivement
pour traiter le dividende reçu par M. X comme étant issue de la SARL et que
M. X est considéré ayant reçu le dividende directement de la société
canadienne pour les fins fiscales états-uniennes, nous sommes d'avis que le
dividende payé par la SARL serait assujetti au taux réduit de 15% selon
l'article X et le paragraphe 6 proposé de l'article IV de la Convention.
Le paragraphe 6 proposé de l'article IV de la Convention s'appliquera, aux
fins des retenues à la source, aux montants payés ou portés au crédit, à
compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur
du protocole.
