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Agence du revenu du Canada
Impôt sur le revenu Nouvelles techniques
Numéro 37
(Page 1 de 3)
Le 15 février 2008
Cette version est disponible en version électronique seulement.
+++ Dans ce numéro
Calcul du revenu protégé - traitement des dépenses non déductibles
La Direction générale de la politique législative et des affaires
réglementaires produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont
fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si
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traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse
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Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca. +++
Calcul du revenu protégé - traitement des dépenses non déductibles
Tel qu'indiqué sous la rubrique "Calcul du revenu protégé - L'affaire Kruco"
de la Nouvelle technique numéro 34, la décision de la Cour d'appel fédérale
dans La Reine c. Kruco inc (note 1). a créé beaucoup d'incertitude
relativement à la validité de plusieurs directives de l'ARC pour calculer le
montant du revenu protégé en main d'une société. Ces directives étaient
expliquées dans différents documents (note 2) présentés par les hauts
fonctionnaires de l'ARC, lesquels étaient complétés par des interprétations
techniques émises subséquemment par l'ARC.
Note 1: Canada c. Kruco Inc., 2003 DTC 5506, [2003] 4 CTC 185.
Note 2: Capital Gains Strips: A Revenue Canada Perspective On the Provisions
of Section 55, présenté par J.R. Robertson à la conférence annuelle de 1981
de l'Association canadienne d'études fiscales; Section 55: A Review of
Current Issues, présenté par Robert J.L. Read à la conférence annuelle de
1988 de l'Association canadienne d'études fiscales; et Income Earned or
Realized: Some Reflections, présenté par Michael Hiltz à la conférence
annuelle de 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales.
En raison de préoccupations à l'effet que des contribuables pourraient tenter
d'obtenir un avantage en suivant les positions de l'ARC qui leur étaient
favorables, tout en se fondant sur la décision Kruco pour éviter les
ajustements qui réduiraient le revenu protégé en main d'une société, l'ARC
décidait, après avoir consulté d'autres intervenants au niveau du
gouvernement, de publier un article dans la Nouvelle technique numéro 33
expliquant son interprétation de la décision Kruco et établissant une
pratique administrative qui tiendrait compte de ses préoccupations.
Dans plusieurs documents publiés et dans des déclarations faites lors de
conférences annuelles, l'ARC a indiqué que son interprétation de la décision
Kruco était qu'un montant ne serait généralement compris dans le revenu
protégé d'une société que dans la mesure où il est inclus dans la
détermination de son revenu net à des fins fiscales ou qu'il s'agit d'un
rajustement expressément prévu à l'alinéa 55(5)b) ou c). De même, un montant
que la société déduit dans le calcul de son revenu net à des fins fiscales
diminuerait son revenu protégé. Dans les autres cas, le revenu protégé ne
serait généralement diminué que par les sorties de fonds qui ont lieu après
la détermination du revenu net mais avant que le dividende ait été versé (par
exemple, les impôts et les dividendes) dans la mesure où ces débours
diminuent le revenu auquel le gain en capital peut être attribuable. L'ARC a
également indiqué qu'elle se conformerait à cette approche. Des déclarations
ont également été faites à l'effet que selon cette approche, des dépenses non
déductibles ne réduiraient généralement pas le revenu protégé en main d'une
société.
Depuis la publication de son interprétation de la décision Kruco, l'ARC a
reçu de nombreuses demandes visant à obtenir des précisions sur sa position
relative au traitement des dépenses non déductibles dans le calcul du revenu
protégé en main. Dans plusieurs des scénarios soumis, le revenu protégé en
main déterminé selon l'approche décrite ci-dessus aurait donné des résultats
anormaux, en ce sens que le montant obtenu aurait excédé la juste valeur
marchande des actions de la société. De plus, une telle approche peut avoir
pour effet de miner la politique fiscale qui sous-tend le paragraphe 55(2)
dans la mesure où lorsque le revenu protégé en main, tel qu'établi, n'est pas
supporté par la juste valeur marchande nette d'éléments d'actif conservés par
la société, il peut permettre le paiement d'un dividende "protégé" qui réduit
la partie du gain sur une action qui est attribuable à des gains non réalisés
sur des éléments d'actif de la société.
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En conséquence, l'ARC a décidé de reconsidérer son interprétation de la
décision Kruco telle que décrite dans les Nouvelles techniques 33 et 34, et
plus particulièrement en ce qui a trait à l'impact des dépenses non
déductibles dans le calcul du revenu protégé en main.
À cet égard, la seule décision qui porte spécifiquement sur le traitement des
dépenses non déductibles est celle de Gestion Jean-Paul Champagne (note 3)
qui a été citée avec approbation tant par la Cour canadienne de l'impôt que
par la Cour d'appel fédérale dans la décision Kruco. Dans la décision Gestion
Jean-Paul Champagne, la Cour a statué que le revenu protégé d'une société
devait être réduit de manière à refléter les profits antérieurement
distribués, notamment sous la forme de dividendes et de dépenses non
déductibles.
Note 3: Gestion Jean-Paul Champagne Inc. c. M.R.N., [1996] 2 CTC 2537, 97 DTC
155.
En ce qui a trait à la décision Kruco, il est à noter qu'au niveau de la Cour
canadienne de l'impôt, le juge Dussault devait examiner la validité de trois
ajustements négatifs effectués par l'ARC au revenu protégé du contribuable.
Les deux premiers ajustements étaient liés aux crédits d'impôt à
l'investissement réclamés par la société. L'objectif de ces deux ajustements
négatifs était de réduire le revenu protégé du contribuable du montant de
"revenu fictif" généré par ces crédits d'impôt à l'investissement. À l'égard
de ces deux ajustements, le juge de première instance a donné raison au
contribuable. Le troisième ajustement examiné par le juge Dussault était lié
à une opération qui avait donné lieu à un décaissement qui a été assimilé à
une dépense non déductible. Au paragraphe 84 de sa décision dans Kruco, le
juge Dussault a indiqué que des éléments du type des dépenses non déductibles
"traduisent des mouvements de trésorerie reflétés au bilan qui n'ont aucune
incidence sur le calcul du revenu aux fins de la Loi". De plus, au paragraphe
93 de sa décision, le juge Dussault a statué que le décaissement effectué par
la société relativement au troisième ajustement n'était pas reflété dans le
calcul du revenu du contribuable pour fins fiscales, bien qu'il réduisait
d'un montant équivalent le revenu disponible après impôt. À son avis, le
raisonnement applicable à l'égard du troisième ajustement devait être celui
adopté dans la décision Gestion Jean-Paul Champagne. En conséquence, le
revenu protégé de la société devait être réduit de manière à refléter le
décaissement effectué par la société. Finalement, le juge Dussault a estimé
que la méthode adoptée par le ministre concernant le troisième ajustement
était raisonnable. Il est à noter que le contribuable n'a pas porté en appel
la question du troisième ajustement portant sur l'incidence du décaissement
effectué par la société.
Aux paragraphes 35 à 38 de la décision Kruco, la Cour d'appel fédérale a
formulé les principes généraux qui doivent gouverner l'établissement du
revenu protégé en main. La Cour d'appel fédérale a reconnu que le calcul du
revenu protégé d'une société n'est que la première étape du processus et
qu'une détermination du revenu protégé en main est requise par la Loi. À cet
égard, la Cour d'appel indique ce qui suit au paragraphe 38 de la décision et
se fonde sur la décision Gestion Jean-Paul Champagne à cet égard:
Il ne fait aucun doute que cet exercice ?c'est-à-dire la seconde étape - le
calcul du "revenu protégé en main"? exige un examen afin de vérifier si le
"revenu gagné ou réalisé" est resté en mains ou est demeuré disponible pour
financer le paiement du dividende. Il s'ensuit, par exemple, que les impôts
ou les dividendes payés à même ce revenu doivent être extraits du revenu
protégé (voir Deuce Holdings Ltd., supra et Gestion Jean-Paul Champagne Inc.,
supra). (Emphase ajoutée).
De plus, le juge Noël a indiqué ce qui suit au paragraphe 41 de la décision:
Réduire ce revenu par référence aux sorties de fonds, qui ont lieu après que
le revenu ait été calculé conformément à l'alinéa 55(5)c) mais avant que le
dividende ait été versé, ne heurte pas cette présomption puisque le montant
réputé est accepté comme point de départ et modifié seulement par référence
aux événements subséquents qui sont pertinents au calcul du paragraphe 55(2),
soit les sorties de fonds effectuées après que le revenu ait été déterminé -
conformément à la présomption - et qui servent à réduire le revenu auquel le
gain en capital peut être "raisonnablement attribuable".
À notre avis, l'interprétation du paragraphe 41 de la décision de la Cour
d'appel fédérale doit se faire en tenant compte des principes généraux
formulés aux paragraphes 35 à 38 de cette même décision. Nous sommes d'avis
que des réductions au revenu protégé en main de manière à refléter
l'incidence des sorties de fonds (telles que des dépenses non déductibles)
qui n'ont pas été déduites dans le calcul du revenu net fiscal d'une société
mais qui ont néanmoins pour effet de réduire d'un montant correspondant le
revenu disponible après impôt de la société, sont en accord avec les
principes généraux formulés par la Cour d'appel fédérale.
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En conséquence, nous sommes maintenant d'avis que les montants qui doivent
réduire le "revenu protégé en main" d'une société ne sont pas limités
uniquement aux impôts et dividendes. L'utilisation des termes "par exemple"
au paragraphe 38 de la décision de la Cour d'appel fédérale supporte cette
position. De plus, on pourrait croire que les propos de la Cour d'appel
fédérale à l'effet que la seconde étape du processus de détermination du
revenu protégé en main d'une société exige un "examen" afin de vérifier si le
revenu gagné ou réalisé est resté en main, est la preuve que cette deuxième
étape implique plus qu'une simple réduction du revenu net d'une société du
montant des impôts et dividendes payés.
Nous sommes également d'avis qu'une interprétation de la décision Kruco qui
permet une réduction du revenu protégé du montant des dépenses non
déductibles engagées par une société est en accord avec l'objet du paragraphe
55(2) qui est de permettre le paiement d'un dividende libre d'impôt entre
sociétés afin de diminuer le gain en capital potentiel, dans la mesure
toutefois où celui-ci est attribuable à la conservation d'un revenu gagné
"après 1971".
En conséquence, pour tout dividende payé après la date de publication de la
présente Nouvelle technique (autre qu'un dividende payé dans le cadre d'une
opération, ou d'une série d'opérations, à l'égard desquelles des arrangements
écrits étaient très avancés le jour de la publication de la présente Nouvelle
technique), la position de l'ARC est à l'effet que des dépenses non
déductibles doivent être déduites dans le calcul du revenu protégé en main
attribuable à des actions sur lesquelles un dividende est payé, tel qu'établi
avant le moment de détermination du revenu protégé quant à une opération
donnée. En ce qui a trait à tout dividende payé le ou avant le jour de la
publication de la présente Nouvelle technique (et tout dividende payé après
la date de publication de la présente Nouvelle technique qui est admissible à
l'allégement transitoire décrit ci-dessus), et en raison de l'incertitude
reliée à l'impact des dépenses non déductibles sur le revenu protégé au cours
de cette période, la position générale de l'ARC sera de ne pas faire de
nouveaux ajustements négatifs au revenu protégé en main d'une société
relativement à des dépenses non déductibles.
