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Agence du revenu du Canada
Impôt sur le revenu Nouvelles techniques
Numéro 35
(Page 1 de 2)
Le 26 février 2007
Cette version est disponible en version électronique seulement.
+++ Dans ce numéro
Résidence aux fins d'une convention fiscale - Résidence de complaisance
La Direction générale de la politique législative et des affaires
réglementaires produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont
fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si
vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets
traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse
suivante:
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de
l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca. +++
Résidence aux fins d'une convention fiscale -Résidence de complaisance
Pour avoir accès aux bénéfices d'une convention fiscale, une personne doit
être résidente d'un État Contractant en vertu de la convention fiscale en
question. La résidence aux fins d'une convention fiscale est également une
condition préalable à l'obtention de certaines déductions relatives aux
dividendes en vertu des règles domestiques canadiennes sur les sociétés
étrangères affiliées. Afin d'être considérée comme un résident d'un État
Contractant, une personne doit être assujettie à l'impôt dans cet État en
vertu de l'un des critères énumérés à l'article sur la résidence dans la
convention fiscale applicable.
La position de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) a toujours été que, pour
être considérée comme "assujettie à l'impôt" pour les fins de l'article sur
la résidence d'une convention fiscale, une personne doit être assujettie à la
forme la plus complète d'imposition existant dans l'État en question. Dans le
cas du Canada, cela signifie généralement un assujettissement fiscal complet
sur les revenus mondiaux. Cette position est conforme aux commentaires de la
Cour suprême dans La Reine c. Crown Forest Industries Ltd et al (95 DTC 5389)
ainsi qu'aux commentaires du modèle de convention de l'OCDE.
On nous a récemment demandé de clarifier notre position concernant la
signification des termes "assujettie à l'impôt". Cette demande provient du
fait que, dans certains États, le système d'imposition prévoit généralement
un impôt sur les revenus mondiaux d'entités ayant un attachement particulier
à cet État à un taux comparable aux taux domestiques canadiens alors que
certaines règles spéciales prévoient l'exemption ou l'imposition à un taux
très bas de certaines entités. La position de l'ARC a toujours été que les
entités bénéficiant de tels régimes spéciaux n'étaient pas soumises à un
assujettissement fiscal complet et que, par conséquent, ne serait pas
considérées comme "assujetties à l'impôt".
Les professionnels de l'impôt ont suggéré que le même raisonnement devrait
également s'appliquer aux organismes de bienfaisance et aux régimes de
pension, bien que l'ARC ait toujours considéré ces entités comme des
résidents en vertu de nos conventions fiscales et donc admissibles aux
bénéfices des conventions fiscales. Afin de clarifier toute ambiguïté, l'ARC
a annoncé à la conférence de 2005 de l'Association canadienne d'études
fiscales qu'elle acceptait d'étudier sa position et de déterminer le niveau
d'imposition auquel une personne doit être assujettie dans une juridiction
afin d'être considérée comme "assujettie à l'impôt" en vertu d'une convention
fiscale. L'ARC a récemment complété cette étude.
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La position de l'ARC demeure que, afin d'être considérée comme "assujettie à
l'impôt" pour les fins de l'article sur la résidence d'une convention
fiscale, une personne doit généralement être assujettie à la forme
d'imposition la plus complète qui existe dans l'État en question. Ceci
n'implique toutefois pas qu'une personne doive effectivement payer un impôt à
une juridiction particulière. Il est possible que, dans certaines situations,
les revenus mondiaux d'une personne soient soumis à un assujettissement
fiscal complet dans un État Contractant mais, qu'en vertu du droit domestique
de cet État, aucun impôt ne soit prélevé sur le revenu imposable de cette
personne ou, encore, que le revenu soit imposé à un très faible taux. Dans
ces cas, l'ARC acceptera généralement que la personne puisse être un résident
de l'autre État Contractant, à moins que l'arrangement ne soit abusif (par
exemple: chalandage fiscal, lorsque la personne n'est dans les faits qu'un
"résident de complaisance").
Tel serait le cas, par exemple, si une personne s'établit à l'intérieur de la
juridiction fiscale d'un État Contractant dans le but d'obtenir les avantages
d'une convention sans qu'un lien économique significatif ne soit créé dans
cet État.
Tel que l'a confirmé par la Cour suprême dans l'arrêt La Reine c. Crown
Forest Industries Ltd et al (95 DTC 5389), la révision de l'intention des
parties à une convention est un élément important afin de déterminer le champ
d'application d'une convention. Par conséquent, la détermination de la
résidence pour les fins d'une convention fiscale demeure une question de fait
et chaque cas doit être décidé sur la base de ses faits particuliers en ayant
à l'esprit l'intention des parties à ladite convention et le but des
conventions fiscales internationales.
