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modifications. ***
Agence du revenu du Canada
Impôt sur le revenu Nouvelles techniques
Numéro 32
(Page 1 de 6)
Le 15 juillet 2005
Cette version est disponible en version électronique seulement.
+++ Dans ce numéro
Révocation de décisions en matière d'impôt rendues antérieurement
Application de pénalités
Possibilités offertes aux contribuables de réagir aux cotisations établies
Contrôle de fait: Incidence de la jurisprudence récente
Paragraphe 95(6): Champ d'application
Accès de l'ARC aux documents de travail de comptables ou de vérificateurs
Nouvelle politique administrative concernant les sociétés à but unique
Avis d'opposition d'une grande société: Incidence de l'affaire Potash
Corporation
Centre d'information conjoint sur les abris fiscaux internationaux
Provision relativement au montant payé d'avance: Incidence de l'affaire Ellis
Vision
Le point sur les examens concernant la DGAE
La Direction générale de la politique et de la planification produit les
Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des
fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires
ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication,
veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante:
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de
l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca. +++
Ce numéro comprend des sujets d'intérêt courant discutés à la conférence
annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales qui a eu lieu à
Toronto du 26 au 28 septembre 2004 par Wayne Adams, Directeur général,
Direction des décisions en impôt, Ottawa, et par Bruce F. Allen, BA, CMA,
Directeur, Bureau des services fiscaux de Toronto-Centre, Agence du revenu du
Canada (ARC).
Révocation de décisions en matière d'impôt rendues antérieurement
Question
Dans quelles circonstances l'ARC décidera-t-elle de révoquer une décision
rendue antérieurement à un contribuable ou de ne pas se soumettre aux
modalités d'une telle décision?
Réponse
Les décisions sont rarement invalidées, mais en cas d'omission importante ou
de présentation erronée des faits dans l'exposé des faits pertinents ou dans
l'exposé des opérations envisagées qu'a dressé le contribuable ou le
représentant autorisé de ce dernier, la décision anticipée n'est pas valable
et ne lie pas l'ARC. Les faits et les transactions qui font l'objet de la
décision anticipée, naturellement, sont sujets à vérification.
(Page 2 de 6)
Lorsqu'une décision anticipée porte sur une opération continue ou sur une
série d'opérations, ou lorsque les opérations ne sont pas encore complétées,
et qu'il est déterminé par la suite que la décision anticipée est erronée,
celle-ci peut être révoquée. Pareille révocation ne sera pas rétroactive,
mais s'appliquera aux seules opérations ou transactions postérieures à la
date de révocation.
La Direction donnera au contribuable un avis écrit de son intention de
révoquer la décision anticipée. Nous offrirons aussi au contribuable la
possibilité de défendre son point de vue avant que la décision définitive ne
soit prise. Une révocation entre en vigueur par un avis écrit au contribuable
qui est le destinataire de la décision.
La Direction considérera harmoniser ses politiques avec celles de la
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH et collabore également
plus étroitement avec la fonction de la Vérification. Nos politiques
actuelles sont décrites dans la circulaire d'information 70-6R5 (note 1).
Toute révision aux politiques sera reflétée dans une circulaire révisée. En
attendant, les praticiens peuvent faire part de leurs préoccupations à cet
égard directement à l'attention de la Direction ou à n'importe quel employé
de l'ARC qui transmettra leurs commentaires au secteur approprié.
Note 1: Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière
d'impôt sur le revenu, le 17 mai 2002.
Application de pénalités
Question 1
L'ARC a-t-elle déjà envisagé d'imposer ou a-t-elle déjà imposé des pénalités
administratives à un tiers en application de l'article 163.2 de la Loi de
l'impôt sur le revenu?
Réponse 1
Jusqu'à maintenant, l'ARC a imposé une pénalité administrative en application
du paragraphe 163.2(4), pénalité pour participation à une information
trompeuse, une seule fois. D'autres cas de pénalités administratives sont
actuellement à l'étude, mais aucune proposition n'a été présentée jusqu'à
maintenant en vue d'imposer une pénalité à un tiers.
Question 2
Quelles sont les lignes directrices que suivent les vérificateurs sur place
pour imposer ces pénalités?
Réponse 2
La circulaire d'information 01-1 (note 2) décrit les lignes directrices et le
processus d'application des pénalités administratives imposées à des tiers.
En plus, l'ARC a émis un communiqué AD-03-1 qui donne des directives
supplémentaires aux employés de l'ARC.
Note 2: Circulaire d'information 01-1, Pénalités administratives imposées à
des tiers, le 18 septembre 2001.
Le vérificateur doit compléter un rapport sur les pénalités dans tous les cas
où il est proposé d'imposer une pénalité. Le rapport doit faire état des
critères examinés y compris l'information ou les explications données par la
tierce partie qui peuvent contrer ou limiter l'application de la pénalité. Ce
rapport sera disponible sur demande au moment de l'opposition.
L'ARC entend contrôler strictement l'application des pénalités
administratives. À cette fin, l'ARC a établi un comité d'examen à
l'Administration centrale. Ce comité est formé de représentants de niveaux
supérieurs de l'ARC, ainsi que des ministères des Finances et de la Justice.
Question 3
Pourriez-vous nous donner une mise à jour des activités du comité de revue
des prix de transfert?
Réponse 3
Il y a eu dix-sept renvois qui ont été examinés par le comité jusqu'à
maintenant. La requalification du revenu en vertu de l'alinéa 247(2)b) de la
Loi de l'impôt sur le revenu a été recommandée dans six cas de ces cas. Ces
dossiers ont été renvoyés aux bureaux pour discussion et ils sont encore en
cours. Une pénalité a été proposée dans cinq autres cas dont deux ont fait
l'objet d'une nouvelle cotisation et trois viennent tout juste d'être
renvoyés aux bureaux. Aucune mesure n'a été prise dans les six autres cas.
Possibilités offertes aux contribuables de réagir aux cotisations établies
Question 1
Quelle est la politique de l'ARC pour faire en sorte que les contribuables
aient la possibilité de réagir à une cotisation proposée et de la contester?
(Page 3 de 6)
Réponse 1
Lorsqu'une vérification est terminée, le vérificateur pourrait proposer de
rajuster l'impôt à payer en fixant une nouvelle cotisation pour la
déclaration du contribuable. La proposition sera d'abord discutée avec le
contribuable ou son représentant. Le vérificateur confirmera ensuite la
proposition par écrit et allouera une période raisonnable afin de permettre
au contribuable de faire des représentations.
La lettre de proposition de l'ARC doit renfermer un résumé complet des faits,
une analyse, ainsi que la disposition législative en vertu de laquelle la
nouvelle cotisation est envisagée. Des redressements détaillés et bien
expliqués sont indispensables non seulement pour les contribuables et leurs
conseillers mais aussi pour le contrôle interne et la révision de l'ARC.
Question 2
Outre le processus des appels de l'ARC, quels recours les contribuables et
leurs conseillers ont-ils pour veiller à ce que leurs positions soient
entièrement prises en considération?
Réponse 2
Les réunions et la correspondance entre le conseiller, le vérificateur et le
chef d'équipe permettent de résoudre la plupart des problèmes. Vous pouvez
aussi faire valoir vos points auprès du gestionnaire de section, du directeur
adjoint - Validation et exécution et du directeur du Bureau des services
fiscaux. Le même processus existe au niveau des demandes de déduction
relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ainsi
qu'aux cas de recouvrement.
Contrôle de fait: Incidence de la jurisprudence récente
Question
Dans quelle mesure l'ARC se pliera-t-elle aux principes mis de l'avant par la
Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt dans les affaires
Lenester Sales (note 3) et 9044-9807 Québec Inc.(note 4), lorsque vient le
moment de déterminer la portée de la règle énoncée au paragraphe 256(5.1) de
la Loi de l'impôt sur le revenu et le concept de contrôle de fait ?
Note 3: The Queen v. Lenester Sales Ltd. et al., 2004 DTC 6461 (CAF);
confirmant Lenester Sales Ltd. et al. v. The Queen, 2003 DTC 997 (CCI).
Note 4: 9044-2807 Québec Inc. v. The Queen, 2004 DTC 6141 (CAF).
Réponse
L'affaire Lenester Sales met en cause un exploitant de franchise où le
franchiseur exerce un contrôle considérable sur une société qui exploite une
franchise locale. Selon l'ARC, la décision de la Cour d'appel fédérale dans
l'affaire Lenester Sales reconnaît qu'il existe deux critères lorsque vient
le moment de déterminer s'il existe un contrôle de fait aux fins du
paragraphe 256(5.1). Le premier est un critère restrictif énoncé dans
l'affaire Silicon Graphics (note 5) qui impose qu'une personne ou qu'un
groupe de personnes doit avoir un droit explicite et la capacité d'effectuer
un changement important dans la composition du conseil d'administration ou de
son pouvoir ou de pouvoir influencer directement les actionnaires qui
seraient par conséquent aptes à élire les membres du conseil
d'administration. Le second est un critère plus large qui a été appliqué dans
une autre série de cas auxquels la Cour canadienne de l'impôt fait référence
dans sa décision et cités dans notre réponse précédente en regard de l'impact
de l'affaire Silicon Graphics lors de la conférence annuelle de 2002 de
l'Association canadienne d'études fiscales (note 6). Depuis 2002, la décision
de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Mimetix Pharmaceuticals Inc.
a été maintenue (note 7) et l'appelante a retiré son appel de la décision de
la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Rosario Poirier (note 8) par
suite de la publication de la décision de la Cour d'appel fédérale dans
l'affaire 9044-2807 Québec Inc. en janvier 2004.
Note 5: Silicon Graphics Limited au paragraphe 67.
Note 6: Voir la question 4 au no 25 des Nouvelles techniques de l'impôt sur
le revenu publiées le 30 octobre 2002.
Note 7: Mimetix Pharmaceuticals Inc. v. The Queen, 2003 DTC 5194 (CAF);
confirmant 2003 DTC 1026 (CCI). Dans cet arrêt, la Cour canadienne de l'impôt
a cité les numéros 21 et 23 du IT-64R4 et a considéré plusieurs facteurs,
dont le contrôle journalier des opérations et l'existence d'une dette
importante.
Note 8: Rosario Poirier Inc. v. The Queen, 2002 DTC 1770 (CCI).
Dans l'affaire 9044-2807 Québec Inc., la Cour d'appel fédérale avait examiné
une situation concernant trois sociétés que détenaient les membres d'une même
famille. Le ministre a rejeté deux demandes de déduction pour petites
entreprises en se basant sur le fait que les trois sociétés étaient associées
en vertu du contrôle de fait. La Cour d'appel fédérale a maintenu la décision
rendue par la Cour canadienne de l'impôt de rejeter l'appel. En arrivant à
cette décision, le tribunal a indiqué qu'il lui était impossible de donner
une liste de tous les facteurs qui peuvent être pris en considération lorsque
vient le moment de déterminer si une société peut être assujettie au contrôle
de fait et, après avoir reformulé le critère dans l'affaire Silicon Graphics,
sans toutefois l'appliquer explicitement, il a conclu que la preuve devait
démontrer que le processus décisionnel au sein de la société repose sur des
personnes autres que celles qui détiennent le contrôle de droit (note 9).
Dans ce cas, le tribunal était d'avis que le contrôle opérationnel, la
dépendance économique et les liens familiaux étroits entre les différents
actionnaires étaient des éléments suffisants qui établissaient un contrôle de
fait selon le sens donné au paragraphe 256(5.1) de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
Note 9: Supra note 4, au paragraphe 24.
(Page 4 de 6)
L'ARC croit que les critères énoncés aux numéros 21 et 23 du IT-64R4 (note
10) demeurent valables pour déterminer si un contrôle de fait existe pour les
fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Note 10: Bulletin d'interprétation IT-64R4 (consolidé), Sociétés: Association
et contrôle.
Paragraphe 95(6): Champ d'application
Question
Quand le paragraphe 95(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique-t-il
aux accords de financement auxquels participent des sociétés étrangères
affiliées?
Réponse
Le paragraphe 95(6) est une disposition anti-évitement formulée de manière
assez générale. Selon l'ARC, rien ne semble indiquer dans les notes
explicatives du ministère des Finances que la disposition doit être appliquée
de manière restrictive (note 11).
Note 11: Canada, ministre des Finances, Notes explicatives sur le projet de
loi concernant l'impôt sur le revenu (Ottawa: ministre des Finances, mars
2001), disposition 73.
Il est impossible de faire des commentaires généraux concernant le champ
d'application de cette disposition à des structures impliquant des sociétés
étrangères affiliées. Toutefois, l'ARC pourrait considérer l'identification
d'exemples de structures qui ne seraient pas offensantes pour l'application
du paragraphe 95(6). Entre temps, la Direction continuera d'émettre des
décisions sur l'application de cette disposition à des structures qui sont
envisagées.
Accès de l'ARC aux documents de travail de comptables ou de vérificateurs
Question
Nous savons que l'ARC est en train d'examiner sa politique actuelle sur
l'accès aux documents de travail des comptables ou des vérificateurs d'un
contribuable. L'ARC fera-t-elle en sorte que toute nouvelle politique dans ce
domaine soit élaborée en collaboration avec des fiscalistes, des comptables
et des entreprises?
Réponse
L'ARC est consciente de l'importance de cette question pour les fiscalistes,
les comptables et les entreprises. Par conséquent, l'ARC procèdera à de
vastes consultations en partenariat avec des fiscalistes, des comptables et
des entreprises avant de publier un nouveau projet de politique dans ce
domaine.
Nouvelle politique administrative concernant les sociétés à but unique
Question 1
Le 23 juin 2004, l'ARC a révisé sa position administrative concernant
l'établissement de cotisations visant les avantages imposables lorsqu'une
société à but unique (SBU) possède un immeuble aux États-Unis.
Est-ce que l'ARC accordera des droits acquis relativement à l'application de
son ancienne position administrative, par exemple, dans les situations
suivantes:
1) le bien de la SBU était en construction le 23 juin 2004;
2) le bien de la SBU se composait d'un terrain et la construction n'avait pas
encore commencé le 23 juin 2004;
3) l'immeuble possédé par la SBU fait l'objet d'une rénovation importante.
Réponse 1
La date effective de la mise en œuvre du changement de position annoncé dans
le numéro 31 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu (note 12) a
été reportée au 1er janvier 2005 afin de faciliter la mise en place de la
nouvelle position et de son administration. De plus, des mesures transitoires
d'allègement additionnelles seront prévues dans les cas de rénovation ou
d'addition à une habitation acquise avant le 1er janvier 2005 et dans les cas
où une habitation est en construction le 31 décembre 2004. Pour plus de
certitude, il sera considéré qu'une habitation sera en construction lorsque
les fondations ou autres assises seront mises en place avant le 1er janvier
2005. Des mesures transitoires ne sont pas prévues lorsqu'un terrain vacant a
été acquis mais que les fondations ou autres assises d'une habitation n'ont
pas été mises en place avant le 1er janvier 2005. Dans le même ordre d'idées,
des mesures transitoires ne seront pas disponibles dans les cas où un terrain
comprenant un immeuble a été acquis avant le 1er janvier 2005, mais que le
contribuable avait l'intention de démolir l'immeuble existant et de
construire une nouvelle habitation sur le terrain.
Note 12: Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu no 31, le 23 juin
2004, tel que mis à jour par les Nouvelles techniques de l'impôt sur le
revenu no 31R, le 24 novembre 2004.
(Page 5 de 6)
Question 2
L'ARC tiendra-t-elle compte des prêts et des dépenses assumés personnellement
par l'actionnaire au moment de déterminer la valeur, s'il en est, de
l'avantage conféré à un actionnaire?
Réponse 2
La position de l'ARC concernant le montant ou la valeur de tout avantage
provenant de l'utilisation personnelle d'un bien de la société par un
actionnaire est décrite au numéro 11 du Bulletin d'interprétation IT-432R2
(note 13). Comme il y est mentionné, dans les situations où la juste valeur
marchande locative du bien n'est pas convenable ou qu'elle ne peut pas être
établie, le montant ou la valeur de l'avantage sera habituellement établi en
multipliant le taux de rendement normal par le montant le plus élevé du coût
et de la juste valeur marchande du bien et en y ajoutant les frais
d'exploitation que la société a payés. En appliquant cette formule, tout prêt
sans intérêt ou toute avance que l'actionnaire a consentie à la société afin
qu'elle puisse faire l'acquisition du bien ne sera pertinent que si les
circonstances sont essentiellement les mêmes que dans l'affaire Lloyd
Youngman (note 14). Selon cette formule, tous frais d'exploitation que
l'actionnaire paie directement ne seront pas inclus dans le calcul du montant
ou de la valeur du bénéfice.
Note 13: Bulletin d'interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des
actionnaires, le 10 février 1995.
Note 14: Lloyd Youngman v. The Queen, 90 DTC 6322, (1990) 2 C.T.C. 10.
Avis d'opposition d'une grande société: Incidence de l'affaire Potash
Corporation
Question
À la lumière de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Potash
Corporation (note 15), l'ARC suivra-t-elle toujours les lignes directrices
qu'elle a adoptées en 1994, au moment où les règles régissant les oppositions
de grandes sociétés ont été publiées?
Note 15: The Queen v. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., 2004 DTC 6002
(CAF).
Réponse
Les lignes directrices adoptées en 1994, bien que de portée générale, sont
toujours valables.
La décision dans l'affaire Potash Corporation appuie la position de l'ARC
concernant l'application et l'intention des restrictions imposées aux grandes
sociétés pour ce qui est de la production des avis d'opposition. Selon ces
lignes directrices, chaque élément faisant l'objet d'une opposition doit être
décrit de façon suffisamment précise pour que le ministre puisse se faire une
idée de chaque question à trancher.
Toutefois, la Loi de l'impôt sur le revenu renferme des dispositions
permettant au ministre d'utiliser son pouvoir discrétionnaire relativement au
montant du redressement demandé. Même s'il n'est pas obligé de le faire, le
ministre pourra, lorsque le montant du redressement est connu, utiliser son
pouvoir discrétionnaire pour permettre à la société de procéder à une
correction du montant du redressement pourvu que la société a fait un effort
raisonnable pour estimer le montant lorsqu'elle a déposé l'avis d'opposition.
Toutefois, le ministre n'acceptera pas de nouvelles questions. Les grandes
sociétés ont l'obligation d'être des plus précises et des plus complètes
possible lors de la préparation de leurs avis d'opposition.
Centre d'information conjoint sur les abris fiscaux internationaux
Question 1
Quel est le rôle du Canada au sein du groupe de travail sur le Centre
d'information conjoint sur les abris fiscaux internationaux?
Réponse 1
Le groupe de travail a été formé par les autorités fiscales du Canada, de
l'Australie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Le Centre d'information est une initiative qui a pour but d'accroître la
collaboration et de coordonner l'information entre les quatre pays sur les
opérations fiscales abusives tel que stipulé dans le protocole d'entente
signé le 23 avril 2004. Le rôle du Canada est semblable à celui des trois
autres pays et inclus le partage de ses compétences, des pratiques
exemplaires et de ses expériences dans le domaine de l'administration fiscale
pour repérer et mieux comprendre les opérations fiscales abusives, les
nouveaux stratagèmes ainsi que les promoteurs de ces opérations et
stratagèmes et pour échanger des renseignements sur des opérations abusives
précises, sur les promoteurs de ces opérations et sur les investisseurs, dans
le cadre des conventions fiscales bilatérales de chaque pays.
Question 2
Quels genres d'opérations sont dans la mire du groupe de travail conjoint?
(Page 6 de 6)
Réponse 2
Bon nombre d'opérations fiscales abusives reposent sur des stratégies qui
dépassent les frontières, et beaucoup de promoteurs de telles opérations
exercent leurs activités à l'échelle mondiale. Le groupe de travail conjoint
se concentre sur le partage de l'information entre les autorités fiscales de
chaque pays afin d'identifier les produits ainsi que les stratagèmes abusifs,
et ceux qui en font la promotion. Les premiers travaux du groupe porteront
notamment sur les façons dont des sociétés et des particuliers utilisent des
produits financiers dans le cadre de stratagèmes abusifs en vue de réduire
leurs obligations fiscales, et on cherchera aussi à identifier les promoteurs
qui conçoivent ces produits et les mettent en marché.
Provision relativement au montant payé d'avance: Incidence de l'affaire Ellis
Vision
Question
Vu la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Ellis Vision
(note 16), l'ARC envisage-t-elle de changer sa position relativement aux
montants inclus dans les revenus en application du paragraphe 9(1) et pouvant
faire l'objet d'une provision aux termes de l'alinéa 20(1)m)?
Note 16: Ellis Vision Incorporated v. The Queen, 2004 DTC 2024 (CCI).
Réponse
Pour déterminer si un montant est admissible à la provision prévue à l'alinéa
20(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'ARC examine la nature des
revenus payés d'avance et le moment où ils ont été gagnés. Même si le
contribuable a droit à une provision en application de l'alinéa 20(1)m) à
l'égard d'un montant visé par l'article 9 (c'est à dire, le montant aurait
aussi pu être inclus dans le calcul du revenu en application de l'alinéa
12(1)a)), le montant de la provision doit être raisonnable.
Par suite de l'affaire Ellis Vision, le montant doit se fonder sur
l'expérience passée du contribuable et sur les services que le contribuable
s'attend raisonnablement à fournir après la fin de l'exercice. Dans la mesure
où les obligations du contribuable sont conditionnelles, le montant de la
provision doit être réduit.
Le point sur les examens concernant la DGAE
Question
Combien de dossiers ont été transmis au comité sur la disposition générale
anti-évitement (DGAE) jusqu'à maintenant et quel est leur statut?
Réponse
Au 31 juillet 2004, le comité sur la DGAE avait examiné 620 cas portant sur
les sujets suivants:
Gains en capital 21
Dons de bienfaisance 16
Locations transfrontalières 10
Remise de dettes 36
Remisage de dettes 25
Déductibilité d'intérêts 27
Emprunts kiwis 22
Pertes 66
Impôt de la partie I.3 53
Impôt de la partie XIII 11
Dépouillement des surplus 114
Divers 219
De tous les cas qui ont été examinés par le comité sur la DGAE, il a été
déterminé que la DGAE pourrait s'appliquer comme position principale en
matière de cotisation dans 171 cas et comme position secondaire dans 214 cas.
La DGAE était non-applicable dans 235 cas.
En plus, le comité sur la DGAE a considéré que la DGAE était applicable dans
870 cas de dépouillement de régimes enregistrés d'épargne retraite et dans 75
cas de fiducies au profit du conjoint établies à la Barbade. Ces chiffres
sont divulgués séparément afin d'éviter une distortion des statistiques ci-
dessus.
