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presque toute la ponctuation. Les sections du document qui sont encadrées de
couleur, le symbole +++ apparaîtra au commencement et à la fin des
modifications. ***
Agence du revenu du Canada
Impôt sur le revenu Nouvelles techniques
Numéro 28
(Page 1 de 2)
Le 24 avril 2003
Cette version est disponible en version électronique seulement.
+++ Dans ce numéro
Impôt des grandes sociétés - Passif à long terme
Article 86.1 - Distributions d'actions de l'étranger visées par un régime de
protection des droits des actionnaires du genre "pilule empoisonnée"
La Direction générale de la politique et de la législation produit les
Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des
fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires
ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication,
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Impôt des grandes sociétés - Passif à long terme
Le numéro 42 du bulletin d'interprétation IT-532, Partie I.3 - Impôt des
grandes sociétés, contient des commentaires sur le sens de l'expression
"passif à long terme" pour une institution financière pour l'application de
la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). En particulier, il
y est indiqué qu'un titre secondaire émis pour une durée d'au moins cinq ans
mais pouvant être libéré avant l'expiration de la période de cinq ans n'est
pas considéré comme une dette à long terme. Nous avons revu notre position et
sommes maintenant d'avis que, même si les modalités d'une dette permettent
son extinction à l'intérieur d'une période de cinq ans, la dette constitue un
"passif à long terme" au sens du paragraphe 181(1) de la Loi, car elle avait
été néanmoins contractée pour une durée d'au moins cinq ans.
Par conséquent, une institution financière qui a émis une obligation du genre
mentionné ci-dessus inclurait le montant de l'obligation à titre de passif à
long terme dans le calcul de son capital en application du sous-alinéa
181.3(3)a)(i) de la Loi, et une société qui n'est pas une institution
financière pourrait demander une déduction pour placements à l'égard de
l'obligation en vertu de l'alinéa 181.2(4)d) de la Loi.
La prochaine version du bulletin d'interprétation IT-532 tiendra compte de
notre position révisée.
Article 86.1 - Distributions d'actions de l'étranger visées par un régime de
protection des droits des actionnaires du genre "pilule empoisonnée"
Nous avons pu étudier de façon approfondie la question consistant à
déterminer si un report d'impôt peut être accordé à un contribuable en vertu
de l'article 86.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) dans les cas où
il y a distribution d'actions étrangères visées par un régime de protection
des droits des actionnaires du genre "pilule empoisonnée". Nous avons
confirmé auprès du ministère des Finances qu'il n'y a, de façon générale,
aucune préoccupation en matière de politique fiscale quant aux régimes
typiques de protection des droits des actionnaires du genre "pilule
empoisonnée", c'est-à-dire, des régimes où les droits ne peuvent être exercés
que lorsque survient un événement bien défini (généralement, l'achat d'un
pourcentage important d'actions de la société particulière). Par conséquent,
nous sommes prêts à accepter que, de façon générale, l'article 86.1 de la Loi
puisse s'appliquer généralement à de tels régimes de protection des droits, à
condition que la société les ait établis pour des raisons commerciales
véritables et non pas pour obtenir un avantage fiscal, et que les droits
prévus par ces régimes n'aient pas une valeur importante et indépendante des
actions distribuées au moment de la distribution. Lorsque le régime est un
régime typique de protection des droits du genre "pilule empoisonnée", alors,
pourvu qu'il n'y ait pas de facteurs externes inhabituels (comme un
changement imminent du contrôle de la société dont les actions sont
distribuées), nous présumerons que l'existence du régime n'empêchera pas en
soi l'application de l'article 86.1 de la Loi.
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Comme les régimes de protection des droits des actionnaires peuvent varier
grandement, ce sera toujours une question de fait à savoir s'il y avait un
objectif d'avantage fiscal lors de la création d'un régime de protection des
droits des actionnaires donné et si les droits établis en vertu du régime
avaient une valeur plus grande qu'une valeur nominale au moment de la
distribution d'actions. À cet égard, une copie du régime de protection des
droits des actionnaires ou de la circulaire d'information décrivant la nature
du régime de protection des droits des actionnaires (et, en particulier, la
nature contingente des droits du genre "pilule empoisonnée" qui seront
transférés avec les actions distribuées) devrait faire partie des documents
que doit fournir une société étrangère à l'ADRC pour qu'une distribution
qualifie au titre de "distribution admissible" en vertu de l'article 86.1 de
la Loi. Tous les documents pertinents qu'une société étrangère doit fournir
doivent continuer d'être envoyés à la Direction de l'impôt international de
la Direction générale des programmes d'observation de l'ADRC.
