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modifications. ***
Agence du revenu du Canada
Impôt sur le revenu Nouvelles techniques
Numéro 25
(Page 1 de 15)
Le 30 octobre 2002
Cette version est disponible en version électronique seulement.
+++ Dans ce numéro
Commerce électronique
Expectative raisonnable de profit
Fiducies de santé et de bien-être
Rajeunissement des pertes
Règles relatives aux biens de remplacement et expansion de l'entreprise
Pertes sur change étranger
Plan de réinvestissement des dividendes
Silicon Graphics Ltd. c. La Reine
Sociétés de personnes
La Direction générale de la politique et de la législation produit les
Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des
fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires
ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication,
veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante:
Gestionnaire, Section des publications techniques et des projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5 +++
Ce numéro comprend des sujets d'intérêt courant discutés à la conférence
annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales le 30 septembre 2002 à
Toronto par Roy Shultis, sous-commissaire adjoint, Direction des décisions en
impôt, Direction générale de la politique et de la législation, par Mike
Hiltz, directeur, Division des réorganisations des sociétés et de l'industrie
des ressources, Direction des décisions en impôt, Direction générale de la
politique et de la législation, et par Marc Vanasse, directeur, Division des
entreprises et des sociétés de personnes, Direction des décisions en impôt,
Direction générale de la politique et de la législation, de l'Agence des
douanes et du revenu du Canada (ADRC).
Commerce électronique
En 1998, par suite du rapport intitulé "Le commerce électronique et
l'administration fiscale du Canada" rédigé par le Comité consultatif du
ministre sur le commerce électronique, le ministre du Revenu national a
établi un cadre de travail pour l'examen du commerce électronique.
L'étude effectuée par l'ADRC traitait de l'effet du commerce électronique sur
tous les aspects de l'administration fiscale canadienne: taxe sur les
produits et services, droits et tarif des douanes ainsi que l'impôt sur le
revenu. Les questions touchant l'impôt sur le revenu portaient sur
l'observation de la loi, sur le recouvrement de même que sur des questions
d'interprétation. Les questions d'interprétation concernaient les non-
résidents qui exploitent une entreprise au Canada, les résidents qui en
exploitent une à l'étranger, le prix de transfert entre sociétés ainsi que la
qualification, pour les besoins des retenues à la source et de l'application
des conventions fiscales, des opérations effectuées par voie électronique.
L'étude interprétative de l'impôt sur le revenu a profité des conseils d'un
groupe d'éminents fiscalistes canadiens et a pris en compte les travaux en
cours de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
se rapportant au commerce électronique et aux établissements stables ainsi
qu'à l'attribution du revenu à ces établissements et à la qualification des
paiements faits dans le contexte du commerce électronique.
(Page 2 de 15)
L'étude a pris en considération les circonstances dans lesquelles un non-
résident qui transige avec des Canadiens au moyen d'un site Web peut être
considéré comme exploitant une entreprise au Canada. Les facteurs reliés à
cette détermination seront pertinents non seulement pour les non-résidents
qui exercent leurs activités au Canada mais également pour les sociétés
étrangères affiliées à des résidents canadiens et des résidents du Canada qui
font des affaires dans d'autres pays.
Il s'est dégagé de cette étude que, dans certaines circonstances, un site Web
basé sur un serveur situé au Canada pouvait constituer un établissement
stable d'un non-résident. Cette conclusion s'accorde avec les récentes
modifications apportéees à l'article 5 de la convention fiscale type de
l'OCDE.
L'attribution d'un revenu ou d'une perte à un établissement stable dans un
contexte de commerce électronique soulève de difficiles questions.
L'unanimité ne règne pas entre les pays membres de l'OCDE en ce qui regarde
l'application de l'article 7 de la convention fiscale type aux formes
conventionnelles de commerce. L'interprétation actuelle que fait l'ADRC de
l'article 7 de la convention type n'aboutit pas toujours à un résultat qui
soit compatible avec le principe des opérations sans lien de dépendance,
principe qui est énoncé dans les Lignes directrices touchant l'établissement
des prix de transfert entre sociétés. L'OCDE étudie en ce moment l'hypothèse
de travail qu'elle a mise de l'avant soit celle d'appliquer ces lignes
directrices par analogie aux établissements stables. Étant donné
l'incertitude qui entoure cette question difficile, l'ADRC s'en tient à son
interprétation actuelle de l'article 7 et elle en étendra la portée à
l'environnement du commerce électronique.
La qualification des paiements découlant du commerce électronique est une
tâche ardue car la distinction entre les différentes "choses" susceptibles
d'être achetées pourrait, dans bien des cas, être difficile à saisir. Les
principes généraux énoncés dans le Rapport au groupe de travail numéro 1 du
Comité des affaires fiscales de l'OCDE sont instructifs et pourront
bénéficier à l'ADRC lorsqu'elle aura à déterminer la nature des paiements.
L'élément le plus important de l'étude sur le commerce électronique concerne
l'achat ou l'octroi d'une licence pour l'utilisation de produits numériques.
L'ADRC estime que la jurisprudence canadienne actuelle peut s'appliquer à
l'achat ou à l'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit
numérique. Dans le cas de l'achat d'un produit numérique, l'ADRC considère
que le client verse une somme en vue d'acquérir le titre de propriété des
données transmises sous la forme d'un signal numérique. Tout usage du droit
d'auteur qu'implique le téléchargement du produit ne représente pas une
partie importante du total de la contrepartie versée par l'acheteur. Pour
cette raison, le paiement de ce produit ne serait pas considéré être une
redevance au sens de l'article 12 des conventions fiscales du Canada,
lesquelles sont modelées sur la convention type de l'OCDE.
De la même façon, un paiement pour l'usage ou pour la concession de l'usage
d'un produit numérique ne serait pas un versement pour l'usage d'un droit
d'auteur et ne serait pas une redevance aux fins de l'article 12. Jusqu'à
tout récemment, l'ADRC considérait qu'une somme versée pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un logiciel personnalisé était un paiement versé dans
le but d'obtenir une formule secrète et qu'il répondait à la définition de
redevance prévue par l'article 12. Le Canada a émis une observation sur ce
point en rapport avec l'article 12 de la convention type de l'OCDE. Le
ministère des Finances a retiré cette observation le 28 mars 2002. Il en est
résulté que ce genre de paiement serait maintenant considéré relever de
l'article 7 des conventions fiscales du Canada, lesquelles sont modelées sur
la convention type de l'OCDE.
Il est important de comprendre que cette conclusion ne s'appliquerait pas aux
conventions fiscales du Canada dont l'article 12 se réfère à un paiement
visant l'usage ou la concession de l'usage d'un bien incorporel. Dans de tels
cas, la somme versée pour l'usage ou la concession du droit d'usage d'un
produit numérique serait un paiement visant l'usage d'un bien incorporel et,
de ce fait, serait une redevance.
En résumé, l'ADRC devrait, en général, pouvoir appliquer les mêmes principes
d'assujettissement à l'impôt qui valent pour le commerce conventionnel aux
opérations effectuées dans le contexte du commerce électronique. La vision de
l'ADRC de la loi est habituellement compatible avec le point de vue de l'OCDE
tel qu'il est formulé dans le commentaire amendé annexé à la convention type
de cet organisme ainsi que dans le Rapport au groupe de travail numéro 1 dont
il a été question plus haut.
Enfin, l'ADRC invite toute demande de renseignements concernant
l'interprétation des divers aspects du commerce électronique. L'ADRC peut les
traiter sous forme d'une interprétation ou d'une décision anticipée dans les
cas où il s'agira d'opérations envisagées. Quoi qu'il en soit, l'ADRC inclura
sous peu les résultats de sa recherche dans un bulletin d'interprétation.
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Expectative raisonnable de profit
Cette année, la Cour suprême du Canada s'est prononcée dans deux affaires qui
concernent l'application du critère de l'expectative raisonnable de profit
(ERP): Brian J. Stewart c. La Reine (Note 1) et La Reine c. Jack Walls et
Robert Buvyer (Note 2).
Note 1: 2002 DTC 6983; [2002] 3 CTC 439
Note 2: 2002 DTC 6964; [2002] 3 CTC 421
Dans l'affaire Stewart:
- Le contribuable a acquis quatre unités de condominium qui faisaient partie
d'un projet immobilier en consortium, pour lesquelles il a versé $1,000. Le
solde du prix d'achat était financé.
- Selon les projections des revenus et dépenses de location, on prévoyait des
mouvements de trésorerie négatifs. Les pertes locatives se sont révélées plus
importantes que celles qui avaient été prévues.
- Pour les années d'imposition 1990 à 1992, le contribuable a demandé la
déduction des pertes locatives.
- La déduction de ces pertes a été refusée au motif que le contribuable,
n'ayant aucune ERP, n'avait donc aucune source de revenu au sens de l'article
9 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
- La Cour canadienne de l'impôt et la Cour d'appel fédérale ont toutes deux
confirmé les nouvelles cotisations.
Dans l'affaire Walls:
- Les contribuables étaient les commanditaires d'une société en commandite
qui a fait l'achat d'un mini-entrepôt au prix de $2,200,000, payable de la
façon suivante: $1 comptant et le solde par contrat de vente portant intérêt
à 24% par année.
- Outre les intérêts sur la créance, la société en commandite devait
également payer au vendeur les honoraires de gestion et 50% du bénéfice
d'exploitation net de l'entreprise aux termes d'un contrat de gestion et de
services.
- Les contribuables ont déduit leur part proportionnelle des pertes subies
par la société en commandite en 1984 et 1985.
- La déduction de ces pertes a été refusée sur la base que le contribuable,
n'ayant aucune ERP, n'avait donc aucune source de revenu au sens de l'article
9 de la Loi.
- Il a également été soutenu qu'il y avait lieu de réduire les pertes:
-- en diminuant le prix d'achat du mini-entrepôt de manière à refléter une
juste valeur marchande de $1,180,000;
-- en réduisant les frais d'intérêts, c'est-à-dire en déduisant la partie de
la dette qui dépassait la juste valeur marchande et en abaissant le taux
d'intérêt à 16%.
- Les contribuables ont déposé des avis d'opposition, mais le ministre a
confirmé les nouvelles cotisations.
- La Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté les appels et
a confirmé la position du ministre à l'égard de l'ERP.
- La Cour d'appel fédérale, annulant le jugement, a conclu que le juge de
première instance avait commis une erreur en appliquant la règle de l'ERP
étant donné que les contribuables n'avaient pas de considération personnelle.
Elle a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour que celui-ci
tranche les questions à savoir s'il y avait une opération sans lien de
dépendance et si elle avait été effectuée à la juste valeur marchande?
- La question de savoir si l'exploitation du parc d'entreposage constituait
une source de revenu au sens de l'article 9 de la Loi a été portée en appel
devant la Cour suprême.
Dans les deux affaires, la Cour a tranché en faveur des contribuables. Dans
sa décision dans l'arrêt Stewart (dont l'analyse a été le fondement de la
décision dans l'affaire Walls), la Cour a indiqué que le critère de l'ERP
n'est pas soutenable en loi pour déterminer si les activités du contribuable
constituent une source de revenu au sens de la Loi.
Question 1
Avant d'examiner les répercussions de ces décisions, pouvez-vous expliquer
brièvement les motifs de la position antérieure de l'ADRC selon laquelle une
entreprise ou un bien qui n'avait aucune ERP ne constituait pas une source de
revenu au sens de la Loi?
(Page 4 de 15)
Réponse 1
La position antérieure de l'ADRC se fondait principalement sur la décision
rendue par la Cour suprême dans l'affaire William Moldowan (Note 3). Bien que
l'affaire Moldowan impliquait de déterminer si la principale source de revenu
d'un contribuable provenait de l'agriculture, la Cour a fait remarquer que,
pour avoir une source de revenu au sens de la Loi, le contribuable devait
avoir un profit ou une ERP. En outre, pour déterminer si le contribuable a
une ERP, les critères suivants devaient être pris en considération:
- l'expérience des profits et pertes pour les années antérieures;
- la formation du contribuable;
- le plan d'action prévu du contribuable;
- la capacité de l'entreprise, telle que capitalisée, de réaliser un profit
après la prise en compte de l'allocation du coût en capital.
Note 3: 77 DTC 5213; [1977] CTC 310
Question 2
Quelles seront les répercussions de l'arrêt de la Cour suprême sur la façon
dont l'ADRC entend appliquer le critère de l'ERP?
Réponse 2
La Cour a indiqué que le critère de l'ERP ne devrait pas être le critère
applicable pour déterminer si les activités du contribuable constituent une
source de revenu au sens de la Loi. Les tribunaux ont recommandé une méthode
à deux volets:
- Le premier volet consiste à déterminer si l'activité du contribuable est
exercée en vue de réaliser un profit, lequel génère une source de revenu au
sens de la Loi, ou s'il s'agit d'une démarche personnelle. Le premier volet
n'est pertinent que si l'activité en cause comporte un aspect personnel ou de
hobby. Cette entreprise ne sera considérée comme une source de revenu que si
elle est entreprise d'une manière suffisamment commerciale.
- Dans le deuxième volet, la recherche d'un profit a été établie et la nature
de l'activité du contribuable est manifestement commerciale, il s'agira
ensuite de déterminer si la source du revenu provient d'une entreprise ou
d'un bien au sens de la Loi.
Question 3
Cela signifie-t-il que le critère de l'ERP ne s'applique plus pour déterminer
si le contribuable a une source de revenu au sens de la Loi?
Réponse 3
- La manière dont le critère de l'ERP était appliqué auparavant ne sera plus
utilisée pour déterminer s'il existe une source de revenu au sens de la Loi.
- Toutefois, lorsque l'activité en cause comporte un aspect personnel ou de
hobby, l'ADRC questionnera si le contribuable exploite son entreprise d'une
manière suffisamment commerciale.
- À ce stade, l'ADRC examinera le projet du contribuable, et les critères, y
compris ceux énoncés dans l'arrêt Moldowan, seront considérés pour déterminer
si le contribuable a l'intention d'exercer une activité en vue de réaliser un
profit et si l'ensemble des preuves étaye cette intention.
Question 4
Supposons que l'activité exercée par le contribuable est commercialement
viable, mais qu'elle comporte un aspect personnel, comment l'ADRC imputera-t-
elle les dépenses liées à cet aspect personnel?
Réponse 4
- L'ADRC estime qu'il faudra effectuer un calcul en se servant d'une base
raisonnable afin de déterminer le montant des dépenses d'entreprise qui
pourraient être déduites dans l'établissement du revenu tiré de l'activité
commerciale.
- Par conséquent, lorsque les dépenses engagées comportent à la fois un
aspect personnel et un aspect commercial et que ces dépenses ne font pas
l'objet d'une autre restriction en vertu de la Loi, il faudra effectuer un
calcul proportionnel raisonnable pour déterminer la partie qui se rattache à
l'activité commerciale.
Question 5
Quelles sont vos observations concernant la partie de l'arrêt dans laquelle
la Cour indique que la réalisation éventuelle d'un gain en capital pourra
être prise en considération pour déterminer si l'activité du contribuable est
de nature commerciale?
Réponse 5
- La Cour a indiqué que la motivation qui se rattache aux gains en capital
correspond à la compréhension qu'ont normalement les gens d'affaires de la
"recherche d'un profit".
- Par conséquent, l'ADRC accepte qu'il peut y avoir des situations où la
réalisation éventuelle d'un gain en capital pourra être prise en
considération pour apprécier la commercialité de la ligne de conduite globale
du contribuable.
(Page 6 de 15)
Toutefois, il est souligné que la simple acquisition d'un bien en vue de
réaliser un gain en capital ne donne pas une source de revenu.
Question 6
Êtes-vous préoccupé par le fait que ces observations pourraient laisser
supposer qu'un gain en capital puisse être considéré faire partie d'une
source de revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien?
Réponse 6
- Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, l'acquisition d'un bien en
vue de réaliser un gain en capital ne donne pas une source de revenu au sens
de la Loi.
- Affirmer qu'un gain en capital fait maintenant partie du calcul du revenu
qui provient d'une entreprise ou d'un bien serait contraire au mécanisme
général de la Loi.
Question 7
Si la perte subie par le contribuable ne découle pas d'une source de revenu
au sens de la Loi parce que l'activité en question n'est pas exercée d'une
manière suffisamment commerciale, dans le cas d'un bien récréatif par
exemple, les dépenses qui ont entraîné la perte seront-elles déductibles dans
le calcul du gain en capital qui s'applique lors de la disposition d'un bien?
Réponse 7
Non.
- Conformément à l'alinéa 40(1)a) de la Loi, seuls les débours et les
dépenses engagés en vue de disposer d'un bien seront déductibles dans le
calcul du gain.
- Les tribunaux ont indiqué que, dans le sous-alinéa 40(1)a)(i), l'expression
"en vue de" signifie "dans le but immédiat ou initial", et non dans le but
futur ou final que le contribuable peut avoir à l'esprit (Note 4).
Note 4: Voir les motifs de la Cour d'appel fédérale dans Avis Immobilien
G.M.B.H. c. La Reine (97 DTC 5002)
- Par conséquent, si l'activité exercée par le contribuable n'est pas de
nature commerciale, les dépenses annuelles engagées en rapport avec ce bien
ne pourront pas être reportées et déduites dans le calcul du gain ou de la
perte en capital qui en découle.
Question 8
Si la participation du contribuable dans le projet est motivée par des
considérations fiscales, sera-t-elle considérée comme un aspect personnel
susceptible d'avoir une incidence sur la question de savoir si l'activité est
suffisamment commerciale pour être considérée comme une source de revenu au
sens de la Loi?
Réponse 8
Si le contribuable est motivé par des considérations fiscales lorsqu'il se
lance dans une entreprise commerciale ou dans un projet lié à des biens, ces
considérations n'affecteront pas la nature commerciale de l'entreprise ni la
qualification de la source de revenu au sens de la Loi.
Fiducies de santé et de bien-être
Contexte
Depuis plusieurs années, l'ADRC consent à ce que les employeurs exploitent
leurs propres régimes de santé et de bien-être dans le cadre d'un accord de
"fiducie". Le point de vue de l'ADRC touchant les conséquences fiscales de
tels mécanismes, désignés "fiducie de santé et de bien-être", est énoncé dans
le bulletin d'interprétation IT-85R2 du 31 juillet 1986, Fiducie de santé et
de bien-être au bénéfice d'employés.
Les genres de prestations gérées par un employeur par l'entremise d'un accord
de fiducie de santé et de bien-être se limitent à ceux qui ont été prévus par
les régimes suivants:
a) régimes collectifs d'assurance-maladie ou accident;
b) régimes privés d'assurance-maladie;
c) assurance-vie temporaire de groupe;
d) toute combinaison de a) à c).
Essentiellement, l'ADRC permet que ces fiducies soient considérées comme un
"conduit": un employé ne reçoit ni ne jouit d'aucun avantage au moment où
l'employeur verse une cotisation à la fiducie de santé et de bien-être. En
outre, tout autre avantage fiscal dont l'employé pourrait par ailleurs
bénéficier n'est pas affecté par la fiducie de santé. Par exemple, le
versement par les fiduciaires de la fiducie de santé et de bien-être de la
totalité ou d'une partie des cotisations de l'employeur à un régime privé
d'assurance-maladie n'a pas pour effet de créer un avantage imposable pour
l'employé. L'exception prévue par le sous-alinéa 6(1)a)(i) est alors
transférée aux employés.
(Page 6 de 15)
Les employeurs peuvent déduire les cotisations versées à des fiducies de
santé et de bien-être dans l'année où l'obligation légale de faire le
versement survient, dans la mesure où les cotisations sont raisonnables et
qu'elles soient utilisées en vue de gagner un revenu d'entreprise ou de tirer
un revenu d'un bien.
Le bulletin d'interprétation précise les conséquences fiscales pour la
fiducie. En termes généraux, aucune somme reçue de l'employeur par la fiducie
n'est imposable pas plus que les versements sont déductibles pour la fiducie.
Toutefois, la fiducie est imposable, en tant que fiducie non testamentaire,
sur tout revenu provenant des placements faits dans le cadre de la gestion
d'un régime de prestations aux employés. Les règles sur l'impôt minimum sont
à prendre en considération, car elles pourraient peut-être aussi s'appliquer.
Ces derniers mois, une question importante a été soulevée concernant le
financement des fiducies de santé et de bien-être et concernant la limite des
montants qu'un employeur peut déduire lorsque des sommes y sont investies en
vue de financer les prestations destinées aux employés.
Question 1
Quel est, dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le fondement juridique d'une
fiducie de santé et de bien-être?
Réponse 1
La Loi ne définit pas de façon expresse ce qu'est une fiducie de santé et de
bien-être. L'ADRC en est venue à les admettre sur le plan administratif,
comme on l'explique dans le bulletin d'interprétation IT-85R2, après bien des
consultations, dans les années soixante-dix, auprès des fiscalistes et des
experts-conseils en avantages sociaux.
Question 2
Depuis la parution de la dernière version du bulletin en 1986, y a-t-il eu
des changements notables dans le point de vue de l'ADRC en ce qui concerne
les fiducies de santé et de bien-être?
Réponse 2
Non, il n'y a pas eu de changements importants à la position administrative
générale de l'ADRC formulée dans le bulletin. Il y a, toutefois, eu des
modifications à la loi qui ont eu pour effet de rendre certaines explications
touchant les règles fiscales figurant dans le bulletin désuètes. On y trouve
encore, par exemple, la mention de l'ancienne exemption de $25,000 en ce qui
regarde la protection en vertu d'une police collective d'assurance temporaire
sur la vie. Nous allons mettre à jour le bulletin de manière à ce qu'il
reflète la loi dans son état actuel.
Question 3
A-t-on récemment soulevé des questions importantes susceptibles de présenter
un intérêt pour les administrateurs et les fiduciaires des fiducies de santé
et de bien-être?
Réponse 3
Oui, une question importante est examinée depuis quelques mois en ce qui
concerne le financement du coût des prestations d'invalidité de longue durée
dans le cadre des "régimes collectifs d'assurance-maladie ou d'accident"
administrés par les employeurs par l'intermédiaire d'une fiducie de santé et
de bien-être.
Question 4
Avant d'aborder la question du financement, pouvez-vous nous dire brièvement
quelle est la position générale prise par l'ADRC en ce qui regarde le
financement d'une fiducie de santé et de bien-être?
Réponse 4
Certainement. La position générale de l'ADRC concernant le financement est
énoncée au numéro 6 du bulletin d'interprétation IT-85R2 qui indique que les
contributions de l'employeur ne doivent pas dépasser les montants requis pour
verser des prestations du régime de santé et de bien-être et elles ne doivent
pas non plus être laissées à la discrétion de l'employeur. À cet égard, nous
aimerions souligner qu'il s'agit du coût "actuel" des prestations à verser au
cours d'une année donnée. Ce coût est fondé habituellement sur un calcul
actuariel lorsque l'employeur a confié à un émetteur la tâche de verser les
prestations de santé et de bien-être.
Question 5
Pouvez-vous maintenant préciser les récents changements survenus en ce qui
regarde le coût de financement des prestations comprises dans une fiducie de
santé et de bien-être?
Réponse 5
Le principal problème est celui que nous avons désigné comme étant le
financement excessif des prestations au moyen de paiements forfaitaires
versés par les employeurs à une fiducie de santé et de bien-être. Nous
voulons dire par là que les employeurs proposaient de financer dans sa
totalité la valeur estimative de toutes les futures prestations payables à
l'égard des réclamations des assurés pour les prestations d'invalidité de
longue durée versées au moyen d'une fiducie de santé et de bien-être. Cela
signifie que l'employeur verserait à cette fiducie une somme forfaitaire qui
servirait à financer non seulement les prestations courantes prévues par le
régime mais également le coût estimatif de celles qui seraient payables sur
plusieurs années.
(Page 7 de 15)
Question 6
Pourriez-vous préciser la position de l'ADRC en ce qui concerne le soi-disant
financement excessif des prestations au moyen d'un paiement forfaitaire.
Pourriez-vous aussi dire quelle serait l'incidence d'un tel versement sur les
déductions que l'employeur pourrait demander ainsi que toutes les
conséquences que cela aurait pour les fiducies de santé et de bien-être qui,
par ailleurs, satisfont aux critères énumérés dans le bulletin
d'interprétation IT-85R2?
Réponse 6
Voici la position de l'ADRC: dans les cas où les contributions faites par
l'employeur à une fiducie de santé et de bien-être se rapportent à des
prestations futures, le sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi s'applique à la
déductibilité de telles contributions faites par l'employeur. C'est donc dire
que le paiement forfaitaire sera réputé avoir été fait ou avoir été engagé au
titre d'une assurance pour une période après la fin de l'année d'imposition.
Nous avons aussi conclu que les contributions sous forme de paiements
forfaitaires versées pour financer les prestations futures n'auraient pas, en
soi, pour effet de nier à la fiducie son statut de fiducie de santé et de
bien-être. Toutefois, le montant des contributions doit quand même se fonder
sur une détermination actuarielle du montant qui est requis pour financer les
futures prestations de santé et de bien-être.
Question 7
Au moment de l'examen de la question du financement excessif, on a parlé de
l'incidence de la décision Canadian Pacific Limited (Note 5) et si elle
appuierait la pleine déductibilité, pour une année d'imposition, du montant
forfaitaire payé en vue de financer les prestations futures qu'aura à verser
une fiducie de santé et de bien-être. Ce point de vue se fondait sur le
raisonnement suivant: la Cour étant d'accord avec la position selon laquelle
le montant forfaitaire dont il est question dans cette décision a été
reconnue comme une déduction légitime de l'entreprise et non interdite par
l'alinéa 18(1)e) parce qu'il s'agissait d'une éventualité, on devait donc en
considérer le montant intégral comme une déduction légitime de l'entreprise
pour une année d'imposition.
Note 5: Canadian Pacific Ltd., c. le ministre du Revenu (Ontario),
(maintenant le ministre des Finances), 99 DTC 5286; [2000] 2 CTC 331 (Cour
d'appel de l'Ontario).
Pourriez-vous préciser la position de l'ADRC en ce qui regarde l'incidence,
s'il y en a une, de la décision CP sur la déduction des montants forfaitaires
que les employeurs remettent à une fiducie de santé et de bien-être en vue de
financer les prestations courantes et futures?
Réponse 7
L'ADRC a accepté la décision Canadian Pacific selon laquelle les sommes mises
de côté en vue du versement futur de prestations n'avaient pas un caractère
"éventuel". Dans le cas d'une fiducie de santé et de bien-être, cela signifie
que les contributions fondées sur un calcul actuariel que l'employeur doit
verser à une fiducie de santé et de bien-être ne seront pas refusées à titre
de déductions visées par l'alinéa 18(1)e), comme il est mentionné plus haut.
Toutefois, comme il est aussi mentionné, le sous-alinéa 18(9)a)(iii)
s'applique. À cet égard, des responsables de la vérification des bureaux des
services fiscaux ont déjà émis de nouvelles cotisations en application de
cette règle.
Rajeunissement des pertes
Un article paru dans la publication Faits saillants en fiscalité canadienne,
plus précisément dans le numéro d'avril de cette année (Note 6), soulevait la
question de savoir si l'on devait conclure du sommaire joint à une décision
anticipée en matière d'impôt sur le revenu publiée par l'ADRC (document
numéro 2001-0090213) que l'ADRC avait modifié sa position administrative en
ce qui regarde les opérations "intersociétés" visant à consolider les pertes
du groupe.
Note 6: Dean Gresdal, "Le rajeunissement des pertes est-il abusif?" dans
Faits saillants en fiscalité canadienne, volume 10, numéro 4 du 23 avril
2002.
Voici le passage en question:
"La décision porte sur une société déficitaire (SOCDEF) qui a des pertes
autres qu'en capital et qui consent un prêt avec intérêt à une filiale
rentable (Rentable), qui souscrit des actions privilégiées d'une nouvelle
filiale de SOCDEF, qui prête ensuite les fonds à cette dernière, sans
intérêt. Rentable réduit son revenu imposable grâce à l'intérêt qu'elle verse
à SOCDEF, qui utilise ses pertes autres qu'en capital pour mettre ce revenu
d'intérêt à l'abri de l'impôt. Selon l'exposé sommaire des enjeux tel qu'il
est présenté par l'ADRC, si un groupe de sociétés affiliées s'engage dans la
consolidation de pertes fiscales et qu'un membre du groupe (Rentable) déduit
les frais d'intérêt et subit par conséquent une perte autre qu'en capital, la
perte nouvellement créée est abusive. Elle permet en réalité au groupe de
sociétés affiliées de rajeunir les pertes autres qu'en capital de l'un de ses
membres, ce qui va au-delà de l'objet d'une consolidation de pertes
fiscales."
(Page 8 de 15)
1) L'ADRC pourrait-elle préciser dans quelles circonstances une consolidation
des pertes qui a pour effet de "rajeunir" des pertes pourrait être considérée
comme abusive?
2) Peut-on s'engager dans une consolidation de pertes en vue d'utiliser des
pertes autres qu'en capital de la société déficitaire d'une année
d'imposition antérieure (plutôt que les pertes autres qu'en capital que la
société déficitaire subira vraisemblablement durant l'année d'imposition
courante ou durant les années futures)?
Position de l'ADRC
1) Le sommaire joint aux décisions et aux interprétations publiées de l'ADRC
a pour seul objet de fournir un très bref aperçu du contenu du document afin
que le lecteur puisse déterminer si ce document peut lui être utile ou encore
présenter un certain intérêt. Ainsi que le mentionne l'article cité, ce
sommaire peut induire le lecteur en erreur s'il ne prend pas connaissance du
document tout entier ou s'il ignore les circonstances qui en sont à
l'origine.
Les opérations de consolidation de pertes qui comportent l'octroi par la
société déficitaire d'un prêt portant intérêt à une société affiliée,
Rentable, laquelle souscrit ensuite des actions privilégiées de la société
déficitaire (ou d'une filiale de la société déficitaire), ne seraient pas
nécessairement considérées comme abusives au sens du paragraphe 245(4)
simplement parce que la déduction des intérêts résulte en une perte autre
qu'en capital pour Rentable. En particulier, l'ADRC ne considérerait
généralement pas qu'il y a abus uniquement du fait que la perte autre qu'en
capital ainsi créée serait reportée à une année d'imposition précédente de
Rentable, comme le permet l'article 111. En outre, l'ADRC ne considérerait
habituellement pas non plus qu'une telle consolidation est abusive uniquement
parce que la période de report de la perte autre qu'en capital ainsi créée
déborde de la période de report initiale des pertes de la société
déficitaire, pourvu que la perte soit déduite dans la période initiale de
report.
On peut considérer qu'il y a "rajeunissement" des pertes lors d'une
consolidation de pertes où la société déficitaire transfert à une société
affiliée, Rentable, des biens amortissables auxquels serait rattachée une
récupération de la déduction pour amortissement permettant ainsi à la société
déficitaire de déduire les pertes avant qu'elles n'expirent, et à Rentable
d'acquérir les biens amortissables à une fraction non amortie du coût en
capital majorée. Toutefois, une telle opération ne serait habituellement pas
considérée comme abusive uniquement du fait qu'on évite l'extinction d'une
perte autre qu'en capital puisque la perte est déduite du revenu (la
récupération) qui est survenu durant la période initiale de report.
Il convient de souligner, bien entendu, qu'une opération de consolidation de
pertes qui a pour but de contourner d'autres règles de limitation des pertes,
comme celles prévues par le paragraphe 111(5) pourrait être considérée comme
abusive (Note 7).
Note 7: Voir les Notes techniques du ministère des Finances concernant
l'ajout du paragraphe 245(4) dans le projet de loi C-139 du 30 juin 1988.
2) Oui.
Règles relatives aux biens de remplacement et expansion de l'entreprise
Il paraît que l'ADRC a reçu plusieurs demandes de renseignements concernant
la façon dont les expansions d'entreprise influent sur l'application des
règles relatives aux biens de remplacement. Le contenu du numéro 15 du
bulletin d'interprétation IT-259R3, Échange de biens, est à l'origine de ces
demandes. Il y est dit que les règles relatives aux biens de remplacement ne
sont pas censées viser les expansions d'entreprise.
Récemment on vous a demandé de voir si un agriculteur pourrait invoquer les
règles relatives aux biens de remplacement lors d'une disposition volontaire
de biens immeubles si les terres agricoles existantes étaient remplacées par
un terrain beaucoup plus étendu. L'un des motifs de la vente de ces terres
pourrait être leur proximité à une zone urbaine où la valeur des terrains est
très élevée comparativement à celle des terrains situés en un endroit plus
reculé. Si les terres agricoles déjà existantes étaient remplacées par
d'autres beaucoup plus étendues, la question qu'on se poserait alors est de
savoir si on considérerait ces nouvelles terres comme un bien de remplacement
ou comme une expansion d'entreprise laquelle, par conséquent, serait
soustraite à l'application des règles en question compte tenu de la position
que vous avez avancée dans le bulletin
(Page 9 de 15)
Question 1
Pourriez-vous expliquer brièvement ce qui motive votre préoccupation
concernant l'application des règles relatives aux biens de remplacement dans
le contexte des expansions d'entreprise?
Réponse 1
En termes généraux, selon les règles relatives aux biens de remplacement qui
sont énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu, il doit être raisonnable
de conclure qu'un nouveau bien sera acquis en vue de remplacer l'ancien. Cela
étant, il doit exister une corrélation ou un lien de cause à effet entre
l'acquisition de ce nouveau bien et la disposition de l'ancien.
Question 2
À la lumière de cette exigence particulière de la Loi, pourriez-vous
expliciter la position formulée dans le bulletin dans la mesure où elle se
rapporte aux expansions d'entreprise?
Réponse 2
Le point de vue avancé dans le numéro 15 selon lequel les règles relatives
aux biens de remplacement ne sont pas censées viser les expansions
d'entreprise concernait le cas où on ne peut pas savoir d'emblée s'il s'agit
effectivement du remplacement d'un bien particulier par un autre. Par
conséquent, il est important de s'arrêter à l'exemple donné dans ce numéro.
Les commentaires avaient été formulés en envisageant le cas d'un contribuable
qui travaille à étendre ses activités de vente au détail en ouvrant des
points de vente à certains endroits et en en fermant d'autres ailleurs. Les
nouveaux biens acquis dans le cours de cette "expansion d'entreprise"
n'étaient pas considérés comme des biens de remplacement parce qu'il
n'existait aucune corrélation ou aucun lien de cause à effet entre leur
acquisition et la disposition des biens existants.
Question 3
Y a-t-il d'autres considérations importantes lorsqu'un bien particulier est
acquis dans le cadre d'une expansion d'entreprise?
Réponse 3
Il arrive bien souvent que les opérations entourant ces cas ne soient pas
simples et comportent des particularités propres à l'entreprise du
contribuable. La détermination à savoir si un bien nouvellement acquis peut
être raisonnablement considéré comme un bien de remplacement selon ces règles
ne peut être faite qu'après avoir pris en compte tous les faits et les
circonstances de la situation particulière.
En conclusion, il est difficile d'envisager toutes les situations où un bien
acquis dans le cadre d'une expansion d'entreprise ne pourra pas être
considéré comme un bien de remplacement. Toutefois, l'exemple donné dans le
bulletin peut s'avérer un guide utile. Je voudrais donc souligner que le fait
qu'un bien soit acquis en tant qu'un élément de l'expansion d'entreprise ne
signifie pas, en soi, que ce bien ne puisse pas être considéré comme un bien
de remplacement.
Question 4
Va-t-on modifier le bulletin d'interprétation IT-259R3 de manière à clarifier
les observations touchant les expansions d'entreprise?
Réponse 4
Le bulletin sera modifié afin de préciser que l'accent sera mis sur la
question de savoir, au moment de déterminer si un bien particulier est un
bien de remplacement, s'il existe une corrélation ou un lien de cause à effet
entre l'acquisition du nouveau bien et la disposition du bien existant, et
non seulement sur le fait que le nouveau bien a été acquis à cause de
l'expansion de l'entreprise.
Question 5
Un contribuable peut-il obtenir une certitude en ce qui regarde les
conséquences fiscales lorsqu'il se propose d'acquérir un bien de
remplacement?
Réponse 5
Comme il est dit dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions
anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'ADRC offre un service de
prestation de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu dont le
but est de promouvoir l'observation volontaire, l'uniformité et
l'autocotisation en apportant une certitude par rapport aux conséquences
fiscales des opérations projetées. En fait, l'ADRC a, par le passé, émis des
décisions comprenant notamment l'application des règles relatives aux biens
de remplacement dans le cas d'une expansion d'entreprise. Par conséquent,
pour autant que tous les faits soient dûment exposés dans la demande de
décision selon la procédure énoncée dans la circulaire, l'ADRC considèrera
une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu concernant
des opérations projetées impliquant l'application des règles relatives aux
biens de remplacement dans le cas d'une expansion d'entreprise.
(Page 10 de 15)
Pertes sur change étranger
La prochaine question traite de la nouvelle qualification d'une perte sur
change étranger en un montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)f) de la
Loi de l'impôt sur revenu (la Loi). La société contribuable a subi des pertes
sur change étranger lors du remboursement de la dette à long terme libellée
en dollars américains parce que le dollar américain s'est apprécié par
rapport au dollar canadien pendant la période s'échelonnant entre le moment
où le prêt d'argent a été consenti et celui où la dette a été remboursée. La
société contribuable a émis des titres en dollars américains, mais pas à
escompte. L'argent emprunté a servi à des fins de capital. Le contribuable a
demandé que les pertes sur change étranger subies lors du remboursement de la
dette soient demandées à titre de déduction de son revenu en vertu de
l'alinéa 20(1)f) de la Loi.
Contexte de la loi
L'alinéa 18(1)f) mentionne que "Dans le calcul du revenu du contribuable tiré
d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles:
[...] une somme payée ou payable au titre du principal d'une obligation visée
à l'alinéa 20(1)f), sauf autorisation expresse contenue dans ce dernier
alinéa".
Voici une partie du libellé de l'alinéa 20(1)f):
f) une somme payée au cours de l'année en acquittement du principal de
quelque obligation, effet, [...] ou titre semblable [...] sur lequel un
intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne
dépasse pas:
(i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97%
de son principal et que le rendement du titre [...] ne dépasse pas les quatre
tiers de l'intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage
annuel:
(A) du principal du titre, si aucune somme n'est payable sur le principal
avant l'échéance du titre,
(B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les
autres cas, l'excédant du moins élevé du principal du titre et du total des
sommes payées au cours de l'année ou d'une année antérieure en acquittement
du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,
(ii) dans les autre cas, la moitié du moins élevé de la somme ainsi payée et
de l'excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes
payées au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure en
acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été
émis;
Au paragraphe 248(1) de la Loi, le "principal", s'agissant du principal d'une
obligation donnée, s'entend de "la somme maximale ou de la somme globale
maximale, selon le cas, payable, d'après les conditions de l'obligation ou de
toute autre convention y afférente, au titre de l'obligation, par celui qui
l'a émise [...]".
Position de l'ADRC
La question est de savoir si le "principal" d'une dette libellée en devise
étrangère est établi en fonction du taux applicable à cette devise à la date
d'émission du titre, du cours au comptant applicable au moment du
remboursement de la dette ou de la moyenne du taux variable du change. Il
s'agit également d'une question importante quant à l'application du critère
du 97% et du critère de rendement prévus à l'alinéa 20(1)f). Rien dans
l'alinéa 20(1)f) ni dans la définition de "principal" du paragraphe 248(1)
n'indique à quel moment le "principal" est censé être établi dans le cas d'un
titre en devise étrangère. Si le "principal" doit être établi au moment de
l'émission, aucun rabais n'est applicable vu que le montant de la perte sur
change étranger ne saurait être établi à cette date. La Loi ne précisant pas
la date à laquelle le "principal" doit être établi, cette date
d'établissement dépend donc du contexte dans lequel s'inscrit le libellé
d'une disposition donnée et de l'objet de cette disposition.
D'autres dispositions de la Loi prévoient des situations où le change
étranger est en cause. Pour l'application de l'article 80 de la Loi, l'alinéa
80(2)k) indique: "dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère,
le montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de cette
monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment de l'émission de
la dette". C'est pourquoi on ne tient pas compte des fluctuations du change
étranger après la date d'émission du titre aux fins de l'article 80 de la
Loi. En outre, l'alinéa 15.1(7)b) mentionne "le total des montants
représentant chacun le principal impayé, immédiatement après ce moment".
(Page 11 de 15)
L'ADRC a indiqué dans le bulletin d'interprétation IT-361R3, lequel traite du
sous-alinéa 212(1)b)(vii), que dans le cas d'un titre en devises étrangères,
on ne peut prendre en considération une éventuelle fluctuation du dollar
canadien relativement à cette devise pour déterminer, à un moment précis, si
l'emprunteur canadien est tenu de rembourser plus de 25% du principal du
prêt.
L'ADRC est d'avis que, aux fins de l'alinéa 20(1)f) de la Loi, la date à
laquelle le "principal" doit être établi est celle de la date d'émission et
cette date est la date pertinente à laquelle l'escompte doit être établi, le
cas échéant. Il y a également lieu d'appliquer le "critère de 97%" et le
"critère de rendement" à la date où la dette est contractée. Toute perte
devrait être régie par le paragraphe 39(2) de la Loi.
Plan de réinvestissement des dividendes
Un "plan de réinvestissement des dividendes" (PRD) est un arrangement aux
termes duquel les actionnaires ordinaires d'une société ouverte ont le droit
de demander qu'une somme qui leur est par ailleurs payable au titre d'un
dividende régulier soit affectée à l'achat d'un nombre supplémentaire
d'actions ordinaires de la société, habituellement à un coût inférieur au
prix du marché. Un PRD comporte parfois aussi une clause "d'acquisition
facultative" laquelle permet aux adhérents du PRD d'acquérir un nombre limité
d'actions ordinaires, en plus de celles qui ont été achetées au moyen des
dividendes réinvestis, à un coût habituellement égal au prix du marché.
Question
Est-ce que l'ADRC considère que peuvent être cotisés des avantages imposables
aux adhérents d'un tel plan?
Réponse
L'ADRC est d'avis qu'une société confère un avantage à un actionnaire
lorsqu'elle lui permet de se servir de dividendes pour acquérir un nombre
supplémentaire de ses actions à un coût inférieur à leur juste valeur
marchande, avantage qui est alors égal à l'escompte accordé au moment de
l'acquisition des actions. Par conséquent, le paragraphe 15(1) est
susceptible de s'appliquer aux droits octroyés dans le cadre d'un PRD.
L'alinéa 15(1)c) prévoit que le paragraphe 15(1) ne s'applique pas dans le
cas où la société confère à tous les détenteurs d'actions ordinaires un droit
identique d'acquérir d'autres actions de cette même société. Toutefois,
l'ADRC comprend que la plupart des PRD ne peuvent se prévaloir de l'exception
prévue à l'alinéa 15(1)c), car les dispositions législatives régissant les
valeurs étrangères peuvent interdire à la société de permettre à des
actionnaires non-résidents d'adhérer à un tel plan.
Quoi qu'il en soit, la pratique administrative de longue date de l'ADRC veut
que l'avantage visé par le paragraphe 15(1) ne soit pas imposable s'il
découle du fait que les dividendes ont été réinvestis dans l'achat d'autres
actions dans le cadre d'un PRD, à condition que la somme versée en
contrepartie des actions supplémentaires ne soit pas inférieure à 95% de leur
juste valeur marchande. Toutefois, cette pratique administrative ne
s'appliquera pas à un avantage découlant de l'acquisition par un actionnaire
d'autres actions de la société à un coût inférieur à leur juste valeur
marchande, acquisition effectuée aux termes d'une clause d'acquisition
facultative d'un PRD.
Silicon Graphics Ltd. c. La Reine, 2002 DTC 7112; [2002] 3 CTC 527 (CAF)
Alias Research Inc., remplacée par la société contribuable, a demandé,
suivant le paragraphe 127(10.1) et l'article 127.1, des crédits d'impôt
majorés relativement aux activités de RS&DE pour les années d'imposition 1992
et 1993. Au cours de ces années, les actions ordinaires d'Alias étaient
négociées à la bourse NASDAQ aux États-Unis. Les actions ordinaires
appartenaient à un grand nombre d'actionnaires et plus de 50% de ces actions
appartenaient à des non-résidents. Le principal établissement d'Alias se
trouvait à Toronto, et la majorité des membres du conseil d'administration
ainsi que l'ensemble du personnel de direction étaient résidents canadiens.
Le personnel de direction dressait annuellement une liste de candidats à
élire pour le conseil d'administration, liste toujours retenue par les
actionnaires.
En décembre 1991, Silicon Graphics Ltd., une société publique américaine, a
consenti à avancer un montant jusqu'à concurrence de $5,000,000 en
contrepartie d'une garantie sur tous les biens d'Alias et de l'émission de
droits pour l'acquisition d'actions ordinaires d'Alias. Au cours de la
période de sept semaines pendant laquelle le prêt était impayé, Silicon
Graphics Ltd. a approuvé les prévisions de recettes quotidiennes et a décidé
quels créanciers d'Alias seraient payés. Silicon Graphics Ltd. a également
effectué des contributions financières à Alias pour l'élaboration et la
commercialisation de logiciels. Certains directeurs et cadres chez Alias
avaient été associés à Silicon Graphics Ltd., et les logiciels d'Alias ne
fonctionnaient que sur le matériel de Silicon Graphics Ltd.
(Page 12 de 15)
La question dont était saisie la Cour canadienne de l'impôt consistait à
savoir si Alias était "contrôlée directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non résidentes" au sens
de l'expression "société privée sous contrôle canadien" (SPCC) définie au
paragraphe 125(7) et au sens plus large que le paragraphe 256(5.1) attribue
au terme contrôle. La Cour canadienne de l'impôt a conclu que les
actionnaires non résidents avaient le contrôle de droit d'Alias parce qu'ils
détenaient une majorité simple des actions avec droit de vote, même s'il
n'existait pas de lien entre eux. Vu cette conclusion, la Cour canadienne de
l'impôt a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les actionnaires
non résidents exerçaient un contrôle de fait d'Alias.
Silicon Graphics Ltd. a interjeté appel à la Cour d'appel fédérale. Sur la
question du contrôle de droit, la Cour d'appel fédérale a assimilé
l'expression "contrôlée [...] par une ou plusieurs personnes" que l'on trouve
dans la définition de SPCC à l'expression "contrôlée par une personne ou un
groupe de personnes" et, suivant la jurisprudence, elle a été d'accord avec
l'argument de Silicon Graphics Ltd. selon lequel il doit exister un lien
entre les actionnaires pour que l'on considère qu'un groupe de personnes est
en mesure d'exercer un contrôle de droit. Vu qu'aucune preuve n'avait établi
un lien, la Cour d'appel fédérale a renversé la décision de la Cour
canadienne de l'impôt. Pour arriver à cette conclusion, la Cour d'appel
fédérale s'est référée à la modification de 1998 de la définition de SPCC
ajoutant l'alinéa b), aux positions antérieures de l'ADRC à l'égard d'un
groupe qui exerce le contrôle et à la politique qui sous-tend les avantages
fiscaux accordés aux SPCC.
Quant à la deuxième question en litige, la Cour d'appel fédérale a indiqué
que pour pouvoir conclure à un contrôle de fait, "une personne ou un groupe
de personnes doivent avoir le droit et la capacité manifestes de procéder à
une modification importante du conseil d'administration ou des pouvoirs du
conseil ou d'influencer d'une façon très directe les actionnaires qui
auraient autrement la capacité de choisir le conseil d'administration". Selon
la Cour d'appel fédérale, aucune preuve ne démontrait que Silicon Graphics
Ltd. avait satisfait à ces critères. La Cour a plutôt conclu que le contrôle
de fait était demeuré au Canada.
Question 1
Au forum de Revenu Canada tenu dans le cadre de la conférence annuelle de
1994 de l'Association canadienne d'études fiscales, l'ADRC a exprimé
l'opinion que, la définition de SPCC au paragraphe 125(7) ne faisant pas
allusion à un contrôle exercé par un "groupe de personnes", il fallait
comprendre que c'est la possession de ce nombre d'actions qui constitue
l'exercice du contrôle (Note 8). La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt
Silicon Graphics Ltd. a adopté une position contraire à celle de l'ADRC, soit
que les termes "une ou plusieurs" dans la définition de SPCC désignent un
"groupe de personnes" et que, par conséquent, il doit y avoir un lien entre
les actionnaires non résidents pour que ceux-ci exercent un contrôle de
droit.
Note 8: Voir également le numéro 3 des Nouvelles techniques de l'impôt du 30
janvier 1995.
L'ADRC accepte-t-elle les conclusions de la Cour d'appel fédérale et, dans
l'affirmative, quelles en sont les répercussions?
Réponse 1
Oui. L'ADRC accepte les conclusions sur cette question et elle n'a pas
présenté de demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada.
Dans le contexte de la définition de SPCC, les conclusions présentent surtout
un intérêt historique vu qu'il est possible d'appliquer l'alinéa b) de cette
définition, pour les années postérieures à 1995, pour refuser le statut de
SPCC dans les cas de sociétés à grand nombre d'actionnaires comme dans
l'affaire Silicon Graphics Ltd.
Question 2
L'ADRC donnera-t-elle à l'expression "contrôlée [...] par une ou plusieurs
personnes", que l'on trouve dans d'autres articles de la Loi, une
interprétation qui signifie "groupe de personnes" conformément à l'arrêt
Silicon Graphics Ltd.? Par exemple, ces termes se trouvent aux alinéas
83(2.2)c) et d) et 83(2.4)c) et d), lesquels portent sur les dividendes en
capital, et dans les définitions suivantes: "comptes de dividendes en
capital" et "société privée" au paragraphe 89(1), "institution financière" au
paragraphe 142.2(1), "institution financière véritable" et "action privée à
terme" au paragraphe 248(1) et "société admissible" au paragraphe 5100(1) du
Règlement de l'impôt sur le revenu.
(Page 13 de 15)
Réponse 2
Oui. Il n'y a pas lieu de restreindre l'application des conclusions de
l'arrêt Silicon Graphics Ltd. uniquement à la définition de SPCC.
Question 3
Y a-t-il eu d'autres développements en ce qui concerne l'interprétation de la
définition de SPCC du paragraphe 125(7)?
Réponse 3
Oui. Il y a du nouveau en ce qui concerne l'application de l'alinéa b) de la
définition de SPCC à l'égard des structures organisationnelles à niveaux
multiples qui se trouvent dans la même situation que la société en cause dans
l'arrêt Parthenon Investments Ltd. c. La Reine (Note 9). On se souviendra
que, dans l'affaire Parthenon, la Cour d'appel fédérale, concluant que le
contrôle correspondait au contrôle ultime, a statué qu'on n'avait pas à
refuser le statut de SPCC à une société située au bas d'une chaîne de
sociétés en raison de l'interposition d'une société non résidente à un palier
intermédiaire, alors que le contrôle ultime était exercé par un résident
canadien situé au palier supérieur de la chaîne de sociétés. Pour les années
d'imposition postérieures à novembre 1999, les paragraphes 256(6.1) et (6.2)
s'appliquent pour annuler la position énoncée par la Cour d'appel fédérale
dans l'arrêt Parthenon.
Note 9: 97 DTC 5343; [1997] 3 CTC 152 (CAF)
L'affaire Parthenon traitait uniquement de l'application de ce qui constitue
maintenant l'alinéa a) de la définition de SPCC. Toutefois, L'ADRC estime que
l'alinéa b) de cette définition pourrait s'appliquer pour refuser le statut
de SPCC à des sociétés qui se trouveraient dans la même situation que la
société Parthenon pour les années postérieures à 1995. L'alinéa b) exige que
les actions, non seulement de la société en cause, mais de toutes les
sociétés appartenant à une personne non résidente, à une société publique
(sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société
décrite à l'alinéa c) de la définition de SPCC, soient attribuées à une
personne fictive. Si la personne fictive contrôlait directement ou
indirectement la société en cause, celle-ci ne constituerait pas une SPCC.
À titre d'exemple, imaginez le scénario suivant: Canco1 est une société
canadienne sous le contrôle d'un résident canadien. Canco1 possède plus de
50% des actions avec droit de vote de Pubco, société publique canadienne qui
possède à son tour plus de 50% des actions avec droit de vote de Canco2, une
société canadienne. Selon l'ADRC, pour déterminer si Canco2 a un statut de
SPCC, l'alinéa b) s'appliquerait pour attribuer à une personne fictive les
actions de Canco2 détenues par Pubco. Étant donné que, de ce fait, cette
personne fictive contrôlerait directement Canco2, on refuserait de lui
accorder le statut de SPCC malgré le fait que le contrôle ultime de Canco2
appartienne à un résident canadien. Comme mentionné précédemment, l'alinéa b)
s'appliquera également lorsque le contrôle qu'exerce la personne fictive est
indirect. C'est ce qui se produirait si Pubco, au lieu de posséder les
actions de Canco2 directement, possédait la totalité des actions avec droit
de vote de Holdco, une société canadienne, qui possédait à son tour plus de
50% des actions avec droit de vote de Canco2. Dans ce cas, Canco2 ne serait
pas une SPCC parce que l'alinéa b) s'appliquerait pour attribuer les actions
de Holdco à la personne fictive, laquelle contrôlerait donc indirectement
Canco2.
Question 4
La Cour d'appel fédérale a énoncé les circonstances dans lesquelles une
personne ou un groupe de personnes serait considéré exercer un contrôle de
fait. Ces circonstances ont une portée plus restreinte que celles qu'a
énoncées l'ADRC au numéro 21 du bulletin d'interprétation IT-64R4, Sociétés:
association et contrôle, du 14 août 2001. Quelle incidence cette décision a-
t-elle à cet égard?
Réponse 4
L'ADRC n'envisage pas actuellement de modifier le critère mentionné au numéro
21 du bulletin d'interprétation IT-64R4 pour donner suite à la décision dans
Silicon Graphics. Deux dossiers dans lesquels l'application du paragraphe
256(5.1) est en cause ont été portés en appel à la Cour d'appel fédérale:
Mimetix Pharmaceuticals Inc. c. La Reine et Rosario Poirier Inc. c. La Reine
(Note 10). L'ADRC est d'avis que la décision de la Cour canadienne de l'impôt
dans Mimetix (Note 11) semble indiquer que les circonstances pouvant donner
lieu au contrôle de fait ne seraient pas aussi restreintes que celles
énoncées dans Silicon Graphics. Par exemple, dans l'affaire Mimetix, il est
remarqué que la Cour canadienne de l'impôt a conclu que l'appelante était
sous le contrôle de fait d'un actionnaire non résident en partie parce que
cet actionnaire non résident exerçait les pouvoirs du conseil
d'administration, situation que n'avait pas mentionnée la Cour d'appel
fédérale dans Silicon Graphics Ltd. Vu l'incertitude que suscite la portée du
contrôle de fait, l'ADRC a l'intention d'attendre que la Cour d'appel
fédérale se prononce dans les affaires Mimetix et Rosario Poirier avant de
décider s'il est nécessaire de modifier, d'une quelconque manière, la
position concernant le contrôle de fait exposée dans le bulletin
d'interprétation IT-64R4.
Note 10: Dossiers numéro A-63-02 et dossier numéro A-378-02, respectivement.
Note 11: 2001 DTC 1026; [2002] 1 CTC 2188 (CCI)
(Page 14 de 15)
Sociétés de personnes
Contexte
De façon générale, la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) est structurée de
façon à assujettir à l'impôt le revenu d'individus, de sociétés et de
fiducies. La Loi définit chacun de ces termes.
À la différence des termes mentionnés ci-dessus, l'expression "société de
personnes" n'est pas définie dans la Loi. De plus, en général, une société de
personnes n'est pas considérée comme une "personne" aux fins de la Loi même
si certaines dispositions de la Loi mentionnent que le terme "personne" peut
comprendre une société de personnes.
C'est une question de fait et de droit de savoir si une société de personnes
existe. Les tribunaux (Note 12) ont maintenant établi les critères généraux
suivants (lesquels sont fonction de la définition de société de personnes
prévue dans la loi provinciale visée) pour déterminer l'existence d'une
société de personnes:
- il doit y avoir une entreprise;
- cette entreprise doit être exploitée par au moins deux personnes;
- il doit y avoir l'intention de réaliser un bénéfice.
Note 12: Voir les arrêts de la Cour suprême du Canada dans Continental Bank
Leasing Corporation c. La Reine (98 DTC 6505; [1998] 4 CTC 119), Spire
Freezers Ltd c. La Reine (2001 DTC 5158; [2001] 2 CTC 40) et Backman c. La
Reine (2001 DTC 5149; [2001] 2 CTC 11). Récemment, dans l'arrêt Stanley
Witkin c. La Reine (2002 DTC 7044; [2002] 3 CTC 184), la Cour a renforcé le
critère établi dans les causes mentionnées précédemment.
Lorsque l'existence d'une société de personnes est établie, le paragraphe
96(1) de la Loi prévoit généralement qu'une société de personnes est une
entité "intermédiaire" dont le revenu est calculé au niveau de la société de
personnes (comme si la société de personnes était une personne distincte) et
réparti entre les associés de cette société de personnes. Chaque associé de
la société de personnes doit, à son tour, déclarer et payer de l'impôt sur sa
portion du revenu. La nature des sources de revenu demeure la même lorsque
les revenus sont transférés de la société de personnes aux associés.
Question 1
La position de l'ADRC prévoit qu'une société de personnes n'est pas une
personne morale, mais simplement un lien contractuel qui existe entre des
personnes. Au cours des dernières années, les É.-U. ont adopté des
dispositions législatives [comme la Delaware Revised Uniform Partnership Act
(DRUPA)] qui autorisent la création de "sociétés de personnes" qui sont des
personnes morales distinctes. Cette position semble être contraire à celle de
l'ADRC. Pouvez-vous nous faire part de vos observations sur cette question?
Réponse 1
Dans les Nouvelles techniques de l'impôt du 14 juin 2001 (numéro 20), l'ADRC
a exposé l'opinion selon laquelle les attributs d'une entité créée en vertu
de la DRUPA, qui exploite une entreprise en commun en vue de réaliser un
profit, ressemblent beaucoup plus à ceux d'une société canadienne en nom
collectif régie par notre common law. Les tribunaux ont suivi cette approche,
particulièrement dans les arrêts Backman, Spire Freezers, et Continental
Bank.
Question 2
Selon les lois provinciales régissant les sociétés de personnes, celles-ci
doivent avoir été établies en vue de réaliser un profit. Selon la DRUPA, des
entités légales peuvent être créées à des fins non lucratives. Est-ce que les
entités régies par la DRUPA seraient des sociétés de personnes aux fins de la
fiscalité canadienne?
Réponse 2
Non. L'ADRC est d'avis que les entités régies par la DRUPA qui ne sont pas
créées pour exploiter une entreprise en vue de réaliser un profit,
conformément aux principes de la common law, ne ressemblent pas à des
sociétés de personnes canadiennes. Par conséquent, de telles entités ne
seraient pas considérées comme des sociétés de personnes au sens de la
présente Loi.
L'ADRC a reçu des demandes pour déterminer quelle situation fiscale des
sociétés de personnes étrangères créées dans d'autres juridictions avaient au
Canada. La question de savoir si une société de personnes existe aux fins de
la fiscalité canadienne est une question de common law ou de droit civil et
sera examinée dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière
d'impôt sur le revenu.
Question 3
De même, des dispositions législatives américaines permettent de créer des
sociétés par actions à responsabilité limitée (SARL) exploitées à titre de
personnes morales distinctes, et d'attribuer les profits et les pertes
d'entreprise aux associés et de les assujettir à l'impôt.
Quelle est la position de l'ADRC en ce qui a trait à ces personnes morales?
(Page 15 de 15)
Réponse 3
L'ADRC a examiné les dispositions législatives dans quelques États concernant
les SARL. Selon l'examen effectué, l'ADRC considère de façon générale qu'une
SARL est une société aux fins de la fiscalité canadienne.
Question 4
L'un des critères d'une "société de personnes" veut que l'entreprise soit
exploitée "en vue de réaliser un profit". L'ADRC interprète-t-elle cette
expression comme étant une "expectative raisonnable de profit" (ERP) telle
qu'établie dans l'arrêt Moldowan?
Réponse 4
Non. Le critère de la "réalisation d'un profit" qui établit l'existence d'une
société de personnes est une question de common law ou de droit civil, tandis
que le critère de l'ERP est une détermination à savoir si une entreprise ou
une source de revenu existe aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les
tribunaux ont établi que pour qu'une société de personnes existe, il doit y
avoir "une relation entre des personnes qui exploitent une entreprise en
commun en vue de réaliser un profit". Les tribunaux ont établi qu'il s'agit
d'un critère différent de celui qui s'applique à l'ERP. Pour savoir s'il
existe une "vue de réaliser un profit", il faut examiner les intentions des
parties qui créent la société de personnes alléguée. Cette décision constitue
généralement une conclusion de fait et de droit dans chaque cas donné.
Question 5
Laissons de côté la question concernant l'existence d'une société de
personnes pour examiner celle qui concerne le calcul du revenu d'une société
de personnes.
Le bulletin d'interprétation IT-138R donnait l'exemple d'un contrat de
société de personnes dans lequel il est prévu qu'un salaire annuel est
d'abord versé à un associé, et qu'ensuite le revenu (ou la perte) de la
société est divisé entre les associés.
Ce point de vue semble contredire les observations faites récemment dans une
interprétation technique de l'ADRC.
Serait-il possible de clarifier la position de l'ADRC concernant le "salaire"
versé à un associé en particulier?
Réponse 5
L'ADRC est d'avis que les salaires versés à des associés en particulier ne
sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes aux
fins fiscales. Cette notion est un prolongement du critère général établi en
vertu des lois provinciales applicables aux sociétés en nom collectif. Par
exemple, le sixième alinéa de l'article 24 de la Loi sur les sociétés en nom
collectif de l'Ontario dit expressément "qu'aucun associé n'a droit à une
rémunération pour sa participation à la conduite de l'entreprise de la
société". Par conséquent, toute somme versée et déduite à ce titre dans les
états financiers de la société de personnes doit être ajoutée dans le calcul
du revenu de la société.
L'ADRC tient à préciser que le bulletin d'interprétation IT-138R a été retiré
en 2000 puisqu'une bonne partie des renseignements qu'il contenait n'était
plus à jour. On peut trouver les renseignements au sujet du calcul du revenu
d'une société de personnes dans le Guide pour la déclaration de
renseignements des sociétés de personnes (T4068).
Question 6
La prochaine question porte sur la "participation dans une société de
personnes".
Une société en commandite peut émettre diverses unités de la société. L'ADRC
accepte-t-elle que le PBR des différentes unités de la société en commandite
soit calculé séparément, de la même manière que l'on calcule le PBR des
actions détenues dans une société (actions privilégié, actions ordinaires)?
Réponse 6
Non. L'ADRC estime que la participation du contribuable dans une société en
commandite est considérée comme un seul et même bien. Par conséquent, lors
d'une disposition, on calculerait le PBR de la participation dans la société
en commandite comme la totalité des unités. Lors d'une disposition partielle,
le PBR de la participation dans une société de personnes qui fait l'objet de
la disposition serait établi en application du paragraphe 43(1) de la Loi.
