*** Note du transcripteur: Veuillez régler votre synthétiseur vocal pour lire
presque toute la ponctuation. Les sections du document qui sont encadrées de
couleur, le symbole +++ apparaîtra au commencement et à la fin des
modifications. ***
Agence du revenu du Canada
Impôt sur le revenu Nouvelles techniques
Numéro 23
(Page 1 de 2)
Le 18 juin 2002
+++ Dans ce numéro
Liste des entités "agréées" aux fins de la recherche scientifique et du
développement expérimental
Logiciels
La Direction générale de la politique et de la législation produit les
Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des
fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires
ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication,
veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante:
Gestionnaire, Section des publications techniques et des projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de
l'Agence des douanes et du revenu du Canada à www.adrc.gc.ca +++
Liste des entités "agréées" aux fins de la recherche scientifique et du
développement expérimental
Les entités qui se livrent à la recherche scientifique et au développement
expérimental (RS&DE) peuvent soumettre une demande pour se voir attribuer le
statut d'association ou d'institut de recherche "agréé" en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu (la Loi). Habituellement, le statut "agréé" accordé à
une entité peut permettre à un contribuable de demander certains incitatifs
fiscaux à l'égard de sommes qu'il verse à ces entités agréées pour qu'elles
les utilisent à des fins de RS&DE. La dernière version du bulletin
d'interprétation IT-151, Dépenses de recherches scientifiques et de
développement expérimental, traite de la façon dont une entité peut soumettre
une demande pour se voir reconnaître comme entité "agréée" et la
disponibilité des incitatifs fiscaux, y compris le crédit d'impôt à
l'investissement, à l'égard des dépenses qu'un contribuable engage pour la
RS&DE.
Les renseignements fournis lors de la demande d'attribution du statut "agréé"
et lors de l'approbation subséquente sont considérés comme des renseignements
confidentiels. En général, les règles énoncées à l'article 241 de la Loi
traitent les renseignements fournis par le contribuable comme confidentiels,
et il n'est pas permis à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)
de divulguer ces renseignements à une autre personne. Ces dispositions de
confidentialité empêcheraient de fournir une liste officielle des entités qui
ont reçu le statut "agréé". Toutefois, le paragraphe 241(5) de la Loi permet
que les renseignements concernant un contribuable soient transmis à une autre
personne lorsque ce contribuable a donné son accord.
En réponse à de nombreuses demandes à l'effet d'identifier publiquement les
universités, collèges, associations, instituts de recherche et autres
institutions semblables qui ont reçu le statut "agréé" aux fins du paragraphe
37(7) et des divisions 37(1)a)(ii)(A) et (B) de la Loi, l'ADRC est maintenant
en mesure de publier la liste suivante des entités agréées qui ont consenti à
ce que leur nom soit dévoilé en vertu du paragraphe 241(5) de la Loi.
Entités agréées qui ont consenti à être identifiées publiquement
Alberta Research Council, Edmonton, Alberta
Centre des technologies du gaz naturel (Québec) Inc., Montréal, Québec
Centre for Cold Ocean Resources Engineering, Memorial University of
Newfoundland, St. John's, Newfoundland
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Conseil national de recherche du Canada, Ottawa, Ontario
Direction générale de la recherche du ministère de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire canadien, Ottawa, Ontario
Fiducie de l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de l'est de
l'Ontario (HEEO), Ottawa, Ontario
Genesis Research Foundation, Toronto, Ontario
Harvard University, Maryland, États-Unis
Institut de recherche de l'Université McGill-Hôpital de Montréal pour
enfants, Montréal, Québec
Institut de recherche en santé d'Ottawa, Ottawa, Ontario
London Health Science Centre Research Inc., London, Ontario
Réseau canadien de l'arthrite, Toronto, Ontario
The Arthritis Research Centre Society of Canada, Vancouver, British Columbia
The John P. Robarts Research Institute, London, Ontario
The Lawson Research Institute, London, Ontario
Toronto Hospital Research Institute, Toronto, Ontario
Université du Dakota du Nord, Dakota du Nord, États-Unis
Veterinary Infectious Disease Organization, University of Saskatchewan,
Saskatchewan
Remarque (Note 1): Pour obtenir la liste actuelle des entités agrées qui ont
consenti à être identifiées publiquement, veuillez vous reporter à l'annexe
de la dernière version du bulletin d'interprétation IT-151, Dépenses de
recherche scientifique et de développement expérimental.
Note 1: Ajouté le 14 mai 2003
Logiciels
Au commentaire de l'Article 12 du modèle de convention fiscale de l'OCDE
concernant le revenu et la fortune (version abrégée du 29 avril 2000) ayant
trait à l'imposition des redevances, au paragraphe 27, le Canada a observé ce
qui suit:
Le Canada n'adhère pas aux dispositions des paragraphes 14 à 14.3. Au Canada,
les versements effectués par un utilisateur de logiciel informatique en vertu
d'un contrat prévoyant que le langage source ou le programme doit rester
confidentiel sont des versements en vue de l'utilisation d'une formule ou
d'un procédé secrets et constituent par conséquent des redevances au sens du
paragraphe 2 de l'article.
Le 28 mars 2002, le ministère des Finances a avisé l'OCDE que le Canada
supprimait cette observation. En conséquence, à compter du 28 mars 2002, pour
les fins des conventions fiscales du Canada, sous réserve des circonstances
exceptionnelles décrites au paragraphe 14.3 du commentaire de l'Article 12,
l'ADRC ne considérera plus un tel paiement comme un paiement pour une
"formule secrète" et l'ADRC appliquera cette interprétation pour les
conventions qui sont en vigueur le 28 mars 2002 et les conventions qui
entreront en vigueur après cette date.
Par contre, l'ADRC considère un tel paiement comme un paiement de "redevance"
lorsque la définition de "redevance" dans une convention quelconque réfère à
des "paiements... pour l'usage ou la concession de l'usage... de tout autre
bien incorporel". En outre, l'ADRC continue de soutenir que l'impôt de la
Partie XIII s'applique à un tel paiement en vertu de l'alinéa 212(1)d) de la
Loi de l'impôt sur le revenu du Canada puisque le paiement est au titre du
"loyer, de la redevance ou d'un paiement semblable, y compris... un paiement
fait (i) en vue d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, des
biens... ou toute autre chose", à moins que le paiement soit pour ce que
l'ADRC appelle un logiciel ayant une licence sous emballage scellé
("shrinkwrap") ou que l'exception en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi)
s'applique).
