AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
BULLETIN D'INTERPRÉTATION
NUMÉRO: IT-99R5 (Consolidé)
DATE: Voir la section Modifications au bulletin
OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais juridiques et comptables
RENVOI: L'alinéa 18(1)a) (aussi les articles 9 et 239; les paragraphes 13(12),
20(9) et 40(1); les alinéas 6(1)f), 6(1)j), 8(1)b) et c), 20(1)b), e) et cc),
56(1)b), l) et l.1), 60o) et o.1); la définition de "montant cumulatif des
immobilisations admissibles" et "dépense en capital admissible" au paragraphe
14(5) et celle de "revenu exonéré", "allocation de retraite" et "traitement ou
salaire" au paragraphe 248(1))
Dernières modifications - Numéros 17, 18, 20 et 25
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des
bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de
donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines
dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère
technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les
experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions
fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de
la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et
des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin
puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où
elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur
devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions
pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant,
il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes
apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des
tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une
interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique
habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une
interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage
les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des
mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la
modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera
habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux
opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un
bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante:
Directeur, Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Une version officielle de ce bulletin sera disponible sur notre site Internet,
à l'adresse suivante: www.ccra-adrc.gc.ca
Contenu
Application
Résumé
Discussion et interprétation
Généralités (1-4)
Dépenses imputées au financement (5)
Déclarations de revenus (6-8)
Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu (9-10)
Frais de démarches (11-13)
Dépenses en capital (14)
Dépenses en capital admissibles (15)
Prise de contrôle de sociétés (16)
Pensions alimentaires (17-21)
Recouvrement d'un traitement ou d'un salaire (22-24)
Allocations de retraite et prestations de pension (25-27)
Frais "judiciaires" mentionnés aux alinéas 8(1)b) et 60o.1) (28)
Employés chargés de vendre des biens ou de négocier des contrats (29)
Frais juridiques d'employés payés par l'employeur (30-32)
Poursuites au criminel en vertu de l'article 239 (33)
Modifications au bulletin
Application
Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit:
- le IT-99R5 du 11 décembre 1998;
- des modifications subséquentes.
Pour plus de précisions, voir la section "modifications au bulletin" vers la
fin de ce bulletin.
Résumé
Ce bulletin renferme une étude générale du traitement fiscal des frais
juridiques et comptables. Il décrit un certain nombre de cas précis et
explique quand et comment ces frais peuvent être déduits à titre de dépenses
effectuées pour gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou des revenus
d'autres sources. Le bulletin traite également de certains cas précis où de
tels frais peuvent être déduits du revenu tiré d'un emploi et sur le
traitement des frais juridiques et comptables reliés à certaines transactions
en capital.
Discussion et interprétation
Généralités
1. Sauf lorsqu'il y a une disposition précise prévue dans la Loi concernant
les frais juridiques et comptables, comme les alinéas 8(1)b) ou 60o.1) (voir
les numéros 22 à 27 ci-dessous), ces frais ne sont déductibles que dans la
mesure où:
a) ils sont engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;
b) ils ne sont pas des dépenses en capital (voir les numéros 14 à 16 ci-
dessous).
2. En général, les frais juridiques et comptables sont des dépenses
admissibles lorsqu'ils sont engagés relativement à des activités, des
opérations ou des contrats courants, accessoires ou nécessaires afin de tirer
un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Par conséquent, sont déductibles les
frais juridiques et comptables engagés pour une vaste gamme de fonctions
ordinaires comme les suivantes:
a) la préparation de contrats de vente d'un inventaire;
b) l'obtention de garanties à l'égard des dettes commerciales et leur
recouvrement;
c) la préparation de documents financiers et des procès-verbaux des réunions
d'actionnaires et d'administrateurs;
d) le dépôt annuel des documents requis des sociétés;
e) les vérifications ordinaires et normales des états financiers;
f) l'exercice d'appels, par exemple, à l'égard de la taxe sur les produits et
services/taxe de vente harmonisée, de la taxe d'accise, des taxes municipales
ou des impôts fonciers;
g) l'étude des lois (y compris la législation douanière et les autres
règlements) qui touchent les affaires du contribuable.
Veuillez vous reporter aux numéros 6 à 8 ci-dessous pour en savoir plus long
sur les frais juridiques et comptables engagés relativement à l'impôt sur le
revenu, aux taxes et autres prélèvements gouvernementaux.
3. Dans des cas bien précis, il a été statué que les frais juridiques sont
déductibles lorsqu'ils sont engagés par un contribuable qui doit assurer sa
défense contre une accusation d'actes illégaux dans l'exploitation d'une
entreprise ou défendre ses méthodes journalières d'exploitation d'une
entreprise. Veuillez consulter, par exemple, la décision rendue par la Cour de
l'échiquier dans l'affaire Rolland Paper Co. Ltd. c. Le Ministre du Revenu
national, [1960] CTC 158, 60 DTC 1095, où il a été conclu que les frais
juridiques engagés par la société pour se défendre contre une accusation
justifiée de pratiques commerciales anticoncurrentielles étaient déductibles.
Dans chaque cas, la question de savoir si le paiement des frais engagés pour
la défense relative à une poursuite criminelle satisfait ou non aux conditions
d'admissibilité décrites au numéro 1 ci-dessus est une question de faits, qui
dépend de la relation entre la conduite en question et les activités que le
contribuable mène pour tirer un revenu. (Veuillez aussi consulter les
observations au numéro 33 ci-dessous concernant les poursuites pour évasion
fiscale.)
4. En général, les frais juridiques engagés à des fins de poursuite ou de
défense dans le cas de la plupart des délits, contrats et autres réclamations
de droit civil dans le cours habituel de l'exploitation d'une entreprise sont
déductibles. Sous réserve des observations indiquées au numéro 8 ci-dessous,
si le contribuable a gain de cause au cours d'une procédure judiciaire, il
doit soustraire du montant brut des frais juridiques autrement déductibles les
frais juridiques que le tribunal lui a adjugés. Le traitement des dommages et
des règlements qu'un contribuable paie est examiné dans la dernière version du
bulletin d'interprétation IT-467, Dédommagements, règlements et autres
paiements semblables, tandis qu'il est question du traitement des amendes et
des pénalités dans la dernière version du bulletin IT-104, Déductibilité des
amendes ou pénalités.
Dépenses imputées au financement
5. Les frais juridiques et comptables engagés relativement aux activités
suivantes peuvent également être déductibles, sous réserve des limites prévues
à l'alinéa 20(1)e):
a) l'émission d'obligations, de débentures ou d'hypothèques;
b) l'emprunt d'argent pour certains buts précis reliés à une entreprise ou à
un bien;
c) la constitution d'une dette qui représente un montant payable pour certains
buts précis reliés à une entreprise ou à un bien;
d) la révision du calendrier des paiements sur une créance ou la
restructuration d'une créance.
Cette question est traitée en détail dans la dernière version du bulletin IT-
341, Frais d'émission ou de vente d'actions, d'unités dans une fiducie, de
participations dans une société de personnes ou dans un syndicat et frais
d'emprunt.
Déclarations de revenus
6. Les honoraires et frais raisonnables engagés en vue d'obtenir des conseils
et de l'aide pour établir et produire des déclarations de revenus aux fins de
l'impôt sur le revenu sont habituellement déductibles en vertu de l'article 9.
Ils ne sont pas assujettis aux restrictions de l'alinéa 18(1)a) dans le calcul
du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien dont font état ces déclarations.
Un contribuable dont l'emploi est lié à la vente de biens ou à la négociation
de contrats et qui a le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa
8(1)f) (voir la dernière version du bulletin IT-522, Frais afférents à un
véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou
effectués par les employés) peut déduire un montant raisonnable qu'il a payé
pendant l'année afin de respecter son obligation de produire une déclaration
de revenus.
7. Selon l'alinéa 60o), tous les contribuables, y compris les personnes qui
déclarent un revenu de source autre qu'une entreprise ou un bien (p. ex. une
rémunération ou des gains en capital), peuvent déduire les honoraires ou les
frais engagés et payés pour obtenir des conseils et de l'aide pour préparer,
présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
a) une cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités établie
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'une loi provinciale
semblable;
b) une décision de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, de
la Commission de l'assurance-emploi du Canada, d'un conseil arbitral ou d'un
juge-arbitre, en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur
l'assurance-emploi;
c) une cotisation à l'égard de l'impôt sur le revenu, des intérêts ou des
pénalités établie par un gouvernement étranger ou une administration politique
du même gouvernement, si l'impôt donne droit à un crédit pour impôt étranger;
d) une cotisation établie ou une décision rendue en vertu du Régime de
pensions du Canada ou d'un régime provincial semblable.
Un contribuable peut déduire les frais juridiques et comptables qu'il a
engagés en vue d'obtenir des conseils et de l'aide pour faire des démarches,
après qu'il a été informé que son revenu ou son impôt pour une année
d'imposition donnée devait être révisé, qu'il produise ou non un avis officiel
d'opposition ou d'appel par la suite.
8. Conformément à l'alinéa 56(1)l), le contribuable doit inclure dans son
revenu tous les frais qui lui sont attribués ou remboursés à l'égard de
dépenses déduites ou déductibles en vertu de l'alinéa 60o), pour l'année où il
les reçoit. Comme il est mentionné au numéro 4 ci-dessus, lorsque d'autres
frais juridiques et comptables ont été déduits en vertu des dispositions
générales de la loi, toute récupération de ces dépenses vient réduire le
montant des dépenses admis à l'origine.
Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
9. Les frais relatifs aux décisions anticipées en matière d'impôt sur le
revenu comprennent les suivants:
a) les frais de rédaction d'une lettre de demande de décision anticipée à
l'intention de Revenu Canada, y compris les frais engagés pour établir des
exemplaires supplémentaires des documents;
b) les frais de participation à des rencontres avec les agents des décisions
du Ministère;
c) les frais exigés par Revenu Canada pour la décision.
Ces frais sont déductibles à certaines conditions prévues par la Loi. Lorsque
les opérations envisagées dans la demande de décision anticipée se rapportent
au revenu, les frais sont déductibles en vertu de l'article 9 et ne sont pas
assujettis aux conditions de l'alinéa 18(1)a), pourvu que les opérations
envisagées aient pour objet de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Si les opérations décrites dans la demande se rapportent au capital, les frais
relatifs à la décision anticipée sont déductibles suivant l'alinéa 20(1)cc)
(voir les numéros 11 à 13 ci-dessous), à condition que les opérations en
question soient liées à une entreprise qu'exploite le contribuable.
Les frais d'obtention d'une décision anticipée sont généralement acceptés en
tant que frais reliés à l'entreprise exploitée par un contribuable même s'il
est possible que les opérations envisagées ne soient pas liées à une
entreprise qu'exploite le contribuable. Par exemple, une décision anticipée
peut concerner la constitution en société d'une nouvelle filiale ou un gel
successoral qui implique une nouvelle société. Les frais relatifs aux
décisions de ce type seraient généralement déductibles en vertu de l'alinéa
20(1)cc).
10. Les frais relatifs aux décisions anticipées, visés au numéro 9 ci-dessus,
ne comprennent pas les "frais reliés à l'élaboration du projet d'opération"
qui auraient été engagés, qu'une décision anticipée ait été demandée ou non.
Les frais reliés à l'élaboration du projet d'opération comprennent les
suivants:
a) les frais juridiques, comptables et autres frais de consultation reliés à
l'élaboration du projet d'opération;
b) les frais de négociation de contrats;
c) les frais d'obtention de lettres patentes, de lettres patentes
supplémentaires, de modifications à celles-ci, etc.
L'admissibilité des frais reliés à l'élaboration du projet d'opération est en
fonction de la nature des transactions (revenu ou capital) et de
l'applicabilité des alinéas 18(1)a), 18(1)b), 20(1)e) ou 20(1)cc), ou de la
définition de "dépense en capital admissible" au paragraphe 14(5), selon le
cas.
Frais de démarches
11. Selon l'alinéa 20(1)cc), un contribuable peut déduire certaines dépenses,
habituellement des dépenses de capital, engagées et payées en vue de faire des
démarches concernant une entreprise qu'il exploite (y compris toute démarche
faite en vue d'obtenir une licence, un permis, une concession, un brevet ou
une marque de commerce) auprès d'un gouvernement, d'un organisme public, d'une
agence gouvernementale ou d'un organisme public investi de pouvoirs de
réglementation. Les frais de poursuite ne sont pas des déductions admissibles
en vertu de l'alinéa 20(1)cc), étant donné qu'un tribunal ne fait pas partie
d'un gouvernement et n'est pas un organisme public qui remplit des fonctions
gouvernementales. Ne sont pas déductibles non plus les dépenses, y compris les
frais juridiques, engagées en vue de négocier avec un fabricant, par exemple,
pour l'obtention d'un droit exclusif ou d'une licence de mise en marché des
produits de ce dernier, dans un territoire donné. Étant donné qu'une démarche
doit être reliée à une entreprise que le contribuable exploite, une dépense
engagée avant l'année d'imposition où le contribuable a commencé à exploiter
son entreprise n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)cc). La dernière
version du bulletin IT-364, Début de l'exploitation d'une entreprise, traite
du début de l'exploitation d'une entreprise.
12. Lorsqu'un contribuable est en droit de déduire un montant en vertu de
l'alinéa 20(1)cc), il peut, au lieu de cette déduction, choisir de déduire,
conformément au paragraphe 20(9) et de la manière prescrite à la partie XLI du
Règlement de l'impôt sur le revenu, un dixième de ce montant au cours de
chacune des dix années consécutives, en commençant par l'année au cours de
laquelle il a engagé la dépense.
13. Lorsque le contribuable demande une déduction en vertu de l'alinéa
20(1)cc) ou du paragraphe 20(9) et qu'il a engagé des frais de démarches à
l'égard du coût en capital d'un bien amortissable, le montant est réputé, en
vertu du paragraphe 13(12), avoir été déduit à titre de déduction pour
amortissement. Cette disposition de présomption permet au contribuable de
récupérer les montants ainsi déduits en vertu de l'alinéa 20(1)cc) ou du
paragraphe 20(9), dans le cas où il vend le bien par la suite.
Dépenses en capital
14. Les frais juridiques et comptables engagés au moment de l'acquisition
d'une immobilisation sont habituellement compris dans le coût du bien. Dans le
cas d'un bien amortissable, le montant de la déduction pour amortissement est
fondé sur le total du coût en capital qui comprend ces frais. Conformément au
paragraphe 40(1), toutes les dépenses (y compris les frais juridiques et
comptables) engagées en vue de disposer d'un bien sont ajoutées au prix de
base rajusté du bien dans le calcul du gain en capital, de la perte en
capital, de la perte finale ou de la perte au titre d'un placement
d'entreprise, selon le cas, provenant de la disposition.
Dépenses en capital admissibles
15. Les frais judiciaires et comptables qui constituent "une dépense en
capital admissible", au sens du paragraphe 14(5) sont inclus dans le "montant
cumulatif des immobilisations admissibles" du contribuable de la manière
prévue au paragraphe 14(5) (voir la dernière version du bulletin IT-143, Sens
de l'expression "dépense en immobilisations admissible"). Une déduction à
l'égard de ces dépenses est admise en vertu de l'alinéa 20(1)b). Les frais
juridiques et comptables directement reliés à l'achat d'un fonds commercial
sont admis à titre de dépenses en capital admissibles. Toutefois, lorsqu'une
dépense est déductible en vertu d'une disposition quelconque de la Loi autre
que l'alinéa 20(1)b) ou lorsqu'elle s'ajoute au coût du bien (voir le numéro
14 ci-dessus), elle ne peut pas constituer une dépense en capital admissible.
Prise de contrôle de sociétés
16. Les frais juridiques et comptables engagés pour contrecarrer une offre de
prise de contrôle d'une société ne sont pas déductibles en tant que dépenses
d'opération ni en tant que dépenses en capital admissibles. Ces coûts se
rattachent à la propriété des actions elles-mêmes (c'est-à-dire la structure
du capital de la société) et ils ne sont pas engagés en vue de gagner ou de
produire un revenu de l'entreprise. Les frais juridiques et comptables engagés
pour l'acquisition réussie d'une société sont généralement des dépenses en
capital qui peuvent être ajoutées au prix de base des actions acquises. La
dernière version du bulletin IT-143, Sens de l'expression "dépense en
immobilisations admissible", porte sur le traitement des frais juridiques et
comptables relatifs à une tentative manquée d'acquisition d'actions. Ce
bulletin traite aussi des frais juridiques et comptables relatifs à la
constitution en société, à la réorganisation et à la fusion.
Pensions alimentaires
17. Les frais juridiques engagés dans le cadre de l'établissement d'un droit à
une pension alimentaire pour le conjoint, comme les frais engagés en vue
d'obtenir un divorce, une ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint en
vertu de la Loi sur le divorce ou un accord de séparation, ne sont pas
déductibles, puisqu'il s'agit d'un paiement à titre de capital ou de frais
personnels ou de subsistance. Toutefois, comme les enfants ont un droit
acquis, en vertu d'une législation, à une prestation alimentaire, les frais
juridiques engagés en vue d'obtenir une ordonnance alimentaire au profit d'un
enfant sont déductibles. Les frais juridiques engagés en vue de faire
augmenter une pension alimentaire pour le conjoint ou pour les enfants ou en
vue de rendre non imposable une pension alimentaire pour enfants sur la base
des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ne
sont pas déductibles.
18. Les frais juridiques engagés pour faire respecter un droit déjà existant à
une pension alimentaire provisoire ou permanente sont déductibles. Un droit
déjà existant à une pension alimentaire peut résulter d'un accord écrit, d'une
ordonnance d'un tribunal ou de dispositions législatives comme les articles 11
et 15.1 de la Loi sur le divorce à l'égard d'une ordonnance alimentaire au
profit d'un enfant, ou la partie III de la Loi sur la famille de l'Ontario, et
la mise en application d'un droit de ce type n'établit pas un nouveau droit
(voir la décision rendue dans l'affaire La Reine c. Burgess, [1981] CTC 258,
81 DTC 5192 (CFSPI)). En outre, les frais juridiques engagés pour contester la
réduction d'une pension alimentaire sont déductibles, étant donné qu'ils ne
créent pas de nouveaux droits à un revenu (voir la décision rendue dans
l'affaire Le Procureur général du Canada c. Norma McCready Sembinelli, [1994]
2 CTC 378, 94 DTC 6636 (CAF).
19. Les frais juridiques décrits au numéro 18 ci-dessus sont déductibles même
si un montant reçu à titre de "pension alimentaire pour enfants" au sens du
paragraphe 56.1(4) n'est pas inclus dans le revenu du bénéficiaire.
L'expression "revenu exonéré" au paragraphe 248(1) est définie comme étant un
bien reçu ou acquis qui n'est pas inclus dans le revenu; toutefois, cette
définition exclut les "pensions alimentaires". Par conséquent, la déduction
des coûts engagés relativement aux pensions alimentaires n'est pas refusée en
vertu de l'alinéa 18(1)c) comme étant un revenu exonéré. La dernière version
du bulletin IT-530, Pensions alimentaires, traite des expressions "pension
alimentaire" et "pension alimentaire pour enfants".
20. Une personne n'a pas le droit de déduire les frais juridiques qui ont été
engagés pour recevoir une somme forfaitaire qui ne constitue pas un paiement
représentant un certain nombre de paiements périodiques de pension alimentaire
en souffrance. Cependant, le paiement de la somme forfaitaire ne doit pas
généralement être inclus dans le revenu.
21. Pour le payeur, les frais juridiques engagés pour la négociation ou la
contestation d'une demande de pension alimentaire ne sont pas déductibles,
étant donné qu'ils constituent des frais personnels ou de subsistance. De
même, les frais juridiques engagés pour mettre fin à une pension alimentaire
ou en réduire le montant ne sont pas déductibles, étant donné que le succès
d'une telle démarche ne produit pas un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Les frais juridiques engagés pour obtenir le droit de garde ou le droit de
visite d'un enfant ne sont pas déductibles non plus.
Recouvrement d'un traitement ou d'un salaire
22. L'alinéa 8(1)b) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu tiré d'une
charge ou d'un emploi, des frais juridiques qu'un contribuable paie au cours
de l'année en vue de recouvrer un traitement ou un salaire ou d'établir son
droit à un traitement ou à un salaire que lui doit son employeur ou son ancien
employeur. L'alinéa 6(1)j) exige qu'un contribuable ajoute à son revenu toute
compensation ou tout remboursement qu'il a reçu à l'égard de montants qu'il
peut déduire en vertu de l'alinéa 8(1)b). Le contribuable doit inclure ces
montants dans son revenu, dans la mesure où il ne l'a pas déjà fait ou qu'il
n'en a pas tenu compte dans le calcul du montant déduit en vertu du paragraphe
8(1).
23. Une déduction, en vertu de l'alinéa 8(1)b), n'est permise qu'à l'égard
d'un montant "dû" par un employeur ou un ancien employeur. Si le contribuable
n'a pas gain de cause devant le tribunal ou ne réussit pas autrement à établir
qu'un montant lui est dû, il ne peut pas déduire ces dépenses. Toutefois, en
vertu de cet alinéa, une déduction est possible même si le contribuable n'a
pas encore recouvré le montant qui lui est dû. Les prestations de pension et
les allocations de retraite ne sont pas comprises dans la définition de
"traitement ou salaire" du paragraphe 248(1); les frais juridiques engagés à
l'égard de ce type de revenu sont traités aux numéros 25 à 27 ci-dessous.
24. L'alinéa 8(1)b) n'autorise pas la déduction des frais juridiques engagés
pour obtenir des prestations en vertu d'un "régime d'assurance-salaire"
conformément à la description contenue dans la dernière version du bulletin
IT-428, Régimes d'assurance-salaire. Bien que le montant reçu en vertu d'un
régime d'assurance-salaire soit inclus dans le revenu conformément à l'alinéa
6(1)f) et que, par conséquent, il répond à la définition de "salaire ou
traitement" du paragraphe 248(1), les prestations sont habituellement reçues
d'un assureur et ce dernier n'est pas l'"employeur ou l'ancien employeur"
mentionné au paragraphe 8(1)b).
Allocations de retraite et prestations de pension
25. Dans la mesure où les limites énoncées à l'alinéa 60o.1) sont satisfaites,
un contribuable peut déduire les frais juridiques payés en vue de recouvrer
une prestation de pension ou une allocation de retraite, ou d'établir son
droit à ces dernières. L'expression "allocation de retraite" est définie au
paragraphe 248(1), et son sens est assez large pour inclure les dommages ou
les paiements reçus en raison du renvoi injustifié du contribuable (voir aussi
la dernière version du bulletin IT-337, Allocations de retraite). Les frais
juridiques engagés pour obtenir des prestations de pension ou une allocation
de retraite ou pour établir le droit à ces dernières d'un particulier décédé
constituent aussi des dépenses admissibles en vertu de l'alinéa 60o.1) lorsque
le contribuable qui a versé le paiement et qui demande la déduction était une
personne à charge, un parent ou un représentant légal du défunt. Les frais
juridiques admissibles en vertu de l'alinéa 60o.1) ne comprennent pas les
frais engagés en vue du règlement ou du partage de biens découlant du mariage
ou d'une rupture du mariage. En vertu de l'alinéa 252(4)b), la rupture d'un
mariage comprend la rupture d'une union conjugale entre deux particuliers dont
l'un est le conjoint de l'autre par l'effet de l'alinéa 252(4)a). Les frais
juridiques engagés au titre des prestations du Régime de pensions du Canada ou
d'un régime provincial de pensions semblable ne sont pas admissibles en vertu
de l'alinéa 60o.1), mais ces frais peuvent être déductibles en vertu de
l'alinéa 60o) (voir les numéros 7 et 8 ci-dessus).
26. Le montant des frais juridiques admissibles versés qui peuvent être
déduits en vertu de l'alinéa 60o.1) est limité au total suivant:
a) le montant de l'allocation de retraite ou de prestation de pension relié à
ces frais que le contribuable a reçu et a inclus dans son revenu pour l'année
ou pour une année antérieure, plus
b) toute récupération des frais juridiques inclus au revenu du contribuable en
vertu de l'alinéa 56(1)l.1) (voir le numéro 27 ci-dessous) pour l'année ou
pour une année antérieure, moins
c) les transferts à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré
d'épargne-retraite déduits en vertu de l'alinéa 60j), j.01), j.1) ou j.2);
cette réduction doit être effectuée dans la mesure où les frais juridiques
déductibles en vertu de l'alinéa 60o.1) ont été engagés à l'égard des montants
transférés.
Seuls les frais juridiques payés en regard du revenu décrit ci-dessus donnent
droit à la déduction. Tous les autres frais juridiques autrement admissibles,
mais qui ne sont pas déductibles parce qu'ils sont plus élevés que le revenu
auquel ils se rattachent, peuvent être reportés et déduits au cours de l'une
des sept années suivantes, dans la mesure où le contribuable continue à
recevoir le revenu auquel ces frais se rattachent et où il n'a pas déjà déduit
ces frais.
27. En vertu de l'alinéa 56(1)l.1), le contribuable doit inclure dans son
revenu les montants qui lui ont été adjugés ou qui constituent un
remboursement des types de frais juridiques admissibles décrits aux numéros 25
et 26 ci-dessus. Il peut demander la déduction prévue à l'alinéa 60o.1) pour
compenser l'inclusion dans le revenu.
Exemple
En 1994, M. Retraité a engagé des frais juridiques de $3,000 et, en 1995, des
frais supplémentaires de $6,000 pour établir son droit à recevoir une
allocation de retraite de son ancien employeur.
En 1996, il a engagé des frais additionnels de $1,000 pour établir son droit à
une allocation de retraite et recouvrer cette allocation. En 1996, l'ancien
employeur de M. Retraité lui a versé une allocation de retraite de $15,000, un
remboursement de $7,500 à titre de frais juridiques et a accepté de lui verser
d'autres allocations de retraite de $10,000 en 1997 et de $5,000 en 1998. M.
Retraité a transféré dans son REER les $15,000 reçus en 1996.
En 1997, M. Retraité a reçu $10,000 en vertu de l'accord avec son ancien
employeur et a transféré ce montant dans son REER.
En 1998, M. Retraité a reçu la dernière tranche de $5,000 prévue par l'accord
avec son ancien employeur et en a transféré $2,500 dans son REER.
En 1994 ou 1995, M. Retraité ne pouvait pas déduire les frais juridiques qu'il
avait engagés pour établir son droit à une allocation de retraite, étant donné
qu'il n'a reçu dans l'une ou l'autre de ces années ni un remboursement de ses
frais juridiques ni une allocation de retraite.
En 1996, M. Retraité est tenu d'inclure dans son revenu, conformément à
l'alinéa 56(1)l.1), les $7,500 qu'il a reçus à titre de remboursement de frais
juridiques. Même s'il avait engagé des frais juridiques de $10,000 pour
établir son droit à l'allocation de retraite et percevoir cette allocation, sa
déduction en vertu de l'alinéa 60o.1) est limitée à $7,500, soit le total de
l'allocation de retraite reçue dans l'année et du remboursement des frais
juridiques, moins le montant transféré dans son REER. M. Retraité pourra
reporter et déduire au cours des années suivantes les frais juridiques de
$2,500 qui n'étaient pas déductibles en 1996, dans la mesure où il reçoit
d'autres allocations de retraite ou d'autres remboursements de frais
juridiques de son ancien employeur et où ces paiements peuvent être associés
aux frais judiciaires engagés en 1994, 1995 et 1996.
En 1997, M. Retraité ne pouvait déduire aucune tranche des $2,500 de frais
juridiques qu'il avait reportés, étant donné qu'il avait transféré dans son
REER la totalité de l'allocation de retraite qu'il avait reçue au cours de
cette année.
En 1998, conformément à l'alinéa 60o.1), M. Retraité est en mesure de déduire
les $2,500 de frais juridiques qu'il a reportés, étant donné qu'il n'a
transféré dans son REER que $2,500 de l'allocation de retraite qu'il a reçue
cette année-là.
Frais "judiciaires" mentionnés aux alinéas 8(1)b) et 60o.1)
28. Il n'est pas toujours nécessaire que les frais reliés aux sujets décrits
aux alinéas 8(1)b) et 60o.1) doivent être payés à des avocats. Par exemple,
dans le cas d'une cessation d'emploi, l'employé concerné pourrait obtenir les
services d'un conseiller en relations de travail afin de négocier une
indemnité de départ. Les honoraires payés au conseiller dans ce cas seront
acceptés à titre de frais juridiques, déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)b)
ou 60o.1), selon les circonstances.
Employés chargés de vendre des biens ou de négocier des contrats
29. Un employé qui a le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa
8(1)f) (voir la dernière version du bulletin IT-522, Frais afférents à un
véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou
effectués par les employés) peut déduire les montants raisonnables qu'il a
payés durant l'année au titre de frais juridiques résultant d'un événement
qui, de par sa nature même, comporte des risques qui sont habituellement liés
à une activité génératrice de revenus. Par exemple, un agent immobilier peut
déduire les frais juridiques qu'il a engagés pour sa défense lorsqu'il est
accusé de fausse déclaration dans le cas de l'échec d'une vente. Toutefois, il
ne peut pas déduire les frais juridiques d'ordre personnel ou qui se
rapportent au capital, comme les frais qui sont directement attribuables à un
accident de voiture qui a lieu alors qu'il utilisait l'automobile à des fins
personnelles, ni les frais engagés pour protéger le permis qui lui permet de
toucher des commissions sur la vente d'immeubles.
Frais juridiques d'employés payés par l'employeur
30. Un employeur peut déduire les frais juridiques qu'il a engagés pour
assurer la défense d'un employé, d'un agent ou d'un administrateur qui est
accusé d'avoir commis des actes illicites ou illégaux dans le cours normal de
l'exploitation de l'entreprise de l'employeur. Ces frais peuvent comprendre
les frais engagés pour défendre l'employé contre des allégations d'infraction
aux pratiques de commerce ou à la loi sur la concurrence. Veuillez consulter,
par exemple, les critères établis dans l'affaire The Car Strip Ltd. c. Le
Ministre du Revenu national, [1967] Tax A.B.C. 361, 67 DTC 259, et le jugement
rendu par la Cour fédérale, Section de première instance, dans l'affaire
Border Chemical Company Ltd. c. La Reine, [1987] 2 CTC 183, 87 DTC 5391.
31. Un employeur peut déduire les primes qu'il a versées en vertu d'une police
d'assurance prévoyant le remboursement des frais juridiques engagés par les
agents et les administrateurs pour assurer leur défense lorsqu'ils doivent
faire face à des accusations portées en raison de leurs fonctions.
32. Le montant que l'employeur paie ou rembourse pour des frais juridiques
personnels d'un employé (ou de sa famille) constitue un avantage imposable
pour l'employé. L'employeur peut habituellement déduire ce montant comme
dépense d'entreprise à titre de salaire et autres avantages de l'employé, dans
la mesure où le montant est raisonnable.
Poursuites au criminel en vertu de l'article 239
33. Les frais juridiques et comptables liés à une poursuite intentée en vertu
de l'article 239 (évasion fiscale) ne constituent généralement pas des
dépenses déductibles, puisque, dans la plupart des cas, ils ne sont pas
engagés en vue de gagner un revenu. Ces frais ne sont pas déductibles en vertu
de l'alinéa 60o), vu que les renseignements présentés dans ces circonstances
n'ont pas trait à une cotisation au sens de cet alinéa. Ne sont pas
déductibles non plus les amendes imposées par suite d'une telle poursuite,
comme il est expliqué dans la dernière version du bulletin IT-104,
Déductibilité des amendes ou pénalités. Néanmoins, dans des circonstances bien
précises, par exemple celles de l'affaire Ben Matthews & Associates c. Le
Ministre du Revenu national [1988] 1 CTC 2372, 88 DTC 1262 (CCI), on peut
considérer que les frais engagés pour se défendre contre une poursuite au
criminel en vertu de l'article 239 ont été engagés en vue de gagner un revenu.
Ces frais peuvent constituer des déductions admissibles lorsqu'on peut
démontrer qu'ils se rapportent à la défense de pratiques qui sont utilisées
dans le cours normal des activités génératrices de revenus du contribuable,
par exemple la méthode de préparation des états financiers, pourvu que le
contribuable ait divulgué la totalité des renseignements pertinents.
Modifications au bulletin
Les numéros 1 à 16, 19, 21 à 24 et 26 à 33 n'ont pas été modifiés depuis la
parution du bulletin d'interprétation IT-99R5 du 11 décembre 1998.
Les numéros 17 et 18 du bulletin sont modifiés afin de préciser que les frais
juridiques engagés pour établir un droit à une ordonnance alimentaire au
profit d'un époux en vertu de la Loi sur le divorce ne sont pas déductible.
Pour plus de certitude, l'Agence des douanes et du revenu du Canada accepte la
position selon laquelle les enfants ont un droit acquis, en vertu d'une
législation, à une prestation alimentaire indépendamment du fait que ce droit
ait été établi en vertu de la loi sur le divorce ou d'une loi provinciale.[5
décembre 2000]
Le numéro 20 est modifié pour que sa première phrase se conforme plus
étroitement à la version anglaise du texte.[5 décembre 2000]
Le numéro 25 est modifié pour que sa première phrase se conforme aux
dispositions de l'alinéa 60o.1) ainsi qu'à la version anglaise du texte. [5
décembre 2000]
