Agence du revenu du Canada
BULLETIN D'INTERPRÉTATION
NUMÉRO: IT-432R2
DATE: le 10 février 1995
OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Avantages accordés à des actionnaires
RENVOI: Le paragraphe 15(1) (aussi les articles 84 et 246; les paragraphes
15(1.1) à 15(1.4), 15(7), 52(1), 52(1.1), 56(2); les définitions au paragraphe
248(1) de "biens", "société", "actionnaire" et "actionnaire déterminé"; les
alinéas 6(1)a), 69(1)b), 82(1)a) et 214(3)a) et le sous-alinéa 129(1)a)(i) de
la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi); les paragraphes 20(1) et 26(5) des
Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR))
(Voir note 1 ci-dessous) À l'Agence du revenu du Canada (ARC), nous publions
des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de
donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines
dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère
technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les
experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions
fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de
la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et
des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin
puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où
elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur
devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions
pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant,
il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes
apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des
tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une
interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique
habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une
interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage
les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des
mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la
modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera
habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux
opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à
www.arc.gc.ca
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un
bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante:
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
ou par courriel à l'adresse suivante: bulletins@arc.gc.ca
(Voir note 1 ci-dessous) Cette version est disponible en version électronique
seulement.
Contenu(voir note 2 ci-dessous)
Application
Résumé
Discussion et interprétation
Paragraphe 15(1) (1-4)
Opérations véritables (5)
Échange de biens (6)
Transfert de biens par un actionnaire à une société en échange d'actions de la
société (7)
Vol ou détournement de fonds par un actionnaire (8)
Acquisition d'actions - Contrepartie offerte par la société (9)
Ajout ou amélioration à un immeuble de l'actionnaire (10)
Usage par un actionnaire de biens de la société à des fins personnelles (11)
Coût des biens acquis par les actionnaires (12-13)
Aucune déduction accordée à la société (14)
Société non-résidente (15)
Avantages découlant de l'usage personnel d'un aéronef, d'une automobile mise à
la disposition de l'actionnaire et de prêts sans intérêt ou à intérêt réduit
(16)
Dispositions connexes (17)
Coopératives d'habitation (18)
Dividendes en actions (19)
Règlement ou extinction d'une dette (20)
Taxe sur les produits et services (21-22)
Dividende réputé d'un non-résident (23)
Explication des modifications
Note
1: Ajouté le 23 avril 2004
2: La section Contenu a été placée plus avant comparativement à la dernière
publication du bulletin afin de correspondre au formatage maintenant utilisé
pour les nouveaux bulletins.
Application
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-432R du 19 juin
1985.
Résumé
Ce bulletin porte sur l'assujettissement à l'impôt des avantages accordés à
des actionnaires. Sauf dans des cas précis, le montant ou la valeur d'un
avantage qu'une société accorde à un actionnaire est inclus dans le revenu de
ce dernier selon le paragraphe 15(1). Un certain nombre de cas parmi les plus
courants où un avantage peut avoir été accordé à un actionnaire font l'objet
d'observations ci-dessous. La disposition relative aux avantages accordés à
des actionnaires peut aussi s'appliquer à une personne qui, au moment où un
avantage a été accordé, était pressentie pour devenir actionnaire.
Le bulletin traite également des dispositions relatives au versement par une
société d'un dividende en actions, de la remise d'une dette d'un actionnaire
envers une société, de la partie d'un avantage accordé à un actionnaire qui a
trait à la taxe sur les biens et services, des avantages accordés à des
actionnaires non-résidents et d'autres dispositions connexes.
Discussion et interprétation
Paragraphe 15(1)
1. Selon le paragraphe 15(1), la valeur d'un avantage qu'une société accorde à
un actionnaire au cours d'une année d'imposition est incluse dans le calcul du
revenu de l'actionnaire pour l'année, sauf si cet avantage est réputé par
l'article 84 constituer un dividende. Un avantage qu'une société accorde peut
aussi être inclus selon le paragraphe 15(1) dans le revenu d'une personne qui,
au moment où l'avantage a été accordé, n'était pas actionnaire, mais était
pressentie pour le devenir. Par conséquent, les mentions d'"actionnaires" dans
le reste du bulletin s'entendent aussi de "personnes pressenties pour devenir
actionnaires", selon le cas. Le terme "avantage" au paragraphe 15(1) a un sens
assez large pour comprendre les éléments suivants:
a) un paiement à un actionnaire par une société autrement qu'en vertu d'une
opération commerciale véritable;
b) l'attribution de capitaux ou d'autres biens d'une société de quelque
manière que ce soit à un actionnaire ou au profit d'un actionnaire;
c) tout autre avantage qu'une société accorde à un actionnaire.
Si la personne à qui est accordé l'avantage est à la fois un actionnaire et un
employé de la société, une décision devra être prise en fonction de tous les
faits et de toutes les circonstances propres au cas afin de déterminer si la
société a accordé l'avantage à la personne en sa qualité d'actionnaire ou en
sa qualité d'employé. Dans ce dernier cas, l'alinéa 6(1)a) de la Loi
s'applique plutôt que le paragraphe 15(1).
2. Un avantage accordé à un actionnaire ne peut pas être inclus dans le calcul
du revenu selon le paragraphe 15(1) s'il correspond à l'une des exceptions
décrites aux alinéas 15(1)a) à d). Ainsi, aucune somme ne doit être incluse
dans le revenu d'un actionnaire selon le paragraphe 15(1) lorsqu'un avantage a
été accordé dans l'une des situations suivantes:
a) par la réduction du capital versé d'une société (alinéa 15(1)a));
b) par le rachat, l'annulation ou l'acquisition d'actions d'une société par
celle-ci (alinéa 15(1)a));
c) à la liquidation, cession ou réorganisation des affaires d'une société
(alinéa 15(1)a));
d) à la liquidation d'une société canadienne ou à la dissolution d'une société
étrangère affiliée contrôlée à laquelle l'article 88 s'applique (alinéa
15(1)a));
e) par le paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions (alinéa
15(1)b)); voir, toutefois, la règle abordée au numéro 19 ci-dessous).
En vertu de l'exception prévue à l'alinéa 15(1)c), aucune somme ne doit être
incluse dans le revenu d'un actionnaire ordinaire selon le paragraphe 15(1)
lorsqu'un avantage découle du fait qu'une société a accordé à l'actionnaire le
droit d'acquérir une ou plusieurs actions additionnelles (ordinaires ou
autres) de la société, dans la mesure où un droit identique est accordé à tous
les autres actionnaires ordinaires pour toutes les actions ordinaires qu'ils
détiennent. Aux fins de l'exception prévue à l'alinéa 15(1)c), cet alinéa
prévoit de plus deux règles dont les effets sont les suivants:
- Différentes catégories d'actions ordinaires seront considérées comme des
biens identiques lorsque des droits de vote différents sont rattachés à chaque
catégorie, mais que les modalités des catégories ne présentent pas d'autres
différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre les justes
valeurs marchandes des actions des différentes catégories. Cette règle permet
à une société qui a des actions ordinaires avec et sans droit de vote de
conférer à ses actionnaires de chaque catégorie d'actions le droit d'acquérir
d'autres actions de la catégorie sans qu'un avantage conformément au
paragraphe 15(1) n'en découle (c'est-à-dire si les conditions visant
l'exception décrite ci-dessus sont remplies).
- Les droits ne sont pas considérés comme étant identiques si le coût
d'acquisition des droits est différent.
En vertu de l'exception prévue à l'alinéa 15(1)d), aucune somme ne doit être
incluse dans le revenu d'un actionnaire selon le paragraphe 15(1) lorsqu'un
avantage découle de la conversion par une compagnie d'assurance, une banque ou
une autre société d'un surplus d'apport en capital versé au moyen de mesures
décrites à l'alinéa 84(1)c.1), c.2) ou c.3).
Les avantages découlant des opérations mentionnées ci-dessus dans les
exceptions indiquées au paragraphe 15(1) sont, dans certains cas, assujettis à
l'impôt selon d'autres dispositions.
3. Les termes "actionnaires" et "société" sont définis au paragraphe 248(1).
L'"année d'imposition" mentionnée aux paragraphes 15(1) et 15(1.1) (voir le
numéro 19 c-idessous) désigne l'année d'imposition de l'actionnaire et non
celle de la société.
4. En général, lorsque des "biens", selon la définition donnée au paragraphe
248(1), sont transférés par une société à un actionnaire ou au nom de celui-ci
pour une contrepartie insuffisante ou nulle, un avantage est accordé à
l'actionnaire selon le paragraphe 15(1), sauf si une ou plusieurs des
exceptions spécifiques décrites au numéro 2 ci-dessus s'applique.
Opérations véritables
5. Si une opération entre une société et un actionnaire est une opération
commerciale véritable, aucun avantage n'est accordé à l'actionnaire selon le
paragraphe 15(1). Normalement, une opération est considérée comme une
opération véritable si les conditions sont essentiellement les mêmes qu'elles
auraient été si l'opération avait été faite entre deux parties n'ayant pas de
lien de dépendance.
Échange de biens
6. Lorsqu'il y a échange de biens entre une société et un actionnaire, que ce
soit par vente ou autrement, et que la valeur du bien transféré par la société
est supérieure à la valeur du bien que celle-ci a reçu de l'actionnaire, il y
a attribution d'un bien au profit de l'actionnaire. La somme à inclure dans le
revenu de l'actionnaire selon le paragraphe 15(1) correspond à l'excédent de
la juste valeur marchande, au moment de l'échange, de tous les biens
transférés par la société sur la juste valeur marchande, au même moment, de
tous les biens reçus par la société, si l'excédent n'est pas réputé constituer
un dividende selon le paragraphe 84(1).
Transfert de biens par un actionnaire à une société en échange d'actions de la
société
7. Un actionnaire peut vendre ou autrement transférer des biens à une société
dans le cadre d'une opération où la contrepartie que reçoit l'actionnaire
consiste en actions du capital-actions de la société ou comprend de telles
actions. Si le capital versé des actions émises par la société dépasse la
valeur de l'augmentation nette de l'actif (s'il y a lieu), l'excédent est
réputé habituellement, selon le paragraphe 84(1), être un dividende reçu par
toutes les personnes détenant des actions de la catégorie particulière et être
proportionnel aux actions qu'elles détiennent. (Un dividende réputé selon le
paragraphe 84(1) peut survenir dans les cas où un choix selon le paragraphe
85(1) est fait à l'égard de la transaction concernée, encore que les effets,
s'il y a lieu, du paragraphe 85(2.1) doivent être pris en considération.) En
outre, si la juste valeur marchande de la contrepartie dépasse la juste valeur
marchande des biens vendus ou transférés, l'excédent, sauf s'il a été inclus
dans le revenu de l'actionnaire conformément au paragraphe 84(1), est
habituellement inclus dans le revenu de l'actionnaire selon le paragraphe
15(1). L'exemple qui suit illustre cette situation:
Hypothèses: Un contribuable est propriétaire du tiers des actions ordinaires
d'une société, n'est pas lié et n'a pas de lien de dépendance avec la société
ni avec les autres actionnaires. Il transfère un terrain valant $5,000 à la
société pour une contrepartie composée d'actions privilégiées nouvellement
créées de la société et $6,000 en argent. Les actions privilégiées émises au
contribuable ont un capital versé de $1,000 et une juste valeur marchande, à
la date du transfert, de $1,500. Aucun choix en vertu du paragraphe 85(1) est
fait à l'égard de cette transaction.
Résultats: Le contribuable se voit cotiser un dividende réputé selon le
paragraphe 84(1) et un montant de revenu selon le paragraphe 15(1) de la
manière suivante:
Dividende réputé selon le paragraphe 84(1):
Augmentation du capital versé $1,000
Moins: Augmentation nette de l'actif pour la société, s'il y a lieu ($5,000
moins $6,000) XXXX
Dividende réputé selon le paragraphe 84(1) $1,000
Montant du revenu selon le paragraphe 15(1):
Juste valeur marchande de la contrepartie autre qu'en actions $6,000
Juste valeur marchande des actions émises ($6,000 + $1,500) = $7,500
Moins:
Juste valeur marchande des biens transférés à la société $5,000
Dividende réputé selon le paragraphe 84(1) ($5,000 + $1,000) = $6,000
Montant du revenu selon le paragraphe 15(1) ($7,500 moins $6,000) = $1,500
Vol ou détournement de fonds par un actionnaire
8. Le paragraphe 15(1) peut s'appliquer même si la mesure prise ou l'opération
en cause n'est pas autorisée, est malhonnête ou illégale. Le terme "avantage",
utilisé dans ce paragraphe, a un sens suffisamment large pour englober, par
exemple, des fonds ou des biens d'une société qui auraient été volés ou
détournés par un actionnaire. Toutefois, comme il est indiqué au numéro 1 ci-
dessus, le paragraphe 15(1) prévoit non seulement que l'avantage doit avoir
été accordé à l'actionnaire, mais aussi que l'avantage doit avoir été accordé
à l'actionnaire par la société. Lorsque l'actionnaire et la société ont des
liens de dépendance, le Ministère présume que toute appropriation ou tout
détournement de fonds ou de biens de la société en faveur de l'actionnaire est
fait avec le consentement de la société et, par conséquent, donne lieu à un
avantage accordé par cette dernière. Par contre, si l'actionnaire et la
société n'ont pas de lien de dépendance, les vols ou les détournements de
fonds ou de biens de la société par l'actionnaire surviennent habituellement
sans l'approbation de la société. Par conséquent, aucun avantage n'a été
accordé par la société (une telle situation pourrait survenir, par exemple, si
l'actionnaire est actionnaire minoritaire). Lorsqu'un avantage selon le
paragraphe 15(1) n'est pas accordé, le vol ou le détournement est
habituellement assujetti à l'impôt conformément aux règles abordées dans la
dernière version du bulletin IT-256, Gains provenant d'un vol, d'un
détournement de fonds ou de malversation.
Acquisition d'actions - Contrepartie offerte par la société
9. Lorsqu'un actionnaire acquiert les actions d'un autre actionnaire dans une
société donnée, les circonstances entourant l'opération peuvent entraîner
l'octroi d'un avantage selon le paragraphe 15(1) à l'actionnaire qui acquiert
les actions. Par exemple, la société peut s'engager à verser des honoraires
d'expert-conseil ou à faire d'autres paiements pour des services futurs à
l'actionnaire qui vend des actions (l'ancien actionnaire). Si les paiements
faits par la société constituent effectivement une contrepartie pour les
actions vendues, un avantage est considéré comme ayant été accordé à
l'actionnaire qui acquiert les actions dans l'année où la société s'est
engagée à faire les paiements. Le fait que les paiements doivent être versés à
l'ancien actionnaire, qu'il ait ou non rendu les services à la société, est
une indication qu'un tel engagement par la société constitue effectivement une
contrepartie pour les actions vendues.
Ajout ou amélioration à un immeuble de l'actionnaire
10. Une société qui loue un immeuble appartenant à un actionnaire peut faire
un ajout ou apporter une amélioration à cet immeuble. Si un tel ajout ou une
telle amélioration revient au propriétaire de l'immeuble, un avantage est
considéré avoir été accordé à l'actionnaire par la société selon le paragraphe
15(1). La valeur de l'avantage est considérée correspondre à la valeur
actuelle du montant, s'il en est, de l'augmentation qu'apporte l'ajout ou
l'amélioration à la valeur de l'immeuble pour l'actionnaire au moment où
l'immeuble lui revient. Par conséquent, pour calculer le montant de
l'avantage, il faut tenir compte des faits propres à chaque cas, notamment la
nature de l'ajout ou de l'amélioration, la durée du bail, les dispositions
visant la prolongation du bail, les dispositions du bail concernant les
améliorations locatives et le loyer demandé. L'avantage réputé accordé dans
une année d'imposition donnée est établi en fonction de la partie de l'ajout
ou de l'amélioration réalisée durant l'année. Si les conditions du bail sont
par la suite modifiées en faveur de l'actionnaire, ou si le bail est annulé
avant son expiration, un avantage égal à l'augmentation de l'intérêt réversif
de l'actionnaire par suite de la modification ou de l'annulation du bail est
créé à ce moment-là.
Usage par un actionnaire de biens de la société à des fins personnelles
11. Si des biens d'une société sont mis à la disposition d'un actionnaire pour
son usage personnel, un avantage visé au paragraphe 15(1) est généralement
considéré avoir été accordé à l'actionnaire. Il en est ainsi que l'actionnaire
ait ou non payé une partie du coût des biens ou des frais de fonctionnement
connexes. Aussi, le fait que la société n'ait pas demandé de déduction pour
amortissement sur les biens n'a pas d'importance. Le calcul du montant ou de
la valeur de l'avantage est habituellement fondé sur la juste valeur locative
des biens, moins toute contrepartie payée à la société par l'actionnaire pour
l'usage des biens. Cependant, il ne convient pas toujours d'utiliser la juste
valeur locative pour établir l'avantage, surtout si elle ne prévoit pas un
taux de rendement raisonnable pour la valeur ou le coût des biens.
Tel peut être le cas, par exemple, d'une résidence luxueuse ou d'un bateau de
plaisance mis à la disposition de l'actionnaire pour son usage personnel. Voir
l'affaire Lloyd Youngman c. La Reine, 90 DTC 6322, (1990) 2 C.T.C. 10. S'il ne
convient pas d'utiliser la juste valeur locative, si une telle valeur n'existe
pas ou si elle est impossible à établir, le montant ou la valeur de l'avantage
correspond normalement au montant obtenu en multipliant un taux de rendement
normal par le plus élevé des montants suivants: le coût des biens ou leur
juste valeur marchande. On y ajoute ensuite les frais de fonctionnement liés
aux biens. Le total de ces deux montants est souvent appelé "loyer théorique".
L'éventuelle contrepartie versée à la société par l'actionnaire pour l'usage
des biens est ensuite soustraite du loyer théorique. Lorsque cette formule est
appliquée, avant que le montant correspondant au plus élevé du coût ou de la
juste valeur marchande du bien ne soit multiplié par le taux de rendement
normal, on peut le réduire du montant des prêts ou avances sans intérêt
impayés que l'actionnaire a consenti à la société (dans des circonstances qui
sont essentiellement les mêmes que celles dans l'affaire Youngman) pour
permettre à la société d'acquérir le bien.(voir note 3 ci-dessous)
Note 3: La dernière phrase a été corrigée le 10 septembre 2004.
Coût des biens acquis par les actionnaires
12. Lorsqu'un montant est inclus dans le revenu d'un actionnaire résident
selon le paragraphe 15(1) par suite de l'acquisition d'une immobilisation
d'une société, le paragraphe 52(1) prévoit qu'un tel montant s'ajoute au coût
du bien pour l'actionnaire (sauf si ce montant a par ailleurs été ajouté au
coût ou inclus dans le prix de base rajusté du bien). Le paragraphe 52(1.1)
renferme une règle semblable à l'égard d'un actionnaire non résident si le
bien acquis est classé, au moment de sa disposition par l'actionnaire, comme
un bien canadien imposable. Les règles des paragraphes 52(1) et 52(1.1)
n'existant qu'aux fins du calcul des gains ou des pertes en capital, elles ne
s'appliquent pas lorsque le bien acquis par l'actionnaire est un bien figurant
à l'inventaire ou une immobilisation admissible; elles ne touchent pas non
plus le montant du coût en capital aux fins des déductions pour amortissement.
En outre, elles ne s'appliquent pas lorsque l'opération est visée par le
paragraphe 20(1) ou 26(5) des RAIR.
13. Lorsqu'une société dispose d'un bien en faveur d'un actionnaire pour une
contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien et que la société
est réputée, selon l'alinéa 69(1)b), avoir reçu un produit de disposition égal
à cette juste valeur marchande, le Ministère peut permettre un rajustement
correspondant du prix d'achat pour l'actionnaire (p. ex. dans le cas d'erreur
involontaire ou en présence d'une clause de rajustement du prix). Pour plus de
renseignements, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-
405, Contreparties insuffisantes - Acquisitions et dispositions, et, le cas
échéant, la dernière version du bulletin IT-169, Clauses de rajustement du
prix. Si le Ministère permet un tel rajustement du prix d'achat et que
l'actionnaire finit par verser à la société la totalité de la juste valeur
marchande du bien (établie à la date d'achat), aucun avantage selon le
paragraphe 15(1) ne sera accordé à l'actionnaire.
Aucune déduction accordée à la société
14. Si un montant doit être inclus dans le revenu d'un actionnaire
conformément au paragraphe 15(1), ce même montant n'est pas déductible du
revenu de la société.
Société non-résidente
15. Le paragraphe 15(7) confirme que le paragraphe 15(1) s'applique à un
actionnaire résident d'une société non résidente que cette société soit ou non
résidente du Canada ou exploite ou non une entreprise au Canada.
Avantages découlant de l'usage personnel d'un aéronef, d'une automobile mise à
la disposition de l'actionnaire et de prêts sans intérêt ou à intérêt réduit
16. Pour des précisions sur les avantages conférés aux actionnaires découlant
- de l'usage personnel d'un aéronef,
- de la mise à leur disposition d'une automobile ou
- d'un prêt sans intérêt ou à intérêt réduit,
veuillez consulter, respectivement, la dernière version des bulletins IT-160,
Usage personnel d'un aéronef, IT-63, Avantages, y compris les frais pour droit
d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles
d'un véhicule automobile fourni par l'employeur, ou IT-421, Avantages
consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de
prêts ou de dettes.
Dispositions connexes
17. En ce qui concerne les paiements indirects ou les transferts faits par une
société en faveur d'un actionnaire ou comme avantage que l'actionnaire a voulu
voir accorder à une autre personne, il faut lire les paragraphes 56(2), 246(1)
et 246(2), qui viennent compléter les règles du paragraphe 15(1). Il est
question du paragraphe 56(2) dans la dernière version du bulletin IT-335,
Paiements indirects.
Coopératives d'habitation
18. Un certain nombre de particuliers peuvent former une société uniquement
pour détenir un immeuble d'habitation. Chaque actionnaire acquiert le droit
d'occuper un appartement donné dans l'immeuble. En général, les frais de
service mensuels imputés aux actionnaires par la société sont calculés de
manière à couvrir autant que possible les frais estimatifs de financement et
d'exploitation de l'immeuble. L'objet d'un tel arrangement est que la société
ne réalise pas de bénéfices et ne subisse pas de pertes et que les
actionnaires reçoivent un logement au coût réel. Dans ces circonstances, bien
que le loyer imputé aux actionnaires par la société soit inférieur à la juste
valeur locative du logement, le paragraphe 15(1) ne s'applique pas aux
actionnaires et la société n'est pas visée par l'alinéa 69(1)b). La position
énoncée ci-dessus ne sera pas adoptée si la société accumule des fonds
excédentaires et si le revenu gagné sur ces fonds est utilisé pour payer une
partie des frais d'exploitation de l'immeuble.
Dividendes en actions
19. Comme il est indiqué au point 2e) ci-dessus, le paragraphe 15(1) ne peut
pas s'appliquer à un avantage découlant du versement d'un dividende en actions
par une société. Toutefois, s'il est raisonnable de considérer qu'un des
motifs du versement du dividende en actions a été de modifier de façon
sensible la valeur de la participation d'un actionnaire déterminé dans la
société (c.-à-d. de faire passer d'une personne à une autre le gain en capital
découlant de la vente ultérieure des actions), le paragraphe 15(1.1)
s'applique. Selon ce paragraphe, la juste valeur marchande du dividende en
actions est incluse dans le revenu de l'actionnaire bénéficiaire, sauf si elle
a été incluse dans le revenu de l'actionnaire à titre de dividende imposable
selon l'alinéa 82(1)a). L'expression "actionnaire déterminé" est également
définie au paragraphe 248(1).
Règlement ou extinction d'une dette
20. Lorsqu'un avantage en vertu du paragraphe 15(1) est accordé à un
actionnaire par une société relativement à un prêt ou une autre dette de
l'actionnaire qui est réglé ou éteint autrement que par des paiements ou par
le versement par l'actionnaire d'un montant inférieur au montant impayé de la
dette, le paragraphe 15(1.2) s'applique. Pour l'application du paragraphe
15(1), la valeur de l'avantage est réputée, selon le paragraphe 15(1.2),
correspondre à l'excédent du montant impayé de la dette à la date où celle-ci
est réglée ou éteinte sur le total des deux montants suivants:
a) le montant, s'il y a lieu, de l'avantage relatif à la dette qui a été
inclus dans le revenu de l'actionnaire à la date où la dette a été contractée;
b) le montant, s'il y a lieu, versé par l'actionnaire pour régler la dette.
Remarque: Le 20 décembre 1994, le Ministre des Finances a publié un avant-
projet de loi sur les conséquences fiscales des remises de dettes et des
saisies immobilières. Ce projet de loi est lié aux mesures annoncées dans le
budget fédéral du 22 février 1994. Ce projet de loi, s'il est adopté, aura les
incidences suivantes:
- Le paragraphe 15(1.2) sera modifié de manière que la valeur d'un avantage
accordé à un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) se rapportant à une
"dette contractée par un débiteur" qui est réglée ou éteinte à un moment donné
sera réputée être le "montant remis" sur la dette à ce moment.
- Le "montant remis" aux fins du paragraphe 15(1.2) modifié sera défini dans
le nouveau paragraphe 15(1.21). Cette définition est équivalente à celle
donnée au paragraphe 80(1) modifié, sous réserve de certaines modifications.
- Le nouveau paragraphe 248(26) précisera que lorsqu'un débiteur est redevable
d'un montant emprunté ou d'un montant (sauf des intérêts),
- en contrepartie d'un bien acquis par le débiteur ou d'un service rendu au
débiteur, ou
- qui est déductible dans le calcul de son revenu,
sera considéré être une "dette contractée par un débiteur". Cette mesure est
pertinente aux fins d'application des différentes dispositions de la Loi (y
compris le paragraphe 15(1.2) et le nouveau paragraphe 15(1.21)) concernant la
situation d'un débiteur relativement à ces montants payables. Le nouveau
paragraphe 248(27) précisera le régime applicable aux dettes émises par un
débiteur et qui font ou faisaient partie d'une dette plus importante émise par
le débiteur.
- Un ordre d'application sera créé pour l'application de certaines
dispositions de la Loi en matière de dette, y compris le paragraphe 15(1.2)
modifié et le nouveau paragraphe 15(1.21).
Ces modifications s'appliqueraient habituellement aux années d'imposition qui
se terminent après le 21 février 1994.
Taxe sur les produits et services
21. Le paragraphe 15(1.3) prévoit que, dans la mesure où le montant ou la
valeur d'un avantage selon le paragraphe 15(1) est fonction du coût pour une
société d'un bien ou d'un service, le coût subi par la société est calculé
sans qu'il ne soit tenu compte de la taxe sur les produits et services (TPS)
payable par la société relativement au bien ou au service.
22. Le paragraphe 15(1.4) prévoit habituellement l'inclusion dans le revenu
d'un actionnaire d'un montant correspondant essentiellement au montant (s'il y
a lieu) de TPS que l'actionnaire aurait dû payer s'il avait acheté sur le
marché un bien ou un service dont découle un avantage selon le paragraphe
15(1), ou dont aurait découlé un tel avantage si aucun paiement n'avait été
versé à la société ou à une personne liée à cette dernière.
Dividende réputé d'un non-résident
23. Pour les actionnaires résidents, les montants inclus dans le revenu
conformément à l'article 15 sont classés comme des revenus provenant de biens.
Dans le cas des actionnaires non-résidents, ces montants sont réputés, selon
l'alinéa 214(3)a), être un dividende auquel les règles d'imposition normales
de la partie XIII concernant les non-résidents s'appliquent. L'alinéa 214(3)a)
ne vise que la partie XIII. Par conséquent, le dividende réputé n'est pas
admis à titre de dividende payé par la société aux fins d'un remboursement au
titre de dividendes conformément au sous-alinéa 129(1)a)(i).
Explication des modifications
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin
d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées
à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient
une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Aperçu
Le bulletin traite de l'assujettissement à l'impôt des avantages accordés par
une société à un actionnaire ou à une personne pressentie pour le devenir. La
révision vise principalement à incorporer des modifications pertinentes
apportées et proposées aux dispositions régissant les avantages aux
actionnaires et à des dispositions connexes.
Modifications législatives et autres
Les nouveaux numéros 1 et 2 remplacent les anciens numéros 1, 2 et 9 et
incorporent les modifications apportées au paragraphe 15(1) par suite de
l'adoption des projets de loi C-139 et C-18 (ces modifications sont entrées en
vigueur en 1988), et des projet de loi C-92 et C-27 (ces modifications ont
pris effet pour les avantages accordés près le 19 décembre 1991).
Le nouveau numéro 3 est essentiellement identique à l'ancien numéro 6, mais il
renferme un renvoi au paragraphe 15(1.1), qui a pris force de loi par suite de
l'adoption du projet de loi C-84 en 1986.
Les nouveaux numéros qui suivent sont essentiellement les mêmes que les
anciens numéros correspondants:
Nouveau numéro 4 Ancien numéro 11
Nouveau numéro 5 Ancien numéro 10
Nouveau numéro 6 Ancien numéro 14
Nouveau numéro 7 Ancien numéro 3
Nouveau numéro 9 Ancien numéro 19
Nouveau numéro 10 Ancien numéro 17
Nouveau numéro 12 Ancien numéro 12
Nouveau numéro 13 Ancien numéro 13
Nouveau numéro 14 Ancien numéro 8
Nouveau numéro 15 Ancien numéro 5
Nouveau numéro 16 Ancien numéro 16
Nouveau numéro 18 Ancien numéro 20
Nouveau numéro 23 Ancien numéro 4
Le nouveau numéro 8 remplace l'ancien numéro 15. Il incorpore les dispositions
du paragraphe 15(1), dans sa version modifiée en 1988 par suite de l'adoption
du projet de loi C-139.
Le nouveau numéro 11 est ajouté au bulletin. Il est fondé sur la réponse que
le Ministère a donnée à la question 33 de la Table ronde de 1987 de
l'Association canadienne d'études fiscales, ainsi que sur la décision rendue
par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Lloyd Youngman c. La Reine, 90 DTC
6322, (1990) 2 C.T.C. 10.
Le nouveau numéro 17, qui remplace l'ancien numéro 7 comprend les changements
suivants:
- le renvoi aux anciens paragraphes 245(2) et (3), dans leur version
antérieure à l'adoption du projet de loi C-139 en 1988, a été supprimé;
- un renvoi a été ajouté aux paragraphes 246(1) et (2), qui ont été ajoutés à
la Loi par suite de l'adoption du projet de loi C-139.
Le nouveau numéro 19 a été ajouté afin d'aborder la règle contenue au
paragraphe 15(1.1), qui a été ajouté à la Loi par suite de l'adoption du
projet de loi C-84 en 1986.
Le nouveau numéro 20 a été ajouté afin d'aborder la règle contenue au
paragraphe 15(1.2), qui a été ajouté à la Loi par suite de l'adoption du
projet de loi C-64 en 1987. Une remarque en italiques à la fin du numéro 20
décrit les modifications à la Loi, proposées dans l'avant-projet de loi publié
par le Ministre des Finances le 20 décembre 1994, qui ont trait à
l'application du paragraphe 15(1.2).
Les nouveaux numéros 21 et 22 ont été ajoutés pour incorporer des renvois aux
paragraphes 15(1.3) et 15(1.4). Ces deux paragraphes ont été ajoutés à la Loi
par suite de l'adoption de la législation sur la TPS, qui s'applique aux
avantages accordés après 1990. Le numéro 22 incorpore les modifications au
paragraphe 15(1.4) qui ont découlé de l'adoption du projet de loi C-92 et dont
la dernière est entrée en vigueur à l'égard de l'année d'imposition 1992.
L'ancien numéro 18 est supprimé parce que la première partie de ce numéro
déborde le cadre d'une discussion sur les avantages accordés à un actionnaire
et que le nouveau numéro 12 traite déjà de la seconde.
Tout au long du bulletin, nous avons apporté des changements ou ajouté des
éléments au texte dans le seul but de clarifier ou de préciser les
renseignements fournis, sans pour autant changer le fond des renseignements
transmis par l'ancien bulletin.
