AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-387R2 (Consolidé)
DATE: Voir la section "Modifications au bulletin"
OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Sens de l'expression "biens identiques"
RENVOI: L'article 47 (aussi l'article 47.1, les paragraphes 138(11.1) et
248(12); la définition de "perte apparente" à l'article 54 de la Loi de
l'impôt sur le revenu (la Loi); et les paragraphes 26(8), (8.1) et (8.2) des
Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR))
Dernière modification – Numéro 7
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des
bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de
donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines
dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère
technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les
experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions
fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de
la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et
des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin
puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où
elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur
devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions
pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant,
il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes
apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des
tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une
interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique
habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une
interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage
les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des
mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la
modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera
habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux
opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un
bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante:
Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à
www.adrc.gc.ca
Cette version est disponible en version électronique seulement.
Contenu
Application
Résumé
Discussion et interprétation
Généralités (1-3)
Lingots d'or et certificats-or (4)
Obligations, débentures, billets, etc. (5)
Actions entiercées (6)
Actions convertibles (7)
Contrats à terme sur marchandises (8)
Titres indexés (9)
Corporations d'assurance-vie (10-11)
Autres publications (12)
Modifications au bulletin
Application
Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit:
- le IT-387R2 du 14 juillet 1989;
- des modifications subséquentes.
Pour plus de précisions, voir la section "Modifications au bulletin" vers la
fin du bulletin.
Résumé
Des règles spéciales s'appliquent pour l'établissement du prix de base rajusté
des biens identiques aux fins de déterminer tout gain ou toute perte en
capital lors de leur disposition. Ce bulletin traite du sens des biens
identiques ainsi que d'un certain nombre de genres de biens identiques.
Discussion et interprétation
Généralités
1. Les "biens identiques" sont, aux fins du paragraphe 47(1) de la Loi, de la
définition de "perte apparente" à l'article 54 de la Loi et du paragraphe
26(8) des RAIR (et sous réserve des dispositions mentionnées aux numéros 5 et
9 à 11), des biens qui sont semblables quant à tous leurs points importants,
de sorte qu'un acheteur éventuel n'aurait pas de préférence pour l'un plutôt
que pour l'autre. Pour déterminer si des biens sont identiques, il est
nécessaire de comparer les qualités ou éléments inhérents qui confèrent à
chaque bien son identité. On doit se fonder sur les détails pertinents de
chaque cas afin de décider du caractère identique des biens.
2. Le caractère identique des biens n'est pas influencé par le fait que la
preuve de leur propriété est établie au moyen de certificats qui peuvent
représenter différentes quantités de biens, comme dans le cas de certificats
d'actions ou de certificats-or.
3. Deux biens qui sont par ailleurs identiques ne cessent pas de l'être
simplement parce que l'un d'eux est assujetti à une charge ou à une condition
extérieure qui peut en modifier le prix, alors que l'autre ne l'est pas, dans
la mesure où la condition extérieure ne change aucun des éléments fondamentaux
du bien en question (par exemple la taxe provinciale sur les ventes au détail,
les frais de commission).
Lingots d'or et certificats-or
4. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) (voir note 1 ci-
dessous) considère les lingots d'or et les certificats-or (ou les lingots et
les certificats du même métal précieux) comme des biens identiques. De plus,
l'ADRC (voir note 2 ci-dessous) est d'avis qu'un certificat donné et le lingot
auquel il se rapporte sont le même bien; par conséquent, l'échange d'un
certificat pour un lingot ou d'un lingot pour un certificat ne sera pas
considéré comme une disposition.
Note 1 Corrigé le [12 septembre 2002]
Note 2 Corrigé le [12 septembre 2002]
Obligations, débentures, billets, etc.
5. Conformément
a) au paragraphe 248(12) de la Loi pour les années d'imposition et les
exercices financiers commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après
1987,
b) au paragraphe 47(3) de la Loi pour d'autres années d'imposition et
exercices financiers et
c) au paragraphe 26(8.2) des RAIR,
une obligation, une débenture, un effet, un billet ou un autre titre semblable
émis par un débiteur est réputé être identique à un autre titre du même genre
émis par le même débiteur, à condition que les deux soient identiques quant à
tous les droits afférents, sauf en ce qui concerne le montant du principal.
Les obligations résiduaires sont identiques à d'autres obligations résiduaires
de la même émission, mais elles ne sont pas considérées identiques aux
obligations de la même émission dont les coupons d'intérêt n'ont pas été
détachés.
Actions entiercées
6. Les actions du capital-actions d'une société (voir note 3 ci-dessous) qui
sont assujetties à un contrat de dépôt afin d'empêcher le propriétaire de ces
actions de les négocier (actions entiercées) et les actions de la même
catégorie et du même genre du capital-actions de la même société qui ne sont
pas assujetties à cette restriction (actions libres) sont considérées comme
des biens identiques, nonobstant le fait que la valeur des actions entiercées
peut être inférieure à celle des actions libres, à condition que
a) les actions entiercées aient été émises par la société et
b) que le contrat de dépôt restreigne seulement le droit de vendre les actions
entiercées.
Note 3 Corrigé aux numéros 6 et 7 le [12 septembre 2002]
Les actions qui sont allouées seulement sous certaines conditions ne seraient
pas identiques à des actions libres ni à des actions entiercées qui ont été
émises.
Actions convertibles
7. Les actions de deux catégories différentes du capital-actions d'une société
ne sont pas identiques si elles ne comportent pas les mêmes intérêts, droits
et privilèges. Par exemple, des actions ordinaires de catégorie A d'une
société et des actions ordinaires de catégorie B de la même société qui sont
semblables à tous égards, sauf que les actions de catégorie A donnent droit de
vote alors que les actions de catégorie B ne donnent pas le droit de voter, ne
sont pas considérées comme identiques puisqu'elles prévoient des droits
différents.
Dans certains cas, les détenteurs d'actions d'une catégorie ont le droit de
les échanger contre des actions d'une autre catégorie. Par exemple, des
actions ordinaires de catégorie X d'une société et des actions ordinaires de
catégorie Y de la même société sont semblables à tous égards, sauf que les
actions de catégorie X donnent droit de vote alors que les actions de
catégorie Y ne donnent pas le droit de voter et que les détenteurs d'actions
de catégorie X ont le droit de les échanger contre des actions de catégorie Y.
Bien entendu, si un contribuable échange des actions de catégorie X contre des
actions de catégorie Y, les actions de catégorie Y acquises après la
conversion sont identiques à toutes actions de catégorie Y déjà détenues ou
acquises ultérieurement par le contribuable.
De plus, il est à noter que le droit ou privilège de conversion ou d'échange
afférent aux actions de catégorie X constitue un droit d'acquérir un bien et
que ce droit est réputé être un bien qui est identique aux actions de
catégorie Y pour l'application de la définition de "perte apparente" prévue à
l'article 54 de la Loi. Par conséquent, l'existence d'un droit ou privilège de
conversion ou d'échange afférent aux actions du capital-actions d'une société
peut faire en sorte, dans certaines circonstances, que la perte que le
contribuable subit lors de la disposition d'une action soit considérée comme
une "perte apparente" selon le sens donné à l'article 54 de la Loi. Par
exemple, supposons qu'un particulier (autre qu'une fiducie) possède des
actions de catégorie Y. Ce particulier dispose de ses actions de catégorie Y.
Une perte découle d'une telle disposition. Au cours de la période décrite à
l'alinéa a) de la définition de l'expression "perte apparente" à l'article 54
de la Loi, le particulier acquiert des actions de catégorie X. Dans un cas de
ce genre, la perte du particulier provenant de la disposition des actions de
catégorie Y sera une "perte apparente" au sens de l'article 54 de la Loi.
Contrats à terme sur marchandises
8. Les contrats à terme sur marchandises qui confèrent à leur détenteur les
mêmes droits sont considérés comme identiques. C'est donc dire que les
contrats à terme pour la même quantité standard des mêmes marchandises à
livrer le même mois sont considérés comme identiques.
Titres indexés
9. Au cours de la période suivant le 30 septembre 1983 et précédant le premier
janvier 1986, le paragraphe 47(4) prévoyait que les biens qui étaient définis
par l'alinéa 47.1(1)e) comme titre indexés n'étaient pas assujettis aux règles
des "biens identiques". Les titres indexés n'existent plus étant donné que la
Loi concernant les régimes d'investissement en titre indexés a été abrogée à
compter du 1er janvier 1986.
Corporations d'assurance-vie
10. Aux fins de l'article 47, les biens d'une corporation d'assurance-vie, qui
seraient par ailleurs identiques, sont réputés ne pas être identiques en vertu
du paragraphe 138(11.1), à moins qu'ils ne soient
a) des biens non réservés utilisés par cette dernière dans l'année ou détenus
par cette dernière dans l'année, dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise d'assurance-vie au Canada, ou
b) des biens non réservés utilisés par cette dernière dans l'année ou détenus
par cette dernière dans l'année, dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise d'assurance au Canada autre qu'une entreprise d'assurance-vie.
11. Aux fins du paragraphe 26(8) des RAIR, les biens d'une corporation
d'assurance-vie qui seraient par ailleurs identiques sont réputés ne pas être
identiques en vertu du paragraphe 26(8.1) des RAIR, à moins qu'ils ne soient
a) compris dans le même fonds réservé (au sens du paragraphe 138.1(1)),
b) des biens non réservés décrits en 10a) ci-dessus ou
c) des biens non réservés décrits en 10b) ci-dessus.
Autres publications
12. Pour de plus amples renseignements sur les biens identiques, veuillez
consulter la dernière version des bulletins d'interprétation suivants:
IT-78 - Biens en immobilisations au 31 décembre 1971 – Biens identiques
IT-88 - Dividendes en actions
IT-115 - Participation fractionnaire dans des actions
IT-146 - Actions donnant droit aux actionnaires de choisir entre des
dividendes imposables ou des dividendes en capital
IT-199 - Biens identiques acquis lors de transactions intervenues entre des
personnes ayant un lien de dépendance
Modifications au bulletin
Les numéros 2 à 6 et 8 à 12 n'ont pas été révisés depuis la parution du IT-
387R2 le 14 juillet 1989.
Une section Contenu a été ajoutée au début du bulletin. [12 septembre 2002]
Le numéro 1 a été révisé afin de tenir compte de l'ordre alphabétique des
diverses définitions à l'article 54 de la Loi et d'ajouter le sous-titre "
Généralités". [12 septembre 2002]
Le numéro 7 a été révisé pour indiquer qu'un droit de conversion d'une
catégorie d'actions du capital-actions d'une société constitue un "droit
d'acquérir un bien" et qu'un tel droit est réputé être un bien identique au
bien en lequel il est convertible pour l'application de la définition de
"perte apparente" à l'article 54 de la Loi. [le 12 septembre 2002]
Le sous-titre "Autres publications" a été ajouté au numéro 12. [12 septembre
2002]
