REVENU CANADA IMPÔT
BULLETIN D'INTERPRÉTATION
NUMÉRO: IT-170R
DATE: le 25 août 1980
OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Vente de biens - Quand elle doit être incluse dans le calcul du revenu
RENVOI: Alinéas 12(1)b), 13(21)c) et sous-alinéa 54c)(i) (aussi l'article 79
et les sous-alinéas 13(21)d)(i), 54c)(v) et 54h)(i))
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des
bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de
donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines
dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère
technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les
experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions
fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de
la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et
des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin
puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où
elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur
devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions
pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant,
il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes
apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des
tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une
interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique
habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une
interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage
les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des
mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la
modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera
habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux
opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un
bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante:
Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Le présent bulletin annule et remplace le IT-170 du 6 août 1974.
Contenu
Généralités (1-4)
Date du droit d'être payé (5-8)
Ventes de biens immobiliers (9-10)
Vente d'actions (11-18)
Reprise de biens vendus (19)
Généralités
1. Les commentaires exposés dans ce bulletin visent directement les
transactions qui constituent des ventes de biens et ne s'appliquent pas
nécessairement à d'autres situations. Ainsi les commentaires ne s'appliquent
pas lorsque s'applique le paragraphe 44(2) de la Loi qui prévoit de façon
précise les dates où des ventes de biens doivent être incluses dans le calcul
du revenu.
2. Si on lit le sous-alinéa 54c)(i) et le sous-alinéa 54h)(i), il est évident
que la date de la disposition d'un bien en immobilisations vendu est la date
où le vendeur a "droit... au prix de vente du bien". Étant donné que le texte
correspondant de l'alinéa 13(21)c) et du sous-alinéa 13(21)d)(i) renferme les
mêmes mots, on arrive à la même conclusion pour les biens amortissables
vendus. De cette manière, il faut attribuer à la date de la disposition un
sens quelque peu restreint lorsque la disposition de biens en immobilisations
implique une vente.
3. Lorsqu'un bien est vendu, l'alinéa 12(1)b) exige que le montant en soit
inclus dans le calcul du revenu d'entreprise du contribuable à la date où ce
montant est devenu "recevable par le contribuable" (à moins que le
contribuable n'ait la permission d'utiliser la méthode de comptabilité de
caisse). Étant donné que le montant qui devient recevable à l'égard du bien
vendu est le prix de vente, l'événement qui donne lieu à l'imposition en vertu
de l'alinéa 12(1)b) pour la vente du bien peut être établi comme se produisant
à la date où le prix de vente devient recevable par le vendeur.
4. Le sous-alinéa 54c)(v) stipule clairement, aux fins de la sous-section c de
la Section B de la Partie 1, que la Loi ne s'intéresse qu'aux dispositions qui
constituent un changement dans le benefical ownership (la propriété de fait)
(sauf indications contraires expresses). Le Ministère a aussi la même opinion
à l'égard des dispositions de biens amortissables décrites à l'alinéa 13(21)c)
et de la vente de biens commerciaux en vertu de l'alinéa 12(1)b). Une
transaction qui peut être décrite comme étant une "vente" n'est donc pas
considérée aux fins de ce bulletin s'il n'y a aucun changement au même moment
dans le beneficial ownership. Ces transactions engagent habituellement un
"acheteur" qui peut être décrit comme agent, représentant, fiduciaire ou
corporation prête-nom d'un "vendeur" qui fondamentalement garde le droit de
traiter le bien comme s'il était encore à lui (la Décision TR-22 en fournit un
exemple).
Date du droit d'être payé
5. Malgré l'absence à l'alinéa 12(1)b) d'une terminologie identique à celle de
l'article 54 et du paragraphe 13(21) (voir les numéros 2 et 3 ci-dessus), le
Ministère est d'avis que, aux fins de l'impôt, il doit être tenu compte du
prix de vente d'un bien vendu lorsque le vendeur a le droit absolu, mais pas
nécessairement immédiat, d'être payé. Tant qu'il n'est pas satisfait à une
"condition suspensive", un vendeur n'a pas le droit absolu à être payé.
Cependant, le fait qu'un événement postérieur à la conclusion d'une vente
redonne le droit de propriété du bien en question au vendeur ou rajuste le
prix de vente ne change pas le fait que le vendeur avait, à une date donnée,
droit au prix de vente et donc avait disposé du bien aux fins de l'impôt à
cette date-là. De la même manière, le fait qu'un contrat de vente fasse
l'objet d'une rectification n'a aucune conséquence dans la détermination de la
date de la disposition, à moins que cette rectification ne soit une condition
suspensive de l'accord.
6. Une "condition suspensive" est un événement (au-delà du contrôle direct du
vendeur) qui suspend la réalisation du contrat jusqu'à ce que la condition
soit respectée ou abandonnée et qui pourrait annuler le contrat "depuis le
début" si cette condition n'était pas respectée ou abandonnée. Voici deux
exemples de condition suspensive:
a) une condition dans un contrat de vente d'une entreprise d'hôtellerie qui
prévoit que le transfert du droit de propriété n'aura pas lieu avant que
l'acheteur obtienne un permis de vente d'alcool, et
b) une condition dans contrat de vente d'un terrain qui en suspend l'exécution
jusqu'à ce que l'avocat de l'acheteur ait approuvé le titre de propriété du
vendeur.
7. Des accords officiels d'achat et de vente sont fréquemment explicites en ce
qui a trait à la date d'échange et, à moins que des circonstances n'indiquent
qu'une date ainsi précisée a été modifiée ou qu'elle ne correspondait pas à
l'intention réelle des deux parties, la date ainsi précisée est réputée être
la date du droit de propriété. Si la date d'échange n'a pas été expressément
convenue entre les parties, la date à laquelle les attributs du droit de
propriété passent du vendeur à l'acheteur est réputée être la date du droit de
propriété. Comme ce critère est le même que celui qui s'applique pour
déterminer la date d'acquisition d'un bien amortissable par un acheteur, les
commenraires exposés dans IT-50R sont également valables pour déterminer dans
ces cas la date de disposition d'un vendeur.
8. Étant donné que la possession, l'usage et les risques sont les attributs
principaux du beneficial ownership, (propriété de fait), le simple
enregistrement du titre de propriété a peu d'importance dans la détermination
de la date de disposition. Les éléments qui sont des indicateurs valables de
la passation du droit de propriété comprennent:
a) la possession réelle ou implicite (voir IT-50R),
b) le droit au revenu tiré du bien,
c) la prise en charge des responsabilités quant à l'assurance, et
d) le début de l'obligation quant à l'intérêt sur la dette de l'acheteur qui
fait partie du prix de vente.
Ventes de biens immobiliers
9. Dans le cas de ventes de biens immobiliers (comme aussi de ventes d'autres
biens pour lesquels le contrat pourrait avoir force de loi de façon précise
devant les tribunaux), un acheteur acquiert un intérêt dans le bien à la
réalisation d'un accord exécutoire de vente ou d'une offre d'achat acceptée.
Bien qu'il puisse être exact de dire que le bien a été "vendu" à cette date-
là, il n'y a pas nécessairement disposition à cette date-là aux fins des
alinéas 13(21)c) et 54c) à cause du sens restreint donné à l'égard d'une
disposition qui comprend une vente (voir le numéro 2 ci-dessus). Il est
également clair qu'un vendeur n'aura pas nécessairement un "montant recevable"
en vertu de l'alinéa 12(1)b) à cette date-là. Il n'y aura aucun effet aux fins
de l'impôt sur le revenu à moins que le vendeur n'ait droit au produit de la
vente et jusqu'à ce qu'il y ait droit.
10. Plusieurs accords concernant la vente de biens immobiliers proposent une
"date de clôture" pour la conclusion de la vente. Il s'agit ordinairement de
la date où le beneficial ownership (propriété de fait) est censé passer du
vendeur à l'acheteur et de la date où le vendeur a droit au produit de la
vente, mais les faits qui entourent une situation donnée doivent démontrer que
l'intention exprimée a réellement été réalisée. Dans certains cas où la "date
de clôture" doit tomber "au plus tard" à une date précise, la date réelle de
clôture doit être déterminée par des faits particuliers, par exemple:
a) la date où les montants qui devaient être payés à la clôture ont réellement
été payés;
b) la date où le titre a été transféré;
c) la date de rajustement des primes d'assurance, des loyers, de l'intérêt
hypothécaire, des impôts fonciers, etc.; et
d) la date de prise de possession par l'acheteur.
Vente d'actions
11. La date de disposition d'actions vendues dans des opérations boursières
est expliquée dans le IT-133.
12. Un actionnaire qui dépose une action chez un dépositaire conformément à
une "offre d'acquisition" (selon la définition et les règles des législations
provinciales et fédérale) a droit au produit de la vente à la première des
deux dates suivantes:
a) la date où l'offrant prend livraison des actions, et
b) la date à laquelle toutes les conditions de l'offre ont été respectées ou
abandonnées.
13. Les actions sont considérées comme ayant été "livrées" à la date du
paiement s'il a lieu avant que la période d'acceptation soit expirée et s'il
n'y a acucune indication que l'offrant a acquis les droits de propriété
habituels avant cette date. Bien que l'offrant se réserve habituellement une
courte période après la date d'expiration de l'offre pour effectuer le
paiement d'actions livrées, un actionnaire a néanmoins droit au paiement à la
date où l'obligation de payer de l'offrant est inconditionnelle.
14. La plupart des offres d'acquisition accordent à l'offrant le droit de
retirer son offre en tout temps jusqu'à une date précisée après la période
d'acceptation si les directeurs de la corporation (qui fait l'objet de l'offre
d'achat) prennent des mesures qui modifient de manière importante les
engagements, les éléments d'actif ou le capital de la corporation. Tant que ce
droit reste en vigueur et ne fait pas l'objet d'une renonciation, un
actionnaire n'a pas droit au prix de vente. Une autre condition fréquemment
établie dans des offres d'acquisition est le droit de l'offrant de retirer son
offre si moins d'un pourcentage spécifique des actions en circulation est en
dépôt à la fin de la période d'acceptation. Bien qu'il puisse être soutenu (en
l'absence d'autres conditions non réalisées) qu'un actionnaire a droit au
produit de la vente quand le pourcentage spécifique d'actions a été obtenu,
selon l'avis du Ministère, le droit de possession ne prend effet ordinairement
qu'après l'expiration de la période d'acceptation (à moins qu'un paiement ne
soit fait avant cette date).
15. Un fiduciaire ou un dépositaire légal est fréquemment nommée pour détenir
la possession réelle des actions pendant la période au cours de laquelle le
prix de vente n'est pas complètement payé. Une entente établissant les
obligations de ce fiduciaire ou dépositaire renferme habituellement des
dispositions qui modifient effectivement les droits de propriété du vendeur et
de l'acheteur pendant la période de transition. Dans ces cas-là, la date où le
beneficial ownership (propiété de fait) passe du vendeur à l'acheteur peut
être assez difficile à établir. Bien que chaque cas ne puisse être jugé qu'à
la lumière de tous les faits et circonstances pertinents, la position du
Ministère sur l'importance des modifications apportées à certains des
attributs ordinaires de la propriété d'actions est exposée aux numéros 16 et
18 ci-dessous.
16. La suspension du droit d'un acheteur de transférer les actions à une
tierce partie avant que le vendeur ait été complètement payé n'est pas
considérée comme un facteur important dans la détermination du beneficial
ownership.
17. Le droit d'un acheteur aux dividendes, les droits de vote et le droit à un
remboursement de capital dans l'éventualité de la dissolution de la
corporation sont considérés comme étant des facteurs importants dans la
détermination du beneficial ownership. La réversion possible de ces droits à
un vendeur dans l'éventualité d'une situation précise de défaut n'est pas
considérée comme une indication que le beneficial ownership n'a pas été
transféré. L'enregistrement dans les livres de la corporation n'a aucune
importance si l'entente entre le vendeur, l'acheteur et le fiduciaire ou le
dépositaire attribue légalement un droit particulier à une personne qui n'est
pas le propriétaire enregistré. Par exemple, un vendeur peut réellement
recevoir un dividende parce qu'il est un actionnaire enregistré détenant des
actions vendues qui ont été endossées en blanc et déposées chez un fiduciaire
conformément à une entente qui l'oblige à remettre le dividende à l'acheteur.
18. Lorsqu'une vente d'actions entraîne un changement dans le contrôle réel de
la corporation en question, des restrictions sur les dividendes et les droits
de vote sont fréquemment imposées à l'acheteur tant qu'une fraction du prix de
vente demeure non payée. Ces restriction ne sont pas considérées comme étant
importantes dans la détermination du beneficial ownership si elles peuvent
raisonnablement être considérées comme étant nécessaires à la protection des
droits du vendeur à percevoir le prix de vente.
Reprise de biens vendus
19. Plusieurs ententes envisagent la possibilité d'une reprise par le vendeur
de biens qui ont été vendus, lors d'un événement précis, de l'absence d'un
événement précis ou d'un défaut précis de l'acheteur. Si une reprise du
beneficial ownership se produit en raison de l'omissions de l'acheteur de
payer la totalité ou une fraction du montant dû, l'article 79 prévoit les
règles qui déterminent les conséquences fiscales pour le vendeur et
l'acheteur. Bien que la Loi ne prévoit aucune règle précise lorsqu'une reprise
de biens se produit dans des situations où l'article 79 ne s'applique pas, il
est clair qu'une telle situation n'annule pas de façon rétroactive les effets
de la disposition orginale aux fins de l'impôt sur le revenu si l'entente
rétablit le vendeur et l'acheteur dans la position que chacun occupait avant
que la vente n'ait eu lieu.
