AGENCE DU REVENU DU CANADA
BULLETIN D'INTERPRÉTATION
NUMÉRO: IT-115R2
DATE: le 20 février 1995
OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Participation fractionnaire dans des actions
RENVOI: Le paragraphe 51(1) (aussi l'article 47 et les paragraphes 51(2) et
51(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 26(8) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR))
Application
Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-115R
du 15 septembre 1975.
Résumé
L'article 51 présente les règles visant les biens convertibles. Le paragraphe
51(1) permet à un contribuable d'échanger un bien convertible émis par une
société contre des actions de cette société sur la base d'un transfert libre
d'impôt. Un bien convertible est une immobilisation qui est une action, une
obligation ou un billet d'une société dont les conditions confèrent à son
détenteur un tel droit d'échange. Au cours d'un échange de biens
convertibles, le contribuable peut être en droit de recevoir une
participation fractionnaire dans une action. Ce bulletin porte sur la façon
de traiter les contreparties en espèces ou autres qu'en actions qu'un
contribuable reçoit à la place d'une participation fractionnaire dans une
action.
L'article 47 traite des biens identiques acquis après 1971, tandis que le
paragraphe 26(8) des RAIR porte sur de tels biens acquis en général avant
1971. Des "biens identiques" sont des biens qui sont semblables sous tous les
aspects. Différentes opérations peuvent avoir pour conséquence que le
contribuable reçoive une fraction d'action qui constitue une participation
dans des biens identiques. Ce bulletin traite de la disposition d'une telle
fraction d'action dans les cas où certains des biens identiques ont été
acquis avant 1972 et d'autres, après 1971.
Discussion et interprétation
Biens convertibles
1. Sous réserve du numéro 2 ci-dessous, dans le cas d'échanges effectués et
de réorganisations amorcées après le 21 décembre 1992, le paragraphe 51(1)
permet à un contribuable d'échanger des biens convertibles émis par une
société contre des actions d'une ou de plusieurs catégories d'actions du
capital-actions de la même société sur la base d'un transfert libre d'impôt.
Cela signifie que le prix de base rajusté des biens convertibles devient le
prix de base rajusté des actions reçues. Aucune autre contrepartie que des
actions de la société ne peut être reçue contre les biens convertibles. Un
"bien convertible" est une immobilisation d'un contribuable qui est une
action, une obligation ou un billet d'une société dont les conditions
confèrent à son détenteur un tel droit d'échange. Avant le 22 décembre 1992,
une action devait conférer un tel droit au détenteur pour être un bien
convertible. Selon la définition du terme "action" donnée au paragraphe
248(1), ce terme s'entend entre autres d'une "action ou fraction d'action du
capital-actions d'une société". Même si cette définition semble considérer
les "fractions d'action" et les "actions" comme étant de même nature, ces
deux biens sont traités dans ce bulletin comme s'il s'agissait de biens
différents.
2. Le paragraphe 51(2) interdit le transfert libre d'impôt en vertu du
paragraphe 51(1) et restreint toute perte en capital lorsque, par suite de
l'échange de biens convertibles d'un contribuable pour des actions qui ont
une juste valeur marchande inférieure à celle des biens convertibles, un
avantage a été conféré à une personne qui lui est liée. Le paragraphe 51(4),
qui s'applique aux échanges effectuées et aux réorganisations amorcées après
le 21 décembre 1992, prévoit que le paragraphe 51(1) ou 51(2) ne s'applique
pas lorsque soit l'article 86 ou soit le paragraphe 85(1) ou 85(2)
s'applique.
3. Au moment de l'échange de biens convertibles, un contribuable a souvent
droit à une fraction d'action selon les modalités de l'entente d'échange.
Toutefois, la plupart des sociétés n'émettront pas de fractions d'actions; à
la place, l'entente prévoit habituellement que le contribuable doit recevoir
une contrepartie en espèces ou autre qu'en actions. Le paragraphe 51(1)
s'appliquera en général dans ces situations, même s'il y est précisé que le
contribuable ne peut recevoir aucune autre contrepartie que des actions pour
des biens convertibles. De plus, si la valeur de la contrepartie en espèces
ou autre qu'en actions reçue par le contribuable est inférieure à $200,
celui-ci peut soit calculer et déclarer le gain ou la perte sur le montant
reçu à la place de la fraction d'action, soit ne pas tenir compte de ce
calcul et soustraire du montant reçu le prix de base rajusté des actions
reçues. Si la valeur de la contrepartie reçue par le contribuable dépasse
$200, il doit déclarer le gain ou la perte. Dans l'un ou l'autre cas, le
paragraphe 51(1) peut s'appliquer pour les biens convertibles échangés pour
des actions.
4. Voici une méthode de calcul du gain ou de la perte sur le montant reçu à
la place de la fraction d'action; toute autre méthode de calcul raisonnable
est acceptable.
Hypothèse
a) Un contribuable détient 80 actions privilégiées, dont le prix de base
rajusté total est de $720. Les actions se vendent $11 chacune à la date de
l'échange.
b) Les actions privilégiées sont convertibles en actions ordinaires à raison
de 0.32 action ordinaire par action privilégiée.
c) Au lieu d'émettre des actions fractionnaires, la société verse une somme
en espèces d'après le cours de clôture d'une action ordinaire le jour
précédant l'échange, soit $35 l'action. Ainsi, le contribuable qui a droit à
25.6 actions ordinaires (0.32 multiplié par 80) reçoit 25 actions ordinaires
et $21 en espèces (0.6 multiplié par $35).
Calcul du gain ou de la perte sur la fraction d'action
Produit $21.00
moins la partie du prix de base rajusté appliquée:
Fraction d'action ordinaire pour laquelle une contrepartie en multiplié par
Prix de base espèces est reçue rajusté divisé par Nombre total d'actions
ordinaires à recevoir au moment de l'échange (y compris toute fraction) ou
0.6 multiplié par $720 divisé par 25.6 = 16.88
Gain ($21.00 moins 16.88) = $4.12
Biens identiques
5. Pour calculer un gain ou une perte, un contribuable disposant de biens
identiques qu'il possédait le 31 décembre 1971 et d'autres biens acquis par
la suite doit calculer le prix de base rajusté des biens acquis avant 1972
selon le paragraphe 26(8) des RAIR et le prix de base rajusté des biens
acquis après 1971 selon l'article 47 de la Loi. Cela a pour effet la création
de deux groupes distincts de biens identiques. Toute disposition est réputée
viser des biens acquis avant 1972 jusqu'à l'épuisement de ce groupe de biens.
Toutefois, afin de simplifier les choses, lorsqu'un contribuable possède un
groupe d'actions identiques acquises avant 1972 et un groupe d'actions
identiques acquises après 1971 qui contient une fraction d'action (par
exemple, une fraction reçue à titre de dividende en actions), la disposition
de cette fraction peut être considérée comme une disposition du groupe
d'actions acquises après 1971, même si le groupe d'actions acquises avant
1972 n'est pas épuisé.
Autres bulletins
6. Les pratiques du Ministère relatives aux situations de participation
fractionnaire dans des actions sont abordées dans la dernière version du IT-
450, Échange d'actions au pair, et dans la dernière version du IT-474,
Fusions de corporations canadiennes.
Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce
bulletin, veuillez les faire parvenir au:
Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875, chemin Héron
Ottawa ON K1A 0L8
Explication des modifications pour le Bulletin d'interprétation IT-115R2
Participation fractionnaire dans des actions
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles
un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les
révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la
loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation
existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Aperçu
Le bulletin expose la manière dont un actionnaire peut traiter une
participation fractionnaire dans des actions dans les cas où il a le droit de
recevoir une fraction d'action à la suite d'un échange de biens convertibles,
ou dans les cas où il possède deux groupes de biens identiques et dispose
d'une fraction d'action appartenant à l'un de ces groupes.
Le bulletin tient compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur
le revenu par suite de l'adoption du chapitre 48 des L.C. de 1980-1981-1982-
1983 (ancien projet de loi C-54), du chapitre 45 des L.C. de 1985 (ancien
projet de loi C-72) et du chapitre 21 des L.C. de 1994 (ancien projet de loi
C-27) et apporte d'autres changements pour le rendre plus clair. Le contenu
de ce bulletin n'est pas touché par le projet de loi C-59 qui a passé l'étape
de la première lecture à la Chambre des communes le 24 novembre 1994.
Modifications législatives et autres
Le numéro 1 mentionne que, après le 6 mai 1974, l'article 51 permettait à un
contribuable d'échanger des biens convertibles d'une société contre des
actions de la même société, pourvu que les conditions rattachées à ces
actions aient conféré à leur détenteur un tel droit d'échange et que ce
dernier n'ait reçu aucune contrepartie autre que des actions ou des fractions
d'actions. Le numéro 1 tient compte des modifications suivantes apportées à
l'article 51:
- Le projet de loi C-72 permet à un contribuable de recevoir des actions
d'une ou de plusieurs catégories d'actions du capital-actions de la société
en échange de biens convertibles;
- Le projet de loi C-27, applicable après le 21 décembre 1992, fait en sorte
qu'une action soit traitée comme un bien convertible, même s'il n'y a pas de
droit d'échange rattaché à l'action.
Le nouveau numéro 2 décrit les deux dispositions suivantes qui empêchent
l'application du paragraphe 51(1):
- Le projet de loi C-54 a ajouté le paragraphe 51(2) pour interdire le
transfert libre d'impôt en vertu du paragraphe 51(1) lorsqu'un avantage
serait conféré à une personne liée à un contribuable dont les actions font
l'objet de l'échange;
- Le projet de loi C-27 a ajouté le paragraphe 51(4), applicable aux échanges
effectuées et aux réorganisations amorcées après le 21 décembre 1992, lequel
prévoit que le paragraphe 51(1) ou 51(2) ne s'appliquerait pas lorsque soit
l'article 86 ou soit le paragraphe 85(1) ou 85(2) s'applique.
Le numéro 3 (ancien numéro 2) explique maintenant les raisons qui ont amené
le Ministère à adopter la position qui y est énoncée.
Le numéro 6 mentionne d'autres bulletins qui traitent de la participation
fractionnaire dans des actions.
