Revenue Canada Impôt
CIRCULAIRE D'INFORMATION
NUMÉRO: IC98-2
DATE: le premier septembre 1998
OBJET: Rétribution visée dans le cadre des régimes de pension agréés
1. Nous énonçons dans cette circulaire nos exigences administratives
applicables pour qu'un montant de rétribution puisse être visé. Une
rétribution visée permet de verser des cotisations ou d'accumuler des
prestations déterminées au titre de périodes de services réduits en vertu d'un
régime de pension agréé (RPA), sans dépasser les limites applicables au
facteur d'équivalence prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
La circulaire s'adresse principalement aux administrateurs de RPA et au
secteur des pensions. Elle pourrait également intéresser les participants aux
RPA, mais ces derniers devraient consulter l'administrateur du régime s'ils
ont des questions précises à propos des prestations prévues en vertu de leur
RPA.
La circulaire est divisée en cinq parties.
PARTIE A - RÉTRIBUTION ET RÉTRIBUTION VISÉE
Cette partie explique l'importance accordée à la rétribution dans les
dispositions législatives se rapportant aux RPA, ainsi que le rôle de la
rétribution visée. Elle porte, plus précisément, sur les sujets suivants:
Qu'est-ce que la rétribution? numéro 2
Importance de la rétribution dans le cadre des RPA, numéro 3
Objet de la rétribution visée, numéro 4
Limites applicables au facteur d'équivalence (FE), numéro 5
Régimes interentreprises déterminés (RID), numéro 6
PARTIE B - CALCUL DE LA RÉTRIBUTION VISÉE
Cette partie décrit les conditions à remplir pour que la rétribution soit
visée et explique, au moyen d'exemples, de quelle façon celle-ci est calculée.
Elle renferme les rubriques suivantes:
Numéro
Calcul de la rétribution visée, numéro 7
Périodes d'invalidité, numéro 8
Périodes admissibles, numéro 9
Périodes admissibles de salaire réduit, numéro 10
Périodes admissibles d'absence temporaire, numéro 11
Conditions à remplir pour les périodes admissibles, numéro 12
Employés à temps partiel, numéro 13
Gel et réduction des salaires, numéro 14
Limite cumulative quinquennale, numéro 15
Périodes d'obligations familiales, numéro 16
Limite cumulative triennale, numéro 17
Période d'obligations familiales supérieure à 12 mois, numéro 18
Responsabilité de l'administrateur du régime, numéro 19
PARTIE C - CAS SPÉCIAUX
Service à l'étranger, numéro 20
Employés en détachement, numéro 21
Régimes de financement de congé, numéro 22
Cotisations rétroactives et prestations accumulées, numéro 23
Accumulation rétroactive des prestations déterminées, numéro 24
Versement rétroactif de cotisations déterminées, numéro 25
PARTIE D - RÈGLES RELATIVES AUX PENSIONS MAXIMALES
Cette partie décrit l'incidence de la rétribution visée sur les règles
suivantes relatives aux pensions maximales:
Règle relative aux pensions maximales, numéro 26
Règle relative aux pensions maximales de base, numéro 27
Règle relative aux pensions maximales dans le cas des personnes rattachées,
numéro 28
Règle spéciale relative aux pensions maximales dans le cadre de programmes
approuvés de réduction des effectifs, numéro 29
PARTIE E - EXIGENCES RELATIVES AU LIBELLÉ DU RÉGIME
Cette partie porte sur les modalités du régime exigées par la Loi de l'impôt
sur le revenu lorsque la rétribution est visée en vertu d'un régime de
pension. Les questions précises qui sont abordées sont les suivantes:
Exigences relatives au libellé du régime, numéro 30
Libellé des dispositions à cotisations déterminées, numéro 31
Libellé des dispositions à prestations déterminées, numéro 32
Le glossaire à la page 12 décrit certains termes et expressions techniques
utilisés dans cette circulaire.
Par ailleurs, lorsqu'il est question du Règlement, il s'agit du Règlement de
l'impôt sur le revenu. De plus, les articles, paragraphes et alinéas renvoient
à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
PARTIE A - RÉTRIBUTION ET RÉTRIBUTION VISÉE
Qu'est-ce que la rétribution?
2. La rétribution est définie au paragraphe 147.1(1). Selon la définition, la
rétribution comporte trois éléments dans le cas d'un particulier au service
d'un employeur pour une année civile:
a) le total des salaires, traitements et autres montants, notamment l'avantage
associé à l'utilisation d'une automobile, en contrepartie desquels un
particulier exécute un travail ou occupe une charge pour l'employeur et qui
doivent être inclus dans son revenu pour l'année en vertu des articles 5 et 6
de la Loi (ou devraient l'être n'eût été de l'alinéa 81(1)a) de la Loi et de
la Loi sur les Indiens). La rétribution ne peut pas inclure un montant qui
réunit les conditions suivantes:
- il se rapporte à une période tout au long de laquelle le particulier n'était
pas un résident du Canada au sens du paragraphe 250(1);
- il n'est pas imputable à une charge ou à un emploi exercé au Canada ou est
exonéré d'impôt au Canada en vertu d'un accord ou d'une convention fiscale.
b) un montant prescrit, que nous désignons rétribution visée dans cette
circulaire;
c) la rémunération se rapportant à une période où le particulier n'était pas
un résident du Canada, mais seulement si la rémunération est jugée acceptable
par le ministre du Revenu national.
Cette circulaire porte principalement sur l'application de l'alinéa b) de
cette définition, mais renvoie également à l'alinéa c), au numéro 20 ci-après.
La rémunération n'est pas définie dans les dispositions législatives se
rapportant aux RPA. Nous considérons que la rémunération versée par un
employeur inclut tous les montants imposables à titre de revenus en vertu de
l'article 5 ou 6 de la Loi. Dans le cas des non-résidents, la rémunération
inclut les montants qui seraient imposables si le particulier était un
résident du Canada. Elle peut également inclure les montants n'ouvrant pas
droit à pension en vertu du régime.
Importance de la rétribution dans la cadre des RPA
3. La rétribution est une composante importante des restrictions imposées par
la Loi et le Règlement en ce qui a trait aux cotisations et aux prestations
dans le cas des RPA, notamment:
- les limites applicables au facteur d'équivalence (FE) (voir le numéro 5 ci-
après);
- la règle relative aux pensions maximales qui s'applique aux dispositions à
prestations déterminées (voir le numéro 26 ci-après);
- les prestations supplémentaires pouvant être versées en vertu de programmes
approuvés de réduction des effectifs (voir le numéro 29 ci-après).
Objet de la rétribution visée
4. La rétribution visée permet d'inclure une rémunération théorique dans la
rétribution d'un particulier pour une période où son taux de rémunération est
inférieur au taux normal en raison d'une période de services réduits. Elle
permet de continuer à verser des cotisations déterminées ainsi qu'à accumuler
des prestations prévues par des dispositions à prestations déterminées, sans
dépasser les restrictions liées à la rétribution.
En l'absence d'une rétribution visée, il est possible qu'un participant
dépasse les restrictions imposées en vertu des limites applicables au FE
prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) au cours d'une année où la
rémunération est moins élevée. Nous pourrions alors retirer l'agrément du
régime en vertu de l'alinéa 147.1(11)c). Conformément à l'article 8504 du
Règlement, la pension maximale qu'un participant pourrait recevoir en vertu
d'une disposition à prestations déterminées serait moins élevée en l'absence
d'une rétribution visée. Il en serait de même pour le maximum qui s'applique
aux prestations supplémentaires payables en vertu de programmes approuvés de
réduction des effectifs conformément au paragraphe 8505(3) du Règlement.
Limites applicables au facteur d'équivalence (FE)
5. L'aide fiscale à l'épargne-retraite est fondée sur un plafond uniforme
correspondant à 18% de la rétribution. Ce plafond s'applique intégralement à
l'épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale dans le cas des RPA
offerts par l'employeur, des régimes de participation différée aux bénéfices
(RPDB) et des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) individuels.
Les limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9), dans le
cas des RPA, et au paragraphe 147(5.1), dans le cas des RPDB, font partie des
dispositions prévoyant ces plafonds homogènes. Si un participant ne respecte
pas ces limites, nous pouvons retirer l'agrément du régime.
Le FE permet de mesurer le niveau d'épargne-retraite applicable à un
participant pour une année donnée relativement à son employeur, en vertu des
dispositions à prestations et à cotisations déterminées se rapportant à des
RPA, à des RPDB et à certains régimes ou mécanismes de retraite non agréés. Le
FE correspond au total des crédits de pension du participant pour l'année
relativement à son employeur. Les articles 8301 et 8302 du Règlement font état
de la plupart des règles applicables au calcul des crédits de pension. Un
crédit de pension correspond à la valeur de la prestation acquise par un
participant durant l'année en vertu de chaque disposition d'un RPDB ou RPA
auquel il participe (note 1). Dans le cas d'une disposition à cotisations
déterminées, les crédits de pension correspondent généralement à la somme des
cotisations versées par un participant ou en son nom et des montants
attribuables à un surplus, à des montants perdus ou à des gains relatifs à des
montants perdus qui sont attribués au participant. Pour obtenir plus de
renseignements à propos du FE, consultez le Guide du facteur d'équivalence
(T4084(F)). Vous pouvez vous le procurer dans tous les bureaux des services
fiscaux de Revenu Canada.
Note 1: Conformément à l'article 8308.1 ou 8308.3 du Règlement, il se peut que
des crédits de pension doivent être calculés dans le cas des particuliers qui
participent à un régime de pension étranger ou à un mécanisme de retraite
déterminé.
Conformément au paragraphe 147.1(8), nous pouvons retirer l'agrément d'un RPA
(autre qu'un régime interentreprises) si le FE d'un participant pour une année
relativement à l'employeur est supérieur au moins élevé des montants suivants:
- le plafond des cotisations déterminées (note 2) our l'année;
- 18% de la rétribution versée par l'employeur au participant pour l'année.
Note 2: Le plafond des cotisations déterminées est défini au paragraphe
147.1(1). Dans le cas des années 1996 à 2002 inclusivement, le plafond est de
$13,500. Ce plafond est porté à $14,500 pour 2003 et à $15,500 pour 2004. À
compter de 2005, le plafond sera indexé en fonction de l'augmentation du
salaire moyen. Si celui-ci diminue au cours d'une année, le plafond des
cotisations déterminées restera le même que pour l'année précédente.
En outre, le FE total d'un participant relativement à tous ses employeurs qui
ont entre eux un lien de dépendance à un moment de l'année ne peut pas
dépasser le plafond des cotisations déterminées pour l'année.
Le paragraphe 147.1(9) prévoit un plafond semblable dans le cas des régimes
interentreprises (RI) autres que les régimes interentreprises déterminés
(RID). Un RI est généralement un régime de pension pour lequel il est
raisonnable de s'attendre à ce que la proportion de participants actifs
embauchés par un seul employeur participant ou par un groupe d'employeurs
participants liés ne dépasse pas 95% durant l'année. Dans le cas d'un RI, le
montant total des crédits de pension d'un participant pour une année
relativement à un employeur ne doit pas être supérieur au moins élevé des
montants suivants:
- le plafond des cotisations déterminées pour l'année;
- 18% de la rétribution versée par l'employeur au participant pour l'année.
De plus, le total des crédits de pension d'un participant en vertu du régime
relativement à tous les employeurs participants ne peut pas dépasser le
plafond des cotisations déterminées pour l'année.
Régimes interentreprises déterminés (RID)
6. Bon nombre des restrictions applicables à d'autres RPA ne s'appliquent pas
aux RID. Les RID ne sont pas visés par les limites applicables au FE prévues
aux paragraphes 147.1(8) et (9), ni par la règle concernant les pensions
maximales prévue au paragraphe 8504(1) du Règlement. Par contre les RID
doivent faire l'objet, en ce qui a trait aux cotisations, d'un contrôle de
vraisemblance prévu à l'alinéa 8510(7)a) du Règlement. Conformément à ce
contrôle, lorsque de nouveaux taux de cotisation sont établis, il doit être
raisonnable de s'attendre à ce que le total des cotisations de l'employeur et
de l'employé devant être versées chaque année ne dépasse pas 18% de la
rétribution totale de tous les employés participant au régime. En outre, les
règles relatives à la rétribution visée ne s'appliquent pas aux périodes de
salaire réduit et d'absence temporaire dans le cadre des RID.
Conformément à l'alinéa 8510(7)b) du Règlement, les RID renfermant une
disposition à cotisations déterminées doivent limiter les crédits de pension
en fonction du plafond prévu au paragraphe 147.1(9), même si ce paragraphe ne
s'applique pas spécifiquement aux RID. Il peut arriver que le régime ne
respecte pas ce plafond, notamment au cours d'une période d'absence où les
cotisations continuent d'être versées pour le compte du participant. Le
Ministre doit approuver les RID prévoyant de telles modalités, sinon il peut
en retirer l'agrément.
PARTIE B - CALCUL DE LA RÉTRIBUTION VISÉE
7. L'article 8507 du Règlement indique comment calculer la rétribution visée
selon la définition de "rétribution" du paragraphe 147.1(1). La rétribution
visée s'applique durant les périodes suivantes:
- les périodes d'invalidité (voir le numéro 8 ci-après);
- les périodes de salaire réduit ou d'absence temporaire, notamment pour
obligations familiales, qui respectent les exigences concernant les périodes
admissibles (voir le numéro 9 ci-après).
Périodes d'invalidité
8. La rétribution est visée durant une période d'invalidité si le participant
est un invalide, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement, après 1990. Un
"invalide" est une personne ayant une déficience physique ou mentale qui
l'empêche d'accomplir les tâches de l'emploi qu'il occupait avant cette
déficience. Dans le cas d'une disposition à cotisations déterminées, la
rétribution se rapportant à une période d'invalidité peut être visée pour une
période illimitée.
Conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(iv) du Règlement, les prestations
déterminées peuvent s'accumuler durant la période d'invalidité si le
participant a travaillé au Canada et s'il a reçu une rémunération d'un
employeur participant avant la période d'invalidité. Ce sous-alinéa interdit
d'accumuler des prestations en vertu de dispositions à prestations déterminées
durant toute partie de période d'invalidité après 1990 durant laquelle un
particulier est une personne rattachée à un employeur participant (note 3).
Note 3: Les personnes rattachées participant à une disposition à cotisations
déterminées et qui deviennent invalides peuvent continuer d'accumuler des
prestations en vertu de la disposition. La rétribution peut être visée dans
le cas de ces personnes rattachées. Cependant, une modification législative
est envisagée afin de refuser la rétribution visée dans le cas de ces
particuliers.
Conformément à l'alinéa 8507(2)a) du Règlement, le montant de la rétribution
visée pour une période d'invalidité se calcule comme suit:
- la rémunération qu'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que le
participant reçoive de l'employeur s'il avait rendu des services pendant toute
sa période d'emploi normal;
moins
- la rémunération réelle versée par l'employeur pour la période.
Lorsqu'on détermine le montant qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le
particulier reçoive de l'employeur, on doit effectuer des rajustements
raisonnables dans le cas des montants inhabituels, notamment les primes, si
ces montants ont été versés par le passé.
Exemple 1
Un RPA à cotisations déterminées prévoit le versement, par l'employeur, de
cotisations correspondant à 10% du salaire de base d'un participant. Les
employés ne versent pas de cotisations au régime. En 1996, le participant
occupe un emploi à temps plein et touche un salaire de base de $42,000. Le
participant n'a pas d'autre rétribution pour l'année. Il n'y a pas de montants
perdus ni de surplus en ce qui a trait au régime. Enfin, le FE du participant
pour l'année est le suivant:
10% de $42,000 = $4,200.
Conformément à l'alinéa 147.1(8)a), la limite applicable au FE dans cet
exemple correspond au moins élevé des montants suivants:
- le plafond des cotisations déterminées pour 1996, c'est-à-dire $13,500;
- 18% de la rétribution du participant ($42,000), soit $7,560.
Le FE de $4,200 respecte la limite applicable au FE, qui est de $7,560.
En 1997, le participant devient invalide après deux mois d'emploi normal à
temps plein. Au lieu du salaire prévu de $42,800, il touche une rétribution
$7,200 que l'employeur lui verse pour la période précédant son invalidité. Le
régime prévoit le maintien des cotisations durant une période d'invalidité,
comme si le participant touchait sa rémunération habituelle. L'employeur verse
des cotisations de $4,280 (10% de $42,800). Le FE correspond donc à $4,280
dans ce cas. Le participant ne travaille pas pour un autre employeur durant
l'année et il ne participe pas à un autre RPA ou RPDB.
La rétribution visée permet d'inclure un montant supplémentaire dans la
rétribution du participant. La rétribution visée calculée au moyen de la
formule ci-dessus est la suivante: $42,800 moins $7,200 = $35,600.
En l'absence d'une rétribution visée, la limite applicable au FE
correspondrait au moins élevé des montants suivants:
- 18% de $7,200, c'est-à-dire $1,296;
- le plafond des cotisations déterminées pour l'année, c'est-à-dire $13,500.
La limite applicable au FE serait donc de $1,296 dans ce cas. Étant donné que
le FE de $4,280 est supérieur aux limites applicables au FE, nous pourrions
retirer l'agrément du régime.
Cependant, une partie de la rétribution étant visée, la limite applicable au
FE correspond au moins élevé des montants suivants:
- 18% de $42,800, c'est-à-dire $7,704;
- le plafond des cotisations déterminées pour l'année, c'est-à-dire $13,500.
Le FE réel, c'est-à-dire $4,280, est moins élevé que la limite applicable au
FE, qui est de $7,704. Le montant de $35,600 est visé au complet même s'il
n'est pas nécessaire pour appuyer le FE.
Périodes admissibles
9. L'alinéa 8507(3)a) du Règlement définit les périodes admissibles, qui
commencent après 1990 et qui respectent la définition d'une période admissible
de salaire réduit (voir le numéro 10) ou d'une période admissible d'absence
temporaire (voir le numéro 11). Elles doivent aussi remplir les conditions
supplémentaires indiquées au numéro 12.
Des limites cumulatives s'appliquent aux périodes admissibles en vertu de
l'alinéa 8507(2)b) du Règlement. Ces limites sont les suivantes:
- la rémunération correspondant à cinq années d'emploi à temps plein pour les
périodes de salaire réduit et d'absence temporaire;
- la rémunération correspondant à trois années supplémentaires d'emploi à
temps plein pour les périodes d'obligations familiales.
Ces limites cumulatives s'appliquent à l'emploi occupé par un particulier pour
le compte d'un employeur donné. Si un particulier change d'employeur, une
nouvelle limite cumulative s'applique si le nouvel employeur n'a pas de lien
de dépendance avec l'ancien employeur et s'il ne participe pas au RPA de
l'ancien employeur.
Périodes admissibles de salaire réduit
10. Le paragraphe 8500(1) du Règlement définit une période admissible de
salaire réduit. Il s'agit d'une période d'emploi durant laquelle la
rémunération reçue par le participant est inférieure à celle qu'il aurait pu
raisonnablement s'attendre à recevoir de l'employeur s'il avait rendu des
services de façon régulière et si son taux de rémunération avait été
proportionnel à celui qui s'appliquait avant la période. La période d'emploi
normale est généralement une période d'emploi à temps plein ou à temps
partiel. Si le participant est une personne rattachée à l'employeur durant une
partie de la période, cette partie ne constitue pas une période admissible de
salaire réduit. Les périodes d'invalidité ne sont pas non plus des périodes
admissibles de salaire réduit. Conformément à la définition, la période
admissible de salaire réduit doit commencer après que le participant a
accompli au moins 36 mois de service auprès de l'employeur. Cependant, dans
certains cas de réduction générale des salaires, la période de 36 mois peut ne
pas s'appliquer (voir le numéro 14).
Périodes admissibles d'absence temporaire
11. Conformément au paragraphe 8500(1) du Règlement, une période admissible
d'absence temporaire est une période tout au long de laquelle le particulier
ne rend pas de services à l'employeur en raison d'un congé, d'une mise en
disponibilité, d'une grève, d'un lock-out ou d'un autre concours de
circonstances accepté par écrit par le ministre du Revenu national. Une telle
période peut inclure, entre autres:
- un congé d'études;
- un congé attribuable à une nomination de courte durée au sein d'une
administration fédérale, d'une administration provinciale, d'un comité ou une
commission;
- les périodes de détachement auprès d'un syndicat, d'un établissement
d'enseignement ou d'une oeuvre de bienfaisance.
Une période admissible d'absence temporaire ne comprend pas une période
d'invalidité ni une période durant laquelle le particulier est une personne
rattachée à l'employeur.
Veuillez écrire à l'adresse suivante pour savoir si une situation précise non
mentionnée ci-dessus est également acceptable:
Revenu Canada
Division des régimes enregistrés
Ottawa ON K1A 0L5
Vous pouvez également composer le (613) 954-0930 (service en français) ou le
(613) 954-0419 (service en anglais).
Conditions à remplir pour les périodes admissibles
12. Conformément au paragraphe 8507(3) du Règlement, les conditions
supplémentaires suivantes doivent être remplies pour que nous considérions une
période admissible de salaire réduit ou d'absence temporaire comme une période
admissible pour les besoins de la rétribution visée:
- Les dispositions à prestations déterminées des RPA doivent prévoir
expressément l'accumulation de prestations viagères, comme si le participant
rendait un plus grand nombre de services et touchait une rémunération
supérieure à sa rémunération réelle durant la période. De même, les
dispositions à cotisations déterminées des RPA doivent prévoir expressément le
versement de cotisations, comme si le participant touchait une rémunération
supérieure à sa rémunération réelle durant la période. Le versement des
cotisations ou l'accumulation des prestations déterminées doivent continuer
grâce à des modalités du régime qui s'appliquent aux périodes qui ne sont pas
des périodes d'emploi normales.
- Les prestations ou cotisations supplémentaires doivent être incluses dans le
FE du participant pour l'année. Dans le cas d'une disposition à prestations
déterminées, si les prestations supplémentaires sont créditées rétroactivement
par la suite, il s'ensuivrait généralement un facteur d'équivalence pour
services passés plutôt qu'un FE. Il n'y aurait donc pas de rétribution visée
pour la période.
- Aucune cotisation ne peut être versée par ou pour un employé, pour la
période, dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices ou
d'une disposition à cotisations déterminées auxquels l'employeur ou
l'employeur ayant un lien de dépendance ne participe pas.
- Les prestations déterminées ne peuvent pas s'accumuler pour la période dans
le cas d'un RPA auquel l'employeur ou l'employeur ayant un lien de dépendance
ne participe pas.
Employés à temps partiel
13. Nous pouvons considérer une période d'emploi à temps partiel comme une
période admissible de salaire réduit uniquement si la durée de l'emploi est
réduite par rapport à la période précédente. Il n'est pas nécessaire que la
réduction de la durée de l'emploi soit imposée par l'employeur. Il peut s'agir
d'une réduction demandée par l'employé.
Un emploi à temps partiel ne donne pas lieu à une période admissible d'absence
temporaire puisque le participant continue de rendre des services à
l'employeur, même s'il s'agit de services réduits (voir l'exemple 4 ci-après).
Gel et réduction des salaires
14. Un gel des salaires donne lieu à un rajustement permanent des salaires
plutôt qu'à une réduction temporaire des salaires. Par conséquent, une telle
mesure n'entraîne pas une période admissible de salaire réduit et la
rétribution n'est pas visée.
Cependant, les réductions générales des salaires dans le cadre de programmes
d'austérité peuvent parfois donner lieu à une rétribution visée, même s'il n'y
a pas eu de réduction des heures de travail des participants au régime. En
pareils cas, la période d'emploi de 36 mois prévue dans la définition d'une
période admissible de salaire réduit pourrait ne pas s'appliquer. Communiquez
avec nous à l'adresse indiquée au numéro 11 ci-dessus pour savoir si une
réduction des salaires donne lieu à une rétribution visée (note 4). Veuillez
nous fournir les détails sur le programme d'austérité, notamment:
- les circonstances ayant donné lieu à la réduction des salaires (par exemple
disposition législative, négociation);
- le nombre d'employés touchés;
- la durée de la réduction des salaires;
- le nombre d'employés qui ne travaillent pas pour leur employeur actuel
depuis 36 mois et la durée de leur période d'emploi;
- le nom du régime et son numéro d'agrément.
Note 4: La Loi ne permet pas de tenir compte des périodes de réduction des
salaires dans le cadre de la rétribution visée s'il n'y a pas eu de réduction
des heures de travail, parce que la période est considérée comme une période
d'emploi régulière, et que le participant est considéré comme un employé
régulier. Toutefois, nous envisageons actuellement de faire apporter une
modification législative visant à permettre que de telles périodes soient
admissibles dans le cadre d'une rétribution visée. Entre-temps, nous
permettons que certains RPA soient administrés comme si une rétribution visée
s'appliquait, dans le cas où la réduction des salaires est une réduction
générale découlant d'un programme d'austérité.
Limite cumulative quinquennale
15. Conformément au paragraphe 8507(2) du Règlement, le montant de la
rétribution visée pour une période admissible correspond à la rémunération
supplémentaire que le participant aurait touchée s'il avait rendu des services
de façon régulière. Ce montant est assujetti à une limite cumulative,
correspondant à la rémunération équivalente à cinq ans d'emploi à temps plein
(après 1990) qui peut être visée pour un emploi pour le compte d'un employeur
précis. Une rémunération supplémentaire correspondant à trois années d'emploi
à temps plein peut être visée en ce qui a trait à des périodes d'obligations
familiales (voir le numéro 16). Selon le paragraphe 8507(4) du Règlement, la
limite cumulative s'applique à l'ensemble des périodes admissibles en ce qui a
trait:
- à l'emploi occupé chez l'employeur actuel;
- aux emplois occupés chez d'autres employeurs qui participent à un RPA auquel
l'employeur actuel participe pour le compte du particulier;
- aux RPA d'employeurs ayant un lien de dépendance avec l'employeur actuel.
Une fois la limite cumulative atteinte, nous pourrions retirer l'agrément du
régime si les prestations continuent de s'accumuler durant une période
admissible de salaire réduit ou d'absence temporaire. Nous prendrions une
telle mesure si le versement des cotisations à une disposition à cotisations
déterminées ou si l'accumulation des prestations déterminées entraîne le
dépassement des limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et
(9).
Exemple 2 - Calcul de base pour les périodes admissibles
Un participant qui occupe un emploi permanent à temps plein prend trois mois
de congé non payé. Il s'agit de sa première interruption d'emploi depuis qu'il
travaille pour cet employeur et il n'a jamais travaillé pour un autre
employeur. Si le participant avait travaillé toute l'année, il aurait touché
$40,000. Or, en raison de l'interruption d'emploi, il n'a touché que $30,000.
Des cotisations ont été versées au RPA à cotisations déterminées offert par
l'employeur du participant, comme si ce dernier avait travaillé toute l'année
et touché sa pleine rémunération.
Étant donné qu'il s'agit de la première période admissible du participant et
qu'elle dure moins de cinq ans, il n'est pas nécessaire de déterminer si la
limite cumulative du participant a été utilisée. La rétribution visée pour la
période d'absence temporaire est de $10,000. Dans ce cas, elle est calculée
comme suit:
- la rémunération qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le
participant reçoive de l'employeur compte tenu du congé ($10,000);
moins
- la rémunération réelle pour la période de congé ($0).
La rétribution visée pour l'année, c'est-à-dire $10,000, permet de faire en
sorte que les limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et
(9) ne sont pas dépassées, même si les cotisations ont continué d'être versées
comme si le participant avait travaillé toute l'année et touché sa
rémunération habituelle.
Le participant a maintenant utilisé une fraction de l'équivalent de la
rémunération à temps plein pour une période de cinq ans pouvant être visée. La
fraction utilisée durant l'année est la fraction de la rétribution
supplémentaire pour l'application du paragraphe 8507(5) du Règlement.
La fraction de la rétribution supplémentaire est E divisé par D, où:
E est la rétribution visée pour l'année;
D est la rémunération que le participant aurait reçue de l'employeur s'il
avait travaillé à temps plein toute l'année et s'il avait touché un taux de
rémunération proportionnel au taux applicable avant la période.
Dans ce cas, E = $10,000 et D = $40,000.
E divisé par D = 0.25
La fraction de rétribution supplémentaire est 0.25.
Pour veiller à ce que la limite cumulative quinquennale ne soit pas dépassée,
l'administrateur du régime doit additionner toutes les fractions de
rétribution supplémentaire du participant. La fraction cumulative de
rétribution supplémentaire (note 5) ainsi calculée correspond au montant de la
rétribution visée utilisé par un participant à l'égard d'un employeur.
Note 5: Cette expression est définie au paragraphe 8507(4) du Règlement.
Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit de la première période de congé du
participant pour cet employeur et il n'a jamais travaillé pour un autre
employeur. La fraction cumulative de rétribution supplémentaire est donc 0.25;
par conséquent, la rétribution pouvant être visée à l'avenir à l'égard de cet
employeur équivaut à 4.75 années de rémunération à temps plein.
Exemple 3 - Vérification de la limite cumulative quinquennale
Quelques années plus tard, le participant travaille toujours pour le même
employeur. Il a pris des congés non payés pendant plusieurs périodes
totalisant 4.5 années d'emploi à temps plein. Chaque fois, les cotisations ont
été versées au RPA à cotisations déterminées offert par l'employeur, comme si
le participant travaillait normalement et touchait sa pleine rémunération. Le
participant prend un autre congé non payé, cette fois-ci pendant une année
civile complète. D'après l'estimation de l'employeur, le participant
toucherait normalement $50,000 pour l'année, si on se fie aux augmentations
accordées à d'autres employés occupant des postes semblables. En raison de son
congé, le participant n'aura aucun revenu pour l'année.
Cette fois-ci, l'administrateur doit tenir compte de la limite cumulative
quinquennale pour établir la fraction de la rétribution qui est visée.
Il doit d'abord effectuer le calcul de base indiqué dans l'exemple 2 ci-
dessus. Dans ce cas, la rétribution visée est de $50,000 moins $0 = $50,000.
On détermine la limite cumulative quinquennale selon une formule prévue à
l'alinéa 8507(2)b) du Règlement, c'est-à-dire:
(5 moins C) multiplié par D, où
C est la fraction cumulative de rétribution supplémentaire;
D est la rémunération que le participant aurait reçue s'il avait travaillé à
temps plein toute l'année et à un taux de rémunération proportionnel au taux
applicable avant la période.
Étant donné que les cotisations ont déjà été versées pour le participant
durant des périodes de congé totalisant 4.5 années, la fraction cumulative de
rétribution supplémentaire est 4.5.
C = 4.5
D = $50,000
(5 moins 4.5) multiplié par D = 0.5 multiplié par $50,000 = $25,000
Étant donné que la limite cumulative est atteinte durant l'année,
l'administrateur peut uniquement établir à $25,000 la rétribution
supplémentaire visée en vertu du paragraphe 147.1(1). Nous pourrions retirer
l'agrément du régime si les cotisations versées pour le participant donnent
lieu à un FE qui dépasse les limites prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9).
Exemple 4 - Employé permanent à temps partiel
Un participant qui occupe un emploi permanent à temps partiel prend un congé
non payé de trois mois. À temps plein, cet emploi permettrait au participant
de toucher $36,000 par année. Si le participant avait travaillé à temps
partiel toute l'année, il aurait touché $18,000. Il s'agit du premier congé du
participant depuis qu'il travaille pour cet employeur. Il a déjà travaillé
pour un autre employeur ayant un lien de dépendance avec l'employeur actuel,
mais cet employeur n'offrait pas de régime de pension.
La rémunération normale de ce participant pour la période de trois mois aurait
été de $4,500 dans le cas d'un emploi à temps partiel. La rémunération réelle
pour la période de congé non payé est de $0. La rétribution visée selon le
calcul prévu dans l'exemple 2 ci-dessus est la suivante:
$4,500 moins $0 = $4,500
L'administrateur doit déterminer la fraction de rétribution supplémentaire, E
divisé par D, où:
E est la rétribution visée pour l'année;
D est la rémunération que le participant aurait reçue s'il avait travaillé à
temps plein toute l'année et touché une rémunération selon un taux
proportionnel au taux applicable avant la période.
E divisé par D = $4,500 divisé par $36,000 = 0.125
Étant donné que la fraction cumulative de rétribution supplémentaire est
0.125, le participant peut se permettre 4.875 années supplémentaires de
rétribution visée d'après sa rémunération à temps plein.
Périodes d'obligations familiales
16. L'alinéa 8507(3)b) du Règlement définit une période d'obligations
familiales d'un particulier pour les besoins de la rétribution visée. Une
telle période débute à la naissance d'un enfant dont le particulier est un
parent biologique, ou à l'adoption d'un enfant, et se termine 12 mois plus
tard. Les périodes d'obligations familiales doivent remplir les conditions
applicables aux périodes admissibles indiquées au numéro 12 ci-dessus,
notamment respecter la définition d'une période admissible de salaire réduit
ou d'une période admissible d'absence temporaire.
Limite cumulative triennale
17. La rétribution visée pour les périodes d'obligations familiales est
calculée de la même façon que la rétribution visée pour d'autres périodes
admissibles. Selon le paragraphe 8507(3) du Règlement, une limite cumulative
correspondant à trois années de rémunération pour un emploi à temps plein à
l'égard de périodes admissibles qui sont également des périodes d'obligations
familiales vient s'ajouter à la limite cumulative quinquennale générale pour
les périodes admissibles. Le paragraphe 8507(4) du Règlement exige que la
limite cumulative triennale s'applique à l'ensemble des périodes d'obligations
familiales en ce qui a trait:
- à l'emploi occupé chez l'employeur actuel;
- aux emplois occupés chez d'autres employeurs qui participent à un RPA auquel
l'employeur actuel participe pour le compte du particulier;
- aux RPA d'employeurs ayant un lien de dépendance avec l'employeur actuel.
Exemple 5 - Obligations familiales
Au cours d'une année civile, un participant prend un congé de six mois pour
obligations familiales à la naissance de son enfant. Le participant travaille
généralement à temps plein. S'il avait travaillé toute l'année, il aurait
touché $38,000. Durant les six mois où il n'était pas en congé, il a touché
$19,000. Durant son congé parental, il a touché $11,000. En vertu du RPA
offert par l'employeur, les prestations déterminées continuent de s'accumuler
comme si le participant travaillait et touchait toujours sa rémunération
normale. Il s'agit de la première période d'obligations familiales du
participant.
Étant donné que la durée de ce congé parental est inférieure à 12 mois et
qu'il s'agit de la première période de congé de ce genre, il n'est pas
nécessaire d'établir si la limite cumulative triennale du participant a été
utilisée. La rétribution visée d'après le calcul prévu dans l'exemple 2 ci-
dessus est la suivante:
$19,000 moins $11,000 = $8,000
L'administrateur du régime doit établir la partie de la limite triennale du
participant qui sera utilisée par suite de ce congé, en ce qui a trait à la
rétribution visée pour les périodes d'obligations familiales.
Pour ce faire, l'administrateur calcule le coefficient du calcul de base (tel
qu'il est indiqué au numéro 15 ci-dessus) pour la période d'obligations
familiales, par rapport à la rémunération que le participant aurait touchée
n'eut été de cette période. Dans ce cas, le coefficient serait le suivant:
$8,000 divisé par $38,000 = 0.210
Le participant a utilisé 0.210 d'une année sur les trois années possibles dans
la cadre des périodes d'obligations familiales pour lesquelles la rétribution
pourrait être visée.
La rétribution visée s'applique à chaque période d'obligations familiales où
les prestations s'accumulent normalement dans un RPA. Dans le cas le plus
simple, la rétribution d'un participant à un RPA qui occupe un emploi à temps
plein serait visée pour trois périodes d'obligations familiales complètes et
distinctes.
Si une période d'obligations familiales ne donne pas lieu à une rétribution
visée pour une année complète comme dans l'exemple ci-dessus, la fraction qui
reste constitue une période d'obligations familiales supplémentaire. Dans
l'exemple, il resterait 2.79 années (3.0 moins 0.210) de rétribution visée
pour un congé parental. Ces 2.79 années pourraient, par exemple, devenir au
moins trois périodes distinctes d'obligations familiales: deux périodes d'une
année et une période de 0.79 année. Chaque période devrait respecter la
définition d'une période d'obligations familiales et les conditions
applicables à une période admissible pour que la rétribution soit visée.
Période d'obligations familiales supérieure à 12 mois
18. Si la période de salaire réduit ou d'absence temporaire attribuable à un
congé pour obligations familiales est supérieure aux 12 mois prévus dans la
définition d'une période d'obligations familiales qu'on trouve à l'alinéa
8507(3)b) du Règlement, seuls les 12 premiers mois donnent lieu à une
rétribution visée pour une période d'obligations familiales. Si le régime
prévoit l'accumulation normale des prestations après la première période de 12
mois, la période qui reste est traitée comme toute autre période admissible.
Par conséquent, la rétribution peut continuer d'être visée tant que la période
est considérée comme étant une période admissible et que la limite
quinquennale pour les périodes admissibles d'absence temporaire ou de salaire
réduit n'a pas été atteinte.
Responsabilité de l'administrateur du régime
19. Il incombe à l'administrateur du régime de veiller à ce que le régime soit
géré tel qu'agréé. Le régime doit remplir les conditions visées pour
l'agrément prévues au paragraphe 8501(1) du Règlement; ainsi, il ne doit pas y
avoir lieu de s'attendre à ce que l'agrément du régime puisse être retiré
parce que les limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et
(9) ont été dépassées.
Selon les modalités du régime et l'existence d'employeurs ayant un lien de
dépendance et offrant des RPA, il peut être nécessaire pour l'administrateur
de veiller à ce que les limites cumulatives pour les périodes admissibles ne
soient pas dépassées. Par conséquent, il se peut qu'il doive tenir compte de
la rétribution visée accumulée pour chaque participant relativement à:
- l'employeur actuel;
- d'autres employeurs qui participent au régime;
- des employeurs ayant un lien de dépendance avec l'employeur actuel.
Étant donné qu'il n'y a pas de limite cumulative liées à la rétribution visée
dans le cas des périodes d'invalidité, l'administrateur n'a pas à tenir compte
des montants cumulatifs de rétribution visée pour de telles périodes.
PARTIE C - CAS SPÉCIAUX
Service à l'étranger
20. Dans le cas des périodes admissibles qui sont également des périodes de
service à l'étranger, des conditions supplémentaires viennent limiter le
montant de la rétribution pouvant être visée.
Pour obtenir plus de renseignements sur l'incidence du service à l'étranger
sur un RPA, consultez le bulletin Réforme en matière de pensions - Nouvelles
numéro 93-2 intitulé "Services à l'étranger".
Employés en détachement
21. En vertu des paragraphes 8308(7) et 8507(5) du Règlement, des règles
spéciales s'appliquent dans certains cas lorsqu'un participant s'absente
temporairement de son travail pour une période admissible. Si les conditions
suivantes sont remplies, la rétribution est visée pour la période de congé,
sans pour autant réduire la limite cumulative quinquennale du participant:
- L'employeur chez qui l'employé est détaché n'a pas de lien de dépendance
avec l'employeur habituel et ne participe pas au RPA de ce dernier.
- Le participant rend des services à l'autre employeur en contrepartie d'une
rémunération que ce dernier lui verse.
- Les prestations continuent de s'accumuler en vertu d'une disposition à
prestations déterminées du régime auquel l'employeur habituel participe, ou
celui-ci continue de verser, pour le participant, des cotisations aux termes
d'une disposition à cotisations déterminées du régime.
Si ces conditions sont remplies, les alinéas 8308(7)d) et e) du Règlement
prévoient que les prestations déterminées accumulées et les cotisations
versées aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, se rapportant
à la rémunération versée par l'employeur chez qui l'employé est détaché, sont
prises en considération dans le cadre d'un FE distinct pour cet employeur.
Selon les modalités du régime, l'employeur habituel pourrait devoir calculer
le FE de l'employé en fonction de la rémunération qui lui aurait été versée
s'il n'avait pas été en détachement. Conformément à l'alinéa 8308(7)c) du
Règlement, nous considérons que l'employeur chez qui l'employé est détaché est
un employeur participant pour l'application de la définition du paragraphe
147.1(1) et des limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et
(9). En vertu du paragraphe 8308(7) du Règlement, un montant qui
représenterait par ailleurs le crédit de pension du participant en ce qui a
trait à son employeur habituel devient un crédit de pension de l'employeur
chez qui l'employé est détaché.
Régimes de financement de congé
22. En participant à un régime de financement de congé décrit à l'alinéa
6801a) ou b) du Règlement, un employé peut reporter le versement d'une partie
de son salaire ou traitement pour les besoins de l'impôt. Un employé peut se
servir d'un tel régime en collaboration avec son employeur pour autofinancer
des congés sabbatiques et d'autres genres de congés.
Conformément à l'alinéa 8508a) du Règlement, nous considérons comme une
période admissible de salaire réduit toute période durant laquelle un employé
reporte son salaire ou son traitement en vertu d'une entente écrite faisant
partie d'un régime de financement de congé décrit à l'alinéa 6801a) ou b) du
Règlement. Par conséquent, la période du report peut être une période
admissible pour les besoins d'une rétribution visée.
Conformément à l'alinéa 8508b) du Règlement, le taux de rémunération à
utiliser pour calculer la rétribution visée durant la période de report est le
montant qu'on peut raisonnablement considérer comme étant celui que l'employé
aurait reçu à titre de rémunération en l'absence du régime de financement de
congé.
Cotisations rétroactives et prestations accumulées
23. Conformément aux paragraphes 8308(4), (5) et (6) du Règlement,
l'accumulation rétroactive de prestations déterminées et le versement
rétroactif de cotisations à une disposition à cotisations déterminées à
l'égard de périodes de services réduits peuvent donner lieu à un nouveau
calcul des FE pour les années auxquelles se rapportent l'accumulation ou le
versement des cotisations. Les limites applicables au FE prévues aux
paragraphes 147.1(8) et (9) sont fondées sur les nouveaux FE calculés pour ces
années. La fraction des limites se rapportant à la rétribution inclut la
rétribution visée, comme si les prestations déterminées accumulées et les
cotisations versées à une disposition à cotisations déterminées visaient
l'année courante plutôt qu'une période précédente. Il incombe à
l'administrateur du régime de veiller à ce que les limites applicables au FE
dans le cadre de la rétribution visée ne soient pas dépassées par suite de
l'accumulation rétroactive des prestations déterminées ou du versement
rétroactif de cotisations à une disposition à cotisations déterminées.
Accumulation rétroactive des prestations déterminées
24. Certaines dispositions à prestations déterminées prévoient que les
prestations continueront de s'accumuler durant une période de services
réduits. Dans d'autres cas, le participant ou l'employeur peut décider après
coup de considérer la période comme une période de services validables.
Conformément au paragraphe 8308(4) du Règlement, ces prestations rétroactives
entraînent soit une augmentation des FE, soit un facteur d'équivalence pour
services passés (FESP), selon le moment où elles sont prévues pour le
participant.
La révision des FE en vertu du paragraphe 8308(4) du Règlement s'applique
uniquement si des prestations rétroactives sont assurées au plus tard le 30
avril de l'année suivant l'année civile où se termine la période de services
réduits. Autrement dit, lorsqu'une telle période porte sur deux années ou
plus, la décision quant à savoir s'il y a lieu de prévoir des prestations pour
une partie ou la totalité de la période peut être reportée jusqu'après la fin
de la période.
Si les prestations rétroactives sont prévues après le 30 avril de l'année
suivant l'année civile où se termine la période de services réduits,
l'administrateur devra calculer et déclarer un FESP pour le participant. Nous
devons attester le FESP. La fraction cumulative de rétribution du participant
n'est pas affectée.
Versement rétroactif de cotisations déterminées
25. Conformément aux paragraphes 8301(4) et 8301(11) du Règlement, toutes les
cotisations aux termes d'une disposition à cotisations déterminées sont
incluses dans le FE pour l'année où elles sont versées. Toutefois, les
cotisations versées avant la fin de février de l'année suivante peuvent être
incluses dans le FE de l'année précédente si on peut raisonnablement
considérer qu'elles se rapportent à celle-ci.
Les règles spéciales énoncées aux paragraphes 8308(5) et (6) du Règlement
s'appliquent à une cotisation rétroactive aux termes d'une disposition à
cotisations déterminées, lorsque la cotisation est versée ou qu'un engagement
à verser des cotisations rétroactives est pris au plus tard le 30 avril de
l'année suivant l'année civile où se termine la période de services réduits.
Lorsque les règles spéciales s'appliquent, nous considérons que le FE révisé
d'un particulier pour chaque année incluant une période de services réduits où
des cotisations rétroactives sont versées correspond à ce qu'aurait été le FE
du particulier si les cotisations rétroactives avaient été versées durant
l'année à laquelle elles se rapportent.
PARTIE D - RÈGLES RELATIVES AUX PENSIONS MAXIMALES
26. La règle relative aux pensions maximales est énoncée à l'article 8504 du
Règlement. Elle limite le montant des pensions qui peuvent être prévues pour
un participant aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un
RPA. Étant donné que le calcul des pensions maximales est fondé en partie sur
la rétribution d'un participant, le fait de déterminer une rétribution visée
peut empêcher une réduction du montant des pensions maximales d'un participant
dans les cas où le participant a une période de services réduits à un moment
où il touche une rémunération élevée.
Règle relative aux pensions maximales de base
27. Conformément au sous-alinéa 8504(1)a)(ii) du Règlement, pour les années
durant lesquelles le participant n'était pas une personne rattachée à un
employeur participant, le maximum annuel des pensions viagères pour l'année où
la pension commence à être versée correspond au moins élevé des montants
suivants:
- 2% de la rétribution moyenne la plus élevée, indexée à l'année où commence
la pension multiplié par le nombre d'années de services validables, y compris
une partie d'année;
- le plafond des prestations déterminées pour l'année où commence la pension
multiplié par le nombre d'années de services validables, y compris une partie
d'année.
En règle générale, la rétribution moyenne la plus élevée d'un participant
correspond, d'après le paragraphe 8504(2) du Règlement, à un tiers de la
rétribution du participant pour les trois périodes non chevauchantes de 12
mois consécutifs durant lesquelles le participant touchait la rétribution la
plus élevée, y compris la rétribution visée. Pour les besoins du calcul de la
rétribution moyenne la plus élevée, la rétribution totale reçue par le
participant pour les périodes d'emploi chez des employeurs participants durant
une année civile est rajustée en fonction des augmentations de la rétribution
moyenne après 1986.
Les services validables sont les périodes de service durant lesquelles les
prestations sont prévues aux termes des dispositions d'un régime.
Règle relative aux pensions maximales dans le cas des personnes rattachées
28. Conformément au sous-alinéa 8504(1)a)(i) du Règlement, les règles
relatives aux pensions viagères maximales d'une personne rattachée sont
combinées aux pensions maximales décrites au numéro 27 ci-dessus afin de
calculer le montant total des pensions maximales aux termes d'une disposition
à prestations déterminées dans le cas d'un participant qui est une personne
rattachée.
Pour chaque année civile qui suit 1990 et où le participant était, à un moment
donné, une personne rattachée à un employeur participant, le maximum annuel
des pensions viagères pour l'année où les prestations commencent à être
versées correspond au moins élevé des montants suivants:
- 2% de la rétribution indexée du participant pour l'année;
- le plafond des prestations déterminées pour l'année où commence la pension
multiplié par la partie de l'année qui constitue des services validables du
participant aux termes de la disposition.
À cette fin, une rétribution indexée signifie une rétribution, y compris une
rétribution visée, rajustée en fonction des augmentations du salaire moyen
pour l'année où commence la pension.
En règle générale, il n'y a pas de rétribution visée pour une période où une
personne est rattachée à un employeur participant en raison des restrictions
applicables à l'accumulation de services validables durant les périodes de
services réduits qui s'appliquent à cette personne. Cependant, la règle
relative aux pensions maximales dans le cas des personnes rattachées
s'applique pour une année même si le participant est rattaché à l'employeur
pendant une partie de l'année seulement. La rétribution d'un participant pour
l'année en question pourrait inclure la rétribution visée pour la partie de
l'année durant laquelle le participant n'était pas rattaché à l'employeur.
Règle spéciale relative aux pensions maximales dans le cadre de programmes
approuvés de réduction des effectifs
29. Dans le contexte d'un programme de réduction des effectifs approuvé par le
ministre du Revenu national, le paragraphe 8505(3) du Règlement prévoit
certaines prestations non permises par ailleurs aux termes d'une disposition à
prestations déterminées. Ainsi, des prestations supplémentaires peuvent être
accordées à des personnes admissibles sans qu'un lien soit établi avec les
services. Ces prestations supplémentaires sont assujetties à une règle
spéciale relative aux pensions maximales. En vertu de cette règle, on obtient
le maximum annuel des pensions viagères supplémentaires pour l'année où
commence la pension en multipliant les montants suivants:
- 2% de la rétribution moyenne la plus élevée du participant (voir le numéro
27 ci-dessus) ou le plafond des prestations déterminées pour l'année, en
choisissant le moins élevé de ces montants;
- le nombre d'années, y compris une partie d'année, écoulées entre le moment
où la personne quitte son emploi et le jour où elle atteint l'âge de 65 ans,
jusqu'à concurrence de sept ans.
La rétribution visée peut faire partie de la rétribution moyenne la plus
élevée si le participant a eu des périodes admissibles ou des périodes
d'invalidité.
PARTIE E - EXIGENCES RELATIVES AU LIBELLÉ DU RÉGIME
30. Conformément à l'alinéa 8501(1)e) du Règlement, le libellé du régime doit
être formulé de façon à ce qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à ce que les
limites applicables au FE soient dépassées. Les régimes prévoyant
l'accumulation de prestations ou le versement de cotisations à une disposition
à cotisations déterminées durant les périodes de services réduits doivent
indiquer la méthode de calcul du taux de rémunération qui doit être utilisé
pour ces périodes. Si le taux de rémunération utilisé est trop élevé, le FE
qui en résulte pourrait dépasser les limites applicables au FE, notamment en
raison de la rétribution visée.
Libellé des dispositions à cotisations déterminées
31. Si une disposition à cotisations déterminées prévoit des cotisations
durant les périodes admissibles (voir le numéro 9 ci-dessus), le libellé du
régime doit indiquer clairement que les conditions suivantes sont remplies:
- La période est traitée différemment des périodes d'emploi normales en vertu
des modalités du régime.
- Un lien est établi entre les cotisations et la rémunération du participant,
et la rémunération utilisée pour calculer les cotisations pour la période
n'est pas supérieure à celle que le participant aurait reçue dans le cas d'une
période d'emploi normale.
- Le montant de la rémunération qui doit être ajouté au revenu réel pour les
besoins du calcul des cotisations durant les périodes admissibles ne dépasse
pas cinq années de rémunération à temps plein relativement à tous les
employeurs qui participent au RPA et à tous les RPA des employeurs ayant un
lien de dépendance avec l'employeur du participant. Un maximum de trois années
supplémentaires de rémunération à temps plein est prévu pour les périodes
d'obligations familiales.
Par ailleurs, le libellé du régime pourrait indiquer simplement que les
limites applicables au FE ne doivent pas être dépassées pour ces périodes, ou
que les limites prévues à l'article 8507 du Règlement seront respectées.
Si une disposition à cotisations déterminées prévoit des cotisations durant
les périodes d'invalidité, il n'est pas nécessaire que le libellé du régime
indique que les limites applicables au FE doivent être respectées pour ces
périodes, tant et aussi longtemps que les deux premières conditions ci-dessus
sont remplies.
Libellé des dispositions à prestations déterminées
32. Une disposition à prestations déterminées prévoyant l'accumulation des
prestations durant les périodes qui ne sont pas des périodes d'emploi normales
doit limiter les périodes en fonction des périodes de services admissibles
prévues à l'alinéa 8503(3)a) du Règlement. Autrement dit, le participant doit
remplir l'une des conditions suivantes:
- occuper un emploi au Canada et toucher une rémunération versée par un
employeur qui participe au régime;
- être en congé pour une période admissible d'absence temporaire au sens du
paragraphe 8500(1) du Règlement;
- être en congé pour une période d'invalidité au sens du paragraphe 8500(1) du
Règlement.
Le régime doit également indiquer la base de la rémunération qui sera utilisée
pour l'accumulation des prestations déterminées durant les périodes qui ne
sont pas des périodes d'emploi normales.
Il n'est pas nécessaire que le libellé du régime indique que les limites
applicables au FE doivent être respectées dans le cas des périodes qui ne sont
pas des périodes d'emploi normales si le libellé du régime remplit les
conditions suivantes:
- il fonde la rémunération pour ces périodes sur un taux ne dépassant pas la
rémunération qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le participant
touche durant une période d'emploi normale;
- il limite les périodes qui ne sont pas des périodes d'emploi normales aux
périodes d'invalidité et aux périodes admissibles (c'est-à-dire les périodes
de salaire réduit ou d'absence temporaire qui remplissent toutes les
conditions nécessaires pour être considérées comme des périodes admissibles);
- il limite à cinq ans le montant de la rémunération à temps plein devant être
ajouté à la base de la rémunération pour l'accumulation durant les périodes
admissibles, dans le cas de tous les employeurs participants et des RPA des
employeurs ayant un lien de dépendance, le cas échéant;
- il limite à trois ans le montant de la rémunération supplémentaire à temps
plein devant être ajouté à la base de la rémunération pour l'accumulation
durant les périodes d'obligations familiales, dans le cas de tous les
employeurs participants et des RPA d'employeurs ayant un lien de dépendance,
le cas échéant.
Il peut arriver que le régime prévoit l'accumulation de prestations
déterminées durant les périodes de salaire réduit ou d'absence temporaire et
que les conditions susmentionnées ci-dessus ne soient pas remplies. Dans un
tel cas, le libellé du régime doit indiquer clairement que les limites
applicables au FE ne doivent pas être dépassées. Par ailleurs, il peut
indiquer simplement que les limites prévues à l'article 8507 du Règlement
seront respectées.
GLOSSAIRE
Les termes et expressions utilisés dans cette circulaire sont définis de façon
générale ci-après. Vous pouvez vous reporter aux définitions de la Loi de
l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu, le cas
échéant, pour connaître leur signification précise dans le cadre des RPA.
Disposition à cotisations déterminées - Le paragraphe 147.1(1) définit une
disposition à cotisations déterminées. Il s'agit d'une disposition qui
prévoit, dans un régime de pension, des prestations fondées directement sur le
montant des cotisations versées pour l'employé et sur les revenus de
placements connexes. Au moment de la retraite, une disposition à cotisations
déterminées offre à chaque participant le revenu de pension auquel son compte
lui donne droit. Les régimes de pension renfermant uniquement ce genre de
dispositions sont appelés des régimes à cotisations déterminées.
Disposition à prestations déterminées - Le paragraphe 147.1(1) définit une
disposition à prestations déterminées. Il s'agit d'une disposition qui
prévoit, dans un régime de pension, des prestations qui sont calculées selon
une formule établie et qui ne dépendent pas directement des cotisations
versées durant une année donnée. En règle générale, les formules de calcul des
prestations déterminées sont fondées sur la rémunération de chaque participant
et sur les années de services validables. L'employeur verse des cotisations en
fonction de calculs actuariels pour garantir le versement des prestations aux
participants.
Employeur participant - Un employeur participant est un employeur qui a versé
ou qui est tenu de verser des cotisations au régime pour le compte des
employés ou anciens employés, ou des paiements à l'intention des employés ou
des anciens employés, dans le cadre du régime. Le paragraphe 147.1(1) définit
cette expression.
Montant perdu - Un montant perdu est un montant aux termes d'une disposition à
cotisations déterminées auquel un participant n'a plus droit, autre qu'un
montant payable par suite d'un décès ou de l'échec du mariage. Les montants
perdus découlent généralement de la cessation d'emploi d'un participant qui
n'a pas de droits acquis en ce qui a trait aux cotisations que l'employeur a
versées en son nom. Ce terme est défini au paragraphe 8500(1) du Règlement.
Période de services réduits - Le paragraphe 8300(1) du Règlement définit une
période de services réduits. Il s'agit d'une période admissible de salaire
réduit, d'une période admissible d'absence temporaire ou d'une période
d'invalidité d'un participant à un RPA.
Personne rattachée à l'employeur - Le paragraphe 8500(3) du Règlement énonce
les règles permettant de déterminer si une personne est rattachée à un
employeur dans le cadre d'un RPA. En règle générale, une personne est
rattachée à un employeur à un moment donné si elle remplit une des conditions
suivantes:
- elle détient, directement ou indirectement, 10% ou plus des actions émises
de toute catégorie du capital-actions de l'employeur ou de toute autre société
rattachée à l'employeur;
- elle a un lien de dépendance avec l'employeur;
- elle est un actionnaire déterminé de l'employeur pour l'application de
l'alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1).
Dans certains cas prévus au paragraphe 8500(3) du Règlement, lorsque nous
tentons de déterminer si une personne est rattachée à un employeur, nous
présumons que la personne détient des actions d'une société.
Plafond des prestations déterminées - Pour l'application du paragraphe 8500(1)
du Règlement, le plafond des prestations déterminées pour une année civile
correspond au plus élevé des montants suivants:
- $1,722.22;
- un-neuvième du plafond des cotisations déterminées.
Réduction des effectifs - Il y a réduction des effectifs lorsqu'un employeur
réduit la taille de ses effectifs. Un programme approuvé de réduction des
effectifs est un programme approuvé par le ministre du Revenu national en
vertu de l'article 8505 du Règlement, qui prévoit des prestations spéciales
pour les employés dont l'emploi prend fin.
Régime de participation différée aux bénéfices - Il s'agit d'un genre de
régime d'épargne offert par l'employeur et que nous agréons en vertu de
l'article 147. Les cotisations de l'employeur sont fondées sur les profits.
Régime interentreprises déterminé (RID) - En règle générale, un RID est un RPA
créé en vertu d'une convention collective auquel les employeurs versent des
cotisations, conformément à une formule de cotisation négociée, en fonction
des heures de travail des employés ou d'un autre facteur propre aux employés.
Ces régimes sont principalement créés pour des personnes qui travaillent dans
un domaine où le mouvement des employés entre employeurs non liés est
fréquent. Le paragraphe 8510(2) du Règlement définit un RID.
Sans lien de dépendance - Nous considérons les personnes qui sont liées entre
elles comme des personnes ayant un lien de dépendance. Quant aux personnes non
liées entre elles, ce sont les faits qui permettent de déterminer si elles ont
un lien de dépendance. Le paragraphe 251(1) indique dans quels cas nous
considérons que des personnes ont un lien de dépendance entre elles. Il s'agit
des personnes unies par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption. Il
peut également arriver dans certains cas que les personnes non liées aient un
lien de dépendance. Le bulletin d'interprétation IT-419, Définition de
l'expression "sans lien de dépendance", qu'on peut se procurer dans tous nos
bureaux des services fiscaux, renferme plus de renseignements à ce sujet.
Surplus dans le cas d'une disposition à cotisations déterminées - Un surplus
est un montant qui n'a pas été attribué aux participants dans le cas d'une
disposition à cotisations déterminées. Il y a généralement un surplus dans le
cas d'une telle disposition parce que celle-ci a remplacé une disposition à
prestations déterminées qui affichait un surplus. Cette expression est définie
au paragraphe 8500(1) du Règlement.
